Le Quotidien du 18 mars 2021

Le Quotidien

Droit pénal spécial

[Brèves] Affaire « Julie » : application immédiate de la loi dite « Schiappa » s’agissant des actes sexuels commis par un majeur sur un mineur de moins de 15 ans

Réf. : Cass. crim., 17 mars 2021, n° 20-86.318, FS-P+I (N° Lexbase : A24634LS)

Lecture: 5 min

N6847BYA

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par Adélaïde Léon

Le 24 Mars 2021

► Jugeant que les dispositions de la loi dite « Schiappa », relatives aux actes sexuels commis par un majeur sur un mineur de moins de 15 ans, sont de nature interprétative, la Chambre criminelle de la Cour de cassation juge qu’elles s’appliquent immédiatement, même à des faits antérieurs à leur entrée en vigueur.

Rappel des faits et de la procédure. En août 2010, une mineure dénonçait des faits de viols et d’agressions sexuelles mettant en cause plusieurs sapeurs-pompiers qu’elle aurait subis à compter de janvier, puis d’avril 2009, alors qu’elle était âgée de 10 ans à 15 ans et qu’elle souffrait de troubles psychiques. À l’issue de l’information, les faits de viols et agressions sexuelles sur mineure de 15 ans en réunion, commis en novembre 2009, étaient requalifiés en atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace, ni surprise sur mineure de 15 ans, avec cette circonstance que les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices. Il ordonnait un non-lieu pour tous les autres faits dont il était saisi et ordonnait le seul renvoi de trois prévenus pour atteintes sexuelles sur mineure de 15 ans en réunion pour les seuls faits commis en réunion en novembre 2009.

Cette ordonnance a été confirmée par la chambre de l’instruction dans toutes ses dispositions.

La partie civile, ses parents et son frère ont formé un pourvoi contre cet arrêt.

Moyens du pourvoi. Il était notamment fait grief à la chambre de l’instruction d’avoir, dans son arrêt, confirmé le non-lieu pour viols et agressions sexuelles et s’agissant des prévenus renvoyés, d’avoir requalifié les faits en atteintes sexuelles. Il était également reproché à la juridiction d’appel d’avoir confirmé l’ordonnance disant n’y avoir lieu à suivre du chef d’abstention de porter assistance à personne en péril et de corruption de mineur de moins de 15 ans par utilisation d’un réseau de communications électroniques. Enfin, les parties civiles faisaient grief à la chambre de l’instruction de s’être bornée à retenir l’absence de crédibilité et de fiabilité des témoignages de la victime sans répondre sur ce point aux conclusions de son conseil et d’avoir confirmé l’ordonnance de non-lieu sans tirer les conséquences de ce que de nombreux mis en cause, majeurs, avaient reconnu avoir obtenu des actes  de pénétration sexuelle au détriment de la victime mineure, ce qui aurait dû justifier leur mise en examen du chef d’atteinte sexuelle sur mineurs de 15 ans.

Décision. La Chambre criminelle casse l’arrêt en ses seules dispositions relatives au délit de corruption de mineur ainsi qu’aux dispositions limitant le renvoi d’un des prévenus du chef d’atteinte sexuelle aux seuls faits commis en réunion en novembre 2009.

La Haute juridiction rappelle que pour que le crime de viol et le délit d’agression sexuelle soient constitués, il est nécessaire que les faits aient été commis « avec violence, contrainte, menace ou surprise », cette contrainte pouvait être physique ou morale. À défaut, l’acte sexuel commis par un majeur sur un mineur de moins de 15 ans constitue le délit d’atteinte sexuelle. En 2018, la loi dite « Schiappa » (loi n° 2018-703, du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes N° Lexbase : L6141LLZ) était venue préciser, s’agissant des mineurs de 15 ans que la contrainte morale ou la surprise sont caractérisés par l’abus de vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes.

