Le Quotidien du 1 mars 2021

Le Quotidien

Avocats/Périmètre du droit

[Brèves] Illicéité d’un contrat conclu au mépris des règles impératives d'exercice de la profession : l'avocat peut solliciter la restitution en valeur de la prestation

Réf. : Cass. civ. 1, 17 février 2021, n° 19-22.234, F-P (N° Lexbase : A61884HN)

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N6562BYP

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par Marie Le Guerroué

Le 26 Février 2021

► Il résulte de l'article 1131 du Code civil (N° Lexbase : L1231AB9), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK), que dans le cas d'un contrat illicite comme ayant été conclu au mépris des règles impératives d'exercice de la profession d'avocat, la restitution en valeur de la prestation effectuée peut être sollicitée par l'avocat.

Faits et procédure. Par contrat, une société avait confié à un cabinet une mission d'analyse de la tarification du risque accident du travail de l'entreprise, de suivi en temps réel des accidents du travail, d'assistance dans les relations avec l'administration, de réalisation des démarches, de rédaction de réclamations et de recherche d'éventuelles erreurs. À la suite d'un différend entre les parties, le cabinet avait assigné la société en paiement de ses honoraires puis, invoquant la nullité du contrat, avait sollicité une certaine somme au titre de la restitution en valeur des prestations réalisées. Devant la Cour de cassation, la société fait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 25 juin 2019 de la condamner à payer une certaine somme au cabinet (CA Grenoble, 25 juin 2019, n° 17/03677 N° Lexbase : A4439ZGI, lire aussi N° Lexbase : N9769BX4, rendu sur renvoi après cassation Cass. civ. 1, 5 juillet 2017, n° 16-22.878, F-D N° Lexbase : A8271WLW).

Réponse de la Cour. Il résulte de l'article 1131 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que dans le cas d'un contrat illicite comme ayant été conclu au mépris des règles impératives d'exercice de la profession d'avocat, la restitution en valeur de la prestation effectuée peut être sollicitée par l'avocat. Après avoir constaté la nullité du contrat du 23 août 2012 en raison de son illicéité, l'arrêt énonce, donc, à bon droit que la répétition des prestations peut être réclamée. Ayant, ensuite, retenu que la demande en paiement formée par le cabinet ne correspondait pas au prix des prestations fournies, la cour d'appel a souverainement estimé la valeur de celles-ci.

Rejet. Le moyen n'étant pas fondé, la Cour rejette le pourvoi.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le conseil et la rédaction d’actes, La caractérisation d'une contravention au périmètre du droitin La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase, (N° Lexbase : E36683RB).

 

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Concurrence

[Brèves] Rupture brutale d'une relation commerciale établie : quid de l’application aux experts-comptables ?

Réf. : Cass. com., 10 février 2021, n° 19-10.306, F-P (N° Lexbase : A79884GX)

Lecture: 5 min

N6555BYG

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par Vincent Téchené

Le 24 Février 2021

► Faute pour un expert-comptable de prouver que les prestations de services qu'il fournissait étaient accessoires à sa mission d’expert-comptable et de nature commerciale, il ne peut, à la suite de la résiliation contractuelle, réclamer l’indemnisation pour rupture brutale de la relation sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (N° Lexbase : L7575LB8 ; désormais C. com, art. L. 442-1, II N° Lexbase : L0680LZ9).

Faits et procédure. La société X a, par lettre de mission du 20 octobre 2006, confié à la société Y la tenue de sa comptabilité, ce qui comprenait notamment l'établissement de ses comptes annuels et de ses bulletins de salaires. Le 3 mars 2011, la société X a décidé d'embaucher un comptable et réduit les tâches confiées à la société Y. La société X ayant, par lettre du 31 juillet 2012, résilié le contrat la liant à la société Y, celle-ci l'a assignée en paiement d'une indemnité de résiliation contractuelle, de factures au titre de prestations impayées et de diverses sommes en réparation des préjudices causés par le retrait de sa mission et la rupture brutale d'une relation commerciale établie.

