Le Quotidien du 4 mars 2021

Le Quotidien

Droit pénal spécial

[Brèves] Agression sexuelle sur mineur : précisions sur l’appréciation, par les juges du fond, du caractère sexuel de caresses

Réf. : Cass. crim., 3 mars 2021, n° 20-82.399, FS-P+B+I (N° Lexbase : A59494I8)

Lecture: 3 min

N6688BYD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/65480853-edition-du-04032021#article-476688
Copier

par Adélaïde Léon

Le 24 Mars 2021

► La constitution du délit d’agression sexuelle et plus spécifiquement le caractère sexuel de caresses est apprécié souverainement par les juges du fonds qui se déterminent au regard de la manière dont elles ont été effectuées et du contexte dans lequel les faits se sont déroulés, peu important que les zones du corps sur lesquelles elles ont été réalisées ne soient pas, en elles-mêmes, spécifiquement sexuelles.

Rappel des faits. Un homme a été appréhendé dans une médiathèque alors que, assis à côté d’une enfant, il caressait la main et la jambe de celle-ci tout en se masturbant. Il avait par ailleurs en sa possession un couteau. L’individu a été présenté au tribunal correctionnel dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate. La juridiction l’a relaxé du chef d’agression sexuelle sur mineure de 15 ans, mais l’a déclaré coupable d’exhibition sexuelle et de port d’arme prohibé, et l’a condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve.

Le ministère public a relevé appel de cette décision.

En cause d’appel. La cour d’appel a dit établi le délit d’agression sexuelle au motif qu’au regard des déclarations circonstanciées des témoins, corroborées par celles de la victime et non contestées par le prévenu, ce dernier aurait effectué des caresses sur la main et la jambe de l’enfant et, à l’arrivée des agents de sécurité, son sexe en semi-érection était sorti de sa braguette. Les juges ont ajouté qu’il importait peu que les zones du corps de la victime touchées par le prévenu ne soient pas spécifiquement sexuelles en elles-mêmes dès lors qu’elles avaient été de nature à exciter sexuellement l’individu alors que l’enfant n’avait ni la maturité ni le pouvoir de s’opposer de manière efficiente à ces attouchements de nature sexuelle.

Sur la peine, la cour d’appel a confirmé le jugement du tribunal correctionnel, en ce qu’il a condamné le prévenu à deux ans d’emprisonnement avec sursis avec mise à l’épreuve, et y a ajouté une peine de suivi socio-judiciaire.

Le prévenu a formé un pourvoi contre l’arrêt d’appel.

Motifs du pourvoi. Il était reproché à la cour d’appel d’avoir déclaré le prévenu coupable d’agression sexuelle sur mineure de 15 ans alors que seuls les agissements liés à une activité sexuelle sont susceptibles de caractériser une atteinte sexuelle au sens de l’article 222-22 du Code pénal (N° Lexbase : L7222IMG).

Décision. La Chambre criminelle censure l’arrêt d’appel en ses seules dispositions relatives aux peines, au visa de l’article 131-36-6 du Code pénal (N° Lexbase : L2352LYR).

La Haute juridiction rejette le moyen relatif à la qualification de l’infraction et valide le raisonnement de la cour d’appel, laquelle avait retenu le caractère sexuel des caresses non au regard des parties du corps où elles avaient été pratiquées, mais en raison de la manière dont elles avaient été effectuées et du contexte dans lequel les faits se sont déroulés.

Sur la peine, la Chambre criminelle rappelle qu’en vertu du texte susvisé, le suivi socio-judiciaire ne peut être ordonné en même temps qu’une peine d’emprisonnement assorti, en tout ou partie, du sursis avec mise à l’épreuve. En ajoutant un suivi socio-judiciaire à une peine de deux ans de prison avec sursis et mise à l’épreuve, la cour d’appel a méconnu les dispositions de l’article 131-36-6 du Code pénal.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les agressions sexuelles, in Droit pénal spécial (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E9844EWI) et J.-B. Perrier, ÉTUDE : Le suivi socio-judiciaire, Lexbase (N° Lexbase : E1707GAH).