La Cour de cassation répond ici à la question de la rétroactivité de la loi « Schiappa ». Comme l’avait souligné l’avocat général dans son avis oral, « la Cour de cassation ne peut rejuger les faits et l’objet de cette audience n’est pas de savoir si les pompiers mis en cause doivent être renvoyés pour viol devant une cour d’assises. Il s’agit uniquement d’apprécier la conformité de l’arrêt de la chambre d’instruction de Versailles à la règle de droit, et de surcroît […] à la règle de droit telle qu’applicable au moment des faits. »

Par une interprétation conforme à la volonté du législateur telle qu’elle résulte des travaux parlementaires, la Chambre criminelle juge que ces dispositions de la loi « Schiappa », de nature interprétative, ont vocation à s’appliquer immédiatement ainsi qu’à des faits antérieurs à leur entrée en vigueur. Comme la Cour le précise dans son communiqué, il appartient à la chambre de l’instruction d’appliquer ce texte lorsqu’elle se prononce sur des faits concernant un mineur de 15 ans pour déterminer s’il existe une contrainte morale ou une surprise.

La Cour de cassation rejette par ailleurs le moyen critiquant le non-lieu pour viols et agressions sexuelles estimant que la chambre de l’instruction a, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, estimé que la victime disposait du discernement nécessaire et que la contrainte morale n’était pas établie.

Elle casse en revanche l’arrêt en ce qu’il a confirmé le non-lieu pour corruption de mineur aggravée par la minorité de 15 ans car elle estime que les magistrats n’ont pas recherché si les mis en cause savaient que la victime était mineure, connaissance qui aurait suffi à caractériser le délit.

Enfin, estimant que les juges ne pouvaient ignorer que les faits dénoncés avaient débuté au printemps 2009, la Cour casse l’arrêt en ce qu’il a limité le renvoi de l’un des prévenus pour les seuls faits commis en novembre 2009.

Contexte. En ce début d’année 2021, le Président Emmanuel Macron lui-même sommait le Garde des Sceaux d’entamer une consultation afin de renforcer la loi pour mieux protéger les mineurs victimes de violences sexuelles. Dans la nuit du 15 au 16 mars 2021, l’Assemblée nationale a voté en première lecture un texte en ce sens. Ce texte revenant notamment sur la notion de consentement amènera probablement la Haute juridiction à se prononcer à nouveau sur la loi applicable à des faits antérieurs.

Pour aller plus loin : v. M. Bouchet, Du crime de pénétration sexuelle commis par un majeur sur un mineur de 15 ans : retour sur une proposition sous le feu des projecteurs, Lexbase Pénal, février 2021 (N° Lexbase : N6465BY4).

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Assurances

[Brèves] Assurance vie et obligation légale précontractuelle d’information : l’absence de rendement minimum garanti doit être mentionnée dans la note d’information !

Réf. : Cass. civ. 2, 11 mars 2021, n° 18-12.376, F-P (N° Lexbase : A01594LH)

Lecture: 6 min

N6838BYW

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 17 Mars 2021

► Lorsque le contrat d’assurance vie ne prévoit pas de taux d’intérêt garanti, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction ou de valeurs de rachat, il incombe à l’assureur de le mentionner dans la note d’information qu’il délivre, ces informations étant essentielles pour permettre à l’assuré d’apprécier la compétitivité de ce placement, ainsi que les risques inhérents à l’investissement envisagé, par suite, la portée de son engagement.

Selon l’article L. 132-5-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L8378LQD), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 (N° Lexbase : L5277HDS), applicable au litige, la proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation et l'entreprise l'assurance ou de capitalisation doit remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat. Le défaut de remise des documents et informations ainsi énumérés entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu'au trentième jour suivant la date de leur remise effective.

Selon l’article A. 132-4 du même code (N° Lexbase : L3538H8K), auquel renvoie ce texte, la note d’information contient les informations prévues par un modèle annexé. Ce modèle, qui recense quatre rubriques, prévoit, au titre de celle intitulée « Rendement minimum garanti et participation », que la note d’information mentionne « a) Taux d’intérêt garanti et durée de cette garantie ; b) Indication des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat.... ».

