Le Quotidien du 4 janvier 2021

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Aide juridictionnelle : le montant de l’UV passe à 34 euros

Réf. : Loi n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, de finances pour 2021 (N° Lexbase : L3002LZ9)

Lecture: 1 min

N5864BYT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/62830029-edition-du-04012021#article-475864
Copier

par Marie Le Guerroué

Le 07 Janvier 2021

► Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de l’unité de valeur (UV) de référence est fixé, pour les missions dont l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2021, à 34 euros au lieu de 32 euros actuellement.

A été publiée au Journal officiel du 30 décembre 2020, la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. L’article 234 de la loi vient notamment modifier la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique (N° Lexbase : L8607BBE) et augmenter de deux euros le montant de l’unité de valeur de référence.

L’article 27 de la loi du 10 juillet 1991 précise désormais :

« Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de cette unité de valeur de référence est fixé, pour les missions dont l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2021, à 34 euros ».

À noter que le rapport « Perben » avait lui préconisé de valoriser l’unité de valeur de l’AJ de 32 euros à 40 euros (lire sur ce sujet, P.-L. Boyer, Treize à la douzaine. Analyse du rapport « Perben » sur l’avenir de la profession d’avocat, Lexbase Avocats, septembre 2020 N° Lexbase : N4370BYI).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'aide juridictionnelle, in La profession d'avocat, Lexbase (N° Lexbase : E38403RN)

 

 

 

newsid:475864

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Fixation par arrêté des quatre majorations forfaitaires pour 2021

Réf. : Arrêté du 16 décembre 2020 fixant le montant des majorations prévues à l'article D. 242-6-9 du Code de la Sécurité sociale pour l'année 2021 (N° Lexbase : L2252LZG)

Lecture: 2 min

N5847BY9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/62830029-edition-du-04012021#article-475847
Copier

par Laïla Bedja

Le 31 Décembre 2020

► Un arrêté du 16 décembre 2020, pris après délibération de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 18 novembre 2020, vient fixer le montant des majorations prévues à l’article D. 242-6-9 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9771LHD) prises en compte dans le calcul du taux net de cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour l’année 2021.

Ainsi, les montants sont fixés à :

  • majoration M1 : 0,20 % (majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents du trajet est fixée en pourcentage des salaires) ;
  • majoration M2 : 0,51 % (majoration d’équilibre, majoration couvrant les frais de rééducation professionnelle, les charges de gestion du fonds national des accidents du travail, les dépenses liées aux prélèvements au profit des fonds visés à l'article R. 252-5 ;
  • majoration M3 : 0,37 % (majoration couvrant les dépenses correspondant aux compensations inter-régimes visées aux articles L. 134-6, L. 134-7 et L. 134-15, les dépenses mentionnées aux articles L. 437-1, L. 413-6, L. 413-10 et L. 413-11-2, le montant des contributions de la branche AT/MP au financement du FIVA et au FCAATA, la valeur du risque constituée par les dépenses des maladies professionnelles inscrites au compte spécial (CSS, art. D. 242-6-5) et 50 % du montant du versement annuel mentionné à l'article L. 176-1, et les dépenses liées aux actes de terrorisme au sens de l'article L. 169-1 ;
  • majoration M4 : 0,03 % (dite majoration « pénibilité » correspondant au montant de la contribution (article L. 241-3) permettant de couvrir les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif d’abaissement de l’âge de la retraite à 60 ans (article L. 351-1-4)  pour les personnes justifiant d’un taux d’incapacité permanente reconnue au titre d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail au moins égal à 20 % et dans certaines conditions pour les personnes justifiant d’un taux compris entre 10 et 20 % (fixée en pourcentage de salaire).
Pour en savoir plus : v. S. Trevet, ÉTUDE : La tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, Les différents modes de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E2152389), spéc. A. La détermination annuelle des taux collectifs par catégorie de risque

newsid:475847

Fiscalité environnementale

[Brèves] La perte du combustible de « dernier cœur » d’une centrale nucléaire ne constitue pas une provision au titre des coûts futurs de démantèlement

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 11 décembre 2020, n° 439666, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A654839E)

Lecture: 3 min

N5736BY4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/62830029-edition-du-04012021#article-475736
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 15 Décembre 2020

La perte du combustible non irradié d'un réacteur nucléaire mis à l'arrêt constitue un coût qui est une conséquence directe de cet arrêt définitif et non des opérations de démantèlement ;

► Dès lors, ce coût ne peut pas donner lieu à la constatation, en application de l'article 39 ter C du Code général des impôts (N° Lexbase : L2434HNH), d'une provision au titre des coûts futurs de démantèlement et d'un actif amortissable de contrepartie.

