Le Quotidien du 30 mai 2012

Le Quotidien

Contrat de travail

[Brèves] Clause de non-concurrence : intégration dans un même réseau de distribution

Réf. : Cass. soc., 16 mai 2012, n° 11-10.712, FS-P+B (N° Lexbase : A6882ILH)

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N2078BT7

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Le 31 Mai 2012

Pour déterminer si un salarié viole son obligation de non-concurrence, le juge doit vérifier concrètement l'existence d'une situation de concurrence entre deux magasins concernés, le fait que ceux-ci soient intégrés dans un même réseau de distribution ne suffisant pas à exclure l'existence d'un état de concurrence entre les entreprises qui en font partie. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 mai 2012 (Cass. soc., 16 mai 2012, n° 11-10.712, FS-P+B N° Lexbase : A6882ILH).
Dans cette affaire, un salarié a été engagé par la société F., exploitant un magasin à l'enseigne L. à Bailleul (Nord), en qualité de directeur de ce magasin. Son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence lui interdisant pendant une période limitée à la durée égale à son ancienneté, plafonnée à deux ans, "de travailler dans toute entreprise, d'une surface de vente comprise entre 1 000 m² et 10 000 m², ayant pour objet la vente au public de produits ou marchandises concurrençant directement ou indirectement les nôtres, et ce dans un rayon de 100 kilomètres à vol d'oiseau autour de notre magasin". En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, le salarié percevrait le jour de la cessation effective de son contrat de travail une indemnité égale à 400 % de son dernier salaire mensuel de base. M. V. a démissionné le 27 septembre 2006, à effet du 2 octobre 2006, et a été engagé à compter du 3 octobre 2006 par la société D. en qualité de directeur d'un autre magasin Leclerc exploité à F., à une trentaine de kilomètres de Bailleul. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnité de non-concurrence. Pour accueillir cette demande, la cour d'appel (CA Douai, 19 novembre 2010, n° 10/00082 N° Lexbase : A5535GQ3) retient qu'il est certes exact que chacune des sociétés exploitant un magasin à l'enseigne L. constitue une entité juridiquement et économiquement autonome et qu'il n'existe pas à proprement parler un groupe L. au sens capitalistique de ce terme, le "mouvement L." étant une association de commerçants indépendants, chaque nouvel adhérent de ce mouvement étant simplement parrainé par un ou plusieurs adhérents et ce parrainage ne se traduisant, sur le plan financier, que par une prise de participation minoritaire des parrains dans la société du nouvel adhérent. Pour la cour d'appel, si le "mouvement L." doit être regardé comme une entité originale différente d'un groupe de sociétés classiques, il n'en constitue pas moins un ensemble structuré destiné à faire en sorte que tous les magasins de la même enseigne L. disposent d'un certain nombre de moyens importants communs et qu'il ne peut être en tout cas sérieusement soutenu que les magasins à l'enseigne Leclerc sont des entités concurrentes entre elles. La Haute juridiction infirme l'arrêt (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8739ESH).

newsid:432078

Domaine public

[Brèves] Litige relatif à la résiliation d'un contrat d'exploitation de points de vente de produits dérivés situés dans l'enceinte du Parc des Princes : compétence des juridictions judiciaires

Réf. : T. confl., 14 mai 2012, n° 3836, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7289ILK)

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N2022BT3

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Le 31 Mai 2012

Un litige relatif à la résiliation d'un contrat d'exploitation de points de vente de produits dérivés situés dans l'enceinte du Parc des Princes relève de la compétence des juridictions judiciaires, tranche le Tribunal des conflits dans un arrêt rendu le 14 mai 2012 (T. confl., 14 mai 2012, n° 3836, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7289ILK). Par convention du 27 août 1990 et avenant du 28 avril 1994, la Ville de Paris a confié la gestion du stade du Parc des Princes et de ses abords à la société X. Cette dernière a conclu le 26 janvier 1994 avec la société Y, dont la gérante était Mme Z, une convention l'autorisant à installer dans le stade et à ses abords des points de vente de produits dérivés des manifestations sportives et lui conférant l'exclusivité de la vente de ces produits. La société X a mis fin à cette convention avant le terme prévu. Mme Z et le mandataire liquidateur de la société Y ont, devant le juge administratif, recherché la responsabilité de la société X dans la résiliation du contrat du 26 janvier 1994 garantissant à la société Y l'exclusivité de la vente des produits dérivés. Le Tribunal des conflits rappelle qu'aux termes de l'article L. 2331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L2125INZ) : "sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs [...] aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires". Or, la société X n'était pas délégataire d'un service public. Dans ces conditions, le litige né de la résiliation du contrat de droit privé passé entre elle, qui n'agissait pas pour le compte de la Ville de Paris, et la société Y, toutes deux personnes de droit privé, même si cette convention comportait occupation du domaine public, relève de la compétence des juridictions judiciaires.