 

newsid:476688

Avocats/Procédure pénale

[Brèves] Garde à vue et extension de la poursuite initiale à un autre chef : l’intéressé bénéficie du droit à un entretien préalable avec son avocat avant toute audition sur les nouveaux faits

Réf. : Cass. crim., 2 mars 2021, n° 20-85.491, FS-P+I (N° Lexbase : A49974IW)

Lecture: 5 min

N6637BYH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/65480853-edition-du-04032021#article-476637
Copier

par Adélaïde Léon

Le 03 Mars 2021

► La personne gardée à vue entendue dans le cadre d’une procédure suivie du chef d’une infraction autre que celle ayant justifié son placement en garde à vue et à l’encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre cette infraction doit bénéficier, après avoir été informée de son droit à l’assistance d’un avocat et si elle a déclaré vouloir l’exercer, du droit de communiquer avec celui-ci lors d’un entretien confidentiel, pour une durée ne pouvant excéder trente minutes, avant toute audition sur les nouveaux faits.

Rappel des faits. Un homme a été placé en garde à vue le 23 juillet 2019 à 14 heures 30 des chefs de diverses infractions pour des faits commis les 12 et 23 juillet 2019. À 14 heures 55, lors de la notification de ses droits, il a demandé à bénéficier de l’assistance d’un avocat. Le 24 juillet 2019 à 14 heures 25, une prolongation de la mesure de garde à vue lui a été notifiée. À sa demande, l’intéressé a continué à bénéficier de l’assistance d’un avocat.

Le même jour à 17 heures 30, l’homme s’est vu notifier une extension de la garde à vue des chefs de diverses infractions pour d’autres faits, commis le 22 décembre 2017. Lors de la notification de ses droits, il a encore demandé à bénéficier de l’assistance d’un avocat. L’intéressé a été entendu sur ces derniers faits en présence de son avocat, de 18 heures à 19 heures 20, mais n’a pas bénéficié d’un entretien préalable avec son conseil.

Le 25 juillet 2019, le prévenu était mis en examen pour ces derniers faits. Son avocat a déposé une requête en nullité de l’audition effectuée le 24 juillet de 18 heures à 19 heures 10 et des actes subséquents y trouvant leur support nécessaire, au motif que son client n’avait pas bénéficié d’un entretien préalable avec lui.

Décision de la chambre de l’instruction. La juridiction a fait droit à la requête en annulation de pièces jugeant que c’est en méconnaissance des dispositions de l’article 65 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3161I3H) que le gardé à vue, qui avait demandé l’assistance de son avocat lorsqu’il lui a été notifié une extension de la poursuite initiale, n’a pu s’entretenir avec son conseil avant son audition sur les faits nouveaux imputés.

Le procureur général a formé un pourvoi contre cet arrêt.

Motif du pourvoi. Il était reproché à la chambre de l’instruction d’avoir fait droit à la demande de nullité de pièces alors que l’article 65 du Code de procédure pénale, relatif aux droits de la personne gardée à vue qui fait l’objet de la notification d’une infraction supplétive, ne prévoit pas le droit de s’entretenir avec son avocat.

Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi au visa des articles 6, § 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (N° Lexbase : L7558AIR), 48, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (N° Lexbase : L8117ANX), 3, § 3, a), de la Directive n° 2013/48/UE, du Parlement et du Conseil, du 22 octobre 2013 (N° Lexbase : L5328IYY), préliminaire (N° Lexbase : L3311LTS), 63-3-1 (N° Lexbase : L4969K8K), 63-4 (N° Lexbase : L9746IPN) et 65 du Code de procédure pénale.

La Cour rappelle tout d’abord qu’il résulte de ces articles que, pour que soit garanti le droit effectif et concret à l’assistance d’un avocat au stade de l’enquête, toute personne entendue sur des faits qu’elle est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre a le droit, si elle a demandé à être assistée d’un avocat, de s’entretenir au préalable avec lui, dans des conditions garantissant la confidentialité de leurs échanges.

À la question : ce droit de bénéficier d’un entretien individuel est-il réitéré lorsque la personne gardée à vue se voit notifier une extension de la poursuite initiale, d’un autre chef, et qu’elle déclare vouloir être assistée d’un avocat ? La Cour de cassation répond par l’affirmative.

La Haute juridiction affirme ainsi que la personne gardée à vue entendue dans le cadre d’une procédure suivie du chef d’une infraction autre que celle ayant justifié son placement en garde à vue et à l’encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre cette infraction doit bénéficier, après avoir été informée de son droit à l’assistance d’un avocat et si elle a déclaré vouloir l’exercer, du droit de communiquer avec celui-ci lors d’un entretien confidentiel, pour une durée ne pouvant excéder trente minutes, avant toute audition sur les nouveaux faits.