En l’espèce, se prévalant du manquement de l’assureur à son obligation précontractuelle d’information, la souscriptrice d’un contrat d’assurance sur la vie (souscrit en 2001) avait exercé, le 26 juin 2012, la faculté prorogée de renonciation que lui ouvrait l’article L. 132-5-1 du Code des assurances, dans sa rédaction alors applicable. L’assureur ne lui ayant pas restitué les sommes qu’elle avait versées, elle l’avait assigné en exécution de ses obligations.

L’assureur faisait grief à l’arrêt de dire que l’assurée avait valablement renoncé au contrat souscrit, par lettre du 26 juin 2012 reçue le 28 juin 2012.

Question soulevée. L’un des arguments avancés par l’assureur était de dire que, lorsque le contrat ne prévoit pas de taux d’intérêt garanti, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction ou de valeurs de rachat, l’article A. 132-4 précité n’impose pas à l’assureur de faire apparaître dans la note d’information de telles mentions.

Réponse de la Cour. L’argument est écarté par la Cour suprême qui rétorque qu’aucun des deux textes précités ne prescrit que ces mentions n’ont pas lieu d’être portées dans la note d’information lorsque le contrat ne prévoit pas de taux d’intérêt garanti, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction ou de valeurs de rachat.

Dès lors, il incombe à l’assureur, dans un tel cas, de mentionner dans la note d’information qu’il délivre que le contrat qu’il propose ne garantit à l’assuré aucun taux d’intérêt, ou aucune garantie de fidélité, ou aucune valeur de réduction ou de rachat, toutes informations essentielles pour permettre à celui-ci d’apprécier la compétitivité de ce placement, ainsi que les risques inhérents à l’investissement envisagé, par suite, la portée de son engagement.

Il s’ensuit que la cour d’appel, ayant relevé que ni les documents remis à l’assurée lors de la souscription ni la note d’information distincte adressée par l’assureur au mois de décembre 2007 ne comprenaient les informations relatives au taux d’intérêt garanti, à sa durée, aux garanties de fidélité et aux valeurs de réduction, a, en l’état de ces seuls motifs, et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants justement critiqués par la première branche du moyen, décidé à bon droit que l’assurée bénéficiait de la faculté de renonciation prorogée prévue par l’article L. 132-5-1 du Code des assurances, en cas de défaut de remise de documents ou d’informations par l’assureur.

Observations. On relèvera que la solution du présent arrêt reste applicable dans le cadre des nouvelles dispositions issues de la réforme opérée par la loi du 15 décembre 2005, laquelle a transféré les dispositions relatives à la note d’information à l’article L. 132-5-2 (N° Lexbase : L9570LGK) (auquel renvoie donc désormais l’article A. 132-4 précité), mais a supprimé l’obligation pour l’assureur de remettre cette note d’information formellement distincte de la proposition d’assurance ; par ailleurs, si la nouvelle rédaction de l’article L. 132-5-1 (N° Lexbase : L9567LGG) a ramené à huit ans la durée du délai de renonciation, celle-ci dépend toujours de la délivrance des documents informatifs.

A cet égard, dans la présente affaire, l’assureur avait préalablement tenté de soulever une question prioritaire de constitutionnalité à l’encontre de l'article 19 de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 qui, en ce qu’il réserve aux seuls souscripteurs de contrats d'assurance-vie conclus trois mois après la date de publication de cette loi, l'application des nouvelles dispositions de l'article L. 132-5-2 du Code des assurances qui enserrent l'exercice de la faculté de renonciation au contrat d'assurance dans un délai butoir de huit ans courant à compter de la date à laquelle l'assuré est informé de la conclusion de son contrat, apparaissait selon lui contraire au principe d’égalité devant la loi. L’enjeu était alors d’opposer le délai de huit ans à l’assuré. Mais la Cour de cassation a estimé que la question soulevée ne présentait pas un caractère sérieux dès lors que la différence de traitement, instaurée par l'article 19 de celle-ci, était justifiée par la différence de situation au regard de la date de conclusion des contrats, ceux antérieurs demeurant régis par les dispositions applicables au jour où ils ont été conclus ; elle a ainsi décidé qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel (Cass. QPC, 6 septembre 2018, n° 18-12.376, F-D N° Lexbase : A7268X3L).

