Le Quotidien du 19 octobre 2012

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Enquête déontologique : le Bâtonnier est en droit de procéder à la visite d'un avocat pour constater la réalité du fonctionnement du cabinet

Réf. : Cass. civ. 1, 17 octobre 2012, n° 11-17.999, F-P+B+I (N° Lexbase : A4809IUN)

Lecture: 1 min

N4080BTB

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Le 24 Octobre 2012

Le Bâtonnier tient des dispositions de l'article 187 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) la faculté de faire procéder ou de procéder lui même, de sa propre initiative à une enquête sur le comportement d'un avocat de son barreau. Constitue un impérieux devoir du Bâtonnier la visite d'un cabinet d'avocats motivée par diverses réclamations, seule manière d'obtenir une information sur la réalité du fonctionnement du cabinet faute de ligne téléphonique. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 17 octobre 2012 (Cass. civ. 1, 17 octobre 2012, n° 11-17.999, F-P+B+I N° Lexbase : A4809IUN). On rappellera que, selon le texte évoqué, le Bâtonnier peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du procureur général, soit sur la plainte de toute personne intéressée, procéder à une enquête sur le comportement d'un avocat de son barreau. Au vu des éléments recueillis au cours de l'enquête déontologique, le Bâtonnier établit un rapport et décide s'il y a lieu d'exercer l'action disciplinaire. Dans cette affaire, l'avocat en cause demandait la nullité de l'enquête effectuée le suppléant du Bâtonnier et plus généralement de l'enquête déontologique dont il a fait l'objet, estimant qu'il ne rentre pas dans les pouvoirs du Bâtonnier, en dehors de l'ouverture de toute procédure disciplinaire, de s'introduire au cabinet d'un avocat de son barreau et, sans avis préalable, sans son assentiment exprès et hors sa présence, d'y réaliser des opérations de contrôle et de renseignements s'apparentant à une véritable visite domiciliaire. La Haute juridiction estime, au contraire, que l'enquête motivée par diverses réclamations dont celle du bailleur du local professionnel de l'avocat en cause, se déclarant impayé de loyers et charges ainsi que par l'impossibilité de le joindre, justifiait cette visite (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9167ETP).

newsid:434080

Avocats/Déontologie

[Brèves] Ne constitue ni une dénonciation calomnieuse, ni un préjudice indemnisable la dénonciation par un avocat, portant à la connaissance du Bâtonnier de l'Ordre des faits de nature à constituer des infractions pénales et des fautes disciplinaires

Réf. : Cass. crim., 18 septembre 2012, n° 11-87.612, F-P+B (N° Lexbase : A3382IUS)

Lecture: 1 min

N4061BTL

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Le 20 Octobre 2012

Ne constitue ni une dénonciation calomnieuse, ni un préjudice indemnisable la dénonciation par un avocat, portant à la connaissance du Bâtonnier de l'Ordre, auquel est inscrit un autre avocat, des faits de nature à constituer des infractions pénales et des fautes disciplinaires, alors même que le Bâtonnier est une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente (Cass. crim., 18 septembre 2012, n° 11-87.612, F-P+B N° Lexbase : A3382IUS). L'arrêt confirme, ainsi, le fait que cette dénonciation ne constitue pas une dénonciation calomnieuse au sens de l'article 226-10 du Code pénal (N° Lexbase : L7199IML), mais casse l'arrêt d'appel pour manque de base légale, énonçant à tort que le courrier litigieux n'était pas de nature à entraîner une quelconque sanction. Dans cette affaire, un avocat au barreau de Nice, précédemment employé au cabinet secondaire exploité à Vence par un confrère, avait fait citer celui-ci devant le tribunal correctionnel de Nice du chef de dénonciation calomnieuse, pour avoir communiqué au Bâtonnier de l'Ordre des avocats du ressort de cette juridiction la copie d'un courrier dans lequel il lui reprochait d'avoir produit devant le bâtonnier de l'Ordre du barreau de Grasse, au cours d'un litige né à l'occasion du contrat de travail qui les avait liés, une fausse lettre de recommandation en anglais, où il avait imité sa signature. Le tribunal avait relaxé le prévenu et déclaré irrecevable la constitution de partie civile. Il est précisé qu'après relaxe du prévenu du chef de dénonciation calomnieuse par les premiers juges, la cour d'appel aurait dû non pas déclarer la constitution de partie civile irrecevable mais débouter la partie civile de ses demandes, alors que celle-ci ne saurait s'en faire un grief, faute d'intérêt, ne subissant du fait de cette erreur aucun préjudice (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6384ETM).

