Le Quotidien du 5 juillet 2012

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Instauration d'une aide exceptionnelle au bénéfice des entreprises de production phonographique

Réf. : Décret n° 2012-834 du 29 juin 2012, instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des entreprises de production phonographique (N° Lexbase : L5568ITE).

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N2751BT3

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Le 06 Juillet 2012

Un décret, publié au Journal officiel du 30 juin 2012, crée un dispositif d'aide exceptionnelle attribuée aux entreprises de production phonographique dont l'équilibre économique et financier est menacé du fait de la mise en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire d'entreprises avec lesquelles elles ont conclu un contrat de distribution de phonogrammes (décret n° 2012-834 du 29 juin 2012, instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des entreprises de production phonographique N° Lexbase : L5568ITE). Pour bénéficier de l'aide exceptionnelle, l'entreprise de production phonographique doit remplir les conditions suivantes :
- exister depuis au moins une année à compter de la date de la demande d'aide ;
- être établie en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
- être titulaire d'un contrat de distribution avec une entreprise dont l'activité principale est la distribution phonographique, placée en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, la procédure devant avoir été ouverte entre le 1er septembre 2011 et le 31 décembre 2011 et le contrat de distribution phonographique signé antérieurement à la date d'ouverture de la procédure ;
- détenir sur l'entreprise placée en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire une créance d'un montant minimum de 5 000 euros à la date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
- établir que le défaut de paiement de la créance est de nature à compromettre son équilibre financier ;
- avoir réalisé, directement ou indirectement à travers une ou plusieurs entreprises qu'elle contrôle, un chiffre d'affaires inférieur à 2,5 millions d'euros hors taxes au cours du dernier exercice comptable clos ;
- et être à jour de ses obligations en matière fiscale et sociale et respecter les dispositions relatives à la protection de la propriété littéraire et artistique.
Le montant de l'aide exceptionnelle est de 40 % du montant total de la créance. Ce montant est plafonné à 48 000 euros par entreprise. Les demandes d'aide doivent être adressées au ministère de la Culture et de la Communication (direction générale des médias et des industries culturelles) au plus tard le 20 juillet 2012 et être accompagnées de certains documents listés par le texte.

newsid:432751

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Le barreau de Paris signe le Pacte de l'égalité

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N2856BTX

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Le 12 Juillet 2012

Mercredi 4 juillet 2012, à l'Unesco, le Bâtonnier de Paris Christiane Féral-Schuhl a signé le Pacte de l'égalité conçu par le Laboratoire de l'égalité. Créé par des femmes et des hommes issus de différentes sphères, le Laboratoire de l'égalité a l'objectif vertueux de sensibiliser les décideurs privés et publics à l'égalité professionnelle hommes-femmes et favoriser la mise en oeuvre d'améliorations concrètes dans ce domaine. Dans cette perspective, et à partir des propositions recueillies lors de la consultation des 600 membres de son réseau, le Laboratoire de l'égalité a conçu ce pacte autour de quatre enjeux.
- Parité et accès des femmes aux responsabilités : les progrès vers la parité sont indispensables pour une démocratie digne de ce nom. Il s'agit de défendre la parité dans tous les secteurs où les femmes accèdent de façon minoritaire aux postes de responsabilité, de décision et de pouvoir, que ce soit en politique, dans les entreprises, la fonction publique, les syndicats ou les associations.
- Egalité salariale et lutte contre la précarité : l'objectif est de réduire de 10 points, sur les 10 prochaines années, l'écart entre les salaires masculins et féminins, aujourd'hui équivalent à 27 %.
- Conciliation des temps de vie et implication des hommes : l'idée est d'arriver à créer les conditions d'un partage égal des tâches familiales et domestiques entre les femmes et les hommes.
- Partage d'une culture de l'égalité : ce partage passe par la lutte contre les stéréotypes sexués qui orientent les projets de vie des filles et des garçons et qui limitent les ambitions, et par l'action pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes.
Dans les prochaines semaines, le barreau de Paris lancera une charte Chance Collaboration, qui tout en reprenant des enjeux similaires à ceux du Laboratoire de l'égalité, mettra en avant différentes thématiques et conseils pour aider ou soutenir les cabinets remarquables dans leur démarche et favoriser le développement de ces sujets dans toute la profession (source : communiqué de presse du barreau de Paris).