Les faits. La société EDF a, pour l'application de ces nouvelles règles comptables, constaté à son passif une provision visant à couvrir l'ensemble des charges futures de démantèlement des centrales nucléaires qu'elle exploite et, en contrepartie, un actif d'un montant équivalent, qu'elle a amorti suivant le mode linéaire de manière rétroactive depuis la date de mise en service de chaque centrale. Au sein de ce passif, elle a notamment comptabilisé une provision dite de « dernier cœur » correspondant à la totalité des charges liées à l'arrêt du dernier cœur du réacteur des centrales à démanteler, comprenant une part amont, relative à la mise au rebut du combustible nucléaire qui n'a pas été totalement irradié au moment de l'arrêt du réacteur ainsi qu'une part aval, correspondant aux coûts de retraitement, d'évacuation et de stockage de ce combustible.

À la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause, au titre de l'exercice clos en 2008, la déduction des charges correspondant à l'amortissement de l'actif constaté en contrepartie de la part amont de la provision de « dernier cœur ». Le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de la société EDF de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles (TA Montreuil, 5 octobre 2017, n° 1606804 N° Lexbase : A9161WUT). La cour administrative d’appel de Versailles a rejeté le recours contre ce jugement (CAA Versailles, 28 janvier 2020, n° 18VE00387 N° Lexbase : A85833CU).

En appel. Pour juger que la perte du combustible non irradié devait être regardée comme un coût de démantèlement pour l'application de l'article 39 ter C du Code général des impôts, la cour s'est fondée sur ce que cette perte était inéluctable en l'absence de possibilité technique de réutilisation du combustible dans un autre réacteur et constituait une conséquence nécessaire et indissociable de la décision de démantèlement de l'installation nucléaire, même si le combustible en cause pouvait avoir été acquis avant cette décision et si sa perte n'était effective qu'à la date de la mise à l'arrêt de l'installation.

Solution du Conseil d’État.

  • la perte du combustible non irradié du réacteur mis à l'arrêt constitue un coût qui est une conséquence directe de cet arrêt définitif et non des opérations de démantèlement ;
  • ce coût correspond à une dépense déjà engagée et financée lorsqu'il est procédé à cet arrêt définitif et ne relève pas des charges de démantèlement du réacteur.

« Dès lors, la cour a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits soumis à son examen en jugeant que le coût en cause devait donner lieu à la constatation d'une provision au titre des coûts futurs de démantèlement et d'un actif amortissable de contrepartie en application de l'article 39 ter C du Code général des impôts ».

 

newsid:475736

Procédure pénale

[Brèves] Publication de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée : focus sur les principales nouveautés

Réf. : Loi n° 2020-1672, du 24 décembre 2020, relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée (N° Lexbase : L2698LZX)

Lecture: 6 min

N5861BYQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/62830029-edition-du-04012021#article-475861
Copier

par Adélaïde Léon

Le 20 Janvier 2021

► Après de longs mois d’attente, la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée a finalement été publiée au journal officiel du 26 décembre 2020 ; elle adapte notamment en droit interne le Règlement (UE) n° 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (N° Lexbase : L2117LHU).

Introduction du Parquet européen dans la législation nationale. La loi introduit tout d’abord le Parquet européen dans la législation nationale en spécifiant les compétences et attributions de ses membres au niveau national : les procureurs européens délégués. Pour rappel, le Parquet européen est composé au niveau centralisé d’un collège européen qui opère un suivi général des activités du parquet et définit sa politique pénale. Des chambres permanentes composées de trois procureurs européens sont quant à elles chargées de superviser le déroulement des enquêtes et poursuites menées au sein des États membres. Elles sont par ailleurs compétentes pour donner des instructions individuelles aux procureurs européens délégués, relais déconcentré du Parquet européen. Conformément à la loi du 24 décembre 2020, ces procureurs sont compétents sur l’ensemble du territoire national pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne. Ce même texte décrit le cadre procédural dans lequel s’inscrit l’action des procureurs européens délégués et répartit les compétences entre les magistrats français, les procureurs européens délégués et le procureur européen. La loi prévoit par ailleurs les circonstances dans lesquelles le Parquet européen peut exercer sa compétence pour les infractions prévues par le Code des douanes.