La Cour rappelle les seules circonstances dans lesquelles cet entretien peut ne pas avoir lieu : lorsque l’intéressé y renonce, tacitement ou expressément, en acceptant par exemple qu’il soit procédé à son audition sans entretien préalable ou lorsque son avocat n’en fait pas la demande.

Pour aller plus loin : v. C. Lanta de Bérard, ÉTUDE : La garde à vue et les auditions, Les auditions et confrontations, in Procédure pénale, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E56693CX).

 

newsid:476637

Covid-19

[Brèves] Couvre-feu : se rendre chez son avocat après 18 heures est de nouveau possible

Réf. : CE référé, 3 mars 2021, n° 449764 (N° Lexbase : A59414IU)

Lecture: 3 min

N6677BYX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/65480853-edition-du-04032021#article-476677
Copier

par Marie Le Guerroué

Le 03 Mars 2021

► Le juge des référés estime que les déplacements chez un professionnel du droit et notamment un avocat doivent être autorisés après 18 heures ; l’absence de cette dérogation durant le couvre-feu porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’exercer un recours effectif devant une juridiction.

Procédure. L’Ordre des avocats du barreau de Montpellier demandait au juge des référés du Conseil d’État d’ordonner la suspension de l’exécution de l’article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 (N° Lexbase : L5891LYT), tel que modifié par les décrets n° 2020-1582 du 14 décembre 2020 (N° Lexbase : L1030LZ8) et n° 2021-31 du 15 janvier 2021 (N° Lexbase : Z932501A), en tant qu’il ne prévoyait pas de dérogation au couvre-feu instauré de 18 heures à 6 heures du matin afin d’effectuer des déplacements pour se rendre chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance.

Le difficile accès à un avocat dans des conditions conformes aux exigences du respect des droits de la défense. Le juge des référés constate que l’interdiction de toute dérogation spécifique pour consulter un professionnel du droit et en particulier un avocat au-delà de 18 heures est de nature à rendre difficile voire, dans certains cas, impossible en pratique l’accès à un avocat dans des conditions, notamment en termes de respect effectif du secret des échanges entre l’avocat et son client, conformes aux exigences du respect des droits de la défense pour les personnes qui sont astreintes à des contraintes horaires notamment en raison de leur profession. La consultation par téléconférence depuis son domicile, même lorsqu’elle est matériellement possible, pouvant ne pas être de nature à répondre à ces exigences en particulier s’agissant de différend de nature familiale ou personnelle.

L’inégalité des justiciables. Les juges relèvent, également, que dans certains contentieux, tels que ceux qui opposent un consommateur et un professionnel de la vente ou de l’assurance ou encore un employé et son entreprise, une des exceptions prévues au 1° du I de l’article 4 est susceptible de permettre au professionnel en cause ou au chef de l’entreprise concernée ou à son représentant de se rendre, au-delà de 18 heures, au cabinet de son avocat pour le consulter en sa qualité de professionnel alors qu’il ne pourra en aller ainsi pour le consommateur ou l’employé en cause.

Une atteinte grave et manifestement illégale. Par conséquent, le juge des référés estime que l’absence de toute dérogation permettant de se rendre au-delà de 18 heures chez un professionnel du droit, et notamment un avocat pour un acte ou une démarche qui ne peut pas être réalisé à distance, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’exercer un recours effectif devant une juridiction. 

Suspension. L’exécution du I de l’article 4 du décret du 29 octobre 2020 est donc suspendue en ce qu’il ne prévoit aucune exception pour se rendre chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance.

newsid:476677

Actes administratifs

[Brèves] Refus de communication de documents administratifs en matière environnementale : office du juge de l'excès de pouvoir

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 1er mars 2021, n° 436654, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A49674IS)

Lecture: 3 min

N6682BY7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/65480853-edition-du-04032021#article-476682
Copier

par Yann Le Foll

Le 03 Mars 2021

► Saisi d’un litige relatif à un refus de communication de documents administratifs sur le fondement des articles L. 311-1 (N° Lexbase : L4912LA8) et L. 311-2 (N° Lexbase : L1866KNG) du Code des relations entre le public et l’administration, le juge doit se placer à la date à laquelle il statue ; 

En outre, les informations relatives à l'environnement figurant dans les offres des candidats à l'aménagement d'une ZAC sont exclues d’un tel droit à communication, tant que la sélection des candidats n'a pas conduit à la conclusion d'un contrat avec un aménageur.

