Le Quotidien du 13 juillet 2012

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Aide juridictionnelle : une circulaire apporte des précisions consécutives aux dernières réformes

Réf. : Circ. min., du 25 juin 2012, NOR: JUST1227270C (N° Lexbase : L6954ITQ)

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N2947BTC

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Le 14 Juillet 2012

A été publiée au Bulletin officiel du ministère de la Justice, la circulaire du 25 juin 2012 (N° Lexbase : L6954ITQ) portant présentation des principales dispositions des décrets n° 2012-66 du 20 janvier 2012, relatif à la résolution amiable des différends et modifiant le Code de procédure civile (N° Lexbase : L8264IRI), n° 2012-349 du 12 mars 2012, relatif aux rétributions des missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avoués et les avocats devant la cour d'appel (N° Lexbase : L3780ISS), et n° 2012-350 du 12 mars 2012, portant diverses dispositions en matière d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat (N° Lexbase : L3781IST). Ce texte a pour objet, en premier lieu, d'expliciter la rétribution des missions d'aide juridictionnelle consécutivement aux dernières reformes législatives. Il s'agit des missions accomplies par les avocats dans le cadre de la convention de procédure participative, de celles accomplies pour les hospitalisations sous contrainte, ainsi que la rétribution des missions accomplies par les anciens avoués et par les avocats dans le cadre des procédures d'appel avec représentation obligatoire. Elle présente, en second lieu, les nouveaux circuits d'information et les incidences pratiques liées à ces dernières réformes : modification de la table des natures d'affaires pour le logiciel AJWIN, création de nouvelles trames de décision pour les bureaux d'aide juridictionnelle et de nouveaux formulaires d'attestation de mission.

newsid:432947

Bancaire

[Brèves] Demande d'affectation spéciale d'une créance en compte courant

Réf. : Cass. com., 3 juillet 2012, n° 11-19.476, F-P+B (N° Lexbase : A5001IQB)

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N2961BTT

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Le 14 Juillet 2012

La demande d'affectation spéciale d'une créance en compte courant doit être formulée avant l'entrée en compte de la créance considérée. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Chambre commerciale du 3 juillet 2007 (Cass. com., 3 juillet 2012, n° 11-19.476, F-P+B N° Lexbase : A5001IQB). En l'espèce, une banque a consenti un prêt avec caution à une société déjà titulaire d'un compte courant en ses livres. Une échéance n'ayant pas été honorée et le compte présentant un solde débiteur, la banque a mis en demeure la société et la caution, puis les a assignées en paiement. Par la suite, la société a été mise en redressement judiciaire et la banque a déclaré sa créance. La société ayant bénéficié d'un plan de continuation, la caution s'est opposée aux demandes et a agi en responsabilité contre la banque. Déboutée de ses demandes par la cour d'appel (CA Poitiers, 15 mars 2011, n° 09/03610 N° Lexbase : A9985HBG), la caution se pourvoit en cassation invoquant la responsabilité de la banque pour n'avoir pas respecté l'imputation demandée par la société, la demande d'imputation étant selon lui concomitante au paiement. Ce raisonnement n'est pas retenu par la Cour de cassation : selon la Cour, si les parties peuvent déroger au principe de l'affectation générale des créances en compte courant, c'est à la condition que la demande d'affectation spéciale soit formulée avant l'entrée en compte de la créance considérée. En l'espèce, aucune imputation particulière n'a été précisée par la société lors du virement effectué sur le compte courant. Le second argument, tenant à la violation des exigences légales prévues à l'article 1256 du Code civil (N° Lexbase : L1373ABH) concernant la quittance, est, en outre, nouveau et mélangé de fait et de droit. Il est donc irrecevable. Le pourvoi est par conséquent rejeté (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E3246AQB).

newsid:432961

Droit disciplinaire

[Brèves] Pouvoir de contrôle de l'employeur : utilisation d'un stratagème illicite

Réf. : Cass. soc., 4 juillet 2012, n° 11-30.266, FS-P+B (N° Lexbase : A4789IQG)

