Le Quotidien du 5 août 2021

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Avocats siégeant au conseil de discipline : nul besoin de prêter un autre serment

Réf. : Cass. QPC, 1er juillet 2021, n° 21-10.732, F-D (N° Lexbase : A20194YG)

Lecture: 2 min

N8228BYE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/70501831-edition-du-05-08-2021#article-478228
Copier

par Marie Le Guerroué

Le 04 Août 2021

► L'absence de statut spécifique des avocats siégeant au conseil de discipline ne porte pas atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.

Faits et procédure. Une avocate au barreau de Rennes avait formé un recours en annulation des procès-verbaux constatant l'élection du président et de la vice-présidente du conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Rennes. À l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers, elle avait demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « L'article 22-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) qui institue un conseil de discipline dans le ressort de chaque cour d'appel pour connaître des infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux qui s'y trouvent établis, est-il conforme aux droits et libertés que la Constitution garantit, et en particulier aux articles 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D) et 34 de la Constitution (N° Lexbase : L0860AHC) en ce que le législateur n'a pas prévu de statut des juges disciplinaires y siégeant et, en particulier, d'obligation préalable de prêter serment ? ».

Réponse de la Cour. Mais pour les juges du droit, la question ne présente pas un caractère sérieux. En effet, les membres du conseil de discipline, siégeant dans le ressort de chaque cour d'appel, sont soumis au statut des avocats fixé par la loi du 31 décembre 1971 précitée, selon lequel ils exercent une profession libérale et indépendante et sont des auxiliaires de justice astreints au secret professionnel et à une prestation de serment. En cette qualité, ils concourent au service public de la justice. Ainsi, même lorsqu'en application de l'article L. 212-4, alinéa 1, du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L7725LPS), ils sont appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal judiciaire, ils n'ont pas à prêter le serment prévu par l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature (N° Lexbase : L5336AGQ). Il s'en déduit que l'absence de statut spécifique des avocats siégeant au conseil de discipline ne porte pas atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.

Non-lieu à renvoi. En conséquence, il n'y a pas lieu pour la Cour de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Le régime disciplinaire de la profession d'avocat, L'institution d'un conseil de discipline, in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E35893RD).

 

 

newsid:478228

Contrôle fiscal

[Brèves] Le mandat donné par un contribuable pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte-t-il l'élection de domicile auprès de ce mandataire ?

Réf. : Cass. com., 7 juillet 2021, n° 19-16.970, F-D (N° Lexbase : A63204YQ)

Lecture: 2 min

N8403BYU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/70501831-edition-du-05-08-2021#article-478403
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 04 Août 2021

Un mandat confié à une société, qui ne prévoit pas que cette dernière était mandatée pour recevoir les documents adressés par l’administration dans le cadre d’éventuelles procédures, notamment de rectification, n’emporte pas élection de domicile du contribuable auprès de son mandataire.

Les faits :

  • l'administration fiscale a notifié à une société, à l'adresse de son siège social, une proposition de rectification, rehaussant la valeur vénale d'un immeuble qu'elle avait acquis et lui réclamant un rappel de droits d'enregistrement, outre des intérêts de retard ;
  • soutenant que la proposition de rectification était irrégulière pour lui avoir été notifiée personnellement, cependant qu'elle avait désigné un mandataire, la société a assigné l'administration fiscale en annulation de la procédure de redressement et en décharge de l'imposition supplémentaire.

La société requérante fait grief à l'arrêt de décider que la proposition de rectification lui a été régulièrement notifiée et que l'administration fiscale n'avait pas à la notifier à son mandataire et de la débouter en conséquence de sa demande d'annulation de la procédure de redressement.

