Le Quotidien du 6 juin 2012

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Accident du travail : la citation à comparaître du dirigeant de la société n'interrompt pas la prescription biennale de la faute inexcusable de l'employeur

Réf. : Cass. civ. 2, 31 mai 2012, n° 11-10.424, FS-P+B (N° Lexbase : A5273IMA)

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N2292BT3

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Le 08 Juin 2012

L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est prescrite, lorsque la citation de l'employeur devant le tribunal correctionnel intervient plus de deux ans après la fin de l'enquête administrative de la caisse primaire d'assurance maladie. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 31 mai 2012 (Cass. civ. 2, 31 mai 2012, n° 11-10.424, FS-P+B N° Lexbase : A5273IMA).
Dans cette affaire, un salarié décède, sur le lieu du travail, des suites d'un accident qui, après enquête, est pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la caisse. Les ayants-droit du salarié sollicitent du tribunal des affaires de Sécurité sociale la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Le tribunal juge cette action irrecevable car prescrite. La cour d'appel confirmant la décision des premiers juges, les ayants-droit forment un pourvoi en cassation. Ils font valoir que la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits. L'action pénale, interruptive de prescription, est engagée par l'accomplissement des actes d'enquête auxquels fait procéder le procureur de la République lorsqu'ils aboutissent, pour les faits susceptibles de constituer une faute inexcusable, à la citation et à la condamnation de l'employeur devant les juridictions pénales. Selon les requérants, la cour d'appel, en jugeant néanmoins que l'action des ayants-droit était prescrite, a violé l'article L. 431-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5309DYB). De plus, en tout état de cause, engagent l'action pénale et sont interruptifs de la prescription biennale, les actes réguliers de constatation d'une infraction, tels les procès-verbaux dressés par les inspecteurs du travail dans l'exercice de leurs attributions de police judiciaire. La Cour de cassation n'a donc pas été mise en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article L. 431-2 précité. La Haute juridiction rejette le pourvoi, rappelant qu'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 431-2 du Code de la Sécurité sociale qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription biennale opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire de la victime ou de ses ayants-droit est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits. Ni les instructions adressées par le procureur de la République à un officier de police judiciaire lors de l'enquête préliminaire, ni les procès-verbaux dressés par l'inspection du travail ne constituent l'engagement d'une action pénale (sur les cas généraux de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3169ETK).

newsid:432292

Assurances

[Brèves] Assurance dommages-ouvrage : du point de départ des intérêts au double du taux légal

Réf. : Cass. civ. 3, 23 mai 2012, n° 11-14.091, FS-P+B (N° Lexbase : A0680IM7)

Lecture: 2 min

N2162BTA

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Le 07 Juin 2012

Un arrêt du 23 mai 2012 est l'occasion pour la troisième chambre civile de la Cour de cassation de revenir, entre autres, sur le point de départ des intérêts au double du taux légal s'appliquant de plein droit (Cass. civ. 3, 23 mai 2012, n° 11-14.091, FS-P+B N° Lexbase : A0680IM7). En l'espèce, une société civile de construction vente (SCCV), assurée en police dommages-ouvrage par la société G., a fait édifier et vendu en l'état futur d'achèvement deux immeubles d'habitation. Des désordres affectant la solidité de la structure des bâtiments étant apparus en cours de chantier, la SCCV a adressé une déclaration de sinistre à son assureur et a, après expertise, demandé à celui-ci le remboursement des factures de location des étais posés en août 2006 à titre conservatoire sur les deux immeubles. Pour assortir les provisions allouées de la TVA, la cour d'appel de Montpellier, statuant en référé, retient que l'obligation de la société G. de supporter l'intégralité des mesures conservatoires qui ont dû être prolongées ne fait pas l'objet de contestation sérieuse (CA Montpellier, 1ère ch., sect. A, 4 janvier 2011, n° 10/410 N° Lexbase : A2099GQS). L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article L. 242-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L1892IBP) : "en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la SCCV ne récupérait pas la TVA, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision". De plus, pour faire courir les intérêts au double du taux légal à compter du règlement des factures, les juges du fond retiennent que le point de départ des intérêts au double du taux légal s'appliquant de plein droit est le jour où l'assureur n'a pas respecté l'obligation légale d'établir et de communiquer le rapport préliminaire avant sa décision sur la garantie. Là encore, l'arrêt sera censuré au visa de l'article L. 242-1 précité et de l'article 1153 du Code civil (N° Lexbase : L1254AB3) : en statuant ainsi, sans relever l'existence d'une mise en demeure antérieure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