newsid:432856

Collectivités territoriales

[Brèves] Le dispositif de péréquation des recettes provenant de la part départementale des droits de mutation à titre onéreux est conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-255/265 QPC, du 29 juin 2012 (N° Lexbase : A9490IP8)

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N2763BTI

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Le 06 Juillet 2012

Le dispositif de péréquation des recettes provenant de la part départementale des droits de mutation à titre onéreux est conforme à la Constitution, estime le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 29 juin 2012 (Cons. const., décision n° 2012-255/265 QPC, du 29 juin 2012 N° Lexbase : A9490IP8). Saisi par le Conseil d'Etat (CE 3° et 8° s-s-r., 4 avril 2012, n° 356633, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1488IIX) de deux questions prioritaires de constitutionnalité concernant l'article L. 3334-18 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L0584IPC), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, de finances pour 2012 (N° Lexbase : L4518IS7), le Conseil constitutionnel rappelle que cet article institue un dispositif de péréquation des recettes provenant de la part départementale des droits de mutation à titre onéreux. Les Sages relèvent que, par ce mécanisme, le législateur a entendu assurer une redistribution de recettes qui sont réparties très inégalement à l'échelle du territoire national. La liste des départements contributeurs à ce fonds, ainsi que le montant de leur versement sont déterminés en fonction de critères fondés sur les inégalités affectant le montant et la croissance des recettes de droits de mutation à titre onéreux des départements. Un plafond de versements est fixé par la loi. La liste des départements bénéficiaires et le montant perçu sont déterminés en fonction du potentiel financier, partiellement pondéré par le critère de la population départementale et par celui de l'importance des droits de mutation à titre onéreux perçus dans chaque département. Tous ces critères de détermination des départements contributeurs et bénéficiaires comme les critères de redistribution retenus sont objectifs et rationnels. Ils sont en lien direct avec l'objectif poursuivi par le législateur de redistribution des recettes provenant de la part départementale des droits de mutation à titre onéreux. Il n'en résulte donc pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, ni d'atteinte à la libre administration des départements. La redistribution opérée s'effectuant au sein de la catégorie des collectivités départementales, le ratio d'autonomie financière des départements n'est pas dégradé par les dispositions, qui respectent le principe d'autonomie financière. L'article L. 3334-18 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 123 de la loi n° 2010 1657 du 29 décembre 2010, de finances pour 2011, est donc déclaré conforme à la Constitution.

newsid:432763

Droit disciplinaire

[Brèves] Consultation par l'employeur des mails émis ou reçus par les salariés : restriction du pouvoir par le règlement intérieur

Réf. : Cass. soc., 26 juin 2012, n° 11-15.310, F-P+B (N° Lexbase : A1342IQR)

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N2829BTX

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Le 06 Juillet 2012

Le règlement intérieur peut contenir des dispositions restreignant le pouvoir reconnu à l'employeur de consulter les mails émis ou reçus par les salariés, et qui sont présumés avoir un caractère professionnel, en le soumettant à d'autres conditions, notamment en exigeant la présence du salarié lors de la consultation. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 juin 2012 (Cass. soc., 26 juin 2012, n° 11-15.310, F-P+B N° Lexbase : A1342IQR).
Dans cette affaire, un chef de projet informatique puis responsable du service informatique a été licencié pour faute grave. L'employeur fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Rouen, 8 mars 2011, n° 10/04951 N° Lexbase : A2001HAD) de l'avoir condamné à payer diverses sommes au titre de la rupture alors que les fichiers et messages créés par un salarié grâce à l'outil informatique sont présumés avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors sa présence et qu'il est en droit de consulter librement sur l'ordinateur qu'il avait mis à la disposition du salarié les données confidentielles de l'entreprise que ce dernier s'est indûment appropriées en les copiant sur son ordinateur au mépris de son obligation de loyauté. La Haute juridiction rejette le pourvoi, le règlement intérieur de l'entreprise prévoyant que les messageries électroniques des salariés ne pouvaient être consultées par la direction qu'en présence du salarié .

newsid:432829

Collectivités territoriales

[Brèves] Le dispositif de péréquation des recettes provenant de la part départementale des droits de mutation à titre onéreux est conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-255/265 QPC, du 29 juin 2012 (N° Lexbase : A9490IP8)