📌 Réponse apportée par la Cour. « Après avoir constaté que la société avait donné mandat à une société de la représenter auprès des services administratifs et fiscaux français, notamment pour signer, adresser et recevoir des documents, correspondances, demandes d'information et déclarations, c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes de cet acte, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que le mandat ainsi confié à la société, qui ne prévoyait pas qu'elle était mandatée pour recevoir les documents adressés par l'administration dans le cadre d'éventuelles procédures, notamment de rectification, n'emportait pas élection de domicile du contribuable auprès de son mandataire et en a déduit que l'administration fiscale pouvait valablement adresser les pièces de procédure à la société requérante elle-même ».

newsid:478403

Copropriété

[Brèves] Travaux effectués par un copropriétaire sans autorisation de l’AG : clarification des règles applicables à la ratification implicite des travaux

Réf. : QE n° 19918 de M. Philippe Dallier, JO Sénat, 14 janvier 2021, réponse publ. 22 juillet 2021 p. 4625, 15ème législature (N° Lexbase : L3801L7W)

Lecture: 7 min

N8504BYM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/70501831-edition-du-05-08-2021#article-478504
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 04 Août 2021

► Dans une réponse publiée au JO Sénat le 22 juillet 2021, le ministre de la Justice est venu clarifier les règles applicables à la ratification implicite de travaux effectués par un copropriétaire sans autorisation de l’assemblée générale, ratification implicite résultant du refus de l’assemblée d'engager des poursuites contre le copropriétaire auteur des travaux.

Plus précisément, le ministre était interrogé sur la difficulté de s’en remettre à l’appréciation souveraine des juges du fond concernant la notion d’« absence d’équivoque » (posée par Cass. civ. 3, 9 juin 2010, n° 09-15.013, FS-D N° Lexbase : A0988E3Y), et par conséquent la nécessité d’envisager une modification de la loi du 10 juillet 1965 ; étaient spécialement visés les deux cas potentiels d'équivoque suivants :

- en premier lieu, sachant que l'action en justice doit être votée à la majorité simple de l'article 24 de la loi de 1965 (N° Lexbase : L4824AH7) et qu'une ratification expresse est, elle, soumise à des majorités plus contraignantes (articles 25 N° Lexbase : L4825AH8, 25-1 N° Lexbase : L5476IGW ou 26 N° Lexbase : L4826AH9), la question se pose de savoir, lorsque l'action en justice est rejetée à la majorité de l'article 24 mais ne l'aurait pas été à celle des articles 25, 25-1 ou 26, si le juge doit considérer que la situation est ambiguë et écarter la reconnaissance de la ratification implicite ;
- en second lieu, lorsque les travaux concernent une partie commune spéciale ; en effet, il est constant qu'en l'absence de syndicat secondaire, le syndicat des copropriétaires est la seule entité disposant de la qualité pour agir en justice ; en conséquence, tous les copropriétaires doivent participer au vote, même si l'action ne concerne qu'un seul bâtiment. Or, l'article 6-2 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L6784LNL) dispose, lui, que les décisions afférentes aux parties communes spéciales doivent être prises par les seuls copropriétaires à l'usage ou à l'utilité desquels sont affectées ces parties communes. En conséquence, si l'action en justice est repoussée à la majorité des copropriétaires mais ne l'aurait pas été à celle des copropriétaires de la partie commune spéciale, la question se pose de savoir si le juge doit, là aussi, considérer que la situation est équivoque et écarter ainsi toute ratification implicite.

Réponse. Aucune modification des textes ne sera envisagée à cet égard, selon le ministre qui revient en détail sur les règles applicables.

Les travaux qui « affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble » au sens de l'article 25, b), de la loi du 10 juillet 1965 ne peuvent être librement entrepris par un copropriétaire.

Le législateur a organisé une procédure d'approbation préalable destinée à vérifier que les installations projetées sont compatibles avec la destination de l'immeuble et ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires. Les travaux doivent ainsi faire l'objet d'une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. L'article 25, b), de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que l'autorisation de travaux « affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble » doit, pour être accordée, recueillir la majorité des voix de tous les copropriétaires, c'est-à-dire la majorité absolue. L'article 25-1 de la loi 10 juillet 1965 permet, dans les conditions qu'il précise, de décider à la majorité relative de l'article 24 au cours d'un second scrutin lors de la même assemblée. La seule majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 n'est plus suffisante lorsque les travaux envisagés ne se limitent pas à « affecter les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble », mais aboutissent matériellement à une véritable et définitive appropriation d'une partie commune ou s'avèrent contraires aux prescriptions du règlement de copropriété. En pareilles éventualités, l'autorisation de l'assemblée générale n'est acquise qu'à la double majorité prévue à l'article 26 de la loi. Il est de jurisprudence constante que les travaux exécutés sans autorisation de l'assemblée générale sont irréguliers (Cass. civ. 3, 18 juin 1975, n° 74-10.297, publié au bulletin N° Lexbase : A0144CI8 ; Cass. civ. 3, 2 mars 2005, n° 03-20.889, FS-P+B N° Lexbase : A1077DHD).

