Le Quotidien du 8 février 2021

Le Quotidien

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[Brèves] Qualification d’un « contrat d’apporteur d’affaire » : courtage ou agent commercial ?

Réf. : Cass. com., 27 janvier 2021, n° 18-26.497, F-D (N° Lexbase : A16934EG)

Lecture: 3 min

N6315BYK

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par Vincent Téchené

Le 05 Février 2021

► Doit être qualifié de contrat de courtage de marchandises et non d’agent commercial, le contrat pour l’exécution duquel la mandante décide de la politique commerciale et tarifaire et la mandataire n'a ni pouvoir de signature, ni pouvoir de négociation des conditions contractuelles.

Faits et procédure. Une société (la mandante) ayant résilié un contrat intitulé « contrat d'apporteur d'affaires », le mandataire l'a assignée en requalification de ce contrat en contrat d'agence commerciale et en paiement d'une indemnité de rupture. La cour d’appel ayant requalifié le contrat litigieux en contrat de courtage et rejeté les demandes du mandataire, ce dernier a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle retient que s'étant fondée sur une appréciation de l'exécution effective du contrat, la cour d'appel relève que si le représentant de la société mandataire jouissait d'une entière liberté pour s'organiser et prospecter la clientèle, et ce, de manière permanente, la mandante décidait de la politique commerciale et tarifaire et le représentant de la société mandataire n'avait ni pouvoir de signature, ni pouvoir de négociation des conditions contractuelles. Par ailleurs, aucun document de négociations ou de contrats établis pour le compte de la société mandante n’est produit. Dès lors, les juges du fond en ont exactement déduit que la mandataire n'ayant aucun pouvoir de négociation pour le compte de la mandante, les parties avaient conclu et exécuté un contrat de courtage de marchandises et non d'agent commercial, ce qui excluait l'application des dispositions de l'article L. 134-12 du Code de commerce (N° Lexbase : L5660AIH).

Observations. Selon l'article L. 134-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L5649AI3), l'agent commercial est un mandataire qui est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats au nom et pour le compte de son mandataire. La notion de négociation est ici essentielle. Se conformant à la position de la CJUE (CJUE, 4 juin 2020, aff. C-828/18 N° Lexbase : A81253MU ; N. Eréséo, La Cour de justice de l’Union européenne bouleverse le statut des agents commerciaux, Lexbase Affaires, juillet 2020, n° 641 N° Lexbase : N3949BYW), la Cour de cassation a d’ailleurs, dernièrement, opéré un revirement de jurisprudence remarqué (Cass. com., 2 décembre 2020, n° 18-20.231, F-P N° Lexbase : A957938B ; Lexbase Affaires, décembre 2020, n° 659 N° Lexbase : N5713BYA). Elle retient en effet désormais que doit être qualifié d'agent commercial le mandataire, personne physique ou morale qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux, quoiqu'il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ces produits ou services (pour la position antérieure, v. Cass. com., 14 juin 2005, n° 03-14.401, F-D N° Lexbase : A7477DIR – Cass. com., 10 octobre 2018, n° 17-17.290, F-D N° Lexbase : A3210YGY).

newsid:476315

Emploi

[Brèves] Éligibilité des agents contractuels d'un service de remontées mécaniques au régime d'activité partielle

Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 28 janvier 2021, n° 432340, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A85334DE)

Lecture: 3 min

N6369BYK

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par Charlotte Moronval

Le 05 Février 2021

► Les salariés recrutés pour exercer dans un service de remontées mécaniques ou de pistes de ski étaient en capacité de bénéficier, avant même l’intervention de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 (N° Lexbase : L0100LCP), de l’activité partielle en cas de déficit d’enneigement.

Faits et procédure. Le syndicat mixte Savoie Grand Revard, qui gère le domaine skiable du Grand Revard, a sollicité, le 28 décembre 2015, l’autorisation de placer ses salariés en position d’activité partielle en raison d’un déficit d’enneigement. Le préfet de la Savoie lui a refusé cette autorisation le 8 janvier 2016 et le ministre du Travail a rejeté le 16 mars 2016 son recours hiérarchique contre ce refus.

