Le Quotidien du 26 juin 2012

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Appréciation de l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle pour l'assurance d'un véhicule

Réf. : Cass. civ. 2, 14 juin 2012, n° 11-11.344, FS-P+B (N° Lexbase : A8837INM)

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N2519BTH

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Le 27 Juin 2012

Dans un arrêt rendu le 14 juin 2012, la Cour de cassation approuve les juges du fond ayant retenu l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré n'ayant pas déclaré deux sinistres antérieurs à la souscription de l'assurance d'un véhicule (Cass. civ. 2, 14 juin 2012, n° 11-11.344, FS-P+B N° Lexbase : A8837INM). En l'espèce, M. G. avait conclu avec son assureur un contrat d'assurance portant sur un véhicule de marque M. ; il avait ensuite vendu ce véhicule pour acheter à la société V. un véhicule de marque A. ; un avenant à ce contrat avait alors été signé ; à la suite d'un sinistre, l'assureur avait refusé sa garantie et avait assigné M. G. en nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle. La cour d'appel avait relevé que le contrat prévoyait, conformément aux dispositions de l'article L. 121-11 du Code des assurances (N° Lexbase : L0087AAH), qu'en cas de cession du véhicule assuré le contrat était suspendu de plein droit et, à défaut de remise en vigueur par accord des parties ou de résiliation par l'une d'entre elles, expirait de plein droit à la date d'échéance suivante et au plus tard six mois après la date du transfert de propriété ; il était établi qu'un avenant avait été signé prenant en compte le changement de véhicule assuré ; le contrat n'avait donc pas été résilié mais avait été remis en vigueur au jour de la signature de l'avenant constatant les modifications apportées au contrat initial. La cour avait ensuite relevé que la fausse déclaration devait être appréciée à la date du contrat initial ; selon la cour, lors de cette souscription M.G. avait omis de déclarer deux sinistres survenus dans le courant de l'année 2003 et concernant un autre véhicule, assuré auprès d'un autre assureur ; il s'agissait d'un acte de vandalisme et d'un accident matériel, pour lequel la responsabilité de Mme G., alors conductrice, était engagée ; M. G. ne démontrait pas avoir communiqué à l'assureur le relevé d'information de l'assureur faisant état de ces sinistres ; il ne pouvait sérieusement soutenir qu'il en avait oublié l'existence, un an après ; les questions posées lors de la souscription de la police étaient très précises, dépourvues de toute ambiguïté, et devaient nécessairement le conduire à répondre de façon complète quelle que soit l'importance des sinistres survenus ; la fausse déclaration intentionnelle était ainsi établie, et la méconnaissance de ces deux sinistres, dont l'un engageant la responsabilité totale de l'assuré, avait diminué l'opinion que l'assureur pouvait avoir du risque assuré. Selon la Cour suprême, en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement décidé que c'est à la date de souscription du contrat que devait s'apprécier l'existence de la fausse déclaration intentionnelle et, appréciant souverainement la mauvaise foi de l'assuré et l'incidence de la fausse déclaration sur l'opinion que l'assureur pouvait avoir du risque, a légalement justifié sa décision.

newsid:432519

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Une demande d'autorisation d'exercice individuel de la profession relève des attributions administratives du conseil de l'Ordre qui n'est pas tenu d'observer une procédure contradictoire

Réf. : Cass. civ. 1, 12 juin 2012, n° 11-18.472, F-P+B+I (N° Lexbase : A8845INW)

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N2499BTQ

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Le 27 Juin 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 12 juin 2012, la Cour de cassation énonce qu'une demande d'autorisation d'exercice individuel de la profession relève des attributions administratives du conseil de l'Ordre qui, partant, n'est pas tenu d'observer une procédure contradictoire (Cass. civ. 1, 12 juin 2012, n° 11-18.472, F-P+B+I N° Lexbase : A8845INW). En l'espèce, par lettre du 23 septembre 2009, Me A., avocat associé en SCP, a notifié son retrait à ses coassociés, MMe L. et B., qui l'ont accepté dans les jours suivants. En l'absence d'accord sur les conditions de la cession ou du rachat de ses parts, le retrayant a demandé au conseil de l'Ordre l'autorisation de se réinstaller dans un autre cabinet. Cette autorisation lui a été accordée par délibérations des 1er avril et 10 juin 2010 contre lesquelles la SCP et les deux autres associés ont formé un recours. Par un arrêt du 19 mai 2011, la cour d'appel d'Amiens a jugé le recours recevable mais mal fondé (CA Amiens, 19 mai 2011, n° 10/03051 N° Lexbase : A0632HS9). Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation va confirmer la solution des juges du fond. A cet égard, elle énonce, d'une part, que les autorités ordinales ont été saisies, non d'un litige opposant les parties, mais d'une demande d'autorisation présentée par le retrayant aux fins de pouvoir exercer sa profession à titre individuel. Dès lors, la demande de l'intéressé relevait, non de la compétence arbitrale du Bâtonnier, mais des attributions administratives du conseil de l'Ordre qui, partant, n'était pas tenu d'observer une procédure contradictoire. D'autre part, le retrait de Me A. ayant été accepté dans le principe et le délai de six mois imparti à la SCP pour procéder à la cession ou au rachat des parts étant expiré, la Haute juridiction approuve la cour d'appel d'en avoir exactement déduit qu'en l'absence de toute proposition sérieuse de la part de la société, le retrayant était en droit de se réinstaller avant le remboursement de ses droits sociaux (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9310ETY).