Cette dernière demande ayant été rejetée par la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 8 novembre 2018, n° 17/09803 N° Lexbase : A7912YKA), la société Y a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation rappelle qu’il résulte de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable (N° Lexbase : L8059AIC), modifiée par la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 (N° Lexbase : L8265IM3), que l'activité d'expert-comptable est incompatible avec toute activité commerciale ou acte d'intermédiaire, à l'exception de ceux répondant à la double condition d'être réalisés à titre accessoire et de ne pas mettre en péril les règles d'indépendance et de déontologie de la profession. Ce texte précise que les conditions et limites à l'exercice de ces activités et à la réalisation de ces actes seront fixées par les normes professionnelles élaborées par le conseil supérieur de l'ordre et agréées par arrêté du ministre chargé de l'Économie. Or, en l'absence de publication de cette norme, et faute pour la société expert-comptable d'avoir établi que les prestations de services dont elle reprochait l'interruption brutale étaient accessoires à sa mission d'expert-comptable et de nature commerciale, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 (N° Lexbase : L0386LQD), n'étaient pas applicables aux relations ayant existé entre les deux sociétés.

Toutefois, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK), relatif à l’exécution de bonne foi des conventions (désormais, C. civ., art. 1104 N° Lexbase : L0821KZG). La cour d’appel a, en effet, retenu que la société d’expert-comptable a été régulièrement informée de l'interruption de sa mission, trois mois avant la fin de celle-ci bien qu’aucune lettre recommandée en ce sens ne lui ait été adressée. Or, la lettre de mission stipulait expressément que la mission en cours ne pouvait être interrompue qu'après que l'expert-comptable en ait été informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, trois mois avant la date de cessation, faute de quoi il devrait lui verser une indemnité égale à 25 % des honoraires pour l'exercice en cours. Ainsi, la cour d’appel, qui a refusé d'appliquer cette clause contractuelle, a violé le texte susvisé.

Observations. L'absence d'application des dispositions de l'actuel article L. 442-1, II du Code de commerce aux experts-comptables est à rapprocher de solutions déjà retenues par la Cour de cassation concernant d’autres professionnels, notamment des professions juridiques. Ainsi, un notaire a été déclaré mal fondé à demander réparation pour rupture brutale de crédits personnels et professionnels, l'article 13, 1° du décret du 19 décembre 1945, relatif au statut du notariat interdisant aux notaires de se livrer à des opérations de commerce (Cass. com., 20 janvier 2009 n° 07-17.556, F-P+B N° Lexbase : A6375EC4 ; D. Bakouche, in Chron., Lexbase Droit privé, février 2009, n° 337 N° Lexbase : N4911BIQ). Il en est de même pour un avocat (Cass. com., 24 novembre 2015 n° 14-22.578, F-D N° Lexbase : A0932NY8) et ce quel qu’en soit le mode d’exercice (ex. pour l’exercice en SELARL : CA Paris, Pôle 5, 4ème ch., 29 juin 2016, n° 14/07291 N° Lexbase : N3776BWR ; B. Brignon, Lexbase Avocats, septembre 2016, n° 222 N° Lexbase : N4020BWS) ou un conseil en propriété industrielle (Cass. com., 3 avril 2013 n° 12-17.905, F-P+B N° Lexbase : A6378KBT ; B. Brignon, Lexbase Affaires, avril 2013, n° 337 N° Lexbase : N6873BTQ) car leurs professions sont incompatibles avec une activité à caractère commercial. Des chirurgiens réunis en SEL se sont également vu refuser l'application de ce texte en cas de rupture de la relation nouée avec une clinique (Cass. com., 23 octobre 2007, n° 06-16.774, FS-P+B N° Lexbase : A8484DYU).

newsid:476555

Construction

[Brèves] L’étendue du devoir de conseil du constructeur de maison individuelle sur l’enveloppe budgétaire du projet

Réf. : Cass. civ. 3, 11 février 2021, n° 19-22.943, FS-P (N° Lexbase : A80144GW)

Lecture: 3 min

N6593BYT

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 26 Février 2021

► Il incombe au constructeur de maison individuelle avec fourniture de plan de s’assurer de la nature et de l’importance des travaux nécessaires au raccordement de la construction aux réseaux publics ;
► le contrat de CMI doit comporter les caractères techniques du bâtiment à construire dont les raccordements aux réseaux divers ;
► le constructeur doit s’informer de l’existence de servitude.

