Le Quotidien du 19 juin 2012

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Assurance dommages-ouvrage : la déclaration de sinistre par télécopie non conforme à l'exigence d'un écrit

Réf. : Cass. civ. 3, 6 juin 2012, n° 11-15.567, FS-P+B (N° Lexbase : A3948INK)

Lecture: 1 min

N2415BTM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6510459-edition-du-19062012#article-432415
Copier

Le 20 Juin 2012

La déclaration de sinistre faite par télécopie ne remplit pas les conditions d'exigence d'un écrit rappelées par l'article A. 243-1, annexe II, du Code des assurances (N° Lexbase : L9709IEC). Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 6 juin 2012 (Cass. civ. 3, 6 juin 2012, n° 11-15.567, FS-P+B N° Lexbase : A3948INK). En l'espèce, ayant fait construire un hôtel, une société d'investissement hôtelier, assurée selon police dommages-ouvrage par la société C, avait adressé le 14 août 2007 un courriel déclarant un sinistre d'ascenseur à son courtier, le cabinet V. ; celui-ci avait transmis ce document par télécopie à l'assureur qui avait mandaté un expert, le cabinet S. ; après dépôt du rapport, l'assureur dommages-ouvrage avait fait connaître à son assurée le refus de prise en charge du sinistre, affectant un élément d'équipement ; après une procédure en référé, la société avait assigné son assureur en indemnisation. La Cour de cassation approuve la décision des juges d'appel ayant retenu que la déclaration de sinistre faite par télécopie ne remplissait pas les conditions d'exigence d'un écrit rappelées par l'article A.243-1, annexe II, du Code des assurances ; selon la Cour, la cour d'appel avait pu en déduire que le délai dont l'assureur disposait pour prendre parti avait été ouvert à une date qu'il convenait de fixer, en fonction des éléments qui lui étaient soumis, au 29 août 2007, jour de l'envoi par l'assureur de sa décision de nommer l'expert amiable.

newsid:432415

Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] Extension du champ d'application de la liquidation judiciaire aux professions libérales : non-renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel

Réf. : Cass. QPC, 31 mai 2012, n° 12-40.022, FS-D (N° Lexbase : A7574IMH)

Lecture: 1 min

N2374BT4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6510459-edition-du-19062012#article-432374
Copier

Le 20 Juin 2012

Par un arrêt rendu le 31 mai 2012, la Cour de cassation a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC qui lui avait été transmise par la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 2 février 2012, n° 11/00019 N° Lexbase : A8031IB3) et ainsi rédigée : "Les articles L. 640-2 (N° Lexbase : L8862INK) et L. 641-9 III (N° Lexbase : L8860INH) du Code de commerce, en permettant de dessaisir en totalité un membre d'une profession réglementée de l'administration de ses biens et en le privant sans raison de son travail, portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ?" (Cass. QPC, 31 mai 2012, n° 12-40.022, FS-D N° Lexbase : A7574IMH ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9948ETM). Pour mémoire, le premier de ces deux articles rend applicable la procédure de liquidation judiciaire à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; quant au second, il interdit à toute personne physique d'exercer, au cours de sa liquidation judiciaire, l'une des activités mentionnées au texte précédent. En l'espèce, Me B., avocate, conteste le prononcé de sa liquidation judiciaire sur le fondement du premier texte critiqué et l'interdiction qui en résulte, par application du second. Pour rejeter la QPC, la Haute juridiction énonce d'une part, qu'elle n'est pas nouvelle ; et, d'autre part, que l'interdiction édictée par l'article L. 641-9 III du Code de commerce, qui empêche seulement l'avocat, pendant le cours de sa liquidation judiciaire, d'exercer sa profession à titre individuel, sans porter ainsi une atteinte disproportionnée à son droit d'obtenir un emploi, tel qu'il est garanti par l'article 5 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, est justifiée par l'intérêt général, dès lors qu'elle a pour but de protéger les tiers et l'avocat lui-même, en évitant la création, dans le cadre de l'exercice individuel d'une nouvelle activité d'avocat, d'un passif ne pouvant être apuré par le recours à une procédure collective. Ainsi la question ne présente pas de caractère sérieux.