newsid:432162

Commercial

[Brèves] L'appel à boycott de produits provenant d'un seul Etat, constitutif d'une provocation à la discrimination raciale

Réf. : Cass. crim., 22 mai 2012, n° 10-88.315, F-P+B (N° Lexbase : A0687IME)

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N2142BTI

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Le 07 Juin 2012

Dans un arrêt du 22 mai 2012, la Chambre criminelle de la Cour de cassation confirme la condamnation d'un prévenu pour provocation à la discrimination raciale en invitant les clients d'un magasin à boycotter tous les produits venant d'Israël (Cass. crim., 22 mai 2012, n° 10-88.315, F-P+B N° Lexbase : A0687IME). En l'espèce, Mme K. a été interpellée à la sortie d'un magasin de la grande distribution alors qu'elle venait d'apposer, sur une caisse enregistreuse de cet établissement et sur une bouteille de jus de fruit proposée à la vente, des étiquettes autocollantes portant les mentions "Campagne boycott... Boycott Apartheid Israël..Boycott de tous les produits israéliens.. Principales marques : Carmel, Jaffa, Top, Or, Teva... tant qu'Israël ne respectera pas le droit international". A la suite de ces faits, Mme K. a fait l'objet d'une convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW), pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. La prévenue a alors été condamnée par le tribunal correctionnel puis par la cour d'appel. Saisie d'un pourvoi, la Chambre criminelle approuve l'arrêt des seconds juges estimant qu'ils ont justifié leur décision : en invitant les clients du magasin Carrefour à boycotter tous les produits venant d'Israël, la prévenue a incité à entraver l'exercice normal d'une activité économique et visé de façon discriminatoire les producteurs et fournisseurs de ces produits en raison de leur appartenance à une nation déterminée, en l'espèce Israël. Par ailleurs, les juges ajoutent que la constitution de partie civile de la chambre de commerce France Israël est recevable au regard de ses statuts qui l'autorisent à engager toute action pour lutter contre les discriminations commerciales, et que cette association a subi un préjudice direct et certain à la suite de la commission des faits.

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Immobilier et urbanisme

[Brèves] Incompatibilité de l'activité de contrôle technique avec d'autres techniques du bâtiment

Réf. : CAA Bordeaux, 6ème ch., 10 avril 2012, n° 11BX01482, recueil Lebon (N° Lexbase : A1244IKB)

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N2168BTH

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Le 07 Juin 2012

La cour administrative d'appel de Bordeaux rappelle les incompatibilités de l'activité de contrôle technique avec d'autres techniques du bâtiment dans un arrêt rendu le 10 avril 2012 (CAA Bordeaux, 6ème ch., 10 avril 2012, n° 11BX01482, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1244IKB). Il résulte des articles L. 111-23 (N° Lexbase : L6467G9E), L. 111-25 (N° Lexbase : L6181IA8), et R. 111-31 (N° Lexbase : L7847ABA) du Code de la construction et de l'habitation, que le législateur a entendu prohiber toute participation à des activités de conception, d'exécution ou d'expertise d'ouvrage des personnes physiques ou morales agréées pour se livrer à une activité de contrôle technique. Le pouvoir adjudicateur fait valoir que l'incompatibilité prévue par ces dispositions ne s'applique pas à l'activité de diagnostic technique, qui peut ainsi être exercée par une personne agréée en qualité de contrôleur technique, et qu'une interprétation contraire serait incompatible avec la Directive (CE) 2006/123 du 12 décembre 2006 (N° Lexbase : L8989HT4). Il résulte, toutefois, de l'instruction, et, notamment, du cahier des clauses techniques particulières, que l'objet du marché litigieux porte notamment sur l'élaboration de préconisations techniques relatives à la modification ou au remplacement "d'un ou plusieurs équipements particuliers", "d'un système ou de tout ou partie d'une installation", "du (ou des) mode(s) de production ou de fourniture d'énergie". Par suite, la région et l'entrepreneur ne sont pas fondées à soutenir que le marché n'avait pour objet que le seul pré-diagnostic énergétique des ouvrages existants, sans formulation d'aucune solution technique susceptible de faire naître, à terme, un éventuel conflit d'intérêts prohibé par les dispositions précitées du Code de la construction et de l'habitat (voir, dans le même sens, CE 2° et 7° s-s-r., 18 juin 2010, n° 336418, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9861EZA).

