Le Quotidien du 17 octobre 2012

Le Quotidien

Arbitrage

[Brèves] Absence de révélation par l'arbitre de toute circonstance susceptible d'être regardée comme affectant son impartialité

Réf. : Cass. civ. 1, 10 octobre 2012, n° 11-20.299, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1523IUX)

Lecture: 2 min

N3985BTR

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Le 18 Octobre 2012

Le juge ne peut annuler une sentence arbitrale, au motif qu'un arbitre n'a pas révélé l'existence d'un courant d'affaires entre le cabinet d'avocats de l'une des parties et lui, sans expliquer en quoi ces éléments sont de nature à provoquer dans l'esprit des parties un doute raisonnable quant à l'impartialité et à l'indépendance de cet arbitre. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 10 octobre 2012, par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 10 octobre 2012, n° 11-20.299, FS-P+B+I N° Lexbase : A1523IUX ; à rapprocher de Cass. civ. 1, 1er février 2012, n° 11-11.084, FS-P+B+I N° Lexbase : A6694IBK, où la même formation rappelait, pourtant, l'obligation pour l'arbitre de devoir révéler toute circonstance susceptible d'être regardée comme affectant son impartialité). En l'espèce, la société T. s'était vue confier l'exécution de diverses prestations pour la réalisation d'un réseau de gaz, vapeur et eaux d'une usine de production d'électricité par la société N., qui avait résilié le contrat à la suite de difficultés en cours d'exécution ; la société T. ayant mis en oeuvre la clause compromissoire, le tribunal arbitral, composé notamment de M. X, avait, par sentence du 4 juin 2009, condamné la société N. à payer diverses sommes à celle là ; la société T. avait formé un recours en annulation de la sentence arbitrale. Pour dire que M. X avait privé la société T. de l'exercice de son droit de récusation en ne révélant pas qu'il avait ou avait eu des liens d'intérêt avec le cabinet d'avocats F., dont le conseil de la société N. était collaborateur, et annuler la sentence arbitrale, la cour d'appel de Paris avait retenu, en premier lieu, que M. X n'avait pas révélé qu'il avait été "of counsel" de février 1989 à octobre 2000 dans le cabinet d'avocats F. et, en second lieu, que depuis l'année 2000, il lui avait donné des consultations juridiques à deux ou trois reprises (CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 10 mars 2011, n° 09/28537 N° Lexbase : A3075HA7). La décision est censurée, au visa de l'article 1484, 2°, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6449H7Y) dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 N° Lexbase : L1700IPN), par la Cour suprême qui retient qu'en se déterminant par ces seuls motifs sans expliquer en quoi ces éléments étaient de nature à provoquer dans l'esprit des parties un doute raisonnable quant à l'impartialité de M. X et à son indépendance, la cour d'appel n'avait pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la décision, en violation du texte susvisé.

newsid:433985

Baux commerciaux

[Brèves] Bail commercial et charges récupérables

Réf. : Cass. civ. 3, 3 octobre 2012, n° 11-21.108, FS-P+B (N° Lexbase : A9645ITE)

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N3907BTU

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Le 18 Octobre 2012

Le décret du 26 août 1987 (décret n° 87-713 N° Lexbase : L9706A9D) ne peut être appliqué à un bail commercial qu'à la condition que les parties soient convenues de lui soumettre la détermination des charges locatives. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 3 octobre 2012 (Cass. civ. 3, 3 octobre 2012, n° 11-21.108, FS-P+B N° Lexbase : A9645ITE). En l'espèce, le propriétaire de locaux donnés à bail commercial avait obtenu une ordonnance enjoignant au preneur de lui payer, au titre de charges de chauffage, une certaine somme, après déduction du montant du dépôt de garantie. Le locataire avait formé opposition à cette ordonnance et demandé la restitution de ce dépôt de garantie. Les juges du fond avaient rejeté ces demandes au motif que l'absence de mention dans le bail des charges incombant au locataire ne dispense nullement ce dernier du paiement des charges récupérables telles que définies par le décret du 26 août 1987. La Cour de cassation rejette cette solution en affirmant que le décret du 26 août 1987 ne peut être appliqué à un bail commercial qu'à la condition que les parties soient convenues de lui soumettre la détermination des charges locatives .