Pèse sur le constructeur de maison individuelle une obligation de conseil et d’information de plus en plus sévèrement appréciée par les juges. L’accédant à la propriété, souvent un particulier, primo-accédant, a besoin d’être rassuré, par le constructeur, que la construction à venir sera conforme à son projet. Le constructeur a ainsi l’obligation d’étudier le terrain, d’informer son client que le terrain est impropre à l’opération projetée et, même, à le dissuader de l’acheter si tel ne devait pas être le cas (Cass. civ. 3, 25 mars 1981, n° 79-16.752, publié au bulletin N° Lexbase : A9270CI8). L’arrêt rapporté s’inscrit dans ce courant jurisprudentiel.

En l’espèce, il est reproché au constructeur d’avoir évalué le raccordement de la construction depuis la limite du terrain jusqu’à la maison sans s’inquiéter de la situation d’enclavement, prenant pour acquis qu’il existait un point de raccordement juste devant le terrain ; il ne s’est posé la question que cinq mois après alors qu’il lui appartenait de trancher ce point en vue de la conclusion du contrat de construction de maison individuelle. L’accédant à la propriété expose, ainsi, que le constructeur a manqué à son obligation de conseil sur l’enveloppe du projet.

Dans un arrêt, infirmatif sur ce point, rendu le 2 avril 2019, la cour d’appel d’Amiens (CA Amiens, 2 avril 2019, n° 16/05485 N° Lexbase : A9227Y7U) ne retient pas de manquement du constructeur à son devoir de conseil au motif que, si le constructeur devait s’assurer que l’opération de construction prenait en compte les contraintes résultant de l’état d’enclavement de la parcelle, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris en compte l’existence de servitudes différentes de celles dont il avait été informé. La servitude prise en litige n’avait, en effet, été créée que le jour de la signature de l’acte authentique.

La Haute juridiction censure. Il incombe au constructeur de maison individuelle avec fourniture de plan de s’assurer de la nature et de l’importance des travaux nécessaires au raccordement de la construction aux réseaux publics.

La solution n’est pas surprenante.

D’un côté, parce qu’il ressort de la combinaison des articles L. 231-2 (N° Lexbase : L0833LQW) et R. 231-4 (N° Lexbase : L9402LRN) du Code de la construction et de l’habitation que le contrat doit notamment contenir les caractéristiques techniques du bâtiment dont les raccordements aux réseaux publics, lesquels doivent supplémentairement être mentionnés dans la notice descriptive, sous peine de nullité en distinguant entre ceux qui sont inclus dans le prix et ceux dont le coût reste à la charge de l’accédant à la propriété. Il résulte de ces obligations d’aller s’assurer du bon raccordement.

De l’autre, parce que la jurisprudence avait eu l’occasion de retenir le défaut de conseil du constructeur de maison individuelle au sujet de l’implantation (pour exemple CA Montpellier, 22 octobre 2014, n° 13/00581 A8389MYD et Cass. civ. 3, 15 avril 2015, n° 14-13.054 N° Lexbase : A9385NGP) ou d’une vérification au regard des règles du POS (Cass. civ. 3, 27 janvier 2010, n° 08-18.026, FS-P+B N° Lexbase : A7623EQE) ou encore de l’adaptation du terrain au projet compte-tenu des nuisances sonores (Cass. civ. 3, 26 octobre 2005, n° 04-16.405, FS-P+B N° Lexbase : A1543DLQ).

newsid:476593

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Publication par la DGFiP de fiches pratiques sur le taux d’intérêt des emprunts auprès d’entreprises liées

Réf. : DGFiP, fiches pratiques

Lecture: 4 min

N6529BYH

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par Marie-Claire Sgarra

Le 01 Mars 2021

L’administration a publié huit fiches visant à expliciter les bonnes pratiques et la manière dont peut être prouvée la conformité au taux du marché des taux d’intérêts servis entre sociétés liées.

📌 Rappel législatif : la déductibilité des intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement est régie par l’article 212 I a du CGI (N° Lexbase : L6215LUQ).

Cette mesure anti-abus a pour but d’éviter qu’une société n’emprunte à une autre relevant du même groupe, à des taux plus élevés que ceux proposés sur le marché bancaire et ainsi augmenter ses charges déductibles et donc diminuer l’impôt.

Ainsi, une entreprise soumise à l’IS en France peut déduire les intérêts qu’elle verse à des entreprises liées dans la limite du taux plancher de l’article 39 1 3° du CGI (N° Lexbase : L7516LWB) ou, si elle peut le démontrer, du taux qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues.