Pour un arrêt rendu un jour avant, le 10 mars 2021, dans le cadre de contrats d’assurance vie libellés en unité de compte, par lequel la Chambre commerciale de la Cour de cassation apporte des précisions concernant la responsabilité de l'assureur ou du courtier pour manquement à son obligation d’information et plus précisément concernant le calcul de l’indemnisation de la perte de chance de mieux investir ses capitaux, cf. Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-16.302, F-P+L (N° Lexbase : A01754L3), et la brève (N° Lexbase : N6839BYX).

 

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Baux commerciaux

[Brèves] « Loyers covid-19 » : jouissance paisible, force majeure et acquisition de la clause résolutoire

Réf. : CA Riom, 2 mars 2021, n° 20/01418 (N° Lexbase : A56574ID)

Lecture: 6 min

N6841BYZ

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par Vincent Téchené

Le 18 Mars 2021

► D’une part, l'inexécution qui découle de l'interdiction administrative d'ouvrir le commerce en raison de l’épidémie de covid-19 ne saurait engager la responsabilité contractuelle du bailleur et le preneur ne peut en tirer argument pour s'exonérer de sa propre obligation ;

► D’autre part, le propriétaire ayant fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 9 juin 2020, le délai expirait le 9 juillet 2020, soit postérieurement à l'expiration de la période d'état d'urgence sanitaire fixée au 23 juin 2020, de sorte que le locataire refusant de payer les loyers des mois d'avril et de mai 2020, le bail s'est trouvé résilié le 9 juillet 2020, soit antérieurement à la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire (N° Lexbase : L6437LXP) et applicable à compter du 11 juillet 2020.

Faits et procédure. Après avoir fait délivrer un commandement à sa locataire d'avoir à lui payer une certaine somme au titre des loyers et charges impayés, commandement resté vain, la propriétaire de locaux commerciaux l'a faite assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire qui, par ordonnance rendue le 23 septembre 2020, a, notamment, constaté que la clause résolutoire mentionnée dans le bail commercial est acquise depuis le 9 juillet 2020, et condamné la locataire à payer une certaine somme au titre des loyers et charges impayés arrêtée en juin 2020.

La locataire a interjeté appel.

Décision. La cour d’appel se prononce successivement sur l’obligation de jouissance paisible, l’exécution de bonne foi du bail, l’exception d’inexécution pour force majeure et, enfin, sur la question de l’acquisition de la clause résolutoire en « période covid-19 », ajoutant sa pierre à l’édifice jurisprudentiel, déjà fourni, relatif à ce que l’on peut nommer les « loyers covid ».

Sur la jouissance paisible. La cour d’appel commence par retenir que l'impossibilité pour la locataire d'exercer son activité dans les lieux n'est pas la conséquence d'un manquement de la bailleresse à son obligation de garantie de jouissance paisible, mais d'une décision de l'autorité qui s'impose à la locataire comme à la bailleresse. Cette dernière ne dispose d'aucun moyen pour interdire elle-même l'accès des locaux loués au public. Si elle doit assurer la jouissance de la locataire, elle ne lui garantit pas que le bail sera fructueux, qu'elle réalisera les profits espérés, cette mesure de fermeture n'affectant pas les lieux loués mais le fonds de commerce, la locataire conservant la possibilité de sous-louer, de stocker sa marchandise, de faire des travaux d'amélioration ou de rénovation.

Sur la bonne foi. Par ailleurs, la cour d’appel relève que la bailleresse n'avait pas exigé le paiement immédiat du loyer dans les conditions prévues au contrat mais avait proposé de reporter des loyers non réglés pendant la période de confinement et de mettre en place à la fin du confinement un échelonnement pour le règlement lesdits loyers jusqu'à la fin de l'année en cours. La bailleresse avait donc exécuté de bonne foi ses obligations au regard des circonstances.