newsid:434061

Droit financier

[Brèves] Disparition prochaine du fichier des investisseurs qualifiés

Réf. : Communiqué AMF du 11 octobre 2012

Lecture: 2 min

N3992BTZ

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Le 20 Octobre 2012

Dans le cadre de la transposition en droit français de la Directive prospectus (Directive prospectus 2003/71/CE du 4 novembre 2003 N° Lexbase : L4456DMY) révisée (Directive 2010/73/UE du 24 novembre 2010 N° Lexbase : L8888INI), l'AMF a informé, dans un communiqué du 11 octobre 2012, de la disparition prochaine du registre d'investisseurs qualifiés et de l'alignement de la notion d'investisseur qualifié sur celle de client professionnel. Cette modification prendra effet lors de l'entrée en vigueur de l'article D. 411-1 modifié du Code monétaire financier. Dans ce cadre, l'AMF attire l'attention sur les éléments suivants :
- à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle définition, toute personne, physique ou morale, qui était inscrite sur le fichier des investisseurs qualifiés (et n'était donc un pas un investisseur qualifié de plein droit), n'aura pas automatiquement la qualité de client professionnel et ne pourra pas se prévaloir de son inscription sur le fichier des investisseurs qualifiés dans le cadre d'opérations nécessitant cette qualité ;
- pour pouvoir prétendre à la qualité de client professionnel cette personne devra désormais: remplir au moins deux des trois critères mentionnés à l'article D. 533-11 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5885HZY) pour être considérée comme un client professionnel (total du bilan égal ou supérieur à 20 millions d'euros, chiffre d'affaires net ou recettes nettes égaux ou supérieurs à 40 millions d'euros, capitaux propres égaux ou supérieurs à 2 millions d'euros) ou, à défaut, demander à être traitée comme un client professionnel sur option dans les conditions de l'article 314-6 du règlement général de l'AMF.
Le prestataire de services d'investissement effectue alors une évaluation visant entre autres à s'assurer que la personne remplit au moins deux des critères suivants :
- la détention d'un portefeuille d'instruments financiers d'une valeur supérieure à 500 000 euros ;
- la réalisation d'opérations, chacune d'une taille significative, sur des instruments financiers, à raison d'au moins dix par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents ;
- l'occupation pendant au moins un an, dans le secteur financier, d'une position professionnelle exigeant une connaissance de l'investissement en instruments financiers.
L'instruction n° 2006-06 du 4 avril 2006, relative au fichier des investisseurs qualifiés, ne sera plus applicable à compter de l'entrée en vigueur de l'article D. 411-1 modifié du Code monétaire et financier.

newsid:433992

Marchés publics

[Brèves] Un pouvoir adjudicateur détaillant de manière précise les motifs de sa décision de refus d'une offre satisfait à son obligation de motivation

Réf. : TPIUE, 10 octobre 2012, aff. T. 247/09 (N° Lexbase : A0809IUI)

Lecture: 2 min

N4035BTM

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Le 20 Octobre 2012

Un pouvoir adjudicateur détaillant de manière précise les motifs de sa décision de refus d'une offre satisfait à son obligation de motivation, énonce le TPIUE dans un arrêt rendu le 10 octobre 2012 (TPIUE, 10 octobre 2012, aff. T. 247/09 N° Lexbase : A0809IUI). La requérante soutient que la Commission n'a pas rempli son obligation de motivation en ce qui concerne, notamment, la décision de rejet de son offre concernant le marché public en cause. Le Tribunal relève que, tout d'abord, l'Office des publications a indiqué que l'offre n'avait pas été retenue au motif qu'elle n'avait pas été considérée comme l'offre économiquement la plus avantageuse. Il a ensuite communiqué à la requérante le nom du soumissionnaire retenu, ainsi que, dans un tableau comparatif, les notes obtenues par son offre et par celle du soumissionnaire retenu, les notes financières de la requérante et du soumissionnaire retenu ainsi que la note globale obtenue par chacun d'eux. Une lettre envoyée ultérieurement contenait un tableau, lequel était, également, accompagné de deux extraits du rapport d'évaluation, l'un contenant les commentaires spécifiques du comité d'évaluation sur l'offre de la requérante concernant chaque critère d'attribution et l'autre les commentaires spécifiques du comité d'évaluation sur l'offre du soumissionnaire retenu pour chacun des six critères d'attribution. Il ressortait de ces tableaux que l'offre retenue présentait des avantages par rapport à l'offre de la requérante en termes de développement et d'amélioration de la qualité du site internet faisant l'objet du marché en cause. Dans une autre lettre, l'Office des publications a, en particulier, apporté des précisions concernant l'utilisation, par le soumissionnaire retenu, de deux sites séparés dans le cadre du projet pour le site internet et confirmé les points attribués à l'offre retenue. Il a, dans ces lettres, fourni une motivation suffisamment détaillée des raisons pour lesquelles il a rejeté l'offre de la requérante et exposé les caractéristiques et avantages relatifs de celle du soumissionnaire retenu. Une telle motivation permettait donc à la requérante de faire valoir ses droits et au juge d'exercer son contrôle de légalité sur la comparaison effectuée par l'Office des publications entre les offres. La requête est, dés lors, rejetée .