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N2965BTY

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Le 14 Juillet 2012

L'utilisation de lettres piégées à l'insu du personnel constitue un stratagème rendant illicite le moyen de preuve obtenu. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 juillet 2012 (Cass. soc., 4 juillet 2012, n° 11-30.266, FS-P+B N° Lexbase : A4789IQG).
Dans cette affaire, une employée, engagée par la Poste en qualité d'agent de tri-collecte puis de factrice, a été licenciée pour faute grave le 28 avril 2009 pour avoir ouvert une lettre. Elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement des indemnités de rupture conventionnelles et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt de la cour d'appel (CA Chambéry, 15 mars 2011, n° 09/00221 N° Lexbase : A9456HBT) énonce que la Poste, chargée d'une mission de service public, étant tenue de garantir aux usagers le secret et l'intégrité des correspondances confiées, le nombre accru de signalisations relatives à des lettres ouvertes dans le centre dont dépendait la salariée justifiait l'introduction de lettres dites "festives" dans sa tournée, lettres ayant la particularité de diffuser une encre bleue si elles sont ouvertes, afin de mettre fin à des agissements frauduleux. Pour la cour d'appel, ces lettres banalisées ne constituent pas un procédé de surveillance destiné à collecter des informations sur les salariés mais ont vocation à être traitées de la même façon que les autres correspondances et qu'il n'y a donc ni stratagème ni provocation à commettre une infraction, ni utilisation d'un procédé déloyal par l'employeur. Après avoir rappelé que "si l'employeur a le pouvoir de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel pendant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle clandestin et à ce titre déloyal", la Haute juridiction infirme l'arrêt .

newsid:432965

Droit international privé

[Brèves] Détermination de la loi applicable à la responsabilité civile extracontractuelle découlant d'un accident de la circulation routière

Réf. : Cass. civ. 1, 4 juillet 2012, n° 10-23.572, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4810IQ9)

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N2931BTQ

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Le 14 Juillet 2012

La loi marocaine définissant le domaine de l'assurance obligatoire en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur ne peut avoir pour effet de réduire le champ de la garantie contractuellement prévue. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 juillet 2012 (Cass. civ. 1, 4 juillet 2012, n° 10-23.572, FS-P+B+I N° Lexbase : A4810IQ9). En l'espèce, le 5 novembre 2001, une femme et son fils, passagers d'un véhicule automobile conduit par leur mari et père, avaient été victimes d'un accident de la circulation sur le territoire marocain ; ils avaient assigné l'assureur du véhicule, en indemnisation de leurs préjudices. Pour rejeter cette demande, la cour d'appel avait retenu que la loi applicable à l'accident était celle définie par l'article 3 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971, sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routières, c'est-à-dire en l'espèce, la loi marocaine, et qu'aux termes de l'article 5 du dahir n° 1-69-100 du 20 octobre 1969, relatif à l'assurance obligatoire des véhicules sur la route, document produit par l'assureur sans être contredit sur son contenu, n'étaient pas considérés comme tiers, pour l'application des dispositions de l'article 1er, qui impose de s'assurer pour les dommages causés à des tiers, lorsqu'ils sont transportés dans le véhicule assuré, le ou les conjoints, les ascendants directs ou alliés, les descendants soit de l'assuré dont la responsabilité était engagée du fait du sinistre, soit du conducteur, et que l'action en cause visant à mobiliser la garantie de l'assuré au profit de son conjoint et de son fils ne pouvait donc être accueillie. Le raisonnement est censuré par la Cour suprême, au visa de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) qui retient que la loi marocaine définissant le domaine de l'assurance obligatoire en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur, ne pouvant avoir pour effet de réduire le champ de la garantie contractuellement prévue, il incombait aux juges d'appel de rechercher si les consorts T. avaient la qualité de tiers au sens des stipulations de la police d'assurance.

newsid:432931

Environnement

[Brèves] Le propriétaire d'un terrain sur lequel ont été abandonnés des déchets issus de l'exploitation d'une ICPE est responsable des travaux de remise en état sous conditions

Réf. : Cass. civ. 3, 11 juillet 2012, n° 11-10.478, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6684IQM)

