Le Quotidien du 4 octobre 2012

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Réforme des dispositions relatives aux franchissements de seuils : modification du RG AMF

Réf. : Arrêté du 27 septembre 2012, portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, NOR : EFIT1234417A (N° Lexbase : L1329IUR)

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N3799BTU

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Le 05 Octobre 2012

Un arrêté du 27 septembre 2012, publié au Journal officiel du 30 septembre 2012, modifie le livre II du règlement général de l'AMF afin de le mettre en cohérence avec les dispositions des articles L. 233-7 (N° Lexbase : L2306INQ) et suivants du Code de commerce modifiées par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives (N° Lexbase : L5099ISN). Pour rappel, au titre de l'article 25 de cette loi, les actions et droits de vote sur lesquels portent les instruments dérivés à dénouement en espèces et accords équivalents devront, à compter du 1er octobre 2012, faire l'objet d'une assimilation pour les besoins du calcul des seuils déclaratifs légaux. La transposition dans le règlement général de l'extension du champ d'assimilation aux instruments dérivés à dénouement en espèces s'effectue aux articles 233-11 et suivants du règlement. L'article 233-11 définit en particulier les conditions dans lesquelles un accord ou instrument financier est considéré comme ayant un effet économique similaire à la possession d'actions au sens de l'article L. 233-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L6999IC9). Sont considérés comme tels les instruments financiers ou accords indexés sur, référencés ou relatifs aux actions d'un émetteur et procurant une position longue sur les actions à la personne tenue à l'obligation de déclaration. Le règlement donne une liste non limitative de ces types de contrats : contrats financiers avec paiement d'un différentiel et contrats d'échange relatifs à des actions ou de tout instrument financier exposé à un panier ou encore à un indice d'actions de plusieurs émetteurs sauf s'ils sont suffisamment diversifiés. Ensuite un nouvel article 233-11-1 inséré par l'arrêté organise le renouvellement de la déclaration ("déclaration bis") en cas de modification, au sein de la détention globale du déclarant, de la répartition entre les actions possédées et les actions assimilées (art. 223-11-1 I) et clarifie le principe selon lequel un même titre ne peut être assimilé qu'une seule fois par un même déclarant, quand bien même il est simultanément visé par plusieurs cas d'assimilation (art. 223-11-1 II). L'article 223-14 liste les informations que le détenteur d'instruments dérivés devra déclarer à l'AMF. Sa déclaration devra notamment comporter la date d'échéance ou d'expiration de l'instrument ou de l'accord, la dénomination de l'émetteur de l'action concerné, les principales caractéristiques de l'instrument ou de l'accord et le delta de l'instrument ou de l'accord, utilisé pour déterminer le nombre d'actions et de droits de vote assimilés par le déclarant. Enfin, l'article 234-1 est modifié et prévoit désormais une exception relative au mode de calcul des seuils déclencheurs de l'offre obligatoire.

newsid:433799

Environnement

[Brèves] Présentation en Conseil des ministres d'un projet de loi relatif à la mise en oeuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-262 QPC, du 13 juillet 2012, Association France Nature Environnement (N° Lexbase : A7321IQ9)