Par un jugement du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions. Le syndicat mixte Savoie Grand Revard se pourvoit en cassation contre l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Lyon (CAA Lyon, 6 mai 2019, n° 18LY03336 N° Lexbase : A5361ZDW) a, sur l’appel de la ministre du Travail, annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble et rejeté sa demande de première instance

La position du Conseil d’Etat. La Haute juridiction annule l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon.

Elle considère qu’il résulte des articles L. 5122-1 (N° Lexbase : L7339LZT), L. 5424-2 (N° Lexbase : L8799LQX), R. 5122-1 (N° Lexbase : L2435IXH), R. 5122-2 (N° Lexbase : L6036LY9) et R. 5424-1 (N° Lexbase : L0256IAQ) du Code du travail ,relatifs à l’activité partielle des salariés privés, que, dès lors que les agents contractuels recrutés pour exercer dans un service de remontées mécaniques ou de pistes de ski sont soumis à un régime de droit privé, ils peuvent être placés en position d’activité partielle dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du Code du travail par leur employeur, sous réserve de l’adhésion de ce dernier au régime d’assurance chômage, le cas échéant en application du 1° de l’article L. 5424-2 du Code du travail. Est sans incidence à cet égard, contrairement à ce que soutient l’administration, la circonstance que, par la loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, le législateur ait, en raison des incertitudes qui demeuraient sur la possibilité pour les intéressés d’en bénéficier, instauré, pour une durée de trois ans, un dispositif expérimental permettant le placement en position d’activité partielle des salariés employés par les régies de communes ou de syndicats de communes dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski. Il revient à l’administration, saisie par un service de remontées mécaniques ou de pistes de ski d’une demande d’autorisation d’activité partielle motivée par un déficit d’enneigement le contraignant à réduire ou à suspendre temporairement son activité, d’apprécier, sous le contrôle du juge, si ce déficit peut être regardé, au regard du niveau d’enneigement habituel, comme présentant un caractère exceptionnel.

Il s’ensuit que le syndicat mixte Savoie Grand Revard est fondé à soutenir qu’en jugeant que jusqu’à l’intervention de la loi du 28 décembre 2016, les dispositions de l’article L. 5122-1 du Code du travail ne s’appliquaient pas aux régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public de remontées mécaniques ou de pistes de ski, la cour a commis une erreur de droit. Il en résulte qu’il est fondé à demander pour ce motif l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.

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Environnement

[Brèves] Préjudice écologique : constitutionnalité de la limitation du préjudice réparable

Réf. : Const. const., n° 2020-881 QPC, du 5 février 2021 (N° Lexbase : A71944E8)

Lecture: 4 min

N6386BY8

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par Adélaïde Léon

Le 10 Février 2021

► En écartant l’obligation de réparation des atteintes aux bénéfices collectifs tirés par l’Homme de l’environnement et aux éléments et fonctions des écosystèmes, uniquement lorsqu’elles sont négligeables, l’article 1247 du Code civil ne méconnait pas le principe selon lequel toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement (Ch. de l’envir., art. 4 N° Lexbase : L0268G8G) ;

Ces dispositions litigieuses n’ont ni pour objet ni pour effet de limiter la réparation susceptible d’être accordée aux personnes subissant un préjudice du fait d’une atteinte à l’environnement ; 

Dès lors, elles ne méconnaissent pas non plus le principe de responsabilité de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 (DDHC) (N° Lexbase : L1368A9K).

Rappel de la procédure. Le 17 novembre 2020, le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation (Cass. crim., 10 novembre 2020, n° 20-82.245, FS-D N° Lexbase : A1541379) d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Des associations de défense de l’environnement et de défense des droits des malades de la thyroïde avaient présenté une QPC portant sur la conformité de l’article 1247 du Code civil (N° Lexbase : L7608K9N), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 (N° Lexbase : Z407444M), aux droits et libertés que la Constitution garantit.

Fondements de la QPC. La question prioritaire portait sur les mots « non négligeable » figurant dans l’article en cause. Les associations requérantes reprochaient aux dispositions litigieuses de limiter le droit à réparation au seul préjudice consistant en une atteinte non négligeable à l’environnement, méconnaissant ainsi les articles 3 et 4 de la Charte de l’environnement de 2004 ainsi que le principe de responsabilité résultant de l’article 4 de la DDHC. Les requérantes faisaient également valoir que l’article 1247 du Code civil méconnaissait le principe de clarté de la loi et l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi dès lors qu’il ne définissait pas la portée des termes « atteinte non négligeable ».

