Le Quotidien du 27 novembre 2012

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Péremption de l'instance dans le cadre de la contestation du certificat de vérification des frais et dépens de la SCP postulante de la partie adverse

Réf. : Cass. civ. 2, 15 novembre 2012, n° 11-25.499, F-P+B N° Lexbase : A0402IX8)

Lecture: 1 min

N4584BTX

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Le 28 Novembre 2012

La direction de la procédure échappant aux parties qui ne peuvent l'accélérer et la convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, le premier président a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de rejeter l'incident de péremption soulevé par l'une des parties à un litige visant à contester le certificat de vérification des frais et dépens de la SCP postulante de la partie adverse dans une instance ayant donné lieu à un arrêt condamnant aux dépens. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 15 novembre 2012 (Cass. civ. 2, 15 novembre 2012, n° 11-25.499, F-P+B N° Lexbase : A0402IX8). Dans cette affaire, une SCP faisait grief à l'ordonnance de notamment rejeter l'incident de péremption qu'elle avait soulevé, alors qu'en énonçant que la péremption d'instance ne pourrait s'appliquer en cas de recours contre une décision relative à une contestation d'honoraires, le premier président aurait statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 386 (N° Lexbase : L2277H44) et 714 (N° Lexbase : L6919H7E) du Code de procédure civile. Pour la SCP, la péremption d'instance pour défaut d'accomplissement de diligences par les parties pendant deux ans s'applique en matière de recours contre une ordonnance de taxe du président du tribunal de grande instance et la péremption d'instance peut être interrompue par tout acte quel qu'il soit dès lors qu'il manifeste la volonté des parties de voir aboutir la procédure et notamment par une lettre adressée au greffe sollicitant la fixation d'une date d'audience. En se déterminant comme il l'a fait le premier président a encore violé les articles précités. La Haute juridiction rejette le pourvoi sur le fondement du principe sus énoncé (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1365EU4 et N° Lexbase : E3649EUP).

newsid:434584

Environnement

[Brèves] Le Conseil constitutionnel censure l'article L. 120-1 du Code de l'environnement pour non-respect de l'article 7 de la Charte de l'environnement

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-282 QPC du 23 novembre 2012 (N° Lexbase : A4204IXY)

Lecture: 2 min

N4622BTD

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Le 29 Novembre 2012

Le Conseil constitutionnel a censuré l'article L. 120-1 du Code de l'environnement pour non-respect de l'article 7 de la Charte de l'environnement dans une décision rendue le 23 novembre 2012 (Cons. const., décision n° 2012-282 QPC du 23 novembre 2012 N° Lexbase : A4204IXY). Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d'Etat (CE 2° s-s., 12 septembre 2012, n° 357839, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5612ISN) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 120-1 (N° Lexbase : L8007IMI), des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 581-9 (N° Lexbase : L3166IQC), de l'article L. 581-14-2 (N° Lexbase : L8818IMK), et du premier alinéa de l'article L. 581-18 (N° Lexbase : L6102ISS) du Code de l'environnement. L'article L. 120-1 du Code de l'environnement, relatif aux modalités générales de participation du public aux décisions de l'Etat et de ses établissements publics ayant une incidence sur l'environnement, limite cette participation aux seules décisions réglementaires de l'Etat et de ses établissements publics. Aucune autre disposition législative générale n'assure, en l'absence de dispositions particulières, la mise en oeuvre de ce principe à l'égard de leurs décisions non réglementaires qui peuvent avoir une incidence directe et significative sur l'environnement. Le Conseil constitutionnel a donc censuré l'ensemble de l'article L. 120-1 du Code de l'environnement pour non-respect de l'article 7 de la Charte de l'environnement. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter du 1er septembre 2013. La QPC était, également, dirigée contre les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 581-9 du Code de l'environnement, relatifs respectivement, d'une part, aux autorisations d'emplacement de bâches publicitaires et, d'autre part, d'installation de dispositifs de publicité lumineuse. Les premières de ces autorisations n'entrent pas dans le champ de la Charte de l'environnement ; les secondes lui sont conformes. Toutefois, le Conseil constitutionnel a formulé une réserve sur ces deux dispositions pour assurer le respect de la liberté d'expression. Elles n'ont pas pour objet, et ne sauraient avoir pour effet, de conférer à l'autorité administrative saisie d'une demande sur leur fondement d'exercer un contrôle préalable sur le contenu des messages publicitaires qu'il est envisagé d'afficher. Enfin, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution l'article L. 581-14-2 et le premier alinéa de l'article L. 581-18 du Code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives (N° Lexbase : L5099ISN).

newsid:434622

Fiscal général

[Brèves] Adoption de la loi de programmation des finances publiques

Réf. : Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017, adopté par le Sénat le 22 novembre 2012