📌 Précisions jurisprudentielles :

✔ CE 9° et 10° ch.-r., 19 juin 2017, n° 392543, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4279WIC) : le Conseil d’État a jugé dans cet arrêt que jugé que le taux de marché par référence auquel il convient d’apprécier si une société a emprunté à un juste prix à une autre entreprise du groupe auquel elle appartient doit être évalué par référence à la situation intrinsèque de cette société.

Lire en ce sens, O. Teixeira, Charges d’intérêts sur le financement intra-groupe : confirmation que l’appartenance à un groupe ne permet pas à elle seule d’influencer le niveau de rémunération des prêts intragroupes, Lexbase Fiscal, juillet 2017, n° 708 (N° Lexbase : N9614BWY).

✔ CAA Paris, 31 décembre 2018, n° 17PA03018 (N° Lexbase : A5694YSP) : la cour administrative d’appel a jugé dans cette affaire que la preuve du caractère normal du taux d'intérêt servi à des entreprises liées est totalement libre tant au niveau des éléments à apporter qu'au niveau de la date de ces éléments. Dès lors une société peut se prévaloir d'une étude postérieure à l'emprunt pour justifier de la pertinence du taux d'intérêt le rémunérant.

✔ CE 9° et 10° ch.-r., 18 mars 2019, n° 411189, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1773Y4G) : doivent être pris en compte pour la détermination du taux pratiqué :

  • les caractéristiques du prêt intragroupe concerné telles que les modalités de remboursement et de versement des intérêts ou l'existence de garanties ;
  • les caractéristiques de la société emprunteuse telles que sa capacité financière, son profil de risque ou encore sa position sur le marché.

Lire en ce sens, M.-G. Merloz, Conclusions du Rapporteur public relatives à cet arrêt, Lexbase Fiscal, avril 2019, n° 780 (N° Lexbase : N8554BX4).

👉 L’administration fiscale a publié les huit fiches pratiques suivantes :

🔎 1. Dialectique de la preuve

🔎 2. Modalités de preuve

🔎 3. Comparabilité – publications méthodologiques d'agences de notation et risque de crédit

🔎 4. Comparabilité – cas d'un ajustement améliorant la fiabilité d'un comparable

🔎 5. Comparabilité – présence de différences multiples et substantielles

🔎 6. Comparabilité – contrat de prêt bancaire à emprunteurs multiples

🔎 7. Comparabilité – prêts « miroirs »

🔎 8. Comparabilité – marché financier obligataire

Précisions :

✔ Ces fiches rappellent notamment que le contribuable peut apporter la preuve que le taux qu'il a retenu est un taux de marché par tout moyen, et notamment par la production de comparables, qu’il s’agisse de prêts obtenus auprès d’établissements ou organismes financiers indépendants par le contribuable lui-même (comparables internes) ou par d’autres entreprises présentant une situation propre, et particulièrement un profil de risque, analogue à celui du contribuable (comparables externes). Le contribuable peut si nécessaire tenir compte du rendement de transactions alternatives réalistes au prêt intragroupe présentant des caractéristiques économiques comparables.

✔ La production de comparables peut éventuellement intervenir dans le cadre d'études réalisées a posteriori dès lors que les comparables proposés sont des opérations réalisées dans des conditions analogues, et notamment dans des conditions de marché suffisamment contemporaines de l’opération intragroupe.

✔ L'appréciation du caractère analogue des comparables sélectionnés s'effectue en tenant compte d'une part, de la situation propre de l'entreprise et, d'autre part, des caractéristiques des prêts en situation de pleine concurrence, étant admis que l'entreprise doive procéder à certains ajustements justifiés pour améliorer la comparabilité des opérations, et notamment corriger des différences impactant significativement le risque de crédit.

✔ Ces fiches doivent être prises ensemble et non isolément, et ne prétendent pas à l’exhaustivité.

✔ Elles ont vocation à être appliquées dans les contrôles et instances en cours.


 

newsid:476529

Justice

[A la une] Nicolas Sarkozy va être fixé sur son sort dans l’affaire dite « des écoutes de Paul Bismuth »

Lecture: 5 min

N6597BYY

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par Vincent Vantighem, Grand Reporter à 20 Minutes

Le 01 Mars 2021

 
Edit, le 1er mars à 15 heures 30 : jugé coupable de corruption par particulier sur un magistrat et de trafic d'influence, Nicolas Sarkozy a été condamné à une peine de trois ans de prison dont deux avec sursis. Thierry Herzog et Gilbert Azibert ont quant à eux été respectivement jugés coupables de violation du secret professionnel et recel de violation du secret professionnel. L'avocat et le magistrat ont tous deux été condamnés à une peine de trois ans de prison dont deux avec sursis. Une peine complémentaire de cinq ans d'interdiction d'exercer la profession d'avocat a par ailleurs été prononcée à l'encontre de Thierry Herzog.