Décision. Le Conseil décide que les mots « non négligeable » figurant à l’article 1247 du Code civil ne méconnaissent ni les dispositions de la Charte de l’environnement ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.

Le Conseil constitutionnel rappelle qu’il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer les modalités de mise en œuvre de dispositions de l’article 4 de la Charte de l’environnement en vertu desquelles « toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement dans les conditions définies par la loi ».

Selon le Conseil, c’est cet article que le législateur a voulu mettre en œuvre par la loi du 8 août 2016 à l’origine de la rédaction des dispositions litigieuses. Le législateur aurait ainsi, parallèlement aux dommages à l’environnement affectant les personnes physiques et morales  lesquels sont réparés dans les conditions de droit commun  assuré la réparation des dommages préjudiciant exclusivement l’environnement qui incluent, selon l’article 1247 du Code civil, les atteintes aux bénéfices collectifs tirés par l’Homme de l’environnement et aux éléments et fonctions des écosystèmes.

Les sages relèvent qu’en écartant l’obligation de réparation des atteintes à ces bénéfices, éléments ou fonctions, uniquement lorsqu’elles sont négligeables, le législateur n’a pas méconnu le principe selon lequel toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement et n’a donc, de ce fait, ignoré les dispositions de l’article 4 de la Charte de l’environnement.

Le Conseil souligne également que les dispositions litigieuses n’ont ni pour objet ni pour effet de limiter la réparation susceptible d’être accordée aux personnes subissant un préjudice du fait d’une atteinte à l’environnement. Dès lors, elles ne méconnaissent pas le principe de responsabilité de l’article 4 de la DDHC selon lequel tout fait quelconque de l’Homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le Conseil déduit de son raisonnement que les dispositions litigieuses sont conformes à la Constitution.

 

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Environnement

[Brèves] « Affaire du siècle » : reconnaissance de manquements dans la lutte contre le réchauffement climatique

Réf. : TA Paris, 3 février 2021, n° 1904967, 1904968, 1904972, 1904976 (N° Lexbase : A39684EP)

Lecture: 3 min

N6385BY7

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par Yann Le Foll

Le 10 Février 2021

► L’État est reconnu responsable de manquements dans la lutte contre le réchauffement climatique, sa carence partielle à respecter les objectifs qu’il s’est fixés en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre engageant sa responsabilité en la matière.

Faits. Plusieurs associations ont introduit en 2019 des requêtes devant le tribunal administratif de Paris afin de faire reconnaître la carence de l’État français dans la lutte contre le changement climatique, d’obtenir sa condamnation à réparer non seulement leur préjudice moral mais également le préjudice écologique et de mettre un terme aux manquements de l’État à ses obligations en matière de réduction des gaz à effet de serre. La Haute juridiction a déjà enjoint à l’État d’agir pour prouver l’efficacité de son action en la matière (CE 5° et 6° ch.-r., 19 novembre 2020, n° 427301, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A944734N).

Existence du préjudice écologique. Ce préjudice est caractérisé, se manifestant notamment par l’augmentation constante de la température globale moyenne de la Terre. Cette augmentation, responsable d’une modification de l’atmosphère et de ses fonctions écologiques, a déjà provoqué notamment l’accélération de la fonte des glaces continentales et du pergélisol et le réchauffement des océans, qui ont pour conséquence l’élévation du niveau de la mer, qui est en voie d’accélération. Ce dernier phénomène se combine avec l’augmentation, en fréquence et en gravité, des phénomènes climatiques extrêmes, l’acidification des océans et l’atteinte des écosystèmes. Pour le tribunal, les associations requérantes sont fondées à soutenir qu’à hauteur des engagements qu’il avait pris et qu’il n’a pas respectés dans le cadre du premier budget carbone, l’État doit être regardé comme responsable, au sens des dispositions précitées de l’article 1246 du Code civil (N° Lexbase : L7607K9M), d’une partie du préjudice écologique.