Les juges admettent toutefois que des travaux irréguliers, engagés sans autorisation préalable, peuvent être ratifiés par une décision ultérieure de l'assemblée générale, prise en connaissance de cause, à la majorité requise pour autoriser les travaux (Cass. civ. 3, 20 mars 2002, n° 00-17.751, FS-P+B N° Lexbase : A3051AYN). Il est également admis que cette ratification puisse être implicite et se déduire, notamment, d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires refusant d'engager des poursuites contre le copropriétaire fautif aux fins de remise en état.

Toutefois, la ratification implicite des travaux litigieux suppose, en toute hypothèse, l'absence d'équivoque, notion relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond (Cass. civ. 3, 9 juin 2010, n° 09-15.013, FS-D N° Lexbase : A0988E3Y).

À cet égard, pour caractériser l'absence d'équivoque de la ratification implicite, les juges du fond ne se limitent pas à relever qu'une assemblée générale de copropriétaires a rejeté à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 la décision d'habiliter le syndic à agir en justice contre le copropriétaire fautif, alors qu'une autorisation ou une ratification expresse des travaux litigieux supposait une majorité différente, mais apprécient l'ensemble des éléments factuels venant en renfort de cette décision de ne pas exercer de poursuites contre le copropriétaire fautif. À titre d'exemple, dans l'espèce qui avait été soumise à la Cour de cassation ayant donné lieu à l'arrêt du 9 juin 2010 susmentionné, la ratification implicite n'a pas été retenue alors que la décision de ne pas exercer de poursuites contre le copropriétaire fautif avait été prise à plus de 90 % des voix, au vu d'autres éléments factuels excluant l'absence d'équivoque quant à la volonté des copropriétaires de ratifier les travaux litigieux.

De la même manière, dans l'hypothèse où la décision d'habiliter le syndic à agir en justice contre le copropriétaire fautif est rejetée à la majorité de l'article 24 mais ne l'aurait pas nécessairement été à la majorité des copropriétaires de la partie commune spéciale concernée par les travaux litigieux en vertu de l'article 6-2 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L6784LNL), la condition d'absence d'équivoque est appréciée souverainement par les juges du fond, tant au regard des conditions de vote de la décision de ne pas exercer de poursuites contre le copropriétaire fautif que d'autres éléments factuels venant le cas échéant en renfort de cette décision.

Ainsi, il ne semble pas que les asymétries soulevées soient susceptibles de créer une insécurité juridique puisque la jurisprudence ne déduit pas systématiquement la ratification implicite de la seule décision de ne pas exercer de poursuites contre le copropriétaire fautif. Au contraire, confier à l'appréciation souveraine des juges du fond la notion « d'absence d'équivoque » permet une lecture fine de chaque cas d'espèce qui revêt ses spécificités factuelles propres.  

newsid:478504

Covid-19

[Brèves] Mise en place d’une aide visant à soutenir les entreprises multi-activités dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19

Réf. : Décret n° 2021-960, du 20 juillet 2021, instituant une aide visant à soutenir les entreprises multi-activités dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L2281L7M)

Lecture: 2 min

N8451BYN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/70501831-edition-du-05-08-2021#article-478451
Copier

par Vincent Téchené

Le 04 Août 2021

► Un décret, publié au Journal officiel du 21 juillet 2021, met en place une aide spécifique en faveur d'entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par les conséquences de la crise sanitaire en raison de leur nature multi-activités qui n'ont pu que partiellement ouvrir entre novembre 2020 et mai 2021.

Ce dispositif de soutien financier aux entreprises est confié au réseau des CCI dans le cadre de ses missions d'aides aux entreprises.