Compétence des juridictions parisiennes. S’agissant des juridictions compétentes pour connaître des affaires concernées, la loi désigne le tribunal judiciaire de Paris et la cour d’appel de Paris pour connaitre des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne et relevant de la compétence du procureur européen.

Compétence préférentielle des juridictions spécialisées à compétence étendue. La loi n° 2020-1672 aborde la question des compétences concurrentes susceptibles de se présenter entre les différentes juridictions spécialisées. Il est créé une priorité d’exercice de l'action publique au profit des juridictions spécialisées dont le ressort s’étend aux ressorts d’autres tribunaux, que ces derniers disposent ou non d’une compétence spécialisée. Ainsi, en présence de deux juridictions spécialisées, la priorité du nouvel article 43-1 du Code de procédure pénale « s’applique si le ressort de l’une est étendu à celui de l’autre ». Par ailleurs, l’article 7 de la loi précise que la plainte ou la dénonciation exigées par l’article 113-8 du Code de procédure pénale ne sont pas nécessaires lorsque la poursuite est exercée devant une juridiction pénale disposant d’une « compétence territoriale concurrente et spécialisée s'étendant sur le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires ou sur l'ensemble du territoire ».

Renforcement des compétences du Parquet national antiterroriste (PNAT) et du Parquet national financier (PNF). Le PNAT est notamment désigné compétent pour exécuter les demandes d’entraide judiciaire émanant de la Cour pénale internationale. Le PNF voit quant à lui son champ d’action élargi en matière de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles.

Lutte contre les atteintes à l’environnement. Le texte prévoit la possibilité pour le procureur de la République, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, de proposer à une personne mise en cause pour certains délits prévus par le Code de l’environnement, de conclure une convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) imposant une ou plusieurs obligations en tant qu’alternative aux poursuites. La loi du 24 décembre 2020 crée par ailleurs, dans le ressort de chaque cour d’appel, un tribunal judiciaire chargé de l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des délits complexes du Code de l’environnement ainsi que des actions en responsabilité civile en matière environnementale et des actions civiles relatives à la réparation du préjudice écologique.

Modifications diverses en matière de procédure pénale. La loi apporte également des modifications aux dispositions du Code de procédure pénale conformément à des décisions du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation. Ces modifications, opérées aux articles 26 et 27 de la loi, concernent notamment les sujets suivants : information du procureur de la République lors du transport des officiers de police judiciaire (OPJ), conditions dans lesquelles les OPJ ou APJ peuvent faire procéder à des examens médicaux ou psychologiques, à des comparaisons d’empreintes ou requérir la communication d’informations issues d’un système de vidéoprotection, allongement de la liste des personnes dont la déposition ne peut être reçue sous la foi du serment en raison des liens qu’elles ont avec l’accusé, rétablissement de l’honneur de personnes condamnées à mort, modification de délais applicables en droit de la presse…

Modification des conditions de recours aux CJIP. L’article 14 de la loi n° 2020-1672 supprime l’exigence de reconnaissance des faits et d’acceptation de la qualification pénale retenue par la personne morale mise en examen. Cette réforme aura sans doute comme effet de favoriser le recours aux CJIP dont cette exigence pouvait auparavant freiner les personnes concernées.

Ratification de l’ordonnance n° 2019-963 du 18 septembre 2019 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne au moyen du droit pénal. Par ratification de l’ordonnance du 18 septembre 2019 et modification du Code pénal, l’article 30 de la loi n° 2020-1672 porte à cinq ans la peine encourue en matière d’abus de confiance. Par ailleurs, la répression de la tentative est étendue à tous les abus de confiance. En revanche, les aggravations prévues par l’ordonnance n° 2019-963 concernant les infractions relevant du budget de l’Union européenne sont supprimées par la loi.