newsid:432374

Droit financier

[Brèves] Acceptation d'une nouvelle pratique de marché relative aux contrats de liquidité obligataire

Réf. : AMF, décision du 10 mai 2012, d'acceptation d'une pratique de marché

Lecture: 1 min

N2373BT3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6510459-edition-du-19062012#article-432373
Copier

Le 20 Juin 2012

La mise en place d'un contrat de liquidité obligataire vise à améliorer la liquidité du marché secondaire. Comme pour les marchés d'actions, cette pratique est encadrée par un dispositif soumis à l'approbation préalable de l'AMF. Par décision du 10 mai 2012, l'Autorité des marchés financiers a accepté une nouvelle pratique de marché relative aux contrats de liquidité obligataire. La décision précise le cadre juridique des contrats de liquidité et, en particulier :
- les règles d'indépendance que les prestataires doivent observer ;
- les conditions de leurs interventions sur les titres des émetteurs ;
- les règles de transparence à respecter, notamment l'obligation de déclaration mensuelle auprès de l'AMF.
Cette décision de l'AMF fait suite à une demande présentée par Paris Europlace dans le cadre des travaux qui visaient à identifier les moyens d'apporter davantage de liquidité au marché secondaire des obligations. Certains acteurs du marché ont ainsi souhaité la mise en place d'un contrat de liquidité obligataire, à l'image de ce qui existe déjà sur les marchés d'actions, qui confie à un intermédiaire le soin d'intervenir en toute indépendance sur le marché secondaire de leurs titres. La nouvelle pratique de marché a été acceptée après une série de consultations et s'appuie sur la charte de déontologie établie par Paris Europlace qui figure en annexe de la pratique.

newsid:432373

Finances publiques

[Brèves] Constitutionnalité de la prescription quadriennale des créances publiques opposée aux mineurs légalement représentés

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-256 QPC du 18 juin 2012 (N° Lexbase : A8705INQ)

Lecture: 2 min

N2491BTG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6510459-edition-du-19062012#article-432491
Copier

Le 20 Juin 2012

Les dispositions législatives relatives à la prescription quadriennale des créances publiques opposée aux mineurs légalement représentés sont conformes à la Constitution, énonce le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 18 juin 2012 (Cons. const., décision n° 2012-256 QPC du 18 juin 2012 N° Lexbase : A8705INQ). Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 avril 2012, par le Conseil d'Etat (CE 4° et 5° s-s-r., 11 avril 2012, n° 356115, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6190II4), d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 3 de la loi du n° 68-1250 du 31 décembre 1968, relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics (N° Lexbase : L6499BH8). Selon le requérant, en ne prévoyant pas que la prescription des créances détenues par un mineur non émancipé à l'encontre d'une personne publique est suspendue en raison de l'état de minorité, alors qu'une telle suspension constitue la règle, prévue par l'article 2235 du Code civil (N° Lexbase : L7220IAN), applicable en principe aux créances civiles, ces dispositions portent, notamment, atteinte au principe d'égalité devant la loi. Les Sages indiquent qu'aucune exigence constitutionnelle n'impose que les créances sur les personnes publiques soient soumises aux mêmes règles que les créances civiles. En instituant un régime particulier applicable aux créances contre certaines personnes publiques, le législateur pouvait prévoir des causes de suspension de la prescription différentes de celles applicables aux relations entre personnes privées. Ainsi, la différence de traitement instaurée par le législateur entre les créanciers mineurs non émancipés soumis aux dispositions du Code civil et ceux qui se prévalent d'une créance à l'encontre d'une personne publique visée par l'article premier de la loi précitée est fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit donc être écarté. Par ailleurs, il résulte des dispositions contestées qu'il appartient au représentant légal du mineur d'agir pour préserver les droits de ce dernier. Ces dispositions réservent le cas où le représentant légal est lui-même dans l'impossibilité d'agir, ainsi que les hypothèses dans lesquelles il ignore légitimement l'existence de la créance. Par suite, les dispositions contestées n'ont pas méconnu le droit à un recours juridictionnel effectif qui résulte de l'article 16 de la DDHC (N° Lexbase : L1363A9D).