newsid:433907

Copropriété

[Brèves] Le recours formé à l'encontre de l'ordonnance sur requête désignant un administrateur provisoire répond à la procédure spécifique de l'article 59 du décret du 17 mars 1967

Réf. : Cass. civ. 3, 3 octobre 2012, n° 11-20.751, FS-P+B (N° Lexbase : A9786ITM)

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N3929BTP

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Le 18 Octobre 2012

Le recours formé à l'encontre de l'ordonnance sur requête désignant un administrateur provisoire répond à la procédure spécifique de l'article 59 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L5566IGA) et déroge donc à celle prévue par les articles 496 (N° Lexbase : L6613H73) et 497 (N° Lexbase : L6614H74) du Code de procédure civile. Tel est l'enseignement qui résulte d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 3 octobre 2012 (Cass. civ. 3, 3 octobre 2012, n° 11-20.751, FS-P+B (N° Lexbase : A9786ITM). En l'espèce, des copropriétaires avaient saisi le président du tribunal de grande instance d'une requête aux fins de désignation d'un administrateur provisoire chargé de convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d'un nouveau syndic sur le fondement de l'article 47 (N° Lexbase : L5551IGP) du décret du 17 mars 1967. Le président du tribunal fit droit à cette demande. L'ancien syndic désigné et le syndicat des copropriétaires formèrent alors une action en rétractation de l'ordonnance désignant l'administrateur provisoire. Pour déclarer l'action en rétractation recevable, les premiers juges retenaient qu'en application des articles 496 et 497 du Code de procédure civile, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. La Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond en indiquant que les articles 496 et 497 susvisés ne sont pas applicables à l'action en rétractation de l'ordonnance rendue sur le fondement de l'article 47 du décret du 17 mars 1967. Il résulte, en effet, de l'article 59 du décret du 17 mars 1967 que dans l'hypothèse de la désignation d'un administrateur provisoire en cas d'empêchement du syndic (art. 47), l'ordonnance est notifiée dans le mois de son prononcé, par le syndic ou l'administrateur provisoire désigné, à tous les copropriétaires qui peuvent en référer au président du tribunal de grande instance dans les quinze jours de cette notification. Cette procédure de recours à l'encontre de l'ordonnance sur requête est donc dérogatoire à celle prévue dans le cas des ordonnances sur requêtes de "droit commun" par les articles 496 et 497 du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E5656ETN).

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Électoral

[Brèves] La CNIL prononce un avertissement public à l'encontre d'une commune ayant diffusé sur internet des informations issues de la liste électorale

Réf. : Délibération CNIL n° 2012-320, 20 septembre 2012 (N° Lexbase : X3060ALW)

Lecture: 1 min

N3866BTD

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Le 18 Octobre 2012

La CNIL prononce un avertissement public à l'encontre d'une commune ayant diffusé sur internet des informations issues de la liste électorale dans une délibération rendue le 20 septembre 2012 (délibération CNIL n° 2012-320, 20 septembre 2012 N° Lexbase : X3060ALW). A la suite de la révision de la liste électorale de la commune, des tableaux rectificatifs servant à informer la population des nouveaux électeurs de la commune ainsi que des personnes radiées des listes électorales ont été mis en ligne sur internet. Ils comprenaient des données personnelles (nom, prénom, date et lieu de naissance et adresse personnelle) relatives aux personnes concernées. En application des articles R. 10 (N° Lexbase : L1242HWW) et R. 16 (N° Lexbase : L1977HW7) du Code électoral, les communes sont tenues de procéder à l'affichage des tableaux rectificatifs aux lieux accoutumés, c'est-à-dire à l'extérieur de la mairie, entre le 10 et le 20 janvier de chaque année. Or, ces tableaux étaient consultables au-delà de la date du 20 janvier prévue par le Code électoral. En outre, les tableaux rectificatifs étaient consultables en ligne par des personnes qui n'avaient pas la qualité d'électeur. En ayant déduit que cette diffusion méconnaissait l'obligation de la commune d'assurer la sécurité des données personnelles conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi "informatique et libertés" (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée N° Lexbase : L8794AGS), la CNIL a décidé de prononcer un avertissement public à l'encontre de la commune (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E0978A8Q).