La loi renferme enfin des dispositions relatives aux missions de la chambre nationale des commissaires de justice et au conseil supérieur du notariat.

 

newsid:475861

Urbanisme

[Brèves] Possibilité de remise en état des lieux cumulative au titre de l’action publique et au titre de l’action civile

Réf. : Cass. crim., 8 décembre 2020, n° 19-84.245, FS-P+B+I (N° Lexbase : A584439C)

Lecture: 4 min

N5782BYS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/62830029-edition-du-04012021#article-475782
Copier

par Yann Le Foll

Le 28 Décembre 2020

La remise en état des lieux après démolition de l’ouvrage illégalement édifié peut être ordonnée cumulativement au titre de l’action publique et au titre de l’action civile (Cass. crim., 8 décembre 2020, n° 19-84.245, FS-P+B+I N° Lexbase : A584439C).

Faits. Entre 2005 et 2014, plusieurs procès-verbaux d’infractions ont été dressés en raison de nombreux travaux effectués sur un domaine situé à Grasse, ayant abouti à la réalisation d’un ensemble commercial destiné à l’organisation de grandes réceptions, situé en zone NA du plan d’occupation des sols de la commune n’autorisant que l’extension et l’aménagement des constructions existantes ainsi que l’extension des constructions liées à une exploitation agricole. Deux entreprises et un particulier ont été poursuivis pour exécution de travaux sans permis de construire, violation du plan local d’urbanisme ou du plan d’occupation des sols, poursuite de travaux malgré plusieurs arrêtés interruptifs de travaux.

Première instance. Les juges du premier degré ont déclaré les prévenus coupables, dit que le permis de construire obtenu le 18 juillet 2006 était frauduleux, que la fraude a entaché l’ensemble du projet, les a condamnés à payer diverses amendes et a ordonné la démolition de l’ensemble des ouvrages sous astreinte. Le tribunal a reçu les constitutions de partie civile et a condamné les prévenus à leur payer des dommages et intérêts. Toutes les parties et le ministère public ont formé appel.

Décision – permis de construire. En faisant état dans sa demande de permis d’une superficie existante, dont une partie avait été édifiée par lui sans la moindre autorisation et de façon tout à fait irrégulière pour obtenir une autorisation d’extension dans la proportion de celle qui lui a été accordée, le pétitionnaire a usé de moyens frauduleux afin de tromper les services de l’urbanisme de la commune et d’une façon générale l’administration.

Décision – démolition. Pour écarter le grief tiré de ce que la démolition ordonnée porterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété et au droit de mener une vie familiale normale au regard de l’impératif d’intérêt général , l’arrêt attaqué (CA Aix-en-Provence, 25 mars 2019) retient à bon droit que le demandeur ne saurait invoquer le préjudice considérable que lui causerait la remise en état des lieux dans leur état antérieur au prétexte de l’ampleur de son investissement dans cet ensemble immobilier de prestige, dès lors qu’il a manifestement fait le choix d’enfreindre, pour parvenir à sa réalisation, la réglementation applicable et de s’affranchir des autorisations d’urbanisme nécessaires en la matière.

En outre, pour ordonner la remise en état des lieux sous astreinte, les juges d’appel retiennent que les travaux sont irréguliers et ne peuvent être régularisés par les permis de 2006 et de 2008 qui, entachés de fraude, sont nuls et de nul effet et ne sont pas régularisables au regard du règlement d’urbanisme applicable. En effet, un permis obtenu frauduleusement est inexistant et exclut toute application de l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L0039LNR), lequel limite les hypothèses dans lesquelles une construction illégale doit être démolie (voir Cass. civ. 3, 21 mars 2019, n° 18-13.288, FS-P+B+I N° Lexbase : A5068Y4H).