newsid:432491

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Saisie conservatoire : la société propriétaire des meubles mais à l'encontre de qui aucune procédure fiscale n'est engagée ne peut pas demander l'annulation de la mesure

Réf. : Cass. com., 12 juin 2012, n° 11-10.624, F-P+B (N° Lexbase : A8876IN3)

Lecture: 1 min

N2475BTT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6510459-edition-du-19062012#article-432475
Copier

Le 20 Juin 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 12 juin 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que la société propriétaire de biens meubles que l'administration saisit à titre conservatoire, dans le cadre d'un contentieux avec un particulier détenteur des meubles, ne peut pas demander la nullité de la saisie (Cass. com., 12 juin 2012, n° 11-10.624, F-P+B N° Lexbase : A8876IN3). En l'espèce, le juge de l'exécution a autorisé l'administration à saisir, à titre conservatoire, des meubles appartenant à un contribuable et détenus par l'épouse de ce dernier. A la suite de la saisie, la société propriétaire des meubles a contesté la validité de l'opération, mais sa réclamation n'a pas été examinée, la société ayant été déclarée irrecevable. Le juge suprême rejette le pourvoi de la société, car, selon l'article L. 283 du LPF (N° Lexbase : L8465AEA), le propriétaire des biens saisis ne peut que s'opposer à leur vente et réclamer leur restitution, mais ne peut pas remettre en cause la validité même de la mesure. De plus, l'article 127 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 (N° Lexbase : L3527AH4) réserve au seul débiteur la possibilité de demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire. Le propriétaire ne peut donc pas se réclamer de cette possibilité. Enfin, même si la cour d'appel n'a pas repris tous les fondements présentés devant elle, le fait qu'elle confirme un jugement de tribunal de grande instance la dispense de répondre aux moyens auxquels le tribunal a déjà répondu .

newsid:432475

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Obligation de rédiger les documents en français : les documents liés à l'activité de l'entreprise de transport aérien sont soustraits à cette obligation

Réf. : Cass. soc., 12 juin 2012, n° 10-25.822, FS-P+B (N° Lexbase : A8851IN7)

Lecture: 2 min

N2472BTQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6510459-edition-du-19062012#article-432472
Copier

Le 21 Juin 2012

Sont soustraits à l'obligation d'être rédigés en français, les documents liés à l'activité de l'entreprise de transport aérien dont le caractère international implique l'utilisation d'une langue commune, dès lors que, pour garantir la sécurité des vols, il est exigé des utilisateurs, comme condition d'exercice de leurs fonctions, qu'ils soient aptes à lire et comprendre des documents techniques rédigés en langue anglaise. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juin 2012 (Cass. soc., 12 juin 2012, n° 10-25.822, FS-P+B N° Lexbase : A8851IN7).
Dans cette affaire, invoquant les difficultés rencontrées par les pilotes dans l'usage des documents techniques rédigés en anglais, mis à leur disposition par une société de transport aérien, un syndicat a saisi un tribunal de grande instance pour qu'il soit ordonné, sous astreinte, à la compagnie aérienne de mettre à la disposition de ses salariés la traduction en langue française de ces documents. Pour ordonner à la société d'accéder à cette demande, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 2, 2ème ch., 1er octobre 2010, n° 08/23998 N° Lexbase : A0098GBA ; lire N° Lexbase : N2778BQX) retient "qu'il n'est pas établi que les documents litigieux ont été reçus de l'étranger et qu'en conséquence ils ne bénéficient pas de l'exception prévue au dernier alinéa de l'article L. 1321- 6 du Code du travail" (N° Lexbase : L1851H9G). Après avoir rappelé que, selon ce texte, tout document comportant des dispositions dont la connaissance est nécessaire au salarié pour l'exécution de son travail doit, en principe, être rédigé en français, la Chambre sociale infirme l'arrêt pour une violation des articles L. 1321-6 du Code du travail, appliqué conformément au Règlement n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 (N° Lexbase : L4223IQH), concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile, ensemble les articles 28 et 37 de la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, et l'arrêté du 29 mars 1999 relatif à la délivrance des licences et qualification des membres d'équipage de conduite d'avion (sur la primauté de la langue française dans les relations contractuelles, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7650ES7).