Faits. Les requérants ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle l'Eurométropole de Strasbourg a rejeté leur demande de communication de documents administratifs relatifs à la décision de sélection d'un groupement d'aménageurs pour l'aménagement de la ZAC Jean Monnet à Eckbolsheim, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Eurometropole de Strasbourg de leur transmettre ces documents dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière.

Contrôle du juge de l'excès de pouvoir. Si la requérante soutenait que l'annulation, par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 29 mars 2018 (CAA Nancy, 1ère ch., 29 mars 2018, n° 16NC01799 N° Lexbase : A7976XNQ), de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin déclarant d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à la création de la ZAC Jean-Monnet, avait fait perdre aux documents demandés leur caractère préparatoire, le motif d'annulation retenu par la cour, qui portait sur l'absence dans l'arrêté attaqué de la disposition faisant obligation au maître d'ouvrage de participer financièrement à l'installation des intéressés dans une nouvelle exploitation agricole à la suite de l'expropriation de leurs terrains, n'imposait pas à l'Eurométropole de Strasbourg d'abandonner son projet de ZAC.

Dès lors, en jugeant que cette décision juridictionnelle d'annulation était sans incidence sur l'appréciation du caractère communicable des documents en litige, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit. Ce nouveau principe déroge au principe selon lequel le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'un acte administratif à la date de son édiction (CE, Sect., 22 juillet 1949, Société des automobiles Berliet).

Informations en matière environnementale. La Haute juridiction relève que la production des documents requis s'inscrit ainsi dans le cadre de la procédure de choix par l'Eurométropole de Strasbourg d'un aménageur de la ZAC. Mais tant que cette sélection n'a pas conduit à la conclusion d'un contrat avec un aménageur, les informations relatives à l'environnement qu'ils contiennent ne sauraient, à ce stade, être regardées comme ayant pour objet des décisions ou des activités susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments de l'environnement, au sens des dispositions citées au point 5 du 2° de l'article L. 124-2 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L5754HDH).

En jugeant que les documents demandés ne pouvaient être regardés comme contenant des informations relatives à l'environnement au sens de cet article L. 124-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L1518LAH), le tribunal administratif n'a donc commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique des faits.

newsid:476682

Droit médical

[Brèves] Affaire « PIP - TÜV » - la nébuleuse judiciaire

Lecture: 1 min

N6675BYU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/65480853-edition-du-04032021#article-476675
Copier

par Laïla Bedja

Le 03 Mars 2021

 


La revue Lexbase Droit privé vous propose de faire le point sur le scandale sanitaire des prothèses mammaires PIP en vous exposant les dates de chaque procédure tant civile, administrative que pénale.


 

Les faits. En 2010, l'AFSSAPS (actuelle ANSM) lance une alerte sur la non-conformité des gels de silicone contenus dans les implants mammaires commercialisés par la société Poly Implant protheses (PIP) et ordonne leur retrait du marché. Elles contiendraient un gel artisanal moins cher que le gel de silicone traditionnel américain Nusil.

Ces prothèses en tant que dispositif médical, sont certifiées par le certificateur allemand TÜV Rheinland et disposent alors du certificat "Conformité européenne" (CE) permettant leur vente en Europe sans aucun autre contrôle.

À titre préventif, l'agence demande aux porteuses de ces prothèses de se faire retirer les prothèses (environ 18 000 personnes ont été explantées).

Le scandale concerne près de 400 000 porteuses dans le monde entier (65 pays) dont environ 30 000 victimes en France.