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N2763BTI

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Le 06 Juillet 2012

Le dispositif de péréquation des recettes provenant de la part départementale des droits de mutation à titre onéreux est conforme à la Constitution, estime le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 29 juin 2012 (Cons. const., décision n° 2012-255/265 QPC, du 29 juin 2012 N° Lexbase : A9490IP8). Saisi par le Conseil d'Etat (CE 3° et 8° s-s-r., 4 avril 2012, n° 356633, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1488IIX) de deux questions prioritaires de constitutionnalité concernant l'article L. 3334-18 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L0584IPC), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, de finances pour 2012 (N° Lexbase : L4518IS7), le Conseil constitutionnel rappelle que cet article institue un dispositif de péréquation des recettes provenant de la part départementale des droits de mutation à titre onéreux. Les Sages relèvent que, par ce mécanisme, le législateur a entendu assurer une redistribution de recettes qui sont réparties très inégalement à l'échelle du territoire national. La liste des départements contributeurs à ce fonds, ainsi que le montant de leur versement sont déterminés en fonction de critères fondés sur les inégalités affectant le montant et la croissance des recettes de droits de mutation à titre onéreux des départements. Un plafond de versements est fixé par la loi. La liste des départements bénéficiaires et le montant perçu sont déterminés en fonction du potentiel financier, partiellement pondéré par le critère de la population départementale et par celui de l'importance des droits de mutation à titre onéreux perçus dans chaque département. Tous ces critères de détermination des départements contributeurs et bénéficiaires comme les critères de redistribution retenus sont objectifs et rationnels. Ils sont en lien direct avec l'objectif poursuivi par le législateur de redistribution des recettes provenant de la part départementale des droits de mutation à titre onéreux. Il n'en résulte donc pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, ni d'atteinte à la libre administration des départements. La redistribution opérée s'effectuant au sein de la catégorie des collectivités départementales, le ratio d'autonomie financière des départements n'est pas dégradé par les dispositions, qui respectent le principe d'autonomie financière. L'article L. 3334-18 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 123 de la loi n° 2010 1657 du 29 décembre 2010, de finances pour 2011, est donc déclaré conforme à la Constitution.

newsid:432763

Fiscal général

[Brèves] Adoption du projet de loi de finances rectificative pour 2012 lors du Conseil des ministres du 4 juillet 2012

Réf. : Communiqué de presse de l'Elysée du 4 juillet 2012

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N2844BTI

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Le 12 Juillet 2012

Le 4 juillet 2012, lors du Conseil des ministres, le ministre de l'Economie et des Finances a présenté le projet de loi de finances rectificative pour 2012. Ce texte, très attendu, doit mettre en place la stratégie politique adoptée pour réduire le déficit public de la France. Ainsi, le projet de loi de finances rectificative prévoit une augmentation des recettes par le biais des mesures suivantes :
- instauration d'une taxe de 3 % sur les dividendes distribués par les entreprises de plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires ;
- augmentation du forfait social, qui passerait de 8 à 20 %, sur les versements réalisés par les entreprises au titre de l'épargne salariale ;
- mise en place de mesures techniques destinées à limiter l'optimisation fiscale des entreprises et, en particulier, le transfert de bénéfices à l'étranger ;
- prélèvement d'un acompte sur la contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés payée par les entreprises de plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires ;
- multiplication par deux du taux de la taxe de risque systémique pesant sur les banques ;
- multiplication par deux du taux de la taxe sur les transactions financières (acquisitions d'actions) ;
- application d'une taxe exceptionnelle de 4 % sur les stocks de produits pétroliers détenus par les entreprises ;
- création d'une contribution exceptionnelle sur la fortune au titre de 2012 ;
- conservation de l'augmentation de deux points des prélèvements sociaux sur les revenus du capital ;
- abrogation de la hausse du taux normal de la TVA (dite "TVA sociale") de 19,6 à 21,2 %, initialement prévue pour le 1er octobre 2012 ;
- alourdissement de la taxation des stock-options ;
- soumission aux prélèvements sociaux des revenus immobiliers des non-résidents ;
- suppression de l'exonération de cotisations sociales sur les heures supplémentaires, sauf pour la part patronale des entreprises de moins de 20 salariés ;
- réduction des abattements en ligne directe sur les droits de succession et de donation à 100 000 euros par ascendant et par enfant ;
- augmentation du délai de rapport fiscal des donations de 10 à 15 ans.
Toutefois, concernant les deux dernières mesures annoncées, le Gouvernement tient à rassurer les classes moyennes : après réforme, 88 % des successions resteront exonérées d'impôt (contre 95 % auparavant) et le délai de rapport fiscal des donations profiteront essentiellement aux successions figurant parmi les 10 % les plus importantes. Ces mesures devraient permettre de redresser les recettes publiques à hauteur de 7,2 milliards d'euros en 2012, soit un montant équivalent à la révision de la prévision de recettes à la baisse opérée par le Gouvernement et la Cour des comptes.