Lecture: 2 min

N3834BT8

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Le 22 Septembre 2013

La ministre de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie a présenté, lors du Conseil des ministres du 3 octobre 2012, un projet de loi relatif à la mise en oeuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement. Cet article a consacré, comme principe à valeur constitutionnelle, le droit pour toute personne non seulement "d'accéder aux informations relatives à l'environnement", mais aussi "de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement". Son entrée en vigueur s'est traduite par la création, dans le Code de l'environnement, de procédures propres à certaines catégories de décisions et de dispositions transversales, principalement celles de l'article L. 120-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L8007IMI). Or, le Conseil constitutionnel, saisi de questions prioritaires de constitutionnalité, a déclaré contraires à l'article 7 de la Charte de l'environnement certaines de ces dispositions et les a abrogées avec effet à compter du 1er janvier ou du 1er septembre 2013, selon le cas (Cons. const., décision n° 2012-262 QPC du 13 juillet 2012 N° Lexbase : A7321IQ9). Le projet de loi a pour objet de tirer les conséquences de cette jurisprudence du Conseil constitutionnel et de donner à l'article 7 de la Charte de l'environnement toute sa portée, afin de permettre aux citoyens de s'impliquer, de façon concrète et utile, dans le processus d'élaboration des décisions publiques ayant un impact sur l'environnement. Il modifie, notamment, l'article L. 120-1 du Code de l'environnement, qui, lorsqu'il n'existe pas de procédure spéciale, organise la participation du public en matière de décisions réglementaires de l'Etat et de ses établissements publics. Désormais, le recueil des observations du public par voie électronique pour les textes mis en ligne devra être suivi de la publication d'une synthèse de ces observations qui sera rendue publique. Le projet de loi ne traite que les actes de l'Etat et de ses établissements publics et laisse de côté les décisions individuelles. Du fait des délais impartis par le Conseil constitutionnel et de la nécessité de mener une réflexion approfondie sur cette question avec l'ensemble des acteurs concernés, afin d'appliquer pleinement le principe constitutionnel de participation sans rendre excessivement complexes les procédures, le projet de loi prévoit d'autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires avant le 1er septembre 2013 (communiqué du 3 octobre 2012).

newsid:433834

Environnement

[Brèves] Seule la preuve d'une élimination régulière des déchets peut justifier l'annulation des factures de redevances de recours au service collectif de ramassage des ordures ménagères

Réf. : Cass. civ. 3, 26 septembre 2012, n° 11-20.393, FS-P+B (N° Lexbase : A6259ITY)

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N3739BTN

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Le 05 Octobre 2012

Seule la preuve d'une élimination régulière des déchets peut justifier l'annulation des factures de redevances de recours au service collectif de ramassage des ordures ménagères, énonce la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 septembre 2012 (Cass. civ. 3, 26 septembre 2012, n° 11-20.393, FS-P+B N° Lexbase : A6259ITY). Les époux X, estimant avoir mis en place des modes de recyclage de leurs déchets leur permettant de ne pas avoir à utiliser les services du syndicat mixte intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères ont assigné celui-ci en annulation de six de ses factures. Pour accueillir partiellement cette demande, le jugement attaqué retient qu'il ressort de l'analyse des pièces et des attestations produites par les époux X qu'ils assurent personnellement l'évacuation et l'élimination de leurs déchets, qu'ils n'ont pas recours au service collectif de ramassage des ordures ménagères rendu par la communauté de communes et que, dans ces conditions, ils ne peuvent être redevables de la redevance des ordures ménagères. Telle n'est pas la position de la Cour suprême qui estime qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'évacuation et l'élimination des déchets, effectuées par les intéressés, l'étaient conformément à l'article L. 541-2 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L9592INL), la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision. Le jugement est donc annulé.

newsid:433739

Fiscal général

[Brèves] Conseil des ministres : présentation du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017

Réf. : Lire le communiqué de presse du conseil des ministres du 28 septembre 2012

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N3718BTU

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Le 05 Octobre 2012

Le 28 septembre 2012, a été présenté en conseil des ministres le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017. Ce projet de loi est bâti sur une hypothèse de croissance de 0,8 % en 2013, puis de 2 % entre 2014 et 2017. Une hypothèse conventionnelle de redressement progressif de la croissance potentielle est retenue, partant de 1,1 % en 2011 jusqu'à 1,6 % à l'horizon 2017. La trajectoire pluriannuelle de finances publiques s'articule autour de deux "périodes" : d'abord, le temps du redressement, avec le retour du déficit public effectif à 3 % du PIB en 2013, puis l'inversion de la dynamique de la dette en 2014. Ensuite, il met en oeuvre le temps de l'équilibre structurel, avec un déficit structurel ramené à 0,5 % du PIB dès 2015 -soit le niveau minimal exigé par le Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance-, puis à l'équilibre structurel en 2016 et 2017. Les marges de manoeuvre dégagées par une évolution maîtrisée de la dépense dans la durée permettront alors d'amorcer une baisse des prélèvements obligatoires. Le projet de loi de programmation des finances publiques 2012-2017 exécute ainsi, par anticipation, la réforme organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques actuellement soumise au Parlement, en ouvrant la voie à un pilotage en termes structurels des finances publiques, c'est-à-dire neutralisant les effets de la conjoncture sur les dépenses et les recettes. L'objectif de redressement des comptes publics nécessite de faire appel à des recettes supplémentaires durant la première phase du quinquennat. Cette hausse est concentrée essentiellement sur l'année 2013. La politique de stabilité fiscale qui sera ensuite déployée permettra une baisse du taux de prélèvements obligatoires à compter de 2016.