Plusieurs procédures ont été menées, la plupart toujours en cours :

  • Procédures civiles
  • Procédures pénales
  • Procédures administratives : responsabilité de l'État

newsid:476675

Droit pénal du travail

[Brèves] Portée des certificats E101 et A1 dans l’infraction de travail dissimulé pour omission de DPAE et irrecevabilité de la constitution de partie civile de l’URSSAF

Réf. : Cass. crim., 2 mars 2021, n° 19-80.991, F-P+B+I (N° Lexbase : A49954IT)

Lecture: 9 min

N6670BYP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/65480853-edition-du-04032021#article-476670
Copier

par Laïla Bedja

Le 24 Mars 2021

► La déclaration préalable à l’embauche vise, au moins en partie, à garantir l’efficacité des contrôles opérés par les autorités nationales compétentes afin d’assurer le respect des conditions d’emploi et de travail imposées par le droit du travail ; dès lors, il y a lieu d’en conclure que l’existence de certificats E101 et A1 ne fait pas obstacle à une condamnation du chef de travail dissimulé pour omission de procéder à l’obligation de procéder à la DPAE ;

De même, les délits de travail dissimulé tant par dissimulation de salariés que par dissimulation d’activité peuvent être établis, nonobstant la production de certificats E101 ou A1, lorsque les obligations déclaratives qui ont été omises ne sont pas seulement celles afférentes aux organismes de protection sociale (C. trav., art. L. 8221-3, 2° N° Lexbase : L0323LMW) ou aux salaires ou aux cotisations sociales (C. trav., art. L. 8221-5, 3° N° Lexbase : L7404K94) ; il en est ainsi, par exemple, lorsqu’a été omise l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, dans le cas de la dissimulation d’activité, ou lorsqu’il n’a pas été procédé à la remise de bulletins de paie, dans le cas de la dissimulation de salariés (premier moyen) ;

Une société étrangère disposant au domicile français de son dirigeant, pour les besoins de son activité commerciale, d’une représentation permanente, laquelle vaut ouverture d’un premier établissement sur le territoire national, doit s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés (RCS) et il n’en va différemment que lorsque la seule activité lucrative de la société est exercée non pas en France mais à l’étranger, le fait d’œuvrer de manière temporaire en France pour le compte d’une société étrangère dans le seul but de poursuivre l’objet social ne requérant pas une telle immatriculation (deuxième moyen) ;

Enfin, l’action civile n’appartient qu’à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ; l’URSSAF ne saurait prétendre avoir subi un préjudice lorsque, comme en l’espèce, la validité du certificat ne peut être contestée, faute de retrait dudit certificat par l’organisme qui l’a émis, ou faute d’établissement de la preuve d’une fraude conformément à la doctrine de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 6 février 2018, aff. C-359/16, Omer Altun N° Lexbase : A6101XCX), et rappelée par la Chambre criminelle par plusieurs arrêts du 18 septembre 2018 (Cass. crim., 18 septembre 2018, no 13-88.631, FS-P+B N° Lexbase : A6578X7R, notamment), et qu’en conséquence les salariés concernés ne peuvent qu’être regardés comme régulièrement affiliés au régime de sécurité sociale de l’Etat ayant émis le certificat (moyen relevé d’office ; cassation).

Les faits et procédure. En 2011, le procureur de la République à Saint-Malo a diligenté une enquête préliminaire sur des faits d’exercice illégal en France d’une activité d’entreprise de travail temporaire à l’encontre d’une société, de nationalité slovaque. Au terme de l’enquête, Mme X, gérante de la société, et son époux M. X, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs de travail dissimulé, prêt illicite de main d’oeuvre, faux et usage et abus de biens sociaux, outre un délit de marchandage reproché uniquement à M. X. En 2013, le tribunal a annulé les citations.

Le ministère public et le mandataire judiciaire de la société, constitué partie civile, ont relevé appel de la décision.

À nouveau saisi contre la gérante, le tribunal correctionnel a déclaré cette dernière coupable d’abus de biens sociaux, de faux et usage et de travail dissimulé et l’a relaxée du chef de prêt de main d’œuvre illicite. Un nouvel appel a été formé par le ministère public, la prévenue et la société. La cour d’appel de Rennes a retenu la culpabilité de la gérante du chef de travail dissimulé par dissimulation d’activité en qualité d’auteur et de l’époux pour les mêmes chefs, en qualité de complice.

Sur la portée des certificats E101 / A1

Sur ce moyen, les prévenus reprochaient à la cour d’appel de ne pas avoir pris en compte la fourniture des certificats E 101 et donc les avoir déclarés, à tort, coupable de de travail dissimulé par dissimulation d’activité, par dissimulation de salarié pour défaut de remise de déclaration préalable à l’embauche et pour minoration du nombre d’heure de travail.