newsid:434035

Contrats et obligations

[Brèves] L'action paulienne ne peut faire obstacle à une action en partage

Réf. : Cass. civ. 1, 17 octobre 2012, n° 11-10.786, F-P+B+I (N° Lexbase : A4808IUM)

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N4083BTE

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Le 25 Octobre 2012

L'action paulienne ne peut avoir pour objet d'empêcher une action en partage entre coïndivisaires en niant le transfert de droits intervenu à leur profit. C'est ce que retient la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 17 octobre 2012 (Cass. civ. 1, 17 octobre 2012, n° 11-10.786, F-P+B+I N° Lexbase : A4808IUM). En l'espèce, MM. Eric et Christian X étaient propriétaires indivis d'une maison d'habitation provenant de la succession de leur père, où résidaient Mme Muriel Y, épouse de Christian X et les enfants du couple ; en 1989, M. Christian X avait cédé sa part à son frère M. Eric X pour 1 000 000 de francs (156 000 euros), lequel lui avait versé une partie de cette somme ; l'acte ayant été annulé par jugement confirmé par un arrêt du 28 septembre 2000, M. Christian X n'ayant pu disposer du logement familial sans l'accord de son conjoint, les deux frères avaient été remis dans l'indivision, mais M. Christian X n'avait jamais restitué à M. Eric X la somme versée. Par acte du 2 mai 2003, M. Christian X avait fait donation à ses deux enfants du quart indivis de la pleine propriété et, le lendemain, avait donné à son épouse l'autre quart par convention de divorce, ensuite homologuée, et à titre de prestation compensatoire ; le 28 septembre 2005, MM. Charles Edouard et Sébastien X, enfants de M. Christian X, ainsi que Mme Muriel Y ayant fait assigner M. Eric X en partage judiciaire, ce dernier a opposé la nullité de la cession à Mme Y et l'inopposabilité à son égard de la donation aux enfants de M. Christian X. M. Eric X faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 18 novembre 2010, d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la donation effectuée le 2 mai 2003 faite par M. Christian X à ses enfants du quart indivis en pleine propriété de son immeuble, et d'avoir en conséquence ordonné le partage et la liquidation du bien litigieux, et sa vente aux enchères publiques. En vain. Après avoir relevé que l'inopposabilité paulienne ayant pour seul objet d'autoriser le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d'une aliénation opérée en fraude de ses droits, afin d'en faire éventuellement saisir l'objet entre les mains du tiers, la Cour suprême approuve les juges d'appel qui, tenus de trancher le litige selon les règles de droit applicable, ont exactement retenu, statuant sur les conditions de l'action paulienne invoquée par le demandeur, lesquelles étaient nécessairement en la cause, que celle-ci ne pouvait avoir pour objet d'empêcher une action en partage entre coïndivisaires en niant le transfert de droits intervenu à leur profit.

newsid:434083

Procédure administrative

[Brèves] Le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de la décision d'un évêque de nommer un prêtre

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 17 octobre 2012, n° 352742, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4789IUW)