  • Entreprises éligibles

L'aide est ouverte aux entreprises qui remplissent, cumulativement, les conditions suivantes :

- avoir été créées au plus tard le 31 décembre 2020 ;

- la résidence fiscale de l'entreprise se situe en France ;

- être situées dans une commune peu dense ou très peu dense, au sens de la grille communale de densité publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

- avoir une activité principale mentionnée dans la liste figurant en annexe du présent décret et avoir au moins une activité secondaire ;

- avoir au moins une des activités secondaires ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ininterrompue entre le 1er novembre 2020 et le 1er mai 2021 ;

- ne pas être éligibles au fonds de solidarité et ne pas avoir perçu le fonds de solidarité au cours du premier semestre 2021 ;

- avoir subi une perte de chiffre d'affaires égale ou supérieure à 10 % entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021 par rapport à la même période en 2019 ou à la période de référence ;

- ne pas faire partie d'un groupe.

  • Calcul de l’aide

L'aide est calculée par un expert-comptable, tiers de confiance à partir du chiffre d'affaires, sur la période éligible concernée de six mois (janvier-juin 2021).

  • Montant de l’aide

L'aide est égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires constatée entre janvier 2021 et juin 2021 et la période dite de référence (janvier-juin 2019 par exemple pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019), dans la limite de 8 000 euros.

  • Demande d’aide

La demande d'aide doit être déposée à compter du 21 juillet 2021 et jusqu'au 31 octobre 2021 par voie dématérialisée sur un site dédié : https://les-aides.fr/commerces-multi-activites.

newsid:478451

Données personnelles

[Brèves] Amende record de 746 millions d’euros infligée à la société Amazon Europe Core par l'autorité luxembourgeoise de protection des données

Réf. : CNIL, 3 août 2021, communiqué de presse

Lecture: 2 min

N8521BYA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/70501831-edition-du-05-08-2021#article-478521
Copier

par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 01 Septembre 2021

► Le 16 juillet 2021, la Commission nationale pour la protection des données luxembourgeoise (la CNPD) a prononcé à l’encontre de la société Amazon Europe Core une amende d’un montant de 746 millions d'euros.

Contexte. Dans une plainte collective adressée à la CNIL, l’association La Quadrature du Net accuse la société Amazon Europe Core de traiter des données à caractère personnel sans base légale afin de réaliser des analyses comportementales et un ciblage publicitaire.

En application des procédures de coopération entre autorités instaurées par le « RGPD » (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I), c’est la CNPD qui était compétente pour traiter ce dossier, la société Amazon Europe Core étant établie sur son territoire. La CNIL a étroitement coopéré avec la CNPD tout au long de la procédure, dans le cadre de contrôles et de l’analyse des preuves obtenues, puis, lors de l’examen du projet de décision dans le cadre de la procédure du guichet unique.

Publicité. La décision rendue par la CNPD n’est pas publique à ce stade en application de la législation luxembourgeoise qui prévoit que la publicité ne puisse intervenir qu’une fois les voies de recours épuisées. Toutefois, plusieurs médias s’en sont fait l’écho. Par ailleurs, l’association La Quadrature du Net a été informée de cette décision.

Amende record. En décembre 2020, la CNIL avait déjà sanctionné la société Amazon Europe Core à hauteur de 35 millions d’euros d'amende pour non-respect de la législation sur les cookies (CNIL, 7 décembre 2020, délibération n° SAN-2020-013 N° Lexbase : X4444CMK ; v. M.-L. Hardouin-Ayrinhac, Le Quotidien Lexbase, 11 décembre 2020 N° Lexbase : N5700BYR). Pour la même violation, elle avait également sanctionné la société Google LLC d’une amende de 60 millions d'euros et la société Google Ireland Limited d’une amende de 40 millions d'euros (CNIL, 7 décembre 2020, délibération n° SAN-2020-012 N° Lexbase : X4445CML ; v. M.-L. Hardouin-Ayrinhac, Le Quotidien Lexbase, 14 décembre 2020 N° Lexbase : N5705BYX).

Ainsi, cette décision de la CNPD, infligeant une amende d'un montant de 746 millions d'euros à la société Amazon Europe Core, est d’une ampleur sans précédent et marque un tournant dans l’application du « RGPD » et la protection des droits des ressortissants européens.

La société sanctionnée a l'intention de faire appel.

newsid:478521

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.