Répondant à une question préjudicielle posée par la Chambre criminelle (Cass. crim., 8 janvier 2019, no 17-82.553, FS-D N° Lexbase : A9698YSY), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 14 mai 2020, aff. C-17/19, Bouygues travaux publics N° Lexbase : A44833LM) a énoncé que les formulaires de détachement, dits certificats E 101 et A1, s’imposent aux juridictions de l’État sur le territoire duquel les travailleurs exercent leurs activités uniquement en matière de sécurité sociale. S’agissant de l’analyse du droit national et en particulier de la portée de la déclaration préalable à l’embauche (DPAE), elle a précisé qu’il incombe à la juridiction de renvoi, et donc en l’espèce à la chambre criminelle, de déterminer la portée de cette obligation déclarative.

Rejet. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le moyen. Pour la Cour de cassation, la lutte contre le travail clandestin recouvre plusieurs finalités qui ne la limitent pas au financement des différentes branches de la sécurité sociale, puisqu’elle permet en outre de faciliter la lutte contre la fraude fiscale, une société qui procède à une DPAE étant tenue de s’identifier, ainsi que d’assurer une concurrence non faussée entre les entreprises. Cette DPAE permet de présumer l’existence d’un contrat de travail (C. trav., art. L. 1221-10 N° Lexbase : L0788H93), à l’employeur de demander l’examen médical d’embauche (C. trav., art. R. 4624-10 N° Lexbase : L2278LCD et -11 N° Lexbase : L2277LCC). Il résulte de ces considérations que la DPAE vise, au moins en partie, à garantir l’efficacité des contrôles opérés par les autorités nationales compétentes afin d’assurer le respect des conditions d’emploi et de travail imposées par le droit du travail.

Ainsi, en l’espèce, pour retenir la culpabilité de Mme et M. X, la cour d’appel a pu relever, notamment, que la société n’a effectué aucune déclaration à l’URSSAF du Bas-Rhin et n’a versé aucune cotisation pour de soi-disant artisans, en possession du formulaire A1 garantissant leur protection sociale en Slovaquie, avec lesquels les entreprises utilisatrices n’ont jamais contracté directement mais uniquement par l’intermédiaire de ladite société par le biais de contrats de mise à disposition identiques à ceux établis pour les salariés, écarte l’argument tiré de ce que ces employés, présentés comme des artisans, se sont vu décerner de tels certificats. Aussi, si les prévenus ont été reconnus coupables au titre de l’omission d’obligations déclaratives ayant pour unique objet d’assurer l’affiliation des travailleurs concernés à l’une ou à l’autre branche du régime de Sécurité sociale, ils l’ont été également au titre d’un défaut d’inscription au registre du commerce et des sociétés et d’un défaut de DPAE et la production de certificats E101 ou A1 pour certains ou tous les salariés concernés n’était pas de nature à interdire à la juridiction de déclarer établis ces derniers faits, qui à eux seuls suffisent à fonder les condamnations prononcées du chef de travail dissimulé, délit défini de façon unitaire par l’article L. 8221-1, 1°, du Code du travail (N° Lexbase : L3589H9S).

Lire le commentaire de Hélène Nasom-Tissandier, Des certificats E101/A1 et E106/S1 réguliers ne font pas obstacle à des condamnations pour travail dissimulé, in Lexbase Social, février 2021, n° 854 (N° Lexbase : N6427BYP).

Sur la reconnaissance du travail dissimulé par dissimulation d’activité par défaut de déclaration auprès des organismes fiscaux et de protection sociale

Dans ce deuxième moyen, la prévenue, pour contester sa condamnation, avançait l’immatriculation de sa société en Slovaquie.

Rejet. Énonçant la solution précitée (seconde), la Haute juridiction rejette le moyen. Les juges du fond ont pu relever que si les prévenus considèrent que la société, étant imposée en Slovaquie, ne peut l’être en France et ne relève pas des organismes fiscaux français, les éléments du dossier ont permis d’établir que la société avait une activité habituelle, stable et continue en France, tant par l’importance en proportion du chiffre d’affaires qui y est réalisé, que par la réalité des moyens logistiques qui y sont basés et des activités de prospection de clientèle ou de recherche de salariés menées par M. X depuis le territoire français qui constituent à elles seules un motif suffisant pour rendre nécessaire l’ouverture d’un établissement en France et le déclarer.