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N2998BT9

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Le 19 Juillet 2012

Le propriétaire d'un terrain sur lequel ont été abandonnés des déchets issus de l'exploitation d'une ICPE est responsable des travaux de remise en état sous des conditions que précise la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juillet 2012 (Cass. civ. 3, 11 juillet 2012, n° 11-10.478, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6684IQM). Selon l'arrêt attaqué (CA Toulouse, 1ère ch., 18 octobre 2010, n° 09/03811 N° Lexbase : A1646GCX), M. et Mme X ont donné à bail à Mme Y un terrain pour l'exercice d'une activité de conditionnement et de commercialisation de produits chimiques, installation classée pour la protection de l'environnement. Le bail a été résilié et la liquidation judiciaire de Mme Y clôturée pour insuffisance d'actifs. Des produits chimiques avaient été abandonnés sur le site dont les propriétaires ont repris possession. Le préfet a confié à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) le soin de conduire les travaux d'élimination des déchets abandonnés. L'ADEME, après avoir mené à bien ces travaux, a assigné M. et Mme X pour les voir condamner, sur le fondement de l'article L. 541-2 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L9592INL), à lui régler la somme de 246 917 euros, demande rejetée par la cour d'appel. La Cour suprême va, elle aussi, rejeter cette demande. Elle indique qu'en l'absence de tout autre responsable, le propriétaire d'un terrain où des déchets ont été entreposés en est, à ce seul titre, le détenteur au sens des articles L. 541-1 (N° Lexbase : L9593INM) et suivants du Code de l'environnement dans leur rédaction applicable, tels qu'éclairés par les dispositions de la Directive (CE) 75/442 du 15 juillet 1975, relative aux déchets (N° Lexbase : L9219AUY), à moins qu'il ne démontre être étranger au fait de leur abandon et ne l'avoir pas permis ou facilité par négligence ou complaisance. Ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que, si M. et Mme X étaient propriétaires du terrain sur lequel des déchets avaient été abandonnés par l'exploitant, ils ne pouvaient pas se voir reprocher un comportement fautif, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils n'étaient pas débiteurs de l'obligation d'élimination de ces déchets et tenus de régler à l'ADEME le coût des travaux. Cette décision est en cohérence avec un arrêt rendu par le Conseil d'Etat (CE 1° et 6° s-s-r., 26 juillet 2011, n° 328651, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8327HWC), suivi par la cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 1ère ch., 1er mars 2012, n° 11BX01933, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5890IEU), par lequel le juge avait dit pour droit que "le propriétaire du terrain sur lequel ont été entreposés des déchets peut, en l'absence de détenteur connu de ces déchets, être regardé comme leur détenteur au sens de l'article L. 541-2 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L9592INL), notamment s'il a fait preuve de négligence à l'égard d'abandons sur le terrain".

newsid:432998

Justice

[Brèves] Modification de la liste des services de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles

Réf. : Décret n° 2012-869 du 9 juillet 2012, relatif aux services de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles (N° Lexbase : L6957ITT)

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N3000BTB

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Le 19 Juillet 2012

A été publié au Journal officiel du 11 juillet 2012, le décret n° 2012-869 du 9 juillet 2012, relatif aux services de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles (N° Lexbase : L6957ITT). Ce texte modifie la liste des services de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles, afin de l'adapter à l'évolution de l'organisation des services de police. Ainsi, en ce qui concerne les compagnies républicaines de sécurité, il modifie l'article R. 15-19 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5790IE8), pour substituer les unités motocyclistes zonales (UMZ) aux unités motocyclistes régionales actuellement mentionnées et ajouter les formations de montagne, afin que les policiers intervenant pour le secours puissent, en même temps, procéder à des constatations judiciaires. En ce qui concerne les services de sécurité publique, il ajoute à l'article R. 15-20 du même code (N° Lexbase : L5780IES) les directions départementales et supprime les compagnies républicaines de sécurité. Ce texte est entré en vigueur le 12 juillet 2012.

newsid:433000

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Saisie sur salaires : l'épouse solidaire ne supporte que le poids des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à la charge de son époux, pas celui des cotisations sociales

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 10 juillet 2012, n° 336492, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7062IQM)