Il y avait déjà eu Bernard Tapie, la banque UBS ou encore l’homme d’affaires Ziad Takieddine… pour ne citer qu’eux. Christine Mée connaît la chanson. De Marseille (Bouches-du-Rhône) à Paris, cela fait des années que la magistrate, connue pour sa placidité, préside des audiences relatives à la délinquance en col blanc. Mais c’est sans doute le jugement le plus important de sa carrière qu’elle s’apprête à rendre, ce lundi peu après 13 heures 30. En tout cas, celui qui sera le plus analysé, décortiqué, commenté…

À la tête de la 32ème chambre du tribunal judiciaire de Paris, la juge va en effet indiquer si Nicolas Sarkozy s’est rendu coupable ou pas de faits de « corruption active » et de « trafic d’influence » dans le cadre de l’affaire dite « des écoutes de Paul Bismuth ». Ce n’est pas une première pour un ancien chef de l’État : en 2011, Jacques Chirac avait été condamné à deux ans de prison avec sursis dans le dossier des emplois fictifs de la mairie de Paris. Mais, malade et âgé, l’ancien président de la République avait séché l’audience. Nicolas Sarkozy, lui, n’a pas manqué une seconde de son procès qui s’est tenu en novembre et décembre.

Jour après jour, il n’a cessé de critiquer « l’infamie » des accusations portées contre lui, faisant part de sa « colère » et de son « indignation ». Dans cette affaire, l’ex-chef de l’État est soupçonné d’avoir noué un pacte de corruption avec le magistrat Gilbert Azibert. Le deal ? Des informations sur la procédure Bettencourt alors en cours devant la Cour de cassation contre un « coup de pouce » permettant au magistrat d’obtenir un poste prestigieux à Monaco. Et pour cette manœuvre, Thierry Herzog, son avocat historique, aurait, selon l’accusation, joué les intermédiaires.

Pendant les deux semaines de procès, les trois mis en cause ont vivement contesté les faits. Et en toute logique, c’est Nicolas Sarkozy qui a fermé le ban, lâchant à la barre du tribunal les derniers mots : « Cette affaire a été pour moi un chemin de croix. Mais si c’était le prix à payer pour que la vérité chemine, je suis prêt à l’accepter. […] J’ai encore confiance en la justice de notre pays. » S’il n’y avait qu’un mot à retenir de cette phrase, ce serait sûrement cet « encore ». Il n’a pas été prononcé par hasard mais plutôt comme un moyen de pression. On pourrait presque croire ainsi que Nicolas Sarkozy est prêt à pardonner à la Justice tout ce qu’elle lui a fait subir, à condition qu’elle le relaxe aujourd’hui…

Au-delà de Nicolas Sarkozy, l’importance du cas Herzog et le sort du PNF

Christine Mée et ses deux assesseurs ont bien compris le message. Mais, on l’a vu, la magistrate est trop expérimentée pour céder à ce type de chantage… D’autant qu’elle sait que la décision qu’elle va rendre ne sera pas sans conséquence au-delà du cas personnel de l’ex-chef de l’État.

Certes, selon les textes, il encourt une peine de dix ans de prison ferme. Mais il paraît improbable, voire impossible, qu’il finisse derrière les barreaux dans ce dossier-là. Certes, selon l’expression du Monde, il fait toujours office de « valeur refuge » pour une droite en mal de leaders. Mais sa dernière participation à une élection primaire s’est soldée par un échec.

Non, Christine Mée sait que sa décision sera aussi lourde de sens dans le Landerneau judiciaire qui regardera comment elle juge un magistrat, Gilbert Azibert, et surtout un avocat réputé et respecté par ses pairs, Thierry Herzog. Un avocat dont les conversations téléphoniques ont donc été écoutées et qui a, pour cette raison, toute sa confrérie en bloc derrière lui.