Sur la recevabilité de constitution de partie civile de l’URSSAF

Cassation. Rappelant les dispositions de l’article 2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9908IQZ) et la doctrine de la CJUE, la Haute juridiction, ayant relevé d’office le moyen, casse et annule sans renvoi, le jugement ayant déclaré recevable l’URSSAF à se constituer partie civile et condamnant les prévenus au versement de dommages et intérêts.

newsid:476670

Entreprises en difficulté

[Brèves] Ordonnance « covid 19 » et droit des entreprises en difficulté : indifférence de la prolongation de plein droit de la période d’observation pour la conversion du redressement en liquidation judiciaire

Réf. : CA Limoges, 1er février 2021, n° 20/00371 (N° Lexbase : A35834EG)

Lecture: 3 min

N6647BYT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/65480853-edition-du-04032021#article-476647
Copier

par Vincent Téchené

Le 03 Mars 2021

► Si le II de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 (N° Lexbase : L5884LWT), modifiée par l'ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 (N° Lexbase : L1695LX3), qui prévoit que la durée de la période d'observation est prolongée jusqu'au 23 juin 2020 inclus, d'une durée de trois mois, a pour conséquence de prolonger de plein droit la période d'observation en cours au 23 juin 2020, cette ordonnance n'a pas modifié les dispositions de l'article L. 631-15 (N° Lexbase : L3398ICT) qui autorisent le tribunal de commerce à convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire au cours de la période d'observation ainsi prolongée, si le redressement est manifestement impossible.

Faits et procédure. Par jugement en date du 23 octobre 2019, le tribunal de commerce de Limoges a ouvert une procédure de redressement judiciaire, la durée de la période d'observation ayant été fixée à six mois. La période d'observation a été prolongée jusqu'au 22 avril 2020 puis jusqu'au 24 juin 2020. Par un jugement du 24 juin 2020, le tribunal de commerce de Limoges a, pour l'essentiel, mis fin à la période d'observation et converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

La société débitrice a interjeté appel de cette décision. Elle soutenait, à l'appui de son recours, que le tribunal de commerce ne pouvait se prononcer sur sa liquidation judiciaire car les dispositions de l'ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 prévoient que la durée de la période d'observation est prolongée jusqu'à l'expiration d'un délai de 1 mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire et pour une durée équivalente à celle de la période de l'état d'urgence sanitaire plus un mois.

Décision. La cour d’appel de Limoges relève qu’il résulte des dispositions de l'article L. 631-15, II du Code du commerce qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible et que, dans ce cas, il met fin à la période d'observation.

En outre, le II de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 202, prévoit que la durée de la période d'observation est prolongée jusqu'au 23 juin 2020 inclus, d'une durée de trois mois. Ce texte a donc pour conséquence de prolonger de plein droit la période d'observation en cours au 23 juin 2020 comme en l'espèce.

Toutefois, selon les juges limougeauds, cette ordonnance n'a pas modifié les dispositions de l'article L. 631-15 qui autorisent le tribunal de commerce à convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire au cours de la période d'observation si le redressement est manifestement impossible.

En l'espèce, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire le 23 octobre 2019. La durée initiale de la période d'observation initialement fixée à six mois a été prolongée jusqu'au 24 juin 2020 avant de bénéficier de la prolongation de plein droit d'une durée de trois mois, prévue par l'ordonnance précitée. Or, le redressement était bien manifestement impossible, de sorte qu’il y a lieu, selon la cour d’appel, de confirmer la décision des premiers juges qui ont converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et mis fin à la période d'observation.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La situation économique exigée, La conversion en liquidation judiciaire, in Entreprises en difficulté, Lexbase (N° Lexbase : E0553E9D).

 

newsid:476647

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Crédit d’impôt recherche : le défaut de diplôme dans le domaine scientifique est sans incidence sur la qualification de techniciens de recherche

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 24 février 2021, n° 429222, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A06024I7)

Lecture: 3 min

N6633BYC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/65480853-edition-du-04032021#article-476633
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 04 Mars 2021

Les salariés qui réalisent des opérations nécessaires aux travaux de recherche ou de développement expérimental éligibles au crédit d'impôt recherche, sous la conduite d'un ou plusieurs chercheurs qui les supervisent, peuvent être qualifiés de techniciens de recherche sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'ils ne disposeraient pas d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans le domaine scientifique.