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N3002BTD

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Le 19 Juillet 2012

Aux termes d'une décision rendue le 10 juillet 2012, le Conseil d'Etat retient que la saisie sur salaires opérée par l'administration à l'égard de l'épouse solidaire du contribuable redressé porte exclusivement sur l'impôt sur le revenu et les majorations afférentes, pas sur les cotisations sociales (CE 9° et 10° s-s-r., 10 juillet 2012, n° 336492, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7062IQM). En l'espèce, le Trésor a adressé à l'employeur d'une contribuable un avis à tiers détenteur pour obtenir la saisie de ses rémunérations à hauteur d'une somme correspondant au montant de l'impôt et des cotisations sociales redressés, amendes et majoration de 10 % pour retard de paiement. Le juge relève que les moyens relatifs à la régularité ou au bien-fondé des impositions dont le recouvrement est poursuivi par l'administration ne sont pas recevables à l'appui de la contestation de recouvrement formée dans les conditions prévues à l'article L. 281 du LPF (N° Lexbase : L8541AE3). En réalité, la requérante entendait reprendre à son compte les moyens soulevés par son époux à l'appui de la contestation d'assiette que celui-ci avait formée et non demander le bénéfice de la décharge d'imposition susceptible d'être prononcée, laquelle aurait d'ailleurs entraîné le non-lieu à statuer sur sa propre contestation. Le moyen est irrecevable. Toutefois, la contribuable n'était pas tenue, en vertu des dispositions combinées des articles 1600-0 C (N° Lexbase : L3118HNS) et 1685 (plus en vigueur N° Lexbase : L3269HMZ) du CGI, au paiement solidaire des cotisations supplémentaires de contributions sociales dont le recouvrement était poursuivi, alors que celles-ci avaient été établies sur des revenus d'origine indéterminée perçus par son époux. La saisie sur salaires perçus par l'épouse solidaire ne peut porter que sur les impôts directs, à l'exclusion des cotisations sociales .

newsid:433002

Urbanisme

[Brèves] Les actes précédant la création d'une zone d'aménagement concerté ne sont pas tenus de respecter les dispositions du plan local d'urbanisme

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 4 juillet 2012, n° 356221, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4734IQE)

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N2916BT8

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Le 14 Juillet 2012

Les actes précédant la création d'une zone d'aménagement concerté ne sont pas tenus de respecter les dispositions du plan local d'urbanisme en vigueur à la date de leur adoption, énonce le Conseil d'Etat dans un avis rendu le 4 juillet 2012 (CE 1° et 6° s-s-r., 4 juillet 2012, n° 356221, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4734IQE). La décision par laquelle, sur le fondement de l'article R. 311-7 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L8062ACL) relatif aux zones d'aménagement concerté, dans sa rédaction postérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 (N° Lexbase : L3987ITT), la personne publique qui a décidé la création d'une ZAC en approuve le dossier de réalisation, constitue une mesure seulement préparatoire aux actes qui définiront ultérieurement les éléments constitutifs de cette zone, notamment l'acte approuvant le programme des équipements publics à réaliser à l'intérieur de la zone. Cette décision, comme la décision refusant de l'abroger, n'est donc pas au nombre des actes qui peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, les illégalités qui l'affectent étant seulement susceptibles d'entacher d'irrégularité la procédure d'adoption des décisions qu'elle prépare (voir CAA Versailles, 2ème ch., 2 décembre 2010, n° 08VE02972, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3508GQY). Il en va de même des documents constituant ce dossier de réalisation et mentionnés aux a), b) et c) de l'article R. 311-7 du Code de l'urbanisme, qui sont dépourvus de tout caractère décisionnel. Il découle de l'article R. 311-6 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L8886HZ7) que l'acte de création de la zone, la délibération approuvant le dossier de réalisation mentionnée à l'article R. 311-7 et la délibération approuvant le programme des équipements publics prévue à l'article R. 311-8 du même code (N° Lexbase : L8063ACM), qui fixent seulement la nature et la consistance des aménagements à réaliser, ne sont pas tenus de respecter les dispositions du règlement du PLU ou du POS en vigueur à la date de leur adoption (voir CAA Paris, plèn., 8 juillet 2008, n° 07PA03281, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3618EAA et CE 1° et 6° s-s-r., 26 juillet 2011, n° 320457, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8284HWQ). En revanche, il appartient aux autorités compétentes de prendre les dispositions nécessaires pour que les autorisations individuelles d'urbanisme qui ont pour objet l'aménagement et l'équipement effectifs de la zone puissent, conformément aux principes de droit commun, être accordées dans le respect des règles d'urbanisme, et, notamment, des dispositions du règlement du PLU ou du POS, applicables à la date de leur délivrance.

newsid:432916

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