Le Quotidien du 9 novembre 2012

Le Quotidien

Avocats/Champ de compétence

[Brèves] QPC non transmise : question relative à la dérogation au régime de postulation

Réf. : CA Versailles, 18 octobre 2012, n° 12/00028 (N° Lexbase : A5215IUP)

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N4307BTP

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Le 27 Mars 2014

La QPC portant sur la dérogation au régime de postulation, prévue par les dispositions de l'article 1 § III, alinéa 1er, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), n'est pas transmise à la Cour de cassation. Tel est la décision de la cour d'appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 18 octobre 2012 (CA Versailles, 18 octobre 2012, n° 12/00028 N° Lexbase : A5215IUP). D'après ces dispositions, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues aux avoués auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Si l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4 (N° Lexbase : L1368A9K), 5 (N° Lexbase : L1369A9L), 6 (N° Lexbase : L1370A9M) et 16 (N° Lexbase : L1363A9D) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, impose au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire. En outre, ces dispositions ne portent pas atteinte au principe de sécurité juridique dès lors que les avocats des barreaux de Paris, Bobigny et Créteil conservent la faculté de relever appel devant la cour d'appel de Paris qui est la cour territorialement compétente à raison de leur domicile professionnel et les avocats du barreau des Hauts-de-Seine celle d'interjeter appel devant la cour d'appel de Versailles. Les conditions d'une transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de conformité à la Constitution ne sont donc pas remplies (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9684ETT).

newsid:434307

Droit financier

[Brèves] Offre au public ou admission de valeurs mobilières à la négociation

Réf. : Communiqué du conseil des ministres du 7 novembre 2012

Lecture: 1 min

N4387BTN

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Le 14 Novembre 2012

Le ministre de l'Economie et des Finances a présenté, au conseil des ministres du 7 novembre 2012, une ordonnance portant transposition de la Directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 (N° Lexbase : L8888INI), modifiant la Directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation (dite Directive "prospectus" N° Lexbase : L4456DMY) et la Directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (Directive dite "transparence" N° Lexbase : L5206GUD). Cette ordonnance, prise sur le fondement de la loi du 22 mars 2012, relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives (N° Lexbase : L5099ISN), précise les exigences d'information du public applicables à l'offre de divers produits financiers, en ce qui concerne notamment :
- la détermination du seuil en deçà duquel une offre de titres financiers autres que des titres de capital émis d'une manière continue ou répétée par un établissement de crédit n'est pas soumise aux obligations applicables à l'offre de titres au public ;
- une clarification des dispositions selon lesquelles, hors des cas précisément définis, la responsabilité d'un émetteur ne peut être mise en cause sur la base du seul résumé du prospectus ;
- des précisions sur la période durant laquelle la survenance d'un fait nouveau doit être mentionnée dans une note complémentaire au prospectus ;
- le relèvement de 50 000 à 100 000 euros du seuil au dessus duquel il n'y a pas d'obligation d'information périodique pour les titres de créance (source : communiqué du Conseil des ministres du 7 novembre 2012).

newsid:434387

Construction

[Brèves] VEFA : caractère abusif de la clause contractuelle prévoyant des majorations de délai en cas d'intempéries et de défaillance d'une entreprise ?

Réf. : Cass. civ. 3, 24 octobre 2012, n° 11-17.800, FS-P+B (N° Lexbase : A0464IW4)