newsid:432022

Droit de la famille

[Brèves] Filiation adoptive : l'adoption prononcée à l'étranger doit être régulière pour recevoir effet en France

Réf. : Cass. civ. 1, 23 mai 2012, n° 11-17.716, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9032IL4)

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N2157BT3

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Le 31 Mai 2012

Les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, être légalisés pour y recevoir effet. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 mai 2012 (Cass. civ. 1, 23 mai 2012, n° 11-17.716, FS-P+B+I N° Lexbase : A9032IL4 ; rejet de CA Besançon, 14 avril 2011, n° 10/02856 N° Lexbase : A8910HNC et lire N° Lexbase : N5727BSW). En l'espèce, le tribunal civil de Port au Prince (Haïti), par deux jugements du 6 août 2007, a homologué les actes d'adoption par les époux X de trois enfants mineurs. Ces jugements ont été transcrits, le 10 septembre 2007, au bureau de l'état civil à Port au Prince. Par requête du 25 février 2009, les parents adoptifs ont saisi le parquet afin que celui-ci transmette au tribunal leur demande de conversion en adoption plénière des adoptions simples prononcées en Haïti et ce en vertu de l'article 370-5 du Code civil (N° Lexbase : L8430ASZ). Par jugement du 14 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Besançon, constatant notamment que les actes de recueil des consentements des parents biologiques n'avaient pas fait l'objet d'une légalisation par les autorités haïtiennes compétentes, de sorte que ces actes ne pouvaient être utilisés comme moyen de preuve réguliers en France, a rejeté leur requête et la cour d'appel a confirmé ce jugement. La Haute juridiction va suivre la solution dégagée par les juges du fond. En effet, les consentements des parents biologiques devant le juge de paix n'avaient fait l'objet d'aucune légalisation par les autorités haïtiennes compétentes. Dès lors, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de rejeter la requête.

newsid:432157

Entreprises en difficulté

[Brèves] Liquidation judiciaire et réalisation des actifs : répartition du prix de vente d'un immeuble appartenant à la communauté du débiteur et de son épouse

Réf. : Cass. com., 22 mai 2012, n° 11-17.391, FS-P+B (N° Lexbase : A0598IM4)

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N2138BTD

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Le 31 Mai 2012

Il résulte de l'article L. 622-16 du Code de commerce (N° Lexbase : L7011AII), dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT), que le liquidateur est chargé de répartir le prix de vente des immeubles inclus dans l'actif de la liquidation judiciaire, fussent-ils des biens communs, et que les droits de chaque époux sur l'actif de la communauté ne peuvent être individualisés durant celle-ci. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 22 mai 2012 (Cass. com., 22 mai 2012, n° 11-17.391, FS-P+B N° Lexbase : A0598IM4). En l'espèce, un liquidateur judiciaire a introduit une action aux fins de voir juger inopposable à la liquidation judiciaire la vente d'un immeuble conclue par le débiteur et son épouse postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire, déclarer nul le paiement intervenu à leur profit et à celui du Crédit foncier de France et ordonner le remboursement des sommes perçues. Ces demandes ayant été accueillies par la cour d'appel, le débiteur a formé un pourvoi en cassation au soutien duquel il faisait valoir que l'immeuble litigieux étant un bien commun et que l'épouse était in bonis, la créance du liquidateur du mari ne pouvait porter que sur la moitié du prix de vente, de sorte qu'en condamnant les époux à payer une certaine somme correspondant à la totalité du prix après déduction de la créance hypothécaire du Crédit foncier, la cour d'appel aurai violé les articles L. 641-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L8860INH) et 1401 du Code civil (N° Lexbase : L1532ABD). Mais, énonçant le principe précité, la Cour de cassation rejette le pourvoi .

newsid:432138

Procédure civile

[Brèves] Le demandeur qui n'exerce pas l'option de compétence prévue par le Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, est réputé y renoncer implicitement mais nécessairement

Réf. : Cass. civ. 2, 16 mai 2012, n° 11-16.942, F-P+B (N° Lexbase : A6919ILT)