Décision - demandes de remise en état au titre des réparations civiles. Pour rejeter la demande de remise en état formée au titre de l’action civile, l’arrêt relève qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande dès lors que la mesure a déjà été prononcée sur l’action publique. Or, en premier lieu aucune disposition du Code de l’urbanisme ne s’oppose à ce que la remise en état soit ordonnée cumulativement au titre de l’action publique et au titre de l’action civile. En outre, la demande de remise en état n’était pas sollicitée à titre de mesure à caractère réel destinée à faire cesser une situation illicite, mais à titre de réparation du préjudice subi par les parties civiles dans les motifs de leurs conclusions d’appel.

En statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision et la cassation de son arrêt est encourue sur ce point.

Pour aller plus loin : L'action pénale du contentieux répressif de l'urbanisme : les pouvoirs des juridictions - la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, in Droit de l’urbanisme (N° Lexbase : E4950E7H).

 

newsid:475782

Voies d'exécution

[Brèves] Quid de la liquidation de l’astreinte et exécution de l’obligation par un tiers ?

Réf. : Cass. civ. 2, 10 décembre 2020, n° 19-16.312, F-P+B+I (N° Lexbase : A5865394)

Lecture: 3 min

N5811BYU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/62830029-edition-du-04012021#article-475811
Copier

par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 17 Décembre 2020

L’astreinte ne peut plus donner lieu à liquidation pour une période de temps postérieure à son exécution, dès l’instant où l’obligation a été exécutée, fût-ce par un tiers, sauf si le créancier justifie d’un intérêt légitime à ce qu’elle soit exécutée par le débiteur lui-même.

Faits et procédure. Dans cette affaire, des désordres sont apparus dans des locaux d’habitations et, les locataires ont engagé une procédure à l’encontre de leur bailleur. Par un arrêt de la cour d’appel, ce dernier a été condamné sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de l’arrêt, à confier à un bureau d’études structure diverses diligences, en vue d’établir un projet de rénovation par un architecte qualifié, ainsi que ceux figurants dans les différents rapports de l’expert judiciaire précédemment désigné. Un sursis à statuer sur le surplus des demandes a également été ordonné jusqu’à l’accomplissement de ces diligences.

La cour d’appel, après avoir été saisie par les locataires, a liquidé l’astreinte à une certaine somme, pour une période définie, et a condamné la SCI bailleresse à verser cette somme aux demandeurs, en déboutant ces derniers du surplus de leurs demandes.

Le pourvoi. Les demandeurs font grief à l’arrêt (CA Colmar, 18 mars 2019, n° 15/05878 N° Lexbase : A0279Y7H) d’avoir violé les articles L. 131-1 (N° Lexbase : L5815IRS) et L. 131-4 (N° Lexbase : L5818IRW) du Code des procédures civiles d’exécution, en les déboutant de leur demande tendant à la liquidation de l’astreinte sur la période du 23 octobre 2017 au 20 juin 2018, de celle relative à la liquidation de l’astreinte jusqu’à la date de l’arrêt à hauteur de 100 euros par jour à compter du 21 juin 2018, et enfin de celle portant sur la fixation d’une astreinte au taux journalier à hauteur de 500 euros à compter de l’arrêt statuant sur la liquidation.

Dans un premier temps, les intéressés font valoir que l’arrêt a retenu pour déduire que l’astreinte n’était plus due à compter du 23 octobre 2017, que le devis du bureau d’études structure avait été accepté par le syndic et non pas la SCI bailleresse.

Dans un second temps, les demandeurs énoncent que la cour s’est prononcée par motifs impropres pour modérer le montant de l’astreinte ou pour constater l’existence d’une cause étrangère.

Réponse de la Cour.  Énonçant la solution précitée, la Cour suprême rejette le pourvoi, relevant qu’il ressort de l’arrêt, que la SCI s’était rapprochée du bureau d’études sans donner suite, du fait que le syndic de la copropriété de l’immeuble avait contracté à raison du même devis avec le bureau d’études, et qu’il ressort de ces constatations que l’astreinte avait été exécutée. Les Hauts magistrats relèvent également, qu’il ne ressort ni de l’arrêt, ni des productions des demandeurs, qu’un intérêt légitime à ce que l’obligation soit exécutée par la SCI elle-même, et que c’est à bon droit que la cour a liquidé l’astreinte sur la période définie, peu important que la SCI ne justifie d’une cause étrangère, ni de difficultés sérieuses rencontrées dans l’exécution.

newsid:475811

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.