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N4378BTC

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Le 10 Novembre 2012

La clause contractuelle, prévue dans un contrat de VEFA, prévoyant des majorations de délai en cas d'intempéries et de défaillance d'une entreprise, est-elle abusive au sens de l'article L. 132-1, alinéas 1 et 5, du Code de la consommation (N° Lexbase : L6710IMH) ? La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 24 octobre 2012, a répondu à cette question par la négative, après avoir rappelé que le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat (Cass. civ. 3, 24 octobre 2012, n° 11-17.800, FS-P+B N° Lexbase : A0464IW4). En l'espèce, les époux G. avaient acquis en état futur d'achèvement auprès d'une SCI une maison d'habitation dont l'achèvement était fixé au cours du premier trimestre 2007 ; la prise de possession n'étant intervenue que le 21 décembre 2007, les époux G. avaient assigné la SCI pour obtenir réparation de leurs préjudices, demandes à laquelle la SCI s'était opposée en se prévalant de la clause contractuelle prévoyant des majorations de délai en cas d'intempéries et de défaillance d'une entreprise. Pour déclarer abusive en ce qu'elle était insérée dans un contrat conclu entre un professionnel et un non professionnel la clause du contrat prévoyant que "ce délai sera le cas échéant majoré des jours d'intempéries au sens de la réglementation du travail sur les chantiers du bâtiment ; ces jours seront constatés par une attestation de l'architecte ou du bureau d'études auquel les parties conviennent de se rapporter ; le délai sera le cas échéant majoré des jours de retard consécutifs à la grève et au dépôt de bilan d'une entreprise, et de manière générale, en cas de force majeure", la cour d'appel d'Amiens avait retenu qu'elle conférait systématiquement les effets de la force majeure à des événements qui n'en présentaient pas forcément le caractère, et qu'elle renvoyait l'appréciation des jours d'intempéries à l'architecte ou à un bureau d'études, alors que le maître d'oeuvre, qui est lui-même tenu de respecter des délais d'exécution à l'égard du maître de l'ouvrage, peut avoir intérêt à justifier le retard de livraison par des causes légitimes (CA Amiens, 1ère ch., sect. 2, 1er février 2011, n° 09/04498 N° Lexbase : A8872GSE). Ce raisonnement n'est pas suivi par la Cour suprême qui, pour censurer la décision, retient que la clause susvisée n'avait ni pour objet, ni pour effet de créer, au détriment des acquéreurs non-professionnels, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et, partant, n'était pas abusive.

newsid:434378

Droit social européen

[Brèves] Droit aux allocations d'attentes bénéficiant aux jeunes à la recherche de leur premier emploi : pas de nécessité d'avoir suivi plusieurs années d'études dans un Etablissement de l'Etat d'accueil

Réf. : CJUE, 25 octobre 2012, aff. C-367/11 (N° Lexbase : A8893IUW)

Lecture: 2 min

N4254BTQ

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Le 10 Novembre 2012

L'article 39 du Traité CE (TFUE, art. 45 N° Lexbase : L2693IPG) s'oppose à une disposition nationale subordonnant le droit aux allocations d'attente bénéficiant aux jeunes à la recherche de leur premier emploi à la condition que l'intéressé ait suivi au moins six années d'études dans un établissement d'enseignement de l'Etat membre d'accueil, dans la mesure où ladite condition fait obstacle à la prise en compte d'autres éléments représentatifs propres à établir l'existence d'un lien réel entre le demandeur d'allocations et le marché géographique du travail en cause et excède, de ce fait, ce qui est nécessaire aux fins d'atteindre l'objectif poursuivi par ladite disposition et visant à garantir l'existence d'un tel lien. Telle est la solution retenue par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt du 25 octobre 2012 (CJUE, 25 octobre 2012, aff. C-367/11 N° Lexbase : A8893IUW).
Dans cette affaire, Mme P., de nationalité française, a effectué ses études secondaires en France, où elle a obtenu, en juillet 2000, un baccalauréat professionnel de secrétariat. Elle a épousé un ressortissant belge et s'est installée avec celui-ci en Belgique. Elle s'est inscrite comme demandeur d'emploi auprès de l'ONEM et a présenté à celui-ci une demande d'allocations d'attente que l'ONEM a rejeté cette demande au motif que Mme P. n'avait pas suivi au moins six années d'études dans un établissement d'enseignement situé en Belgique avant l'obtention de son diplôme d'études secondaires. La Cour de cassation belge se demande si le droit européen s'oppose à une disposition du droit national qui soumet le droit aux allocations d'attente d'un jeune, ressortissant de l'Union, qui n'a pas la qualité de travailleur au sens de l'article 39 du Traité CE, qui a effectué ses études secondaires dans l'Union mais non dans un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui a obtenu, ou bien un titre établissant l'équivalence de ces études au certificat d'études, ou bien un titre donnant accès à l'enseignement supérieur, à la condition que ce jeune ait suivi préalablement six années d'études dans un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par l'Etat si cette condition est exclusive et absolue. Il convient de rappeler pour la Cour que le fait de résider dans un Etat membre était, lui aussi, de nature à assurer, le cas échéant, un rattachement réel au marché de l'emploi de l'Etat membre d'accueil, en précisant par ailleurs que, si une période de résidence est requise pour que ladite condition de rattachement soit satisfaite, elle ne doit pas dépasser ce qui est nécessaire pour que les autorités nationales puissent s'assurer que l'intéressé est réellement à la recherche d'un emploi sur le marché du travail de l'Etat membre d'accueil. Ainsi, il n'est plus possible d'exclure du champ d'application de l'article 39 une prestation de nature financière destinée à faciliter l'accès à l'emploi sur le marché du travail d'un Etat membre.