Réparation du préjudice écologique. Le tribunal rejette la demande de réparation pécuniaire des associations au motif qu’elles ne démontrent pas que l’État serait dans l’impossibilité de réparer en nature le préjudice écologique mais accueille la demande de réparation en nature concernant la contribution du non-respect du premier budget carbone à l’aggravation des émissions de gaz à effet de serre. Afin de déterminer les mesures devant être ordonnées à l’État pour réparer le préjudice causé ou prévenir son aggravation, les juges ont prononcé un supplément d’instruction, assorti d’un délai de deux mois. Le tribunal a enfin accordé un euro symbolique aux associations requérantes en réparation de leur préjudice moral.

Lire la réaction de Corinne Lepage sur cette décision : « Une décision intéressante mais pas révolutionnaire » (N° Lexbase : N6351BYU).

 

newsid:476385

Marchés publics

[Brèves] Accord-cadre multi-attributaire : chaque membre du groupement doit pouvoir faire la preuve de ses capacités !

Réf. : Cass. com., 27 janvier 2021, n° 18-20.783, F-P (N° Lexbase : A16194EP)

Lecture: 2 min

N6337BYD

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par Yann Le Foll

Le 03 Février 2021

► L’acheteur est en droit d’exiger, lorsque les spécificités du marché le justifient, que chaque membre du groupement candidat fasse preuve de l’aptitude requise pour l’exécution des prestations de celui-ci.

Faits. La société EDF a lancé, par un avis de marché publié le 3 mai 2018 au Journal officiel de l’Union européenne, une procédure négociée pour le renouvellement d’un accord-cadre multi-attributaire divisé en quatre lots. Par quatre courriels du 30 mai 2018, la société EDF a demandé à la société GD déménagement regroupant cinquante-quatre entreprises, qui avait déposé une offre pour les quatre lots, un complément d’information. Le 2 juillet 2018, elle lui a notifié le rejet de sa candidature au motif qu’elle ne respectait pas un certain nombre de critères d’aptitude, notamment, qu’elle n’avait pas produit les certificats délivrés par les administrations concernant le respect de ses obligations sociales et fiscales. L’ordonnance attaquée a finalement suspendu les décisions par lesquelles la société EDF a écarté la candidature de la société.

Motifs de l’ordonnance. Le tribunal de grande instance de Paris a retenu que la société GD déménagement n’avait pas à produire, lors de la phase de candidature, une attestation concernant sa situation fiscale et sociale ni un extrait de moins de trois mois de son inscription au registre du commerce. Elle a aussi retenu que les certifications ISO 14001 et ISO 9001 doivent être analysées de manière globale et non individuellement pour chaque entreprise constituant ce groupement.

Censure de la Cour suprême. La Chambre commerciale retient, au vu du motif précité, qu’en statuant ainsi, le juge des référés a violé l’article 44 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, relatif aux marchés publics (N° Lexbase : L3006K7H). Elle ajoute qu’en ne recherchant pas si la candidature de la société GD déménagement était régulière au regard de l’absence de signature de la déclaration de groupement momentané d’entreprises solidaires par l’ensemble des membres du groupement, cependant que la société EDF lui avait demandé de régulariser cette situation et accordé un délai pour y procéder, il a de même a privé sa décision de base légale (voir déjà pour la même solution, CE 2° et 7° s-s-r., 24 juin 2011, n° 347840, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3559HUD).

Pour aller plus loin : ETUDE, La phase de sélection des candidatures : les conditions de participation, in Droit de la commande publique (dir. N. Lafay, E. Grzelczyk), Lexbase (N° Lexbase : E2508ZLH).

 

newsid:476337

Procédure civile

[Brèves] Le défaut de réception effective par le débiteur de la MED adressée par la banque en LRAR n’affecte pas sa validité

Réf. : Cass. civ. 1, 20 janvier 2021, n° 19-20.680, F-P(N° Lexbase : A24444EA)

Lecture: 2 min

N6327BYY

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 03 Février 2021

En application de l’article 1146 du Code civil (N° Lexbase : L1246ABR), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK), la mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur n’est pas de nature contentieuse ; en conséquence, ne sont pas applicables les dispositions des articles 665 (N° Lexbase : L6839H7G) à 670-3 (N° Lexbase : L6828LEM) du Code de procédure civile, et le défaut de réception effective du débiteur de la mise en demeure adressée en LRAR n’affecte pas sa validité.