newsid:433866

Procédures fiscales

[Brèves] Validation de la procédure de visites et saisies au cours de laquelle l'administration utilise les codes des salariés pour accéder à des données détenues par des filiales à l'étranger

Réf. : CA Paris, pôle 5, ch. 7, 31 août 2012, n° 11/13233 (N° Lexbase : A0674ISR)

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N3885BT3

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Le 18 Octobre 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 31 août 2012, la cour d'appel de Paris retient que la procédure de visites et saisies (LPF, art. L. 16 B N° Lexbase : L2813IPU) au cours de laquelle l'administration utilise les codes de salariés pour avoir accès à des données hébergées sur des serveurs à l'étranger est valable (CA Paris, pôle 5, ch. 7, 31 août 2012, n° 11/13233 N° Lexbase : A0674ISR). En l'espèce, la société Google Ireland Limited, société de droit irlandais, est titulaire d'une licence au titre des droits incorporels sur les produits Google pour un marché qui comprend la France. Dans ce cadre, la société de droit irlandais exploite la technologie dont est propriétaire la société Google Inc, société de droit américain, et conclut des ventes d'espaces publicitaires en ligne auprès de clients français notamment. Elle est liée à la société Google France par un contrat de prestations de services dénommé "Marketing and Services Agreement". L'administration fiscale française soupçonne la société irlandaise d'exercer en fait en France, en utilisant les moyens humains et matériels de la société Google France, une activité commerciale sans souscrire les déclarations fiscales afférentes. Elle a donc opéré des visites et des saisies dans les trois immeubles occupés à Paris par la société française. Google a remis en cause les conditions du contrôle fiscal et des saisies de données situées en dehors du territoire français. En effet, l'administration a procédé à des saisies sur le réseau Google, ayant ainsi accès à des informations détenues par les filiales étrangères du groupe mondial. Toutefois, la cour d'appel de Paris rejette les arguments avancés par l'appelante. Ainsi, l'administration est en droit de saisir copie des fichiers consultables depuis les ordinateurs présents sur les lieux visités, même si les fichiers sont stockés sur des serveurs situés hors de France. Les agents des impôts n'ont pas eu un comportement déloyal lors du prélèvement des données, même s'ils ont fait croire aux sociétés tierces qu'une personne de Google France, habilitée à se connecter à leurs machines, avait effectué les opérations de consultation et de saisie. Les salariés français ont ouvert leurs ordinateurs et communiqué les mots de passe, ce qui fait partie de leurs obligations dans le cadre d'un contrôle fiscal. Concernant la garantie de la véracité des fichiers saisis, Google France considère qu'elle n'a pas été respectée, puisque le calcul des empreintes numériques a été effectué après la copie. Google s'appuyait sur les conclusions d'un expert amiable qui estimait que la chaîne d'intégrité de la preuve n'avait pas été respectée par l'administration. Mais la cour répond qu'à la différence des procès-verbaux établis par un huissier, copie des pièces saisies a été communiquée à Google France qui n'a pas allégué d'altérations commises. La procédure est validée .

newsid:433885

Rel. collectives de travail

[Brèves] Extension d'un avenant à la Convention collective nationale du sport : modification du champ d'application de la Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels

Réf. : CE, 1° et 6° s-s-r., 24 septembre 2012, n° 340576 (N° Lexbase : A6382ITK)