newsid:432499

Collectivités territoriales

[Brèves] L'organisation par la mairie de visites payantes à caractère touristique du toit-terrasse de l'église communale ne requiert pas l'autorisation des autorités ecclésiastiques

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 20 juin 2012, n° 340648, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5163IPW)

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N2633BTP

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Le 28 Juin 2012

La terrasse et le chemin de ronde situés sur le toit d'une église doivent être regardés, compte tenu, notamment, de leurs caractéristiques propres et de la possibilité d'y accéder sans entrer dans l'édifice cultuel, comme fonctionnellement dissociables de cet édifice. La commune peut donc, sans avoir à recueillir l'accord préalable du desservant de l'église, organiser des visites de tels aménagements, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 juin 2012 (CE 3° et 8° s-s-r., 20 juin 2012, n° 340648, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5163IPW). L'arrêt attaqué (CAA Marseille, 7ème ch., 27 mai 2010, n° 08MA03023, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3121IPB) a enjoint au maire d'une commune de mettre fin aux visites payantes à caractère touristique du toit-terrasse de l'église locale dans un délai d'un mois à compter de la notification de son arrêt, invalidant ainsi la position des juges de première instance (TA Marseille, 22 avril 2008, n° 0502887 N° Lexbase : A0143EAK). La Haute juridiction relève que l'église en cause, qui appartient à la commune en vertu de l'article 12 de la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Eglises et de l'Etat (N° Lexbase : L0978HDL), constitue un édifice affecté à l'exercice du culte au sens de l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905 et de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907, concernant l'exercice public du culte (N° Lexbase : L7914IQ8). Par ailleurs, elle n'a fait l'objet d'aucune mesure de désaffectation prise conformément aux dispositions de l'article 13 précité et à celles du décret du 17 mars 1970. Toutefois, la terrasse et le chemin de ronde situés sur le toit de cet édifice constituent, eu égard, notamment, à leurs caractéristiques, aux particularités architecturales de l'église, et à la circonstance que les visiteurs accèdent à la terrasse par une tour et un escalier indépendants dépourvus de toute communication avec les parties internes de l'église, des éléments fonctionnellement dissociables de cet édifice cultuel. Dès lors, ils ne sont pas grevés de l'affectation cultuelle résultant des dispositions combinées des lois des 9 décembre 1905 et 2 janvier 1907. Ainsi, les dispositions de la loi du 2 janvier 1907 ne faisaient pas obligation au maire de recueillir l'accord du desservant de l'église pour organiser des visites du toit-terrasse de celle-ci.

newsid:432633

Contrat de travail

[Brèves] Refus par le salarié protégé d'un changement des conditions du contrat : pas de caractérisation à lui seul d'une faute grave

Réf. : Cass. soc., 20 juin 2012, n° 10-28.516, F-P+B (N° Lexbase : A4828IPI)

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N2632BTN

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Le 28 Juin 2012

Le refus par le salarié protégé d'une modification que l'autorité administrative a qualifiée de simple changement de ses conditions de travail, justifiant d'accorder à l'employeur l'autorisation de licenciement ne caractérise pas, à lui seul, une faute grave. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 juin 2012 (Cass. soc., 20 juin 2012, n° 10-28.516, F-P+B N° Lexbase : A4828IPI).
Dans cette affaire, un salarié exerçait les fonctions de délégué du personnel, de délégué syndical et de secrétaire du comité d'entreprise. A la suite de la perte, par la société, d'un marché sur lequel le salarié exerçait ses fonctions, l'employeur l'a affecté sur un autre poste. Le salarié ayant refusé sa nouvelle affectation, il a été licencié pour faute grave par lettre du 24 novembre 2009 après autorisation administrative donnée par le ministre du Travail le 13 novembre 2009. Après avoir saisi la juridiction prud'homale, il a formé devant la cour d'appel des demandes nouvelles tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et à la condamnation de celui-ci au paiement de diverses sommes à titre notamment d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement illicite. Pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 17ème ch., 25 octobre 2010, n° 09/05665 N° Lexbase : A6862GC7) retient que le refus de l'intéressé de rejoindre le poste auquel il a été affecté a justifié son licenciement pour faute grave. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation des articles L. 1234-1 (N° Lexbase : L1300H9Z), L. 1234-5 (N° Lexbase : L1307H9B) et L. 1234-9 (N° Lexbase : L8135IAK) du Code du travail (sur le cas particulier de la modification du contrat ou des conditions de travail des salariés protégés, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8980ESE).