Faits et procédure. Dans cette affaire, par acte sous seing privé, une banque a consenti à deux emprunteurs, un prêt d’un montant de 114 000 euros remboursable en sept échéances annuelles. Le 24 mars 2016, à la suite d’impayés, la banque a adressé une mise en demeure aux emprunteurs. Le 16 mai 2014, la banque a assigné ces derniers en paiement. Les demandes des emprunteurs formulées durant l’instance ont été écartées.

Le pourvoi. Les demandeurs font grief à l’arrêt (CA Rennes, 17 mai 2019, n° 16/01419 N° Lexbase : A7154ZBL) d’avoir accueilli la demande en paiement de la banque. Les intéressés soutiennent que les mises en demeure adressées par la banque ne pouvaient être considérées comme parvenues à leur destinataire, du fait que la mise en demeure adressée par LRAR est réputée être faite à personne, lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire. Ils ajoutaient que la date de réception d’une notification est celle apposée par le service de la poste lors de la remise au destinataire. En l’espèce, les juges d’appel, pour déduire que l’action de la banque avait été régulièrement mise en œuvre, ont constaté que la banque avait adressé des mises en demeure de régler la somme restant due, et que les débiteurs s’étaient abstenus de les réclamer aux services postaux.

Réponse de la Cour. Énonçant la solution précitée, les Hauts magistrats valident le raisonnement de la cour d’appel et rejettent le pourvoi.

newsid:476327

Procédure pénale

[Brèves] Pouvoirs de la chambre de l’instruction : possibilité de modifier et compléter les qualifications données aux faits par le ministère public ou le juge d’instruction sans nouvelle information

Réf. : Cass. crim., 13 janvier 2021, n° 20-85.791, FS-P+B+I (N° Lexbase : A73414CU)

Lecture: 4 min

N6382BYZ

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par Adélaïde Léon

Le 24 Février 2021

► Les chambres de l’instruction peuvent modifier et compléter les qualifications données aux faits par le ministère public ou le juge d’instruction sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite qu’elles retiennent ont été compris dans les faits pour lesquels la personne a été mise en examen ; les juridictions d’instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge du mis en examen constituent une infraction, la Cour de cassation n’ayant, quant à elle, qu’à vérifier si, à supposer les faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement.

Rappel des faits. Alertés par la femme de l’intéressé, des policiers ont trouvé un homme au domicile d’une personne qu’il déclarait spontanément être venu tuer. Alors assis au volant de sa voiture, l’homme a menacé les policiers de dégoupiller une grenade et de la leur jeter lorsque ceux-ci l’ont invité à descendre du véhicule. Après l’interpellation, une arme de poing contenant des cartouches létales a été découverte dans le véhicule. Aucune grenade n’a en revanche été trouvée. Le taux d’alcool de l’intéressé était de 0,30 mg/litre.

L’homme a été mis en examen, notamment du chef de tentative de meurtre. Il a déclaré qu’il aurait peut-être sorti son arme, mais ne comptait pas l’utiliser. Il a été placé sous contrôle judiciaire.

Le magistrat instructeur a dit n’y avoir lieu à suivre contre le mis en examen du chef de tentative de meurtre et a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel pour les délits connexes.

La partie civile et le ministère public ont formé appel de cette décision.

En cause d’appel. La chambre de l’instruction a infirmé partiellement l’ordonnance attaquée et ordonné le renvoi de l’intéressé devant la cour d’assises du chef de tentative d’assassinat avec guet-apens. Les juges ont retenu que l’intention de se servir de son arme et d’attenter à la vie de la partie civile se déduisait des menaces formulées avant son interpellation et devant l’adjoint de sécurité qui le gardait, de l’ordre donné à son épouse et sa fille de repartir lorsqu’elles sont venues le trouver au domicile de la partie civile devant lequel il attendait et de ses déclarations en cours de garde à vue, indiquant qu’il était allé spécialement à son domicile pour prendre l’arme de poing et s’était assuré qu’elle était chargée de munitions qu’il savait létales.

Selon la chambre de l’instruction, le prévenu n’avait donc pas seulement l’intention de menacer ou d’exercer des violences physiques mais d’attenter à la vie de la partie civile de façon irrévocable.

L’intéressé a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction.

Moyen du pourvoi. Il était reproché à la chambre d’instruction d’avoir mis en accusation le prévenu pour des faits non compris dans la mise en examen initiale du juge d’instruction, sans supplément d’information sur ce point. Le prévenu critiquait également le fait que la question relative à la circonstance aggravante de guet-apens et la requalification des faits en tentative d’assassinat n’avait pas été soumise à la discussion.