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N4079BTA

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Le 12 Janvier 2013

Le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de la décision d'un évêque de nommer un prêtre, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 octobre 2012 (CE 9° et 10° s-s-r., 17 octobre 2012, n° 352742, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4789IUW). Par décision du 5 avril 2011, ensuite agréée par le ministre de l'Intérieur, un évêque a nommé, à compter du 1er septembre 2011, un nouvel abbé en tant que curé titulaire d'une paroisse et bénéficiaire, à ce titre, du presbytère attaché à cette paroisse en lieu et place des pères qui l'occupaient jusqu'alors. Il a été déposé une demande tendant à la suspension de cette décision en tant qu'elle entraînerait l'expulsion des pères précités, devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg qui l'a rejetée par ordonnance du 29 août 2011 contre laquelle M. X se pourvoit en cassation. La Haute juridiction indique que, ni les circonstances qu'en application de la législation spéciale régissant les cultes dans ces départements les évêques y sont nommés par le chef de l'Etat français, rémunérés, ainsi que les curés, par l'Etat et les biens affectés au service du culte, y compris leurs dépendances, mis à leur disposition par les collectivités qui en sont propriétaires, ni l'existence, dans ces départements, d'un service public du culte, dont sont chargés, en vertu de la loi du 18 germinal an X, l'Etat, les communes et les établissements publics compétents, ni aucune autre règle ou principe général du droit, ne sauraient avoir pour effet de conférer aux décisions prises par les archevêques et évêques pour l'organisation du culte catholique dans leurs diocèses le caractère de décisions administratives soumises au contrôle du juge administratif. Il en va, notamment, ainsi des décisions prises par les autorités ecclésiastiques relatives à l'utilisation des biens domaniaux mis à leur disposition pour le fonctionnement du culte. La juridiction administrative n'était manifestement pas compétente pour connaître de la décision de nomination attaquée, y compris en tant qu'elle avait des conséquences sur les modalités d'occupation du presbytère de la paroisse. Par suite, en statuant sur la demande présentée par M. X tendant à ce que l'exécution de cette décision soit suspendue, le juge des référés a commis une erreur de droit. Son ordonnance doit, dès lors, être annulée.

newsid:434079

Procédure administrative

[Brèves] Le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de la décision d'un évêque de nommer un prêtre

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 17 octobre 2012, n° 352742, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4789IUW)

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N4079BTA

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Le 12 Janvier 2013

Le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de la décision d'un évêque de nommer un prêtre, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 octobre 2012 (CE 9° et 10° s-s-r., 17 octobre 2012, n° 352742, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4789IUW). Par décision du 5 avril 2011, ensuite agréée par le ministre de l'Intérieur, un évêque a nommé, à compter du 1er septembre 2011, un nouvel abbé en tant que curé titulaire d'une paroisse et bénéficiaire, à ce titre, du presbytère attaché à cette paroisse en lieu et place des pères qui l'occupaient jusqu'alors. Il a été déposé une demande tendant à la suspension de cette décision en tant qu'elle entraînerait l'expulsion des pères précités, devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg qui l'a rejetée par ordonnance du 29 août 2011 contre laquelle M. X se pourvoit en cassation. La Haute juridiction indique que, ni les circonstances qu'en application de la législation spéciale régissant les cultes dans ces départements les évêques y sont nommés par le chef de l'Etat français, rémunérés, ainsi que les curés, par l'Etat et les biens affectés au service du culte, y compris leurs dépendances, mis à leur disposition par les collectivités qui en sont propriétaires, ni l'existence, dans ces départements, d'un service public du culte, dont sont chargés, en vertu de la loi du 18 germinal an X, l'Etat, les communes et les établissements publics compétents, ni aucune autre règle ou principe général du droit, ne sauraient avoir pour effet de conférer aux décisions prises par les archevêques et évêques pour l'organisation du culte catholique dans leurs diocèses le caractère de décisions administratives soumises au contrôle du juge administratif. Il en va, notamment, ainsi des décisions prises par les autorités ecclésiastiques relatives à l'utilisation des biens domaniaux mis à leur disposition pour le fonctionnement du culte. La juridiction administrative n'était manifestement pas compétente pour connaître de la décision de nomination attaquée, y compris en tant qu'elle avait des conséquences sur les modalités d'occupation du presbytère de la paroisse. Par suite, en statuant sur la demande présentée par M. X tendant à ce que l'exécution de cette décision soit suspendue, le juge des référés a commis une erreur de droit. Son ordonnance doit, dès lors, être annulée.