Les faits.

⇒ la société N., société mère du groupe fiscalement intégré comprenant la société N. France, devenue R. France, qui exerce une activité de conception de sites Internet, a demandé à l'administration fiscale la restitution de crédits d'impôt au titre de dépenses de recherche,

⇒ le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir prononcé à un non-lieu à statuer à concurrence du montant de crédit d'impôt restitué par l'administration en cours d'instance, a rejeté le surplus de la demande de la société mère,

⇒ la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement (CAA Versailles, 29 janvier 2019, n° 16VE00277 N° Lexbase : A8123YWR).

Rappels :

✔ Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche scientifique et technique sont au nombre des dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt recherche (CGI, art. 244 quater B N° Lexbase : L7685LU8).

✔ Le personnel de recherche comprend :

  • les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux
  • les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental.

✔ Les techniciens :

  • préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d'expériences,
  • prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci,
  • ont la charge de l'entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental (CGI, art. 49 septies G de l’annexe III N° Lexbase : L1287HMM).

Solution du Conseil d’État.

✔ La société requérante demande, au titre des dépenses d’un projet que l'administration a regardé comme éligible au crédit d'impôt recherche, des rémunérations versées au personnel.

✔ Ce personnel, placé sous l'autorité du directeur technique responsable des travaux de recherche, a contribué à définir les besoins fonctionnels auxquels devait répondre le projet et à élaborer dans les langages informatiques adéquats les applications à construire dans le cadre du projet. Ils ont réalisé des tests fonctionnels et des analyses dans le cadre de ce projet.

👉 Dès lors, ces six personnes, qui ont réalisé des opérations nécessaires aux travaux de recherche du projet doivent être qualifiées de techniciens de recherche.

S’agissant des chercheurs, le Conseil d’État a jugé qu’ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses de personnel afférentes notamment aux salariés qui, sans posséder un diplôme d'ingénieur, se livrent à des opérations de recherche et ont acquis, au sein de leur entreprise, des compétences les assimilant, par le niveau et la nature de leurs activités, aux ingénieurs impliqués dans la recherche (CE 8° et 3° ssr., 25 mai 2007, n° 297280, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4809DWZ).

 

newsid:476633

Fonction publique

[Brèves] Publication d’une ordonnance relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique

Réf. : Ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021, relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique (N° Lexbase : L3418L3Y)

Lecture: 2 min

N6668BYM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/65480853-edition-du-04032021#article-476668
Copier

par Yann Le Foll

Le 03 Mars 2021

L'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021, relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, est prise en application du 1° du I de l'article 40 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, de transformation de la fonction publique (N° Lexbase : L5882LRB). Elle vise à redéfinir la participation des employeurs mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L6938AG3), au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs personnels ainsi que les conditions d'adhésion ou de souscription de ces derniers, pour favoriser leur couverture sociale complémentaire.

L'article 1er remplace dans son I l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée par de nouvelles dispositions visant à renforcer l'implication des employeurs publics dans le financement de la protection sociale complémentaire, fixant ainsi une obligation de participation des employeurs publics à hauteur d'au moins 50 % du financement nécessaire à la couverture des garanties minimales définies au II de l'article L. 911-7 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8447LQW).

Ces mêmes employeurs pourront dorénavant participer au financement de la protection sociale complémentaire en matière de « prévoyance ». Il s'agit de la couverture complémentaire en sus des droits issus du régime de Sécurité sociale obligatoire ou du statut des agents publics concernés, des conséquences essentiellement pécuniaires liées aux risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès des agents publics.

L’article 2 modifie notamment les dispositions relatives aux centres de gestion afin de confier une compétence à ces opérateurs en matière de protection sociale complémentaire, le cas échéant dans un cadre régional ou interrégional selon les modalités déterminées par le schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation.

L'article 3 fixe les dispositions applicables en matière de participation financière des employeurs publics à la protection sociale complémentaire des personnels militaires.

Enfin, l’article 4 fixe, à compter du 1er janvier 2022, un régime de remboursement par les employeurs publics de la fonction publique de l'État d'une partie des cotisations de protection sociale complémentaire « santé » payées par leurs personnels civils et militaires. 

newsid:476668

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.