newsid:432168

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Appréciation par le juge des intérêts en présence en cas de demandes concurrentes d'attribution préférentielle d'époux séparés de biens

Réf. : CA Amiens, 10 mai 2012, n° 11/03307 (N° Lexbase : A9633IKY)

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N2290BTY

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Le 07 Juin 2012

Il ressort de l'article 1542 du Code civil (N° Lexbase : L1653ABT), applicable au régime de la séparation de biens, que ce qui concerne l'attribution préférentielle est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre "Des successions" pour les partages entre cohéritiers, qu'après divorce l'attribution préférentielle n'est jamais de droit et qu'il peut toujours être indiqué que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant. Après avoir rappelé ces règles, la cour d'appel d'Amiens, dans un arrêt rendu le 10 mai 2012, a été amenée à se prononcer dans le cadre de demandes concurrentes d'attribution préférentielle de l'ancien domicile conjugal d'époux séparés de biens (CA Amiens, 10 mai 2012, n° 11/03307 N° Lexbase : A9633IKY). En l'espèce, en cause d'appel, Mme R., épouse G., demandait l'attribution préférentielle du bien indivis, et M. G demandait la confirmation du jugement qui avait fait droit à sa demande d'attribution préférentielle à laquelle Mme R. ne s'était pas opposée devant le premier juge. Cette dernière formulait désormais également une demande d'attribution préférentielle. Dans un premier temps, les juges d'Amiens relèvent la recevabilité de chaque demande. En effet, chacun des époux remplissait les conditions posées par l'article 831-2 du Code civil (N° Lexbase : L9965HNE), dès lors que Mme R., épouse G., occupait désormais régulièrement le domicile conjugal, circonstance qui ne pouvait conduire à écarter la légitimité de la demande de M. G., qui occupait ce domicile lors de la séparation des époux et avait bénéficié de l'attribution de sa jouissance sans pouvoir faire exécuter les décisions en ce sens, du seul fait de la résistance de Mme R.. Le fait que M. G. était actuellement locataire d'un appartement à Paris ne justifiait pas davantage d'écarter sa demande, s'agissant d'une conséquence des mesures provisoires. Les deux demandes étaient, en conséquence, selon les juges, recevables et devaient, en application de l'article 832-3 du Code civil (N° Lexbase : L9970HNL) et à défaut d'accord amiable, être examinées en fonction des intérêts en présence. A cet égard, la cour constate que le projet de Mme R. de financement du bien indivis était étroitement lié à la demande de prestation compensatoire qu'elle formulait et qui avait été rejetée, que par ailleurs M. G. justifiait avoir financé une part importante du bien qui lui permet de faire valoir une créance à l'encontre de celle-ci, et qu'en conséquence l'attribution préférentielle qu'elle sollicitait serait de nature à compromettre les intérêts de M. G. qui, en revanche, compte tenu de ses ressources actuelles et malgré le passif fiscal dont il était redevable, apparaissait en mesure de faire face au paiement de la soulte due à l'appelante. Dès lors, il y avait lieu de confirmer le jugement en ce qu'il avait fait droit à la demande d'attribution préférentielle de M. G..