newsid:432844

Pénal

[Brèves] Mandats d'arrêt européens : la remise d'une personne à un Etat membre est subordonné au consentement du seul Etat membre ayant procédé à la dernière remise

Réf. : CJUE, 28 juin 2012, aff. C-192/12 (N° Lexbase : A1903IQK)

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N2793BTM

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Le 06 Juillet 2012

L'article 28 § 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprété en ce sens que, lorsqu'une personne a fait l'objet de plus d'une remise entre Etats membres, en vertu de mandats d'arrêt européens successifs, la remise ultérieure de cette personne, à un Etat membre autre que l'Etat membre l'ayant remise en dernier lieu, est subordonnée au consentement du seul Etat membre ayant procédé à cette dernière remise. Tel est le principe dégagé par la Cour de justice de l'Union européenne dans une décision en date du 28 juin 2012 (CJUE, 28 juin 2012, aff. C-192/12 N° Lexbase : A1903IQK). En l'espèce, M. W. a fait l'objet de trois mandats d'arrêt européens successifs. Le premier mandat d'arrêt européen a été émis par les autorités judiciaires françaises le 14 mars 2005, en vue de poursuivre M. W. pour des faits de vols commis à la Bibliothèque nationale de France. Le 15 février 2007, n'ayant pas pu obtenir la remise de M. W. en exécution de ce mandat d'arrêt européen, le tribunal de grande instance de Paris l'a condamné par défaut à une peine de trois ans d'emprisonnement. En conséquence, le 31 août 2007, les autorités judiciaires françaises ont émis un nouveau mandat d'arrêt européen aux fins de l'exécution de cette peine privative de liberté. Le deuxième mandat d'arrêt européen a été émis par les autorités judiciaires finlandaises le 9 décembre 2009, et le troisième mandat d'arrêt européen a été émis par les autorités judiciaires hongroises le 1er avril 2010. À une date qui ne ressort pas du dossier dont dispose la Cour, les autorités judiciaires du Royaume-Uni ont, en exécution du mandat d'arrêt européen émis par les autorités judiciaires hongroises, remis M. W. à la Hongrie. Cette remise n'a été subordonnée à aucune condition. Par décision du 27 janvier 2011, la Cour de Budapest a adopté une décision ordonnant la remise de M. W. à la République de Finlande. Il ressort dudit dossier que l'autorité judiciaire du Royaume-Uni a donné son consentement à cette remise sans le subordonner à aucune condition. Le 15 septembre 2011, la Hongrie a remis M. W. à la République de Finlande. Puis, par décision du 17 février 2012, la Finlande a autorisé la remise de M. W. à la République française. Ce dernier a introduit un pourvoi contre cette décision. M. W. s'oppose, en effet, à une telle remise, au motif que le Royaume-Uni n'a pas donné son consentement à cette troisième remise. La Cour de justice de l'Union européenne tranche et estime que seule la Hongrie doit donner son consentement.

newsid:432793

Procédures fiscales

[Brèves] Majoration de 40 % : l'intention du contribuable doit s'apprécier à la date de la déclaration, son comportement postérieur ne pouvant pas, à lui seul, prouver la mauvaise foi

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 27 juin 2012, n° 342991, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0610IQN)