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Sécurité sociale

[Brèves] Regroupement familial et prestations familiales : caractère recognitif du certificat de contrôle médical délivré par l'Office français d'immigration et d'intégration

Réf. : Cass. civ. 2, 11 octobre 2012, n° 11-26.526, F-P+B (N° Lexbase : A3333IUY)

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N4004BTH

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Le 20 Octobre 2012

Le certificat de contrôle médical délivré par l'Office français d'immigration et d'intégration revêtant un caractère recognitif, le droit à prestations est réputé ouvert à la date d'effet de la décision d'admission par mesure de régularisation au bénéfice du regroupement familial, soit avant que les enfants au titre desquels les prestations familiales sont demandées soient entrés en France. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 11 octobre 2012 (Cass. civ. 2, 11 octobre 2012, n° 11-26.526, F-P+B N° Lexbase : A3333IUY).
Dans cette affaire, un assuré est allé chercher directement ses enfants en Côte d'Ivoire en août 2007. Il sollicite et obtient, en mai 2010, leur admission au séjour au bénéfice du regroupement familial par mesure de régularisation. Il a demandé, par ailleurs, dès le 1er septembre 2007, l'attribution de prestations familiales à la caisse d'allocations familiales. Celle-ci n'ayant fait droit à sa demande qu'à compter de la production, en juin 2010, du certificat médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'assuré saisit d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Paris, 18 novembre 2010, n° 10/05380 N° Lexbase : A7113H49) déboute l'assuré de sa demande, retenant que les deux enfants, au titre desquels les prestations familiales sont demandées, ne sont entrés en France qu'après l'admission au séjour de leur père et ce en dehors de la procédure de regroupement familial, et qu'au jour du dépôt de la demande en paiement des prestations, ils ne disposaient donc pas du certificat de contrôle médical. La Haute juridiction casse et annule la décision de la cour d'appel. Elle considère, selon les articles L. 512-2 (N° Lexbase : L5049IQ3) et D. 512-2 (N° Lexbase : L8973IDP) du Code de la Sécurité sociale dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 (N° Lexbase : L9963HDD) et du décret n° 2006-234 du 27 février 2006 (N° Lexbase : L8218HGH), que bénéficient des prestations familiales les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération helvétique et séjournant régulièrement en France, sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de la régularité de leur séjour. De plus, la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à sa charge est justifiée, notamment, par la production du certificat de contrôle médical de l'enfant délivré par l'Office français d'immigration et d'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial .

newsid:434004

Vente d'immeubles

[Brèves] Condition suspensive de non-exercice du droit de préemption urbain : quid en cas d'exercice du droit puis renonciation ultérieure de la mairie ?

Réf. : Cass. civ. 3, 10 octobre 2012, n° 11-15.473, FS-P+B (N° Lexbase : A3533IUE)

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N4018BTY

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Le 20 Octobre 2012

En cas d'exercice du droit de préemption urbain et renonciation ultérieure par le maire à l'exercice de ce droit, doit-on considérer la condition suspensive de non-exercice du droit de préemption urbain réalisée ? La troisième chambre civile de la Cour de cassation répond à cette question par la négative dans un arrêt en date du 10 octobre 2012 (Cass. civ. 3, 10 octobre 2012, n° 11-15.473, FS-P+B N° Lexbase : A3533IUE). En l'espèce, par acte sous seing privé du 16 janvier 2007, M. B. et Mme G. avaient vendu à M. S. un immeuble d'habitation sous la condition suspensive du non-exercice du droit de préemption urbain, la date de signature de l'acte authentique étant fixée au 30 octobre 2007 ; par arrêté du 19 mars 2007, le maire en cause avait exercé son droit de préemption en offrant aux vendeurs d'acquérir l'immeuble pour un prix inférieur au prix convenu, puis, après fixation judiciaire du prix, avait renoncé à cette acquisition par arrêté du 22 janvier 2008 ; M. S. avait assigné en vente forcée les consorts B.-G.. En vain. En effet, la Cour suprême approuve les juges du fond qui, ayant constaté que le maire avait exercé son droit de préemption par l'arrêté du 19 mars 2007, et avait ainsi, dès cette date, évincé l'acquéreur et retenu, par un motif non critiqué, que la renonciation ultérieure du maire n'anéantissait pas la décision du 19 mars 2007 et n'avait d'effet que pour l'avenir, en ont exactement déduit que la défaillance de la condition suspensive était acquise dès le 19 mars 2007 entraînant la caducité de la promesse de vente (CA Paris, Pôle 4, 1ère ch., 27 janvier 2011, n° 09/1908 N° Lexbase : A7249GSB).

newsid:434018

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