newsid:432290

Sécurité sociale

[Brèves] La majoration de la rente du conjoint survivant n'est pas subordonnée à un taux d'IPP de 100 %

Réf. : CA Aix-en-Provence, 14ème ch., 22 mai 2012, n° 10/16372 (N° Lexbase : A7906ILE)

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N2175BTQ

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Le 07 Juin 2012

Aucune disposition de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5302ADQ) n'impose que la notification d'un taux d'IPP de 100 % constitue le préalable nécessaire à l'ouverture du droit à l'indemnité forfaitaire pour la rente versée au conjoint survivant. Telle est la solution retenue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 22 mai 2012 (CA Aix-en-Provence, 14ème ch., 22 mai 2012, n° 10/16372 N° Lexbase : A7906ILE).
Dans cette affaire, un homme âgé de 86 ans se voit diagnostiquer un carcinome pleuro-pulmonaire avec métastases et décède deux mois plus tard. Le tribunal des affaires de Sécurité sociale estime que la maladie professionnelle dont était atteint l'assuré et son décès sont dus à la faute inexcusable de son employeur, et a ordonné la majoration maximale de la rente de conjoint survivant versée à son épouse. Cependant, le tribunal déboute les ayants droit du salarié de leur demande d'indemnisation au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale, et dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise aux fins de déterminer si le salarié était atteint d'un taux d'IPP de 100 %. Les ayants droit font appel du jugement concernant l'indemnité forfaitaire et le montant des indemnisations complémentaires et réclament le versement de l'indemnité forfaitaire ainsi que diverses sommes au titre des souffrances physiques, des souffrances morales, du préjudice d'agrément et du préjudice esthétique. La cour d'appel infirme le jugement concernant les dispositions relatives à l'indemnité forfaitaire et à l'indemnisation des préjudices au titre des souffrances physiques et morales et du préjudice personnel des ayants droit. La cour d'appel rappelle les dispositions de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale et retient qu'aucune disposition du texte susvisé n'impose que la notification d'un taux d'IPP de 100 % constitue le préalable nécessaire à l'ouverture du droit à l'indemnité forfaitaire. La rente de conjoint survivant ayant été calculée sur une base de 60 % d'IPP, alors que la brutalité de l'évolution vitale portant sur deux mois apparaît, en l'espèce, suffisante pour caractériser l'immédiateté de l'incapacité totale de l'assuré à toute activité professionnelle ou personnelle et valide ainsi la demande, nonobstant la notification postérieure d'un taux réduit appliqué à l'allocation de conjoint survivant servie à sa veuve (sur le paiement de l'indemnité réparant le préjudice personnel, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E3161ETA).

newsid:432175

Sociétés

[Brèves] SARL : sanction du non-respect des règles de majorité des décisions relatives à la modification des statuts

Réf. : Cass. com., 30 mai 2012, n° 11-16.272, F-P+B (N° Lexbase : A5275IMC)

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N2230BTR

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Le 07 Juin 2012

Il résulte de l'article L. 235-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6338AIL) que la nullité d'un acte modifiant les statuts d'une société commerciale ne peut résulter que d'une disposition expresse du livre deuxième du code de commerce ou des lois qui régissent la nullité des contrats. Or, tel n'est pas le cas de l'article L. 223-30 du Code de commerce (N° Lexbase : L3773HBD), qui ne sanctionne pas par la nullité l'inobservation des dispositions statutaires relatives à la majorité applicable aux décisions modifiant les statuts. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 mai 2012 (Cass. com., 30 mai 2012, n° 11-16.272, F-P+B N° Lexbase : A5275IMC). En l'espèce, une société est composée de deux associés, titulaires, pour l'un de 49 % des parts, et pour l'autre de 51 %. L'associé à hauteur de 49 % a demandé en justice l'annulation de plusieurs décisions lors d'assemblées générales. La cour d'appel fait droit à cette demande. Pour ce faire, les juges du fond ont relevé que, selon l'article L. 223-30, alinéa 3, du Code de commerce, les statuts peuvent prévoir une majorité plus élevée que celle instituée par ces dispositions, de sorte que les statuts de la société, qui prévoient, en ce qui concerne les décisions collectives extraordinaires, c'est-à-dire "celles qui ont pour objet la modification des statuts ou l'agrément des cessions ou mutations de parts, droit de souscription ou d'attribution", une majorité d'au moins les trois quarts des parts sociales, sont conformes à la loi. Ils relèvent, ensuite, que la première résolution, qui porte sur le principe du maintien de l'activité de la société, comme la deuxième résolution, laquelle opère un "coup d'accordéon" en amortissant les pertes sociales par la réduction du capital à zéro, nécessitaient la réunion d'au moins 75 % des parts sociales, mais qu'elles ont été prises par un associé représentant seulement 51 % des parts. Par ailleurs, les autres résolutions, qui ne font que tirer les conséquences de la deuxième, sont viciées par la même cause d'irrégularité. Mais énonçant le principe précédent, la Cour de cassation censure la décision des juges du fond (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E4385DGI).