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N3910BTY

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Le 18 Octobre 2012

N'excède pas les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2261-15 du Code du travail (N° Lexbase : L2443H9D) le ministre du Travail, en procédant à l'extension d'un avenant à la Convention collective nationale du sport (N° Lexbase : X7393AGW) pour le motif d'intérêt général tendant, d'une part, à éviter qu'à la suite de la modification du champ d'application de la Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (N° Lexbase : X2040AKR), les salariés des entreprises exerçant des activités physiques récréatives de loisirs perdent toute couverture conventionnelle, et, d'autre part, à assurer une telle couverture par la Convention collective dont le champ d'application inclut désormais ces activités. Telle est la solution d'un arrêt du Conseil d'Etat rendu le 24 septembre 2012 (CE, 1° et 6° s-s-r., 24 septembre 2012, n° 340576 N° Lexbase : A6382ITK).
Dans cette affaire, le Syndicat national des entreprises exploitant les activités physiques récréatives des loisirs marchands demande l'annulation d'un arrêté par lequel le ministre du Travail a procédé à l'extension de l'avenant du 6 novembre 2009 à la Convention collective nationale du sport, qui modifie le champ d'application de cette convention pour y intégrer les entreprises de droit privé à but lucratif exerçant à titre principal des activités récréatives ou de loisirs sportifs, lesquelles relevaient jusque-là de la Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels. Le Conseil rappelle qu'une seule organisation d'employeurs représentée à la Commission nationale de la négociation collective ayant émis une opposition à cette extension alors même que d'autres organisations, qui ne sont pas membres de cette commission, auraient fait connaître publiquement leur opposition à l'extension de l'accord, le syndicat requérant n'était pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 2261-27 du Code du travail (N° Lexbase : L2466H99) étaient méconnues. Le Conseil énonce également que le ministre doit notamment rechercher si le champ d'application professionnel pour lequel l'extension est envisagée n'est pas compris dans le champ professionnel d'une autre convention collective précédemment étendue et que, lorsqu'il apparaît que les champs d'application professionnels définis par les textes en cause se recoupent, il lui appartient, préalablement à l'extension projetée, soit d'exclure du champ de l'extension envisagée les activités économiques déjà couvertes par la convention ou l'accord collectif précédemment étendu, soit d'abroger l'arrêté d'extension de cette convention ou de cet accord collectif, en tant qu'il s'applique à ces activités. Or comme le souligne la Haute juridiction, par un arrêté du même jour que l'arrêté litigieux, le ministre a procédé à l'extension d'un avenant à cette même Convention collective nationale des espaces de loisirs ayant notamment pour objet d'exclure du champ d'application de celle-ci les activités économiques en question.

newsid:433910

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Plan de départs volontaires : établissement d'un plan de reclassement interne

Réf. : Cass. soc., 9 octobre 2012, jonction, n° 11-23.142 à n° 11-23.146, FS-P+B (N° Lexbase : A3532IUD)

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N4013BTS

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Le 18 Octobre 2012

L'employeur doit établir un plan de reclassement interne lorsque le projet de réduction d'effectifs implique la suppression de l'emploi de salariés qui ne veulent ou ne peuvent quitter l'entreprise dans le cadre du plan de départs volontaires et conduit soit au maintien de ces salariés dans l'entreprise dans un autre emploi, soit à leur licenciement. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale dans un arrêt rendu le 9 octobre 2012 (Cass. soc., 9 octobre 2012, jonction, n° 11-23.142 à n° 11-23.146, FS-P+B N° Lexbase : A3532IUD ; sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N4014BTT).
Dans cette affaire, à la suite des évolutions technologiques permettant le pilotage des avions sans le concours d'un officier mécanicien navigant, une société aéronautique, après avoir mis en oeuvre divers programmes intéressant cette profession, a, au cours de l'année 2007, établi un plan de départs volontaires concernant quatre vingt-neuf de ses salariés exerçant cette profession. Cinq salariés, ayant refusé l'offre de départ volontaire ainsi que les propositions de reclassement au sol, ont été licenciés pour motif économique par lettres du 19 octobre 2007. La société fait grief aux arrêts de la cour d'appel (v. not., CA Paris, Pôle 6, 3ème ch., 21 juin 2011, n° 09/04562 N° Lexbase : A1323HWW) de la condamner à payer aux salariés une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul alors qu'aux termes de l'article L. 1233-25 du Code du travail (N° Lexbase : L1152H9K), "la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant des mesures de reclassement interne spécifiques, n'est exigé que lorsque dix salariés ont refusé la proposition de modification de leur contrat de travail pour une cause économique". Pour la Haute juridiction, la cour d'appel qui a constaté que l'objectif que s'était fixé la société dans le plan de départs volontaires n'était pas de modifier des contrats de travail mais de supprimer quatre vingt-neuf emplois d'officier mécanicien navigant ce qui devait conduire ceux des intéressés refusant l'offre de départ volontaire soit à être reclassés dans un autre emploi de l'entreprise, soit à être licenciés, a décidé à bon droit que, faute pour la société d'avoir établi un plan de sauvegarde de l'emploi intégrant un plan de reclassement, les licenciements étaient nuls (sur les mesures de reclassement interne, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9323ES4).