Sur la force majeure. La cour d’appel énonce ensuite que la mise en place d'un fonds de solidarité et de mesures pour reporter ou étaler le paiement des loyers pour une catégorie d'entreprises exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences de la propagation du covid-19, démontre que le législateur ne reconnaît pas le caractère de force majeure à la pandémie. Au demeurant, le débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent inexécutée ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant la force majeure (v. Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-20.306, F-P+B N° Lexbase : A8468MWK).

Dès lors, l'obligation au paiement de la locataire n'est pas sérieusement contestable.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire. Sur ce dernier point, l’arrêt d’appel rappelle que l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période (N° Lexbase : L5730LW7), a pour effet d'interdire l'exercice par le créancier d'un certain nombre de voies d'exécution forcée pour recouvrer les loyers échus entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020.
En l’espèce, la propriétaire a fait délivrer un commandement de payer le 9 juin 2020. Ainsi, le délai expirait le 9 juillet 2020, soit postérieurement à l'expiration de la période d'état d'urgence sanitaire fixée au 23 juin 2020.
En outre, le commandement de payer les sommes dues au titre des loyers impayés visait la clause résolutoire contenue dans le bail. Ainsi, pour la cour d’appel, ce commandement étant resté infructueux, la locataire refusant de payer les loyers des mois d'avril et de mai 2020, le bail s'est trouvé résilié le 9 juillet 2020, soit antérieurement à la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire et applicable à compter du 11 juillet 2020.

Observations. Sur la question de la clause résolutoire, on rappellera que selon l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020, « les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période [juridiquement protégée] », c'est-à-dire entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. Dans ce cas, la date à laquelle « ces clauses produisent leurs effets est reportée d'une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée ». Ainsi, comme certains l'ont relevé, « une approche littérale du texte conduit [...] à considérer que la prorogation de l’article 4 ne concerne que les clauses résolutoires visées par un commandement de payer qui accorderait au preneur un délai d’un mois devant expirer durant la période juridiquement protégée, soit avant le 23 juin 2020 minuit » (G. Allard-Kohn et T. Brault, BRDA 12/20). C'est bien en ce sens qu'a statué la cour d'appel de Riom en retenant que le délai expirait, en l'espèce, le 9 juillet 2020.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'obligation du locataire de payer le loyer du bail commercial, L'exigibilité du loyer du bail commercial en période de crise sanitaire (Covid-19), in Baux commerciaux, (dir. J. Prigent), Lexbase (N° Lexbase : E504834Q).

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Comité social et économique

[Brèves] Intérêt à agir du CSE contre une décision de l’Autorité de la concurrence

Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 9 mars 2021, n° 433214, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A45664KC)

Lecture: 2 min

N6827BYI

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par Charlotte Moronval

Le 17 Mars 2021

► Le CSE d’une entreprise, dont la mission est d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour solliciter l’annulation d’une décision portant autorisation d’une opération de concentration.

En l’espèce. Le CSE d’une UES élargie demande au Conseil d’État d’annuler une décision de l’Autorité de la concurrence qui autorise la prise de contrôle exclusif d’une société par une autre.

Rappel.

  • C. trav., art. L. 2312-8 (N° Lexbase : L8460LGG) : « le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production » ;
  • C. com., art. L. 430-1 (N° Lexbase : L6589AIU) : « Une opération de concentration est réalisée : 2° Lorsqu'une ou plusieurs personnes, détenant déjà le contrôle d'une entreprise au moins ou lorsqu'une ou plusieurs entreprises acquièrent, directement ou indirectement, que ce soit par prise de participation au capital ou achat d'éléments d'actifs, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l'ensemble ou de parties d'une ou plusieurs autres entreprises ».