newsid:433718

Pénal

[Brèves] Projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme

Réf. : Conseil des ministres, communiqué du 3 octobre 2012

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N3836BTA

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Le 11 Octobre 2012

A été présenté au Conseil des ministres du 3 octobre 2012, par le ministre de l'Intérieur, un projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme. Selon le communiqué, la menace terroriste demeure en France à un niveau très élevé. Le territoire métropolitain a été frappé pour la première fois depuis 15 ans, en mars dernier, à Toulouse. Depuis le milieu des années 80, la pratique administrative, la loi et la jurisprudence ont forgé des instruments de lutte contre le terrorisme performants et reconnus comme tels par les spécialistes, français comme étrangers. Selon le ministre, il apparaît aujourd'hui indispensable de détecter les parcours, individuels ou collectifs, de radicalisation et de basculement vers la violence terroriste : filières d'acheminement vers les camps d'endoctrinement pouvant exister dans certains pays, séjours d'entraînement sur zone, propagation du radicalisme et du djihadisme sur internet, personnes qui, après une formation ou une participation de nature terroriste à différents théâtres de conflits armés de par le monde, reviennent en France. Il est donc nécessaire de donner aux institutions de la République, police, gendarmerie et justice, les moyens juridiques d'agir, aussi bien administratifs que judiciaires. C'est l'objet du projet de loi préparé cet été par une réflexion commune entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice. L'accès préventif des services chargés de la lutte contre le terrorisme aux données techniques recueillies dans les communications électroniques ou lors de l'accès à l'internet, autorisé par le législateur jusqu'au 31 décembre 2012, est ainsi prolongé jusqu'au 31 décembre 2015. Dans le cadre d'une réflexion plus large sur l'activité et le contrôle des services de renseignement, la pérennisation de cette disposition sera par la suite envisagée. Par ailleurs, le projet de loi modifie le Code pénal afin de permettre à la loi française de s'appliquer inconditionnellement aux actes de terrorisme commis à l'étranger par des ressortissants français. Cette modification permettra de poursuivre plus efficacement les personnes ayant participé à des camps d'entraînement terroriste à l'étranger alors même qu'elles n'auront pas commis d'actes répréhensibles sur le territoire français.

newsid:433836

Responsabilité médicale

[Brèves] Vaccination anti-hépatite B et sclérose en plaques : la défectuosité du produit peut être démontrée par des présomptions graves, précises et concordantes

Réf. : Cass. civ. 1, 26 septembre 2012, n° 11-17.738, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6301ITK)

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N3788BTH

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Le 05 Octobre 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 26 septembre 2012, la Cour de cassation retient que la mise en cause de vaccins contre l'hépatite B et l'apparition de la sclérose en plaques peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, et que la défectuosité du vaccin peut être démontrée par des présomptions graves, précises et concordantes (Cass. civ. 1, 26 septembre 2012, n° 11-17.738, FS-P+B+I N° Lexbase : A6301ITK). En l'espèce, M. A., aujourd'hui décédé et aux droits de qui viennent les consorts A., qui avait présenté, dès août 1999, des tremblements et des troubles après avoir été vacciné contre l'hépatite B, en décembre 1998, janvier et juillet 1999, conduisant, en novembre 2000, au diagnostic de la sclérose en plaques, a assigné en responsabilité la société Sanofi Pasteur MSD, fabricant du vaccin. La cour d'appel, pour le débouter, s'est fondée sur le fait que le rapport bénéfice/risque n'a jamais été remis en question, et retient que le défaut de sécurité objective du produit n'est pas établi et que sa seule implication dans la réalisation du dommage ne suffit pas à mettre en jeu la responsabilité du producteur. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 1386-4 du Code civil (N° Lexbase : L1497AB3), ensemble l'article 1353 (N° Lexbase : L1017ABB) du même code. En effet, en se déterminant ainsi, par une considération générale sur le rapport bénéfice/risque de la vaccination, après avoir admis, en raison de l'excellent état de santé antérieur de M. A., de l'absence d'antécédents familiaux et du lien temporel entre la vaccination et l'apparition de la maladie, qu'il existait des présomptions graves, précises et concordantes permettant de dire que le lien causal entre la maladie et la prise du produit était suffisamment établi, sans examiner si les circonstances particulières qu'elle avait ainsi retenues ne constituaient pas des présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir le caractère défectueux des trois doses administrées à l'intéressé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E0410ERM).