newsid:434254

Entreprises en difficulté

[Brèves] Avertissement des créanciers titulaires de sûretés publiées ou de contrats publiés : calcul du délai de déclaration de deux mois subséquemment ouvert

Réf. : Cass. com., 30 octobre 2012, n° 11-22.836, FS-P+B (N° Lexbase : A3405IWZ)

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N4316BTZ

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Le 10 Novembre 2012

Il résulte de la combinaison des articles L. 622-24, alinéa 1er, du Code de commerce (N° Lexbase : L3455ICX), dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT), R. 622-21, alinéa 1er (N° Lexbase : L9260ICX), et R. 622-24, alinéa 1er (N° Lexbase : L0896HZ9), du même code, dans leur rédaction issue du décret du 28 décembre 2005 (N° Lexbase : L3297HET), que ne peut encourir de forclusion, le créancier titulaire d'une sûreté publiée qui a déclaré sa créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, peu important qu'il ait été averti personnellement avant cette publication par le liquidateur d'avoir à déclarer sa créance. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 octobre 2012 (Cass. com., 30 octobre 2012, n° 11-22.836, FS-P+B N° Lexbase : A3405IWZ). En l'espèce, en garantie d'un prêt consenti à une société, une banque a inscrit un nantissement sur le fonds de commerce. Par jugement du 9 juillet 2008, publié au BODACC le 25 juillet 2008, la société emprunteuse a été mise en liquidation judiciaire. Le 10 juillet 2008, le liquidateur a averti la banque, en sa qualité de créancier privilégié inscrit, qu'elle devait déclarer sa créance dans le délai de deux mois à compter de la réception de cet avertissement, la banque ayant effectué cette déclaration le 22 septembre 2008. La cour d'appel juge la banque forclose, retenant que, si pour les créanciers chirographaires ou privilégiés non inscrits, le délai de déclaration de leur créance est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure au BODACC, ce délai court pour les créanciers inscrits à partir de l'avertissement qui leur est personnellement adressé, de sorte que seul cet avertissement fait courir le délai de déclaration de sa créance. Mais, énonçant le principe précité, la Chambre commerciale censure la solution des seconds juges : en effet, le jugement d'ouverture ayant été publié le 25 juillet 2008, avertis même avant cette date, les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou d'un contrat publié avaient nécessairement jusqu'au 25 septembre 2008 pour déclarer leur créances (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E3932EXW).

newsid:434316

Fonction publique

[Brèves] Les fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux et dont l'ancienneté de grade excède celle des agents titulaires du même grade ne bénéficient pas d'un droit automatique à l'avancement

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 29 octobre 2012, n° 347259, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1174IWE)

