Le Quotidien du 24 août 2012

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Perquisition et saisie au domicile d'un avocat : le droit national doit remplir l'exigence de prévisibilité de la loi

Réf. : CEDH, 5 juillet 2012, req. 41716/06, disponible uniquement en anglais

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Le 25 Août 2012

Le Code de procédure pénale ukrainien subordonnant la perquisition d'un domicile privé à une autorisation d'un juge et la loi nationale ne précisant pas dans quelles mesures il est possible de porter atteinte au secret professionnel d'un avocat exerçant à son domicile, l'Etat ukrainien a violé l'article 8 de la CESDH en effectuant une perquisition et une saisie de documents professionnels au domicile d'un avocat sans autorisation du juge. Telle est la solution dégagée par la CEDH dans un arrêt rendu le 5 juillet 2012 (CEDH, 5 juillet 2012, req. 41716/06, disponible uniquement en anglais). En l'espèce, le requérant, avocat, contestait la légalité d'une perquisition effectuée à son domicile privé dans lequel il avait son bureau professionnel et d'une saisie de documents concernant l'un de ses clients qui avait fait l'objet d'une enquête pour fraude fiscale et falsification. Constatant une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et le droit au respect du domicile du requérant, la Cour a vérifié si l'ingérence était prévue par la loi et si elle était nécessaire dans une société démocratique. Elle a rappelé que l'expression "prévue par la loi", au sens de l'article 8 § 2, exige le respect du droit, mais concerne aussi la qualité de la loi en cause, qui doit être accessible, prévisible et compatible avec le principe de la prééminence du droit. La loi en question doit protéger les intéressés contre l'arbitraire des autorités, en leur offrant la possibilité de faire contrôler les mesures litigieuses par un organe indépendant et impartial. Elle a noté, notamment, que les autorités ukrainiennes n'ont pas respecté le Code de procédure pénale qui subordonne la perquisition du domicile privé à la décision d'un juge, sauf circonstances d'urgence. En outre, les dispositions nationales régissant la profession d'avocat qui interdisent de manière générale l'examen, la divulgation et la saisie des documents couverts par le secret professionnel ne précisent pas dans quelle mesure il est possible de porter atteinte à cette interdiction. La Cour a donc considéré que le droit national n'avait pas rempli l'exigence requise de prévisibilité de la loi et a conclu à la violation de l'article 8 de la Convention (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6412ETN).

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Contrats et obligations

[Brèves] Une transaction ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions

Réf. : Cass. civ. 1, 12 juillet 2012, n° 09-11.582, F-P+B+I (N° Lexbase : A7503IQX)

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N3092BTP

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Le 25 Août 2012

La transaction qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution ne peut être opposée par l'une des parties, que si celle-ci en a respecté les conditions. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans une décision en date du 12 juillet 2012 (Cass. civ. 1, 12 juillet 2012, n° 09-11.582, F-P+B+I N° Lexbase : A7503IQX). En l'espèce, par une transaction conclue pour mettre fin au litige qui l'opposait aux époux F., Mme M. s'est engagée à effectuer des travaux dans un délai d'un mois, afin que les eaux usées en provenance de sa propriété ne se déversent plus sur le fonds voisin. Les troubles persistants, les époux F. ont engagé une action en responsabilité contre leur voisine. Mme M. reproche à l'arrêt d'accueillir la demande indemnitaire, alors, selon le moyen, que la transaction a, entre les parties, l'autorité de chose jugée en dernier ressort aussi longtemps que la résolution n'en a pas été prononcée par le juge, en raison du manquement de l'une des parties à ses engagements. En décidant que la méconnaissance par Mme M. des termes du protocole réinvestit M. et Mme F. du droit d'agir en justice, la cour d'appel, qui n'a pas prononcé la résolution de la transaction, ni vérifié que les conditions en étaient remplies, a violé les articles 1184 (N° Lexbase : L1286ABA) et 2052 (N° Lexbase : L2297ABP) du Code civil. La première chambre civile de la Cour de cassation constate, cependant, que la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l'une des parties, que si celle-ci en a respecté les conditions. Aussi, ayant constaté que Mme M. n'avait pas réalisé, dans le délai convenu, les travaux qu'elle s'était engagée à effectuer et, ainsi, caractérisé l'inexécution de la transaction, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande indemnitaire des époux F. était recevable. Le pourvoi est rejeté (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E6970ETC).

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