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N2034BTI

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Le 31 Mai 2012

En saisissant une juridiction différente de celles désignées par les dispositions impératives de l'article 9.1 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (N° Lexbase : L7541A8S), le demandeur renonce, implicitement, mais nécessairement, à se prévaloir de l'option de compétence instituée par ce texte. Tel est le principe affirmé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans sa décision du 16 mai 2012, au visa de l'article 9.1 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 et du principe, selon lequel, nul n'est censé ignorer la loi (Cass. civ. 2, 16 mai 2012, n° 11-16.942, F-P+B N° Lexbase : A6919ILT). En l'espèce, les consorts B. ont assigné la société de droit luxembourgeois F. devant le tribunal de grande instance de Paris, afin d'obtenir la restitution des sommes placées sur les contrats d'assurance vie souscrits auprès de cette société. La société F. ayant soulevé devant le juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 9.1 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, l'incompétence du tribunal de grande instance de Paris au profit de la juridiction luxembourgeoise, les consorts B. ont conclu à la compétence du tribunal de grande instance de Créteil, lieu de leur domicile. Pour confirmer l'ordonnance ayant déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent au profit du tribunal de grande instance de Créteil, l'arrêt retient que les consorts B. pouvaient utilement se prévaloir de l'option de compétence instituée par l'article 9.1 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, dès lors, qu'en saisissant un tribunal manifestement incompétent au regard de l'option prévue par ce texte, ils n'y avaient pas renoncé, faute de l'avoir exercée. La Haute juridiction constate, pour sa part, que les consorts B., en saisissant une juridiction différente de celles désignées par les dispositions impératives de l'article 9.1 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, avaient implicitement, mais nécessairement, renoncé à se prévaloir de l'option de compétence instituée par ce texte. De la sorte, l'arrêt est cassé. (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0231EU4).

newsid:432034

Protection sociale

[Brèves] Application de la portabilité des droits à prévoyance : la notification du licenciement doit intervenir après l'entrée en vigueur du dispositif

Réf. : Cass. soc., 23 mai 2012, n° 11-17.549, FS-P+B (N° Lexbase : A0707IM7)

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N2173BTN

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Le 31 Mai 2012

Les dispositions de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008, prévoyant la portabilité des droits à la prévoyance à la suite d'une rupture du contrat de travail et entrées en vigueur le 1er juillet 2009 pour les entreprises adhérentes de l'une des organisations patronales signataires, ne peuvent pas s'appliquer à un licenciement notifié antérieurement à l'entrée en vigueur du dispositif. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 23 mai 2012 (Cass. soc., 23 mai 2012, n° 11-17.549, FS-P+B N° Lexbase : A0707IM7).
Dans cette affaire, un salarié est licencié par lettre du 29 mai 2009 et son délai de préavis expire le 30 novembre 2009. Il saisit la juridiction prud'homale en paiement d'une somme au titre de la portabilité des droits à la prévoyance instaurée par l'avenant à l'ANI du 11 janvier 2008. Le conseil des prud'hommes accueille la demande du salarié, retenant que l'avenant à l'ANI précise que le dispositif de portabilité entre en application à la date de cessation du contrat de travail. La Haute juridiction casse et annule le jugement prud'homal. Elle considère que l'article 14 de l'ANI, concernant la portabilité des droits à la prévoyance, ne peut pas s'appliquer à un salarié dont le licenciement a été notifié avant l'entrée en vigueur de ce dispositif de portabilité (sur l'extension de la convention collective de branche faisant bénéficier de la prestation complémentaire, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E2615AD9).

newsid:432173

Sociétés

[Brèves] Expertise sur la valeur des droits sociaux : l'inobservation par le président du tribunal des conditions d'application de l'article 1843-4 du Code civil ne constitue pas un excès de pouvoir

Réf. : Cass. com., 15 mai 2012, n° 11-17.866, F-P+B (N° Lexbase : A6914ILN)