newsid:432472

Responsabilité

[Brèves] Le litige impliquant une société privée chargée du service médical d'un établissement pénitentiaire en vertu d'un marché passé avec l'Etat relève de la juridiction administrative

Réf. : T. confl., 11 juin 2012, n° 3849 (N° Lexbase : A8703INN)

Lecture: 2 min

N2506BTY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6510459-edition-du-19062012#article-432506
Copier

Le 21 Juin 2012

Le litige impliquant une société privée chargée du service médical d'un établissement pénitentiaire en vertu d'un marché passé avec l'Etat relève de la juridiction administrative, tranche le Tribunal des conflits dans un arrêt rendu le 11 juin 2012 (T. confl., 11 juin 2012, n° 3849 N° Lexbase : A8703INN). M. X a été victime, le 2 juillet 1997, d'un d'arrêt cardio-respiratoire, puis d'un coma anoxique, alors qu'il était incarcéré dans une maison d'arrêt. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), subrogé dans les droits de M. X après l'avoir indemnisé, a recherché la responsabilité de la société Y chargée du service médical de l'établissement pénitentiaire en vertu d'un marché passé avec l'Etat. Si le tribunal administratif de Lyon a fait droit aux demandes du Fonds, la cour administrative d'appel de Lyon a estimé que le litige ne relevait pas de la juridiction administrative et a, en conséquence, renvoyé au Tribunal le soin de décider sur la question de compétence. Le marché par lequel l'Etat a confié à la société X, spécialement habilitée à cet effet, la responsabilité du service médical de la maison d'arrêt a été conclu sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987, relative au service public pénitentiaire (N° Lexbase : L5154ISP), lequel porte sur la procédure de conclusions de la convention par laquelle l'Etat confie à un tiers une mission portant à la fois sur la conception, la construction et l'aménagement d'établissements pénitentiaires. Le Tribunal relève que le dommage subi par M. X a pour origine des fautes qui n'étaient pas détachables du service médical assuré par la société Y, pour le compte de l'Etat, et sous son contrôle. Eu égard tant à la nature particulière que revêtait cette mission de service public administratif qu'aux conditions dans lesquelles elle était alors assurée, le détenu auquel des soins étaient dispensés dans le cadre qui était ainsi défini se trouvait, à l'égard de la personne, même de droit privé, chargée de cette mission, dans une relation de droit public. Le litige né de l'action en responsabilité engagée par le FGTI, subrogé dans les droits de M. X à l'encontre de la société Y, relève, dès lors, de la juridiction administrative.

newsid:432506

Santé

[Brèves] Harcèlement moral : conséquence d'une autorisation de licenciement accordée par l'autorité administrative

Réf. : Cass. soc., 6 juin 2012, n° 10-27.694, FS-P+B (N° Lexbase : A3825INY)

Lecture: 2 min

N2430BT8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6510459-edition-du-19062012#article-432430
Copier