En dehors de celui des trois prévenus, c’est peut-être aussi le sort du parquet national financier (PNF) que Christine Mée tient dans ses mains. Blâmé pour son enquête parallèle sur les fadettes visant à identifier « la taupe » de Nicolas Sarkozy, vilipendé pour la vacuité de sa démonstration dans cette affaire, il n’a jamais semblé aussi menacé qu’aujourd’hui. « Il faut que le parquet national financier soit maintenu, indiquait ainsi Hervé Témime, lors de sa plaidoirie en défense de Thierry Herzog. Mais il faut bien reconnaître qu’il ne fonctionne pas comme il fonctionnait à l’origine... ».

Autant de critiques qui n’ont pas empêché les deux représentants de l’accusation de requérir une lourde peine de quatre ans de prison, dont deux ans avec sursis, à l’encontre des trois prévenus, se permettant de demander également une interdiction d’exercer la profession d’avocat pendant cinq ans pour Thierry Herzog.

Quelle que soit la décision que Christine Mée annoncera, ce lundi, elle donnera aussi une première teinte à l’avenir judiciaire de Nicolas Sarkozy, toujours mis en cause dans une multitude de dossiers dont l’affaire Bygmalion qui lui vaut d’avoir rendez-vous dans le même tribunal pour un nouveau procès. Il doit débuter le 17 mars.

newsid:476597

Marchés publics

[Brèves] Action en responsabilité entre membres d'un groupement chargé de l'exécution de travaux publics : compétence a priori du JA

Réf. : T. confl., 8 février 2021, n° 4203 (N° Lexbase : A62944HL)

Lecture: 1 min

N6539BYT

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par Yann Le Foll

Le 23 Février 2021

► L'action en responsabilité d'un membre d'un groupement chargé de l'exécution de travaux publics contre un autre membre de ce groupement, hors tout litige entre le maître de l'ouvrage et ces constructeurs, relève de la compétence du juge administratif, par exemple de celui qui lie le titulaire du marché à son sous-traitant.

Principe. Le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties sont unies par un contrat de droit privé (T. confl., 24 novembre 1997, n° 0360 N° Lexbase : A07743YC).

Faits. Les sociétés Fayat Bâtiment et Pro-Fond, membres d’un même groupement titulaire d’un marché de travaux publics, ont l’une et l’autre poursuivi la responsabilité quasidélictuelle de leur co-traitant et présenté des conclusions tendant à la condamnation de celui-ci à réparer le préjudice qu’elles estiment avoir subi à raison de fautes qu’il a commises au cours de l’exécution du contrat conclu avec le maître de l’ouvrage.

Décision. Alors même que les deux co-traitants sont par ailleurs liés par un contrat de droit privé, un tel litige, qui ne concerne pas l’exécution de ce contrat de droit privé et qui implique que soient appréciées les conditions dans lesquelles un contrat portant sur la réalisation de travaux publics a été exécuté, relève de la juridiction administrative.

 

newsid:476539

Rémunération

[Brèves] La contribution de l’employeur au financement du CRP est garantie par l'AGS

Réf. : Cass. soc., 10 février 2021, n° 19-13.225, FS-P (N° Lexbase : A80324GL)

Lecture: 2 min

N6568BYW

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par Charlotte Moronval

Le 24 Février 2021

► La contribution au dispositif de la convention de reclassement personnalisé (aujourd’hui contrat de sécurisation professionnelle), due par l’employeur à Pôle emploi, qui équivaut au salaire auquel le salarié aurait eu droit au titre du préavis et participe au financement de l’allocation perçue par l’intéressé, est une créance du salarié au sens de l’article L. 3253-17 (N° Lexbase : L7958LGT) du Code du travail, et entre dans le calcul des créances garanties par l’AGS.

Faits et procédure. Des salariés se sont vu notifier leur licenciement pour motif économique à la suite de la liquidation judiciaire de leur employeur. Ils ont accepté la convention de reclassement personnalisé. Après la reconnaissance de l’absence de cause réelle et sérieuse ou de la nullité de leur licenciement, les salariés ont saisi la juridiction prud’homale pour contester le montant des créances salariales arrêté par le liquidateur au passif de la liquidation de la société et le plafond de garantie de l'AGS.

Pour exclure du plafond de la garantie de l'AGS le montant des contributions au dispositif de la convention de reclassement personnalisé versées par cet organisme à Pôle emploi, la cour d'appel retient que le montant des contributions s'analyse en réalité en la couverture, par cette institution, de la contribution de l'employeur au financement de ce dispositif et non en une créance des salariés.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.