Il était également reproché à la chambre de l’instruction d’avoir requalifié les faits en tentative d’assassinat alors qu’il n’existait pas de commencement d’exécution et qu’elle n’avait pas caractérisé d’intention homicide.

Décision. La Cour rejette le pourvoi au visa de l’article 202, alinéa 2, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2996IZY). Reprenant les termes de sa jurisprudence (Cass. crim., 10 mars 1993, n° 90-86.854 N° Lexbase : A3546ACC ; Cass. crim., 6 août 2003, n° 03-82.892, F-P+F+I N° Lexbase : A5052C9Y), la Chambre criminelle souligne que les chambres de l’instruction peuvent modifier et compléter les qualifications données aux faits par le ministère public ou le juge d’instruction sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite qu’elles retiennent ont été compris dans les faits pour lesquels la personne a été mise en examen.

La Cour précise que la chambre de l’instruction n’avait pas à ordonner un complément d’information ni à provoquer de nouvelles explications des parties dès lors que les éléments matériels sur lesquels la juridiction d’appel s’appuyait avaient été discutés lors de l’information.

Enfin, la Haute juridiction rappelle qu’il revient aux juridictions d’instruction d’apprécier souverainement si les faits retenus à la charge du mis en examen constituent une infraction, la Cour de cassation n’ayant, quant à elle, qu’à vérifier si, à supposer les faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement.

Pour aller plus loin : v. J. Perot, Pouvoirs de la chambre de l'instruction : impossibilité de renvoyer devant la cour d'assises une personne ayant fait l'objet d'un renvoi devant le tribunal correctionnel non frappé d'appel et définitif, Lexbase Droit privé, février 2018, n° 732 (N° Lexbase : N2843BXL).

 

newsid:476382

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Loi de finances pour 2021 : report de l’entrée en vigueur du nouveau régime de TVA applicable au commerce électronique

Réf. : Loi n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, de finances pour 2021, art. 51 (N° Lexbase : L3002LZ9)

Lecture: 1 min

N6292BYP

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par Marie-Claire Sgarra

Le 03 Février 2021

La loi de finances pour 2021 acte le report de l’entrée en vigueur des règles modifiant le régime de TVA du commerce électronique.

🔎 Petit retour en arrière :

L’article 147 de la loi de finances pour 2020 (loi n° 2019-1479, du 28 décembre 2019, de finances pour 2020 N° Lexbase : L5870LUX) a transposé les Directives (UE) n° 2017/2455, du 5 décembre 2017 (N° Lexbase : L7481LHK) et (UE) n° 2019/1995, du 21 novembre 2019 (N° Lexbase : L7260LT3) relatives au e-commerce.

Ces nouvelles règles mises en place par l’Union européenne visent un marché unique numérique et Europe et modifient en profondeur le régime applicable aux ventes à distance de biens en « B to C » et les modalités de déclarations de ces ventes de biens mais aussi des services en « B to C » par un recours étendu au mécanisme du « one stop shop » (OSS).

Face à l’épidémie de Covid-19, la Commission européenne avait proposé, le 8 mai 2020, un report des mesures.

Le report au 1er juillet 2021 de l’entrée en application de ces nouvelles règles a été adopté le 22 juillet 2020.

📌 La nouvelle loi de finances acte ce report et apporte des précisions :

  • sont exclues de ces nouvelles règles les livraisons de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité, ainsi que les livraisons de moyens de transport d’occasion par un assujetti revendeur appliquant le régime de la marge ;
  • le seuil communautaire unique de 10 000 euros est réservé aux assujettis établis dans un seul État membre de l’Union européenne ;
  • lorsque le système du guichet unique est utilisé pour des ventes d’une valeur inférieure à 150 euros, l’importation sera exonérée de TVA ;
  • si le guichet unique n’est pas mis en œuvre, les règles de droit commun s’appliquent.

👉 Pour aller plus loin :

Questions à Laurent Dommergues, La TVA intracommunautaire, Lexbase Fiscal, octobre 2019, n° 800 (N° Lexbase : N0853BYA).  À retrouver également en podcast sur Lexradio.

 

 

 

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