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N4339BTU

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Le 10 Novembre 2012

Les fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux et dont l'ancienneté de grade excède l'ancienneté moyenne des agents titulaires du même grade ne bénéficient pas d'un droit automatique à l'avancement au grade supérieur. Tel est le principe rappelé par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 29 octobre 2012 (CE 3° et 8° s-s-r., 29 octobre 2012, n° 347259, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1174IWE). Il résulte de l'ensemble des articles 77, 79 et 80 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (N° Lexbase : L7448AGX) qu'il appartient à l'autorité territoriale, sous le contrôle du juge, de veiller à ce que les fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux bénéficient effectivement d'un déroulement de carrière équivalent à celui des autres fonctionnaires du cadre d'emploi, en se fondant, pour les inscrire, après avis de la commission administrative paritaire, au tableau annuel d'avancement, sur l'avancement moyen au cours des années précédentes des fonctionnaires du cadre d'emploi, emploi ou corps de la collectivité territoriale ou, si les effectifs de celle-ci sont insuffisants, des fonctionnaires du cadre d'emploi, emploi ou corps des collectivités territoriales et établissements affiliés au centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent. Pour annuler la décision du 8 octobre 2009 par laquelle le maire d'une commune a adopté le tableau d'avancement au grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives de première classe, ainsi que l'arrêté du 19 octobre 2009 par lequel il a promu M. X à ce grade, et enjoindre à la commune de nommer M. Y au même grade, le tribunal administratif de Marseille a estimé que ce dernier fonctionnaire, en décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical, bénéficiait d'un droit automatique à être promu sur le fondement des dispositions de l'article 77 de la loi du 26 janvier 1984, au motif que son ancienneté dans le grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives de seconde classe excédait celle que M. X détenait dans ce grade. En statuant ainsi, le tribunal a donc commis une erreur de droit .

newsid:434339

Procédures fiscales

[Brèves] L'absence d'interprète pendant la procédure de contrôle de l'impôt n'emporte pas violation du droit au procès équitable

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 7 novembre 2012, n° 339441, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5058IWA)

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N4393BTU

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Le 15 Novembre 2012

Aux termes d'une décision rendue le 7 novembre 2012, le Conseil d'Etat retient que l'absence d'interprète mis à la disposition du contribuable dans le cadre de la procédure de contrôle de l'impôt n'est pas contraire à la CESDH (CE 9° et 10° s-s-r., 7 novembre 2012, n° 339441, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5058IWA). En l'espèce, un couple de contribuables a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel des redressements lui ont été notifiés selon la procédure contradictoire et, pour les revenus d'origine indéterminée, selon la procédure de taxation d'office. Le juge relève que le seul fait pour l'administration de ne pas avoir mis un interprète à la disposition du contribuable lors de la procédure de contrôle de l'impôt n'est pas de nature à porter une atteinte irréversible au caractère équitable de la procédure ultérieurement engagée devant le juge de l'impôt. Cette circonstance n'est pas contraire aux stipulations du paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR). Par ailleurs, le fait que l'époux ne pouvait ignorer le caractère imposable des dividendes qui lui ont été versés par une société dont il détenait la quasi-moitié des parts et, s'agissant des revenus d'origine indéterminée, que l'importance et le caractère répété du solde débiteur de la balance de trésorerie et la circonstance que les intéressés, qui n'ont apporté aucune des justifications demandées, ne pouvaient ignorer qu'ils étaient taxables en France sur l'ensemble de leurs revenus, y compris ceux d'origine étrangère, suffisent à établir la mauvaise foi du couple et justifier l'application de l'article 1729 du CGI (N° Lexbase : L4733ICB) .

newsid:434393

Sécurité sociale

[Brèves] Relèvement du taux de la cotisation d'assurance vieillesse

Réf. : Décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse (N° Lexbase : L5309ITS)

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N4391BTS

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Le 17 Novembre 2012

Depuis le 1er novembre 2012, le taux de la cotisation d'assurance vieillesse est relevé. Cette modification a été prévue par le décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012, relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse (N° Lexbase : L5309ITS ; sur ce décret lire N° Lexbase : N2772BTT). Le taux de la cotisation plafonnée est augmentée de 0,20 points (0,10 points pour les employeurs, 0,10 points pour les salariés). Ainsi la cotisation employeur passe de 8,30 % à 8,40 % et la cotisation salarié passe de 6,65 % à 6,75 %. La cotisation déplafonnée sur la totalité du salaire brut reste inchangée, c'est-à-dire à 1,60 % pour les employeurs et 0,10 % pour les salariés. Ces taux seront applicables jusqu'au 31 décembre 2013. Ce relèvement concerne les salariés du régime général et des régimes alignés mais également, les travailleurs indépendants. Après le 31 décembre 2013, une évolution progressive des taux est prévue, les cotisations patronales et salariales augmenteront de 0,5 points chaque année jusqu'en 2016 (CSS, art. D. 642-3 N° Lexbase : L7255ISI) (sur le taux des cotisations d'assurance vieillesse, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E8167CDT).

newsid:434391

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