Rappel. La garantie des institutions de garantie est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage.

Par ailleurs, La rupture du contrat de travail d’un salarié ayant accepté de bénéficier d’une convention de reclassement personnalisé ne comporte pas de préavis.

Ensuite, l’employeur contribue au financement de l’allocation servie aux bénéficiaires de la convention de reclassement personnalisé par Pôle emploi, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage par un versement à Pôle emploi équivalent au minimum à deux mois de salaire de l’intéressé, sous réserve que la durée légale du préavis soit au moins égale à deux mois.

Enfin, l’AGS couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposée la convention de reclassement personnalisé, y compris les contributions dues par l’employeur dans le cadre de cette convention.

En statuant ainsi, la cour d'appel a violé l’article L. 3253-17 du Code du travail (N° Lexbase : L7958LGT), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.

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Responsabilité

[Brèves] Les causes d’exonération de la responsabilité de plein droit de l’organisateur de croisières et le fait du tiers

Réf. : Cass. civ. 1, 17 février 2021, n° 19-18.819, FS-P (N° Lexbase : A62034H9)

Lecture: 3 min

N6600BY4

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 03 Mars 2021

► La personne qui se livre à des opérations visées par l’article L. 211-1 du Code du tourisme (N° Lexbase : L6675LHP) est exonérée de sa responsabilité de plein droit dès lors, notamment qu’elle est en mesure, de démontrer que le fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers est à l’origine de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat ; est cassé l’arrêt d’appel ayant condamné l’organisateur sans avoir caractérisé en quoi le fait du tiers était prévisible et aurait pu être évité.

Contexte et faits. Depuis la loi du 13 juillet 1992, le législateur fait peser sur l’agence de voyages une responsabilité de plein droit, reprise par la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 (N° Lexbase : L5745IEI) et trouvant son siège dans l’article L. 211-16 du Code du tourisme (N° Lexbase : L7370LQZ). Néanmoins, cette disposition a été réécrite par l’ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017, portant transposition de la Directive 2015/2302 (N° Lexbase : L6579LH7). Si la responsabilité de plein droit demeure, les causes d’exonération ont été élargies. En effet, désormais, « toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L. 211-1 » est exonérée de sa responsabilité si elle rapporte la preuve « que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables », alors que par le passé, le fait du tiers était exonératoire à la condition que ce fait soit « imprévisible et insurmontable ». C’est autour de cette condition, dorénavant abrogée, que se concentrait la difficulté tranchée par l’arrêt rendu le 17 février 2021. En l’espèce, un particulier ayant fait une chute pendant son sommeil au cours de la première nuit de croisière, assigna tant son cocontractant que l’organisateur de la croisière, qui furent tous deux condamnés. Les juges du fond considérèrent que le comportement du particulier « ne pouvait être qualifié d’imprévisible et d’insurmontable, une chute étant toujours possible ». L’organisateur forma un pourvoi en cassation, lequel visait à démontrer le caractère imprévisible et insurmontable de ce fait, et ainsi à l’exonérer de sa responsabilité.

Solution. La première chambre civile de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 211-16 du Code du tourisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, pour défaut de base légale, reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir caractérisé « en quoi la chute survenue dans de telles circonstances était prévisible et aurait pu être évitée par la société (organisant la croisière) ». En reprochant à la cour d’appel d’avoir condamné l’organisateur sans avoir démontré le caractère prévisible et surmontable de la chute ayant causé le préjudice, la Cour de cassation impose aux juges du fond de s’assurer que le fait en cause ne remplit pas les conditions pour constituer une cause exonératoire (comp. Cass. civ. 1, 15 mai 2015, n° 14-17.957, F-D N° Lexbase : A8587NHI). Une telle recherche sera, en revanche, sans objet sous l’empire du droit issu de l’ordonnance du 20 décembre 2017.