La position du Conseil d’État. Eu égard, d'une part, aux missions que les dispositions, citées ci-dessus, de l'article L. 2312-8 du Code du travail confient aux comités sociaux et économiques et, d'autre part, aux effets de la décision qui autorise la prise de contrôle exclusif de la société par une autre, le CSE requérant justifie, contrairement à ce que soutient l'Autorité de la concurrence, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision litigieuse.

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Contrats administratifs

[Brèves] Application de la procédure de publicité des DSP aux contrats en cours : pas de renvoi de la QPC aux Sages

Réf. : Cass. civ. 1, 11 mars 2021, n° 20-40.065, FS-P (N° Lexbase : A01364LM)

Lecture: 2 min

N6805BYP

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par Yann Le Foll

Le 16 Mars 2021

► La QPC relative aux dispositions législatives prévoyant l’application de la procédure de publicité des délégations de service public aux contrats en cours n’est pas renvoyée au Conseil constitutionnel.

Énoncé de la QPC. Les articles 38 et 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (N° Lexbase : L8653AGL), codifiés aux articles L. 1411-1 (N° Lexbase : L2865LNG) et suivants du Code général des collectivités territoriales, tels qu'interprétés par le Conseil d'État, portent-ils une atteinte disproportionnée à l'économie des contrats légalement conclus, découlant des articles 4 (N° Lexbase : L1368A9K) et 16 (N° Lexbase : L1363A9D) de la DDHC du 26 août 1789, en ce qu'ils s'appliquent aux contrats en cours lors de leur entrée en vigueur ?

Réponse de la Cour suprême. Les articles précités, abrogés par l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 (N° Lexbase : L3476KYE), ont instauré une procédure de publicité des délégations de service public permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes et limité la durée des délégations (voir sur les contrats conclus par les assemblées parlementaires soumis à des obligations de publicité et de mise en concurrence, CE 2° et 7° ch.-r., 10 juillet 2020, n° 434582, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A17943RU et lire N° Lexbase : N4263BYK).

Ces dispositions visent à garantir, par une remise en concurrence périodique, la liberté d'accès des opérateurs économiques aux contrats de délégation de service public et la transparence des procédures de passation. Il s'en déduit que, même si les contrats sont en principe régis par les dispositions applicables à la date de leur conclusion, celles issues de cette loi répondent à un motif d'intérêt général lié à un impératif d'ordre public et que l'interprétation jurisprudentielle conduisant à les appliquer aux contrats en cours ne porte pas une atteinte disproportionnée à leur économie.

Dès lors, la question posée ne présente pas un caractère sérieux. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

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Couple - Mariage

[Brèves] Mariage posthume : quelle incidence sur les clauses patrimoniales du PACS ?

Réf. : CA Paris, pôle 3, ch. 1, 3 mars 2021, n° 19/12856 (N° Lexbase : A15014L8)

Lecture: 4 min

N6848BYB

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 17 Mars 2021

► Si le mariage posthume a eu pour effet de dissoudre rétroactivement le PACS, la veille du décès, pour l'état civil (une personne ne pouvant être en même temps mariée et pacsée), cet effet rétroactif n'a pas porté sur les clauses patrimoniales du PACS, lesquelles ont subsisté jusqu'au décès, tant au regard des effets particulièrement limités réservés au mariage posthume qu'au regard de la volonté des parties résultant des clauses du PACS, outre la volonté exprimée par le défunt lorsqu'il a rédigé ses dispositions testamentaires.

Telle est la réponse apportée par la cour d’appel de Paris à la question inédite de savoir quelle peut être l’incidence d’un mariage posthume sur les clauses patrimoniales du PACS ; en effet, sachant qu’en application de l’article 171 du Code civil (N° Lexbase : L2931IQM), les effets du mariage posthume remontent à la date du jour précédant celui du décès de l'époux, peut-on considérer que le PACS est dissous par le décès du partenaire ou par le mariage posthume ?

Dans cette affaire, l’enjeu portait sur l’application d’une clause du PACS par laquelle le partenaire avait prévu, en faveur de la partenaire, la faculté de se faire attribuer (notamment) l'immeuble constituant l'habitation principale des partenaires, ainsi que les meubles garnissant cette habitation, SAUF si le décès du stipulant se produisait postérieurement à la date de dissolution du PACS.