Le 20 Juin 2012

Peut ouvrir droit à des réparations spécifiques la méconnaissance par l'employeur des dispositions distinctes prévoyant les actions nécessaires de l'employeur en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral et celles définissant le harcèlement moral, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents. Par ailleurs, si l'autorisation de licenciement accordée par l'autorité administrative ne prive pas le salarié du droit de demander réparation du préjudice qui est résulté du harcèlement moral dont il a été victime, elle ne permet plus au salarié de contester la cause ou la validité de son licenciement en raison d'un harcèlement. Telles sont les solutions retenues par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 juin 2012 (Cass. soc., 6 juin 2012, n° 10-27.694, FS-P+B N° Lexbase : A3825INY ; sur cet arrêt lire également N° Lexbase : N2429BT7).
Dans cette affaire, un salarié engagé en qualité d'agent de sécurité par une société, a été réformé avec autorisation de l'inspection du travail, à la suite d'un avis d'inaptitude à son poste statutaire. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes, notamment pour discrimination et harcèlement moral. La société fait grief à la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 3ème ch., 12 octobre 2010, n° 07/06508 N° Lexbase : A8971GBU) de la condamner à verser au salarié une somme en réparation du préjudice résultant de la violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral alors que "le manquement de l'employeur à son obligation de prévenir les actes de harcèlement dans l'entreprise ne peut se cumuler avec l'indemnisation des actes de harcèlement moral eux-mêmes, dès lors qu'ils sont imputés à l'employeur". La Haute juridiction rejette le pourvoi. Par ailleurs, pour condamner l'entreprise à payer une somme à titre d'indemnité au titre des effets de la rupture, la cour d'appel retient que la rupture du contrat de travail est consécutive à la dégradation de la santé du salarié à la suite des agissements de harcèlement moral dont il a été victime, et qu'en conséquence, le licenciement produit les effets d'un licenciement nul, justifiant l'allocation de dommages-intérêts. La Chambre sociale infirme pour une violation de la loi des 16 et 24 août 1790 .

newsid:432430

Santé publique

[Brèves] Constitutionnalité des dispositions législatives concernant la répression de l'ivresse publique

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-253 QPC, du 8 juin 2012 (N° Lexbase : A4075INA)

Lecture: 2 min

N2396BTW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6510459-edition-du-19062012#article-432396
Copier

Le 20 Juin 2012

Les dispositions législatives concernant la répression de l'ivresse publique sont conformes à la Constitution, tranchent les Sages dans une décision rendue le 8 juin 2012 (Cons. const., décision n° 2012-253 QPC, du 8 juin 2012 N° Lexbase : A4075INA). Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 mars 2012 par la Cour de cassation (Cass. QPC, 27 mars 2012, n° 12-81.691, F-D N° Lexbase : A1026IHH) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 3341-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9774IPP). En application de celui-ci, une personne trouvée en état d'ivresse dans les lieux publics est, par mesure de police, conduite dans le local de police ou de gendarmerie le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison. D'une part, le Conseil constitutionnel a relevé que la conduite et le placement dans un local de police ou de gendarmerie ou dans une chambre de sûreté sont des mesures relevant de la police administrative dont l'objet est de prévenir les atteintes à l'ordre public et de protéger la personne dont il s'agit. Ces dispositions permettent aux agents de la police et de la gendarmerie nationales, d'opérer un tel placement après avoir constaté par eux-mêmes l'état d'ivresse, qui est un fait matériel se manifestant dans le comportement de la personne. Par ailleurs, la privation de liberté ne peut se poursuivre après que la personne a recouvré la raison et ne peut donc durer que quelques heures au maximum. Par suite, le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions ne méconnaissent pas l'exigence selon laquelle toute privation de liberté doit être nécessaire, adaptée et proportionnée aux objectifs de préservation de l'ordre public et de protection de la santé poursuivis par le législateur. D'autre part, eu égard à la brièveté de cette privation de liberté, l'absence d'intervention de l'autorité judiciaire ne méconnaît pas les exigences de l'article 66 de la Constitution (N° Lexbase : L0895AHM). Toutefois, lorsque la personne est placée en garde à vue après avoir fait l'objet d'une mesure de privation de liberté en application du premier alinéa de l'article L. 3341-1, le Conseil a formulé une réserve afin que, pour assurer le respect de la protection constitutionnelle de la liberté individuelle par l'autorité judiciaire, la durée du placement en chambre de sûreté, qui doit être consignée dans tous les cas par les agents de la police ou de la gendarmerie nationales, soit prise en compte dans la durée de garde à vue.

newsid:432396

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.