newsid:432632

Droit pénal des affaires

[Brèves] Sur la prescription des faits de blanchiment

Réf. : Cass. crim., 31 mai 2012, n° 12-80.715, F-P+B (N° Lexbase : A8952INU)

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N2473BTR

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Le 27 Juin 2012

Le blanchiment constituant un délit distinct, la prescription qui le concerne est indépendante de celle qui s'applique à l'infraction originaire. Tel est le principe énoncé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 31 mai 2012 (Cass. crim., 31 mai 2012, n° 12-80.715, F-P+B (N° Lexbase : A8952INU). En l'espèce, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande tendant à la constatation de la prescription de l'action publique, présentée par un mis en examen notamment du chef de blanchiment aggravé du délit de banqueroute, la cour d'appel de Colmar a énoncé que le délit de blanchiment est une infraction autonome et que si le délit de banqueroute par détournement d'actifs, délit d'origine, était prescrit lors du déclenchement des poursuites du chef de blanchiment et ne peut être reproché au mis en examen, les faits de blanchiment afférents à la période visée dans les réquisitoires introductif et supplétif ne sont atteints par aucune prescription. Sur pourvoi formé contre cet arrêt, la Chambre criminelle, énonçant le principe précité, retient qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes. Elle tire donc, concernant la prescription, les conséquences du principe de l'autonomie de l'infraction de blanchiment par rapport à l'infraction qui a généré les profits illicites (cf. not., Cass. crim., 7 avril 2004, n° 03-84.889, F-P+F N° Lexbase : A1727DCX ; Cass. crim., 14 janvier 2004, n° 03-81.165, FS-P+F N° Lexbase : A0622DBN).

newsid:432473

Électoral

[Brèves] La contestation de l'arrêté préfectoral fixant la liste des candidats au premier de tour de scrutin des élections législatives ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative

Réf. : TA Melun, 21 mai 2012, n° 1204498 (N° Lexbase : A9336IN4)

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N2502BTT

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Le 27 Juin 2012

La contestation de l'arrêté préfectoral fixant la liste des candidats au premier de tour de scrutin des élections législatives ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, tranche le tribunal administratif de Melun dans un jugement rendu le 21 mai 2012 (TA Melun, 21 mai 2012, n° 1204498 N° Lexbase : A9336IN4). Il est demandé l'annulation par lequel le préfet du Val-de-Marne a fixé la liste des candidats d'une circonscription au premier de tour de scrutin des élections législatives des 10 et 17 juin 2012. Le tribunal rappelle qu'aux termes de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2818HWB), "les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance [...] rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative [...]". L'arrêté en litige du préfet du Val-de-Marne en date du 18 mai 2012 constitue, par son objet, le préliminaire des opérations électorales qui doivent se dérouler le 10 juin 2012 et n'est pas détachable desdites opérations. Il ne peut, par suite, être utilement critiqué qu'à l'occasion d'un recours contre ces opérations électorales. En outre, en application de l'article L.O. 180 du Code électoral (N° Lexbase : L3736IQG), la contestation de l'élection d'un député ne peut être portée que devant le Conseil Constitutionnel, juge de l'élection. Dès lors, le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la demande d'annulation, laquelle ne peut donc être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 221-1 du Code de justice administrative (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E0806CTZ).

newsid:432502

Sécurité sociale

[Brèves] Régimes spéciaux de Sécurité sociale : l'article L. 711-1 du Code de Sécurité sociale est conforme, pas d'atteinte au droit à la vie privée

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-254 QPC, 18 juin 2012 (N° Lexbase : A8704INP)

