Le Quotidien du 3 août 2012

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Turquie : ouverture à Istanbul du procès de 46 avocats, une véritable criminalisation de la profession d'avocat qui ne peut être tolérée

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N3222BTI

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Le 04 Août 2012

De nombreuses organisations mondiales représentant la profession d'avocat ainsi que la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme (FIDH), ont assisté à Istanbul, du 16 au 18 juillet 2012, à l'ouverture du procès, mettant en accusation 46 avocats, 3 membres de leur personnel et 1 journaliste. A cet égard, par le biais d'un communiqué en date du 23 juillet 2012, le Conseil national des barreaux et les institutions mondiales présentes rappellent que l'identification de l'avocat à son client correspond à une véritable criminalisation de la profession d'avocat, ce qui ne peut être toléré. Les organisations dénoncent la tenue d'un procès de masse visant les avocats, qui semblent identifiés à leurs clients et à leurs opinions politiques. Elles s'inquiètent du recours à la détention provisoire, pour 36 avocats accusés, et des refus qui ont été systématiquement opposés, sans motivation, depuis 8 mois, à leurs demandes de mise en liberté. Elles prennent acte de la mise en liberté de 9 des avocats poursuivis, à l'issue de ces trois jours d'audience. Elles manifestent toutefois leur préoccupation quant au sort réservé aux 27 avocats maintenus en détention et affirment leur intention de suivre cette procédure très attentivement jusqu'à son terme. Elles expriment leur plus vive préoccupation quant au déroulement du procès, et au respect des garanties essentielles des droits de la défense. Elles appellent les autorités turques à tout mettre en oeuvre afin qu'il soit remédié aux irrégularités constatées, et afin que soient respectées les règles d'un procès équitable.

newsid:433222

Fiscalité internationale

[Brèves] Fatca : l'OCDE s'en mêle

Réf. : Lire le communiqué de presse de l'OCDE (en anglais)

Lecture: 1 min

N3278BTL

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Le 06 Septembre 2012

Le 26 juillet 2012, l'OCDE a accueilli un nouveau modèle d'accord fiscal international destiné à améliorer la discipline fiscale transfrontalière et à favoriser la transparence. Elaboré par l'Allemagne, l'Espagne, les Etats-Unis, la France, l'Italie et le Royaume-Uni, le modèle permet l'application du "Foreign Account Tax Compliance Act" (FATCA) par des échanges automatiques de renseignements entre Gouvernements, réduit les coûts de la discipline fiscale pour les institutions financières et assure une réciprocité. Ces pays ont demandé l'accord de l'OCDE pour que l'Organisation coopère avec les pays intéressés sur l'adaptation des termes du modèle, afin de créer un outil commun d'échange automatique de renseignements, incluant l'élaboration de normes en matière de déclaration et de devoir de diligence pour les institutions financières. L'OCDE organisera, en liaison avec le Comité consultatif économique et industriel (BIAC) auprès de l'OCDE, une session d'information concernant le modèle d'accord intergouvernemental sur l'amélioration de la discipline fiscale et l'application de FATCA ("Model Intergovernmental Agreement on Improving Tax Compliance and Implementing FATCA") au siège de l'OCDE, à Paris, en septembre 2012. L'Organisation avancera ensuite rapidement dans l'élaboration de systèmes communs permettant de réduire les coûts et d'augmenter les avantages, pour les administrations comme pour les entreprises (pour plus d'information sur Fatca, lire Fatca : les Etats-Unis déclarent la guerre aux évadés fiscaux américains - Questions à Pascal Noël, Associé fiscal, Deloitte Luxembourg, Lexbase Hebdo n° 495 du 25 juillet 2012 - édition fiscale N° Lexbase : N3139BTG).

newsid:433278

Procédure civile

[Brèves] Constitue un trouble manifestement illicite, la création par un avocat d'un lien informatique entre son site internet et celui d'un confrère, ayant la même activité spécialisée

Réf. : Cass. civ. 2, 12 juillet 2012, n° 11-20.687, F-P+B (N° Lexbase : A8040IQT)

Lecture: 2 min

N3089BTL

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Le 04 Août 2012

Dans une décision du 12 juillet 2012, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation fait une application de la règle posée à l'article 809 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0696H4K), selon laquelle le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent [...] pour faire cesser un trouble manifestement illicite" (Cass. civ. 2, 12 juillet 2012, n° 11-20.687, F-P+B N° Lexbase : A8040IQT). En l'espèce, soutenant que l'existence d'un lien, constitué par son propre nom patronyme, entre son site internet et celui de M. K., lui causait un trouble manifestement illicite, M. C. a assigné celui-ci devant le juge des référés d'un tribunal de grande instance, qui lui a enjoint de faire procéder à la suppression de ce lien. M. K. fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance, alors, selon le moyen, que saisi sur le fondement d'un trouble manifestement illicite, le juge des référés n'est compétent pour prescrire des mesures de remises en état que s'il caractérise la violation par le défendeur d'une règle de droit. Aussi, en relevant que l'existence d'un lien entre le site de M. K. et le nom "C." était, à elle seule, de nature à créer un trouble à l'activité professionnelle de M. C. et qu'en conséquence, il importait peu de rechercher quel était l'auteur ou le responsable de ce rapprochement, considérations impropres à caractériser la méconnaissance par M. K. d'une règle de droit, seule susceptible de créer un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles 809 du Code de procédure civile et 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ). La deuxième chambre civile de la Cour de cassation constate, cependant, l'évidence d'un lien informatique entre le site de M. K. et le nom "C.", comme unique critère de recherche, et elle relève que ce rapprochement, de nature à créer une confusion entre deux avocats ayant la même activité spécialisée, est à l'origine d'un trouble manifestement illicite. De sorte, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la mesure propre à y mettre fin, que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait. Le pourvoi est rejeté (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1658EUX).

newsid:433089

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