Lecture: 2 min

N2740BTN

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Le 06 Juillet 2012

Aux termes d'une décision rendue le 27 juin 2012, le Conseil d'Etat retient que le caractère intentionnel subordonnant l'application de la pénalité pour mauvaise foi doit s'apprécier au moment de la déclaration, sans que le seul comportement postérieur du contribuable puisse être déterminant (CE 8° et 3° s-s-r., 27 juin 2012, n° 342991, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0610IQN). En l'espèce, un contribuable, principal associé de plusieurs sociétés, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à la suite duquel des redressements lui ont été notifiés avec application de la majoration de 40 %, pour mauvaise foi, prévue à l'article 1729 du CGI (N° Lexbase : L4733ICB). Le juge rappelle que la pénalité pour mauvaise foi a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir cette mauvaise foi, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. Le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative doit être démontré par l'administration en se plaçant au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt. Si l'administration se fonde également sur des éléments tirés du comportement du contribuable pendant la vérification, la mention d'un tel motif, qui ne peut, en lui-même, justifier l'application d'une telle pénalité, ne fait pas obstacle à ce que la mauvaise foi soit regardée comme établie, dès lors que les conditions susvisées sont satisfaites. Or, pour établir la mauvaise foi du contribuable, l'administration s'est fondée, dans la notification de redressements, comme devant le juge de l'impôt, d'une part, sur l'importance des sommes restant taxées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée et, d'autre part, sur la circonstance que le contribuable n'avait pas collaboré lors du contrôle, en refusant, notamment, de communiquer sa nouvelle adresse et en n'essayant pas de justifier l'origine de ses revenus lors des entretiens ayant précédé l'envoi de la notification de redressements. Toutefois, le défaut de collaboration du contribuable lors du contrôle est postérieur à la déclaration et ne peut être utilement invoqué pour établir le caractère intentionnel .

newsid:432740

Propriété intellectuelle

[Brèves] Application du principe d'épuisement du droit de distribution au titulaire du droit d'auteur qui commercialise les copies de ses logiciels via le téléchargement à partir de son site internet

Réf. : CJUE, 3 juillet 2012, aff. C-128/11 (N° Lexbase : A1914IQX)

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N2843BTH

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Le 12 Juillet 2012

Par un arrêt du 3 juillet 2012, la CJUE précise que le principe d'épuisement du droit de distribution s'applique non seulement lorsque le titulaire du droit d'auteur commercialise les copies de ses logiciels sur un support matériel (CD-ROM ou DVD), mais également lorsqu'il les distribue par téléchargement à partir de son site internet (CJUE, 3 juillet 2012, aff. C-128/11 N° Lexbase : A1914IQX). En effet, elle énonce que, lorsque le titulaire du droit d'auteur met à la disposition de son client une copie, qu'elle soit matérielle ou immatérielle, et conclut en même temps, contre paiement d'un prix, un contrat de licence accordant au client le droit d'utiliser cette copie pour une durée illimitée, ce titulaire vend cette copie au client et épuise ainsi son droit exclusif de distribution. Dès lors, même si le contrat de licence interdit une cession ultérieure, le titulaire du droit ne peut plus s'opposer à la revente de cette copie. La Cour relève notamment que limiter l'application du principe de l'épuisement du droit de distribution aux seules copies de programmes d'ordinateur vendues sur un support matériel permettrait au titulaire du droit d'auteur de contrôler la revente des copies qui ont été téléchargées via internet et d'exiger, à l'occasion de chaque revente, une nouvelle rémunération. Par ailleurs, elle considère que l'épuisement du droit de distribution s'étend à la copie du programme d'ordinateur vendue telle que corrigée et mise à jour par le titulaire du droit d'auteur. En effet, même dans l'hypothèse où le contrat de maintenance est de durée déterminée, les fonctionnalités corrigées, modifiées ou ajoutées sur la base d'un tel contrat font partie intégrante de la copie initialement téléchargée et peuvent être utilisées par le client sans limitation de durée. La Cour souligne toutefois que si la licence, acquise par le premier acquéreur, porte sur un nombre d'utilisateurs qui dépasse ses propres besoins, cet acquéreur n'est pas autorisé pour autant, par l'effet de l'épuisement du droit de distribution, à scinder cette licence et à la revendre en partie. De plus, la Cour précise que l'acquéreur initial d'une copie matérielle ou immatérielle d'un programme d'ordinateur pour laquelle le droit de distribution du titulaire du droit d'auteur est épuisé doit rendre inutilisable la copie téléchargée sur son propre ordinateur au moment de la revente. Dans ce contexte, la Cour répond que tout acquéreur ultérieur d'une copie, pour laquelle le droit de distribution du titulaire du droit d'auteur est épuisé, constitue un acquéreur légitime en ce sens. Il peut, dès lors, télécharger sur son ordinateur la copie qui lui a été vendue par le premier acquéreur. Un tel téléchargement doit être regardé comme la reproduction nécessaire d'un programme d'ordinateur devant permettre à ce nouvel acquéreur d'utiliser ce programme d'une manière conforme à sa destination.

newsid:432843

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