newsid:432230

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Redevance pour usage destiné à l'irrigation agricole : une agence de l'eau peut recourir à une méthode forfaitaire de détermination de l'utilisation de l'eau par une EARL si celle-ci n'a pas donné les éléments nécessaires à son évaluation exacte

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 21 mai 2012, n° 328460, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0899IMA)

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N2122BTR

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Le 07 Juin 2012

Aux termes d'une décision rendue le 21 mai 2012, le Conseil d'Etat retient qu'une agence de l'eau peut régulièrement établir forfaitairement le volume de l'eau utilisée pour le calcul de la redevance pour usage destiné à l'irrigation agricole si l'EARL redevable ne lui a pas fourni les éléments permettant de l'établir, malgré ses demandes répétées (CE 9° et 10° s-s-r., 21 mai 2012, n° 328460, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0899IMA) En l'espèce, une agence de l'eau a mis à la charge d'une EARL une redevance pour usage destiné à l'irrigation agricole (loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, alors en vigueur) à raison des prélèvements en eau que cette entreprise a effectués pour les besoins de son exploitation agricole. Le Conseil d'Etat règle l'affaire au fond, après avoir censuré l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 3ème ch., 31 mars 2009, n° 07BX01952, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3118EP8), car l'agence ne pouvait substituer au volume d'eau déclaré un volume d'eau évalué forfaitairement, même dans le cadre d'une taxation d'office, faute d'établir l'insuffisance des volumes d'eau prélevée mentionnés par l'EARL dans sa déclaration. Le juge rappelle, tout d'abord, que les redevables d'une redevance régulièrement instituée sont tenus de fournir à l'agence les renseignements nécessaires à l'établissement de cette redevance. L'agence est habilitée à contrôler l'exactitude de ces renseignements et peut, en cas de défaut ou d'insuffisance de déclaration, procéder à une évaluation forfaitaire du montant de la redevance due, en fonction de certains éléments caractéristiques de l'installation ou de l'activité du redevable. Ensuite, la Haute juridiction constate que la déclaration souscrite par l'EARL et relative aux prélèvements d'eau à usage d'irrigation n'était que partiellement renseignée et ne comportait pas, notamment, les précisions requises concernant les différents points de prélèvements qu'elle utilise. Malgré les demandes de l'agence, l'EARL n'a pas complété ces déclarations, alors qu'elle avait été avertie des risques que comportait un défaut de réponse. L'entreprise a mentionné un volume d'eau, correspondant à une durée d'utilisation, mais n'a pas indiqué le volume effectivement ponctionné en chacun des points de prélèvement, les moyens de mesure, ni les relevés des compteurs. Ainsi, elle n'a pas mis en mesure l'agence de contrôler l'exactitude des renseignements fournis. Cette dernière est donc fondée à procéder au calcul de ses bases d'imposition au moyen d'une estimation forfaitaire, établie sur la surface irriguée et sur le type de culture. Dès lors, la taxation d'office au moyen d'une estimation forfaitaire de l'eau utilisée n'est pas exagérée.

newsid:432122

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