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N2552BTP

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Le 27 Juin 2012

L'article L. 711-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3435HW7), prévoyant les régimes spéciaux de Sécurité sociale de certaines branches d'activités ou entreprises, est déclaré conforme à la Constitution. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans un arrêt rendu le 18 juin 2012 (Cons. const., décision n° 2012-254 QPC, 18 juin 2012 N° Lexbase : A8704INP).
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 avril 2012 par le Conseil d'Etat (CE 1° et 6° s-s-r., 4 avril 2012, n° 353781, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6446IH9), d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Fédération de l'énergie et des mines Force ouvrière (FNEM FO), relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 711-1 du Code de la Sécurité sociale. En effet, la Fédération soutenait qu'en habilitant le pouvoir réglementaire à organiser des régimes spéciaux de Sécurité sociale, au nombre desquels celui des mines, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence. Selon elle, en privant de garanties légales le droit à la protection sociale et le droit à la vie privée des personnes affiliées à ces régimes spéciaux ainsi que leur droit de propriété sur les prestations sociales, cette méconnaissance par le législateur de sa compétence affecterait les droits ou les libertés garantis par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 (N° Lexbase : L1356A94) et les articles 2 (N° Lexbase : L1366A9H) et 17 (N° Lexbase : L1364A9E) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789. Le Conseil constitutionnel considère que L'article L. 711-1 du Code de la Sécurité sociale est conforme à la Constitution. Il rappelle que le législateur a, d'une part, prévu que, parmi les branches d'activités ou entreprises faisant déjà l'objet d'un régime spécial de Sécurité sociale le 6 octobre 1945, celles qui sont énumérées par décret en Conseil d'Etat demeurent provisoirement soumises à une organisation spéciale de Sécurité sociale. D'autre part, il a permis au pouvoir réglementaire d'établir pour chacune de ces branches d'activités ou entreprises une organisation de Sécurité sociale dotée de l'ensemble des attributions définies à l'article L. 111-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4564ADE). Le Conseil constitutionnel estime qu'il y a lieu de ranger au nombre des principes fondamentaux de la Sécurité sociale, relevant donc du domaine de la loi, l'existence même d'un régime spécial de Sécurité sociale. Il en va de même de la détermination des prestations et des catégories de bénéficiaires ainsi que de la définition de la nature des conditions exigées pour l'attribution des prestations. Toutefois, en l'espèce, la méconnaissance par le législateur de sa compétence n'affecte par elle-même aucun droit ou liberté que la Constitution garantit.

newsid:432552

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Remboursement de TVA aux entreprises étrangères : la 8ème Directive-TVA institue un délai de forclusion de six mois, cette durée étant impérative et non indicative

Réf. : CJUE, 21 juin 2012, aff. C-294/11 (N° Lexbase : A3112IPX)

Lecture: 1 min

N2624BTD

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Le 28 Juin 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 21 juin 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que le délai de six mois mentionné à l'article 7 de la 8ème Directive-TVA (Directive 2008/9/CE du Conseil, du 12 février 2008, définissant les modalités du remboursement de la TVA N° Lexbase : L8140H3U) pour demander le remboursement de la TVA est un délai de forclusion (CJUE, 21 juin 2012, aff. C-294/11 N° Lexbase : A3112IPX). En l'espèce, l'administration fiscale italienne a refusé le remboursement de la TVA qu'une société avait payée sur la base de factures reçues de ses cocontractants en Italie, pour tardiveté de la demande, qui aurait dû être présentée dans un délai de six mois après réception des factures correspondantes. Le juge italien a considéré que ce délai, fixé par la 8ème Directive-TVA était indicatif et ne constituait pas un délai de forclusion. Le juge d'appel saisit la CJUE d'une question préjudicielle sur ce point. La Cour constate, tout d'abord, que le libellé de l'article 7 paragraphe 1, premier alinéa, dernière phrase de la Directive susvisée est un délai de forclusion, peu importe les traductions de ce libellé, celles-ci n'étant pas ambiguës. Ensuite, le juge observe que l'objectif de la Directive en cause est de mettre fin aux divergences entre les dispositions actuellement en vigueur dans les Etats membres, qui sont parfois à l'origine de détournements de trafic et de distorsions de concurrence. Enfin, la possibilité d'introduire une demande de remboursement des excédents de la TVA sans aucune limitation dans le temps irait à l'encontre du principe de sécurité juridique, laissant l'assujetti dans une situation qui ne serait pas définitive. La Cour souligne, en outre, que, si les Etats avaient pu appliquer leur délai propre, et non le délai de six mois mentionné dans la Directive, les délais en matière de prescription extinctive de droits ne seraient pas harmonisés, cela allant à l'encontre de l'objectif de la Directive dont l'interprétation est en cause dans cette affaire. Par conséquent, la CJUE décide que le délai de six mois prévu pour demander le remboursement de la TVA est un délai de forclusion .

newsid:432624

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