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N2057BTD

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Le 31 Mai 2012

La décision prise par le président du tribunal en application de l'article 1843-4 du Code civil (N° Lexbase : L2018ABD) est sans recours possible ; il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir (cf. dernièrement, Cass. com., 3 mai 2012, n° 11-16.349, F-P+B N° Lexbase : A6604IKS et Cass. com., 15 mai 2012, n° 11-12.999, F-P+B N° Lexbase : A6991ILI). Ainsi, l'inobservation par le président du tribunal des conditions d'application de l'article 1843-4 du Code civil ne constitue pas un excès de pouvoir. Telle est la précision apportée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 mai 2012 (Cass. com., 15 mai 2012, n° 11-17.866, F-P+B N° Lexbase : A6914ILN). En l'espèce, l'associé d'une société civile en a été exclu par une assemblée générale du 24 mai 2005, laquelle a fixé la valeur unitaire de ses parts sociales et dit que le remboursement des sommes lui revenant serait effectué par fractions égales en quatre ans. L'associé exclu a contesté cette évaluation et demandé au président du tribunal de grande instance, en application des dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, de désigner un expert aux fins de fixation de la valeur de ses droits sociaux. Cette demande ayant été accueillie, la société a formé un appel-nullité. La cour d'appel a débouté la société de sa demande de nullité de l'ordonnance, infirmé cette décision et, statuant à nouveau, débouté l'associé exclu de sa demande. La Cour de cassation rejette, d'abord, le pourvoi formé par la société, estimant que ne commet pas d'excès de pouvoir le juge qui accueille une demande après avoir déclaré inapplicable la clause de conciliation préalable invoquée par la partie adverse, de sorte que la cour d'appel, qui a relevé que le premier juge avait estimé inapplicable la clause de conciliation préalable dont se prévalait la société, n'a pas consacré un excès de pouvoir. Mais, sur le pourvoi formé par l'associé retrayant, elle casse l'arrêt des seconds juges en affirmant le principe précité : dès lors, ces derniers ne pouvaient, pour infirmer l'ordonnance désignant l'expert, retenir que l'associé reconnaît n'avoir contesté le prix fixé par la société que lorsque "la cession" était devenue parfaite, de sorte que la demande formée sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil ne pouvait qu'être rejetée et qu'en l'accueillant, le premier juge a excédé ses pouvoirs (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E9596AS9).

newsid:432057

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Réclamation portant sur un excédent de TVA : les formes prescrites par les articles 242-0 A et 242-0 C de l'Annexe II au CGI ne sont pas contraires au droit de propriété, à la neutralité de la TVA, et au droit au recours effectif

Réf. : CAA Versailles, 10 mai 2012, n° 10VE00566, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7878ILD)

Lecture: 2 min

N2015BTS

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Le 31 Mai 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 10 mai 2012, la cour administrative d'appel de Versailles retient que les formes de la réclamation au titre de la TVA versée indûment sont conformes aux textes supérieurs, tant au niveau national qu'européen ou communautaire (CAA Versailles, 10 mai 2012, n° 10VE00566, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7878ILD). En l'espèce, une société, qui exploite un réseau urbain de transports publics de voyageurs, a soumis à la TVA les subventions versées par les collectivités délégantes destinées à équilibrer son budget d'exploitation. Or, à la suite de l'arrêt du 6 octobre 2005 de la CJUE (CJUE, 6 octobre 2005, aff. C-243/03 N° Lexbase : A6729DKG), constatant un manquement de la France à ses obligations d'application du droit communautaire, elle a réclamé la restitution de la TVA collectée à tort ; sa réclamation a été rejetée comme non conforme aux conditions légales de forme. Le juge d'appel estime que, s'il résulte des dispositions des articles 242-0 A (N° Lexbase : L0925HNL) et 242-0 C (N° Lexbase : L2208ISL) de l'Annexe II au CGI que le redevable ne peut demander le remboursement du crédit de TVA dont il dispose que dans des délais déterminés, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que ce redevable puisse ultérieurement, si ce crédit demeure, non seulement procéder à son imputation sur une taxe due, mais encore en demander le remboursement au cours du mois de janvier de l'année suivante ou au cours du mois suivant un trimestre civil où chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. Lorsqu'un contribuable en situation de crédit permanent de TVA constate un crédit de TVA déductible supplémentaire, il peut seulement reporter, sur les déclarations suivantes, l'excédent de crédit de taxe déductible pour en permettre l'imputation ultérieure sur la TVA à collecter, puis, le cas échéant, formuler une demande de remboursement de l'excédent de TVA déductible. Il appartenait donc à la société de présenter une demande dans les formes prescrites par les articles précités. L'exigence de présentation de sa demande dans ces formes, dès lors que la requérante dispose d'un droit à un recours effectif dans des conditions de délai équivalentes à celles applicables en droit interne permettant l'examen de sa demande au fond et le respect de son droit de propriété, n'est contraire ni aux principes du droit communautaire d'équivalence et d'effectivité, ni au principe de neutralité de la TVA, ni au principe d'effet direct du droit communautaire. La différence de traitement entre contribuables selon qu'ils sont en situation de crédit ou de débit de TVA, n'est pas, par elle-même, discriminatoire, mais est justifiée par la différence de situation au regard de la créance de TVA. En l'absence de demande présentée dans les formes indiquées, la réclamation tendant à la restitution de la TVA collectée est rejetée comme irrecevable .

newsid:432015

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