Lecture: 2 min

N4632BTQ

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Le 29 Novembre 2012

Le 22 novembre 2012, le Sénat a adopté le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017. Présenté en conseil des ministres le 28 septembre 2012 (lire N° Lexbase : N3718BTU), le projet de loi a suivi la procédure accélérée, qui s'est achevée par le vote du Sénat. Applicable à compter du 1er mars 2013 ou, si l'entrée en vigueur du Traité, signé le 2 mars 2012, est plus tardive, un mois après son entrée en vigueur, le projet de loi met en oeuvre le Traité communautaire sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (lire Projet de loi de programmation pour les années 2012 à 2017 : la crise comme leitmotiv, Lexbase Hebdo n° 501 du 10 octobre 2012 - édition fiscale N° Lexbase : N3871BTK), qui a été ratifié par la France (loi n° 2012-1171 du 22 octobre 2012, autorisant la ratification du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire N° Lexbase : L2462IUQ). Le texte adopté par le Parlement prévoit, notamment, les orientations pluriannuelles des finances publiques définies par la loi de programmation des finances publiques, laquelle présente, de façon sincère, les perspectives de dépenses, de recettes, de solde et d'endettement des administrations publiques. De plus, la loi de finances de l'année, les lois de finances rectificatives et les lois de financement rectificatives de la Sécurité sociale devront comprendre un article liminaire présentant un tableau de synthèse retraçant, pour l'année sur laquelle elles portent, l'état des prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques, avec l'indication des calculs permettant d'établir le passage de l'un à l'autre. En outre, le texte dispose que les représentants des citoyens français débattront des orientations communautaires en matière de procédures de coordination des politiques économiques et budgétaires et en cas de mise en oeuvre des procédures concernant les déficits excessif. Enfin, le texte crée un Haut Conseil des finances publiques, organisme indépendant, placé auprès de la Cour des comptes, dont la mission est de donner son avis quant aux estimations gouvernementales en matière de PIB et de croissance. Le but de cette loi est de durcir l'attention accordée aux chiffres sur lesquels repose l'estimation des besoins en recettes et en dépenses de l'Etat français, dans le cadre des lois de finances et de financement de la Sécurité sociale. Le texte sera promulgué après saisine éventuelle du Conseil constitutionnel.

newsid:434632

Internet

[Brèves] Caractérisation d'un acte de parasitisme commis par un site internet reprenant des informations émanant d'un journal et de son site internet

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 9 novembre 2012, n° 11/23316 (N° Lexbase : A6856IWT)

Lecture: 2 min

N4548BTM

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Le 28 Novembre 2012

Dans un arrêt du 9 novembre 2012, la cour d'appel de Paris a jugé que les reprises par un site internent d'informations émanant d'un journal et de son site internet offrent au site en question une matière non négligeable sans laquelle les digressions personnelles de l'auteur des textes ne pourraient aussi bien prospérer (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 9 novembre 2012, n° 11/23316 N° Lexbase : A6856IWT). Il ne suffit pas, pour la cour d'appel, d'ouvrir une brève par la mention "selon le journal X" pour s'autoriser le pillage quasi systématique des informations de cet organe de presse sur les médias, lesquelles sont nécessairement le fruit d'un investissement humain et financier considérable. En se permettant cette facilité, la société exploitant le site litigieux s'épargne la charge de cet investissement et en tire un profit réel puisqu'elle bénéficie de nombreux encarts publicitaires dont il est permis d'affirmer que les informations puisées notamment auprès du journal de son site internet sont pour partie à l'origine des recettes induites. Cette société adopte ainsi un comportement parasitaire lui permettant de tirer profit des efforts du journal et de son site internet, en imitant son produit avec suffisamment de différences pour éviter le plagiat, notamment en modifiant les titres des brèves et articles repris, tendant ainsi à s'approprier illégitimement une notoriété préexistante sans développer d'efforts intellectuels de recherches et d'études et sans les engagements financiers qui lui sont normalement liés. Aussi, en détournant ainsi délibérément des recettes, la société exploitant le site litigieux a commis une faute génératrice pour cette société d'un préjudice économique certain. Toutefois, sur l'éligibilité des oeuvres revendiquées à la protection du droit d'auteur, la cour estime que si le traitement de leur contenu est caractéristique d'un réel savoir faire, ces articles et brèves ne sauraient cependant témoigner d'un véritable effort créatif et être considérés comme porteurs de la personnalité de leur auteur. En effet, cinq sont des brèves de deux ou trois phrases dont la teneur sans prétention littéraire, ne permet pas à leur auteur, au demeurant inconnu, de manifester un véritable effort créatif lui permettant d'exprimer sa personnalité, tandis que l'un des articles, de moins de trente lignes décrit des actualités, sans particularité stylistique et sans y ajouter d'éléments révélant sa personnalité.

newsid:434548

Retraite

[Brèves] Retraite : la législation espagnole en matière de pension de retraite contributive des travailleurs à temps partiel est discriminatoire

Réf. : CJUE, 22 novembre 2012, aff. C-385/11 (N° Lexbase : A2686IXR)

Lecture: 2 min

N4625BTH

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Le 29 Novembre 2012

Est discriminatoire la législation espagnole qui exige une durée de cotisation proportionnellement plus importante pour les travailleurs à temps partiel, dont une grande partie sont des femmes. Telle est la solution retenue par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu le 22 novembre 2012 (CJUE, 22 novembre 2012, aff. C-385/11 N° Lexbase : A2686IXR).
Dans cette affaire, une salariée a travaillé durant 18 ans à temps partiel, à raison de quatre heures par semaine. A l'âge de 66 ans, elle a demandé une pension de retraite auprès de l'Institut national de la Sécurité sociale. Cette pension lui a été refusée au motif qu'elle ne remplissait pas la période minimale de cotisation de quinze années exigée pour l'ouverture du droit à pension. Le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Barcelone, saisi de l'affaire, fait un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne, lui demandant si la Directive sur l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes en matière de Sécurité sociale (Directive du Conseil 79/7, 19 décembre 1978 