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Retraite

[Brèves] Inconstitutionnalité des dispositions écartant les salariés en forfait jours à temps partiel du bénéfice de la retraite progressive

Réf. : Cons. const., décision n° 2020-885 QPC, du 26 février 2021, Mme Nadine F. (N° Lexbase : A21584IR)

Lecture: 3 min

N6599BY3

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par Laïla Bedja

Le 26 Février 2021

► Les salariés dont la durée du travail est quantifiée en heures et ceux qui exercent une activité mesurée en jours sur l'année sont dans des situations différentes au regard de la définition et de l'organisation de leur temps de travail ; toutefois, en instaurant la retraite progressive, le législateur a entendu permettre aux travailleurs exerçant une activité réduite de bénéficier d'une fraction de leur pension de retraite en vue d'organiser la cessation graduelle de leur activité ; or, les salariés ayant conclu avec leur employeur une convention de forfait en jours sur l'année fixant un nombre de jours travaillés inférieur au plafond légal ou conventionnel exercent, par rapport à cette durée maximale, une activité réduite ;

Dès lors, en privant ces salariés de toute possibilité d'accès à la retraite progressive, quel que soit le nombre de jours travaillés dans l'année, les dispositions contestées instituent une différence de traitement qui est sans rapport avec l'objet de la loi ; les dispositions issues des articles L. 351-15 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8417LTW) et L. 3123-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6834K9Y) méconnaissent le principe d'égalité devant la loi et doivent être déclarées contraires à la Constitution.

La QPC. La requérante reproche aux articles L. 351-15 du Code de la Sécurité sociale et L. 3123-1 du Code du travail, tels qu'interprétés par la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 3 novembre 2016, n° 15-26.275, F-D N° Lexbase : A9022SEU et n° 15-26.276, F-P+B N° Lexbase : A9194SEA, lire notre brève N° Lexbase : N5117BWG), de priver du bénéfice de la retraite progressive les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l'année prévoyant un nombre de jours travaillés inférieur à celui autorisé par la loi ou par un accord collectif de branche ou d'entreprise. Il en résulterait une différence de traitement, contraire au principe d'égalité devant la loi, entre ces salariés et ceux qui exercent une activité à temps partiel et peuvent, à ce titre, accéder à la retraite progressive. Ces dispositions créeraient par ailleurs une discrimination indirecte au détriment des femmes, ce qui contreviendrait au troisième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et au second alinéa de l'article 1er de la Constitution de 1958 (N° Lexbase : L0827AH4).

Le Conseil constitutionnel déclare les mots « qui exerce une activité à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du Code du travail ou » figurant au premier alinéa de l'article L. 351-15 du Code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, de financement de la Sécurité sociale pour 2018 (N° Lexbase : L7951LHX), contraires à la Constitution.

En l'espèce, l'abrogation immédiate des dispositions déclarées contraires à la Constitution aurait pour effet de priver les salariés à temps partiel du bénéfice de la retraite progressive. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, les Sages décident qu’il y a lieu de reporter au 1er janvier 2022 la date de cette abrogation. Les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

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Urbanisme - Intérêt à agir

[Brèves] Intérêt à agir contre un permis de construire d’un syndicat des copropriétaires d'un immeuble voisin du projet

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 24 février 2021, n° 432096, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A06064IB)

Lecture: 2 min

N6598BYZ

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par Yann Le Foll

Le 03 Mars 2021

► Le syndicat des copropriétaires d'un immeuble situé sur la parcelle jouxtant le terrain d'assiette d'un projet de construction ayant donné lieu à permis de construire, qui fait notamment état, pour justifier de son intérêt à demander l'annulation de ce permis, de l'importance du projet, justifie d'un intérêt pour agir.

Rappel du principe. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie en principe d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction (CE 1° et 6° ssr., 13 avril 2016, n° 389798, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6777RCY). Il en va de même lorsque le requérant est un syndicat de copropriétaires (voir, dans ce cas particulier, CAA Lyon, 4 février 2014, n° 13LY01727 N° Lexbase : A4367MPG).

Faits. Le tribunal a relevé que la résidence La Dauphine est située sur la parcelle jouxtant le terrain d'assiette du projet en litige et que le syndicat des copropriétaires de cette résidence faisait notamment état, pour justifier de son intérêt à demander l'annulation du permis de construire contesté, de l'importance du projet, conduisant à la construction de 74 logements en vis-à-vis de la résidence et entraînant un triplement de la surface bâtie existante sur la parcelle du terrain d'assiette du projet ainsi qu'à la création de 124 places de stationnement. 

Décision du CE. En jugeant néanmoins que ces éléments ne suffisaient pas à justifier de l'intérêt pour agir du syndicat requérant, le tribunal a commis une erreur de droit.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La limitation de l'intérêt pour agir, Les recours des particuliers, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase (N° Lexbase : E4908E7W).

 

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