Les enfants du défunt déduisaient de la date des effets du mariage posthume que le PACS conclu par leur père n'avait pas été dissous par le décès de celui-ci (17 juin 2013), mais par l'effet du mariage posthume (16 juin 2013) et que l'attribution préférentielle au profit de la partenaire prévue par le PACS était caduque, puisque la condition de la dissolution du PACS par décès n’était pas remplie.

Le raisonnement n’est pas suivi par les conseillers d’appel parisiens qui, refusant de tirer les conséquences de l’application littérale de l’article 171 du Code civil, vont notamment s’attacher à rechercher la volonté des partenaires et du défunt.

Selon les juges, si le mariage posthume est effectivement réputé prendre effet la veille du décès, son principe, son autorisation et sa transcription ne peuvent être mis en oeuvre que postérieurement au décès. Il est, à cet égard, souligné de façon très pertinente par la décision dont appel, que le mariage posthume trouvait sa cause dans le décès du partenaire et qu'il constituait une fiction juridique d'application exceptionnelle.

Si cette fiction est consacrée par les mentions portées à l'état civil, les effets concrets du mariage posthume sont particulièrement réduits, puisqu'il ne confère pas la qualité d'héritier, ni ne permet de prendre en compte un quelconque régime matrimonial. Il est donc paradoxal de déduire de l'enregistrement du mariage posthume qu'il devrait avoir pour effet d'effacer les dispositions matérielles prévues par le PACS en faveur de la partenaire en cas de décès, alors que le principe est qu'il n'a pas d'effets patrimoniaux propres, en dehors de l'état civil.

Par ailleurs, et par application de l'article 1163 du Code civil ([L1265ABH] dans sa version en vigueur lors de la conclusion du PACS), « Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter ». En l'occurrence, il est clair que lors de la conclusion du PACS, aucun des partenaires n'avait pu envisager que les effets patrimoniaux du décès d'un partenaire (résultant du pacs) pourraient être écartés par la fiction juridique constituée par un mariage posthume.

Les juges relèvent, enfin, que, dans son testament olographe en date du 9 février 2013, le défunt avait, de fait, consacré les droits découlant du PACS puisqu'il avait expressément désigné l’intéressée comme « [s]a partenaire pacsée ». Ses dernières dispositions avaient donc manifestement pris en compte les effets juridiques du PACS en cas de décès, sans trace de la moindre intention de les écarter.

C’est ainsi qu’au regard de ces éléments circonstanciés et concordants, les juges retiennent la solution reproduite en introduction.  

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Fiscalité immobilière

[Brèves] Expérimentation du dispositif « Pinel » en Bretagne : les obligations déclaratives précisées par décret

Réf. : Décret n° 2021-289, du 15 mars 2021, relatif aux obligations déclaratives résultant de l'application de l'article 164 de la loi n° 2019-1479, du 28 décembre 2019, de finances pour 2020 (N° Lexbase : L6709L3U)

Lecture: 2 min

N6844BY7

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par Marie-Claire Sgarra

Le 17 Mars 2021

Le décret n° 2021-289, du 15 mars 2021, publié au Journal officiel du 17 mars 2021, précise les obligations déclaratives annuelles des contribuables bénéficiant de la réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement immobilier locatif intermédiaire prévue à l'article 164 de la loi de finances pour 2020 (loi n° 2019-1479, du 28 décembre 2019, de finances pour 2020 N° Lexbase : L5870LUX), dite expérimentation du dispositif « Pinel » en Bretagne.

🔎 Rappel du dispositif

Pour rappel, l'article 164 de la loi de finances pour 2020 prévoit qu'à titre expérimental, dans la région Bretagne, le préfet peut, par dérogation à l'article 199 novovicies du Code général des impôts (N° Lexbase : L7525LXY), déterminer, pour les logements situés dans des communes ou parties de communes qu'il délimite, les plafonds de loyer et de ressources du locataire rendant éligible à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 novovicies.

L'expérimentation du dispositif « Pinel » en région Bretagne s'applique aux acquisitions de logements et, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire réalisés à compter du 1er avril 2020 et jusqu'au 31 décembre 2021.

📌 Que prévoit le décret ?

Le décret précise les modalités de souscription et le contenu des déclarations annuelles à réaliser par les contribuables bénéficiant de cette réduction d'impôt.

Les investisseurs en Bretagne restent soumis aux obligations déclaratives prévues par les articles 46 AZA undecies (N° Lexbase : L7884LPP) à 46 AZA quaterdecies de l'annexe III (N° Lexbase : L5229I88) au CGI pour les investissements relevant du dispositif « Pinel ».

Par dérogation, le décret adapte certaines de ces obligations déclaratives pour tenir compte des dispositions spécifiques concernant les plafonds de ressources et de loyer.

Il prévoit une déclaration complémentaire spécifique et annuelle qui comporte les éléments permettant d'identifier le logement donné en location, le niveau de ressources du locataire à la conclusion ou au renouvellement du bail ainsi que le montant des loyers perçus au cours de l'année. Cette déclaration sera transmise par voie dématérialisée à l'administration fiscale en même temps que la déclaration de revenus, pour les contribuables personnes physiques qui télédéclarent leurs revenus, et dans les autres cas, par voie papier auprès de la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature.

Le texte est entré en vigueur le 18 mars 2021.

 

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Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Exonération de TVA pour des prestations de formation professionnelle continue dispensées par l’intermédiaire d’intervenants extérieurs

Réf. : CAA Lyon, 25 février 2021, n° 19LY01955 (N° Lexbase : A40984IM)

Lecture: 2 min

N6794BYB

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par Marie-Claire Sgarra

Le 17 Mars 2021

Les prestations de formation professionnelle continue pour lesquelles une association a fait appel à des intervenants extérieurs, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les faits :

⇒ l'Association universitaire de recherche et d'enseignement sur le patrimoine (AUREP), qui a pour objet le développement des études et des recherches économiques, juridiques et fiscales concernant la gestion du patrimoine ainsi que la réalisation de formations continues en gestion du patrimoine a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration, a soumis à la TVA une fraction des prestations de formation qu'elle a dispensées au cours de la période vérifiée au motif qu'il ne s'agissait pas d'activités de formation professionnelle continue,

⇒ à la suite d'un recours hiérarchique, l'administration a admis que les prestations effectuées au moyen de personnels salariés pouvaient bénéficier de l'exonération de TVA et n'a exclu du champ de l'exonération que les prestations pour lesquelles elle avait eu recours à des intervenants extérieurs lui facturant des honoraires d'intervention,

⇒ le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de décharge des rappels de TVA et des majorations correspondantes.

Principe. Sont exonérés de la TVA les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue assurée par des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée par l'autorité administrative compétente reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue (CGI, art. 261 N° Lexbase : L6278LU3).

✔ Les prestations que l’association assure au moyen d'intervenants extérieurs répondent, quant à leur contenu, aux mêmes exigences de qualité que les autres prestations.

✔ Ces prestations sont de la même nature et sont délivrées au même titre que celles qu'elle fournit par le biais de ses propres salariés, et ce, alors même que les moyens qu'elle met en œuvre pour fournir ces prestations sont différents.

✔ Ces prestations constituent une fin en soi pour les clients de l'association qui souhaitent bénéficier de prestations de formation professionnelle continue.

👉  Il n'y a pas lieu de distinguer, au sein des prestations dispensées par l'Association universitaire de recherche et d'enseignement sur le patrimoine, d'une part, une activité principale de formation professionnelle continue, assurée par la requérante au moyen de ses salariés, et d'autre part, une activité, distincte, d'enseignement assurée par ses sous-traitants, susceptible d'être caractérisée d'accessoire et qui devrait être exclue, pour ce motif, de l'exonération de TVA.

 

newsid:476794

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