newsid:433788

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Conseiller du salarié : l'employeur peut demander la justification de cette qualité

Réf. : Cass. soc., 25 septembre 2012, n° 11-10.684, FS-P+B (N° Lexbase : A6107ITD)

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N3807BT8

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Le 05 Octobre 2012

L'employeur peut refuser la présence aux côtés d'un salarié d'une personne qui se prétend être conseiller du salarié mais qui refuse de justifier de cette qualité. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale dans un arrêt du 25 septembre 2012 (Cass. soc., 25 septembre 2012, n° 11-10.684, FS-P+B N° Lexbase : A6107ITD ; lire également N° Lexbase : N3808BT9).
Dans cette affaire, un salarié, licencié pour insuffisance professionnelle, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires. Le salarié fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Montpellier, 4ème ch., 28 avril 2010, n° 09/06238 N° Lexbase : A3094GRZ) de le débouter de ses demandes tendant à voir déclarer la procédure de licenciement irrégulière alors que "le conseiller appelé à assister le salarié lors de l'entretien préalable de licenciement, ne saurait être tenu de rapporter la preuve, outre de son identité, de sa qualité". La cour d'appel, qui a constaté que la personne s'étant présentée à l'entretien préalable de licenciement comme conseiller du salarié n'avait pas, malgré la demande en ce sens de l'employeur, justifié de cette qualité, en a déduit à bon droit qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir refusé sa présence (sur les obligations et devoirs du conseiller du salarié, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9252ESH).

newsid:433807

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] La taxe "FranceAgriMer", une aide d'Etat incompatible ?

Réf. : Lire le communiqué de presse de la Commission européenne du 3 octobre 2012

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N3826BTU

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Le 11 Octobre 2012

Saisie d'une plainte, la Commission européenne a ouvert une procédure formelle d'examen, le 3 octobre 2012, sur la taxe française appliquée dans le secteur laitier (taxe "FranceAgriMer" ; CGI, art. 1619 N° Lexbase : L5240IRI). En effet, selon la Commission, les modalités de perception et d'utilisation de cette taxe pourraient constituer une aide d'Etat. La taxe "FranceAgriMer" a été créée afin de financer la cessation de l'activité laitière. Elle est appliquée en cas de dépassement du quota laitier individuel de livraison ou de vente directe accordé aux producteurs, qu'il y ait ou non dépassement du quota laitier national. Elle peut faire l'objet d'abattements fixés par arrêté. La commission examinera attentivement les abattements applicables, l'aide à la cessation de l'activité laitière qu'elle finance, le produit de la taxe, qui, bien que considéré comme constituant une ressource d'Etat, a également été utilisé pour financer la destruction de lait contaminé par des polychlorobiphényles (PCB) selon des conditions qui ne semblent pas correspondre à celles fixées dans ces mêmes dispositions. Enfin, la Commission estime que les modalités d'application de la taxe elle-même enfreignent les dispositions du Règlement régissant l'organisation unique des marchés dans le secteur agricole (Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur, dit Règlement "OCM unique" N° Lexbase : L7885IG7), étant donné que la perception est effectuée qu'il y ait ou non dépassement du quota laitier national alors que ce Règlement subordonne cette perception au dépassement dudit quota.

newsid:433826

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