newsid:434013

Sociétés

[Brèves] Cession de droits sociaux : possibilité pour l'acquéreur de céder au sous-acquéreur la garantie contractuelle souscrite par le cédant initial

Réf. : Cass. com., 9 octobre 2012, n° 11-21.528, F-P+B (N° Lexbase : A3455IUI)

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N4009BTN

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Le 18 Octobre 2012

L'absence de stipulation, dans l'acte de cession initial, d'une faculté de transmission de la garantie contractuelle accompagnant la cession de droits sociaux ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que le bénéficiaire de celle-ci cède la créance en résultant au sous-acquéreur de ses droits sociaux. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 octobre 2012 (Cass. com., 9 octobre 2012, n° 11-21.528, F-P+B N° Lexbase : A3455IUI). En l'espèce, selon l'arrêt attaqué, un associé (le cédant initial) a cédé la participation qu'il détenait dans le capital d'une société, l'acte stipulant que le cédant s'engageait à maintenir la valeur des parts cédées et, en conséquence, à dédommager le cessionnaire, au prorata de leur nombre, de tout amoindrissement de la valeur de l'actif ou de tout accroissement du passif de la société survenant postérieurement mais ayant une origine antérieure à la cession. Par la suite l'acquéreur (initial) a cédé les parts sociales ainsi acquise, l'acte de cession prévoyant que ce dernier transmettait à la cessionnaire l'intégralité des engagements souscrits par le cédant initial lors de la vente de ses parts. Après avoir fait signifier la cession à ce dernier par acte d'huissier de justice, le dernier acquéreur l'a fait assigner aux fins de mise en oeuvre de la garantie. La cour d'appel de Besançon l'a débouté de sa demande (CA Besançon, 11 mai 2011, n° 09/02318 N° Lexbase : A6063HRY). Pour ce faire elle a retenu que la clause ainsi invoquée ne crée pas une garantie de passif profitant au dernier acquéreur, mais une garantie de valeur consentie à l'acquéreur initial des parts et à lui seul, en l'absence dans le premier acte de cession de stipulation d'une faculté de transmission du bénéfice de cette garantie à un sous-acquéreur des parts. Par ailleurs, selon les juges d'appel, la clause introduite par l'acquéreur initial et le sous-acquéreur, quant à la transmission par le premier au second de l'intégralité des engagements pris par le cédant initial lors de la cession de parts sociales faisant l'objet de la revente, n'est pas opposable à ce dernier. Sur pourvoi formé par le sous-acquéreur, la Cour régulatrice, énonçant le principe précité casse, au visa des articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) et 1690 (N° Lexbase : L1800ABB) du Code civil, l'arrêt des seconds juges, lesquels se sont déterminés par des motifs impropres à établir que le sous-acquéreur ne pouvait se prévaloir de la cession de la créance de l'acquéreur initial, signifiée au premier cédant débiteur de la garantie (cf. l’Ouvrage "Droits de sociétés" N° Lexbase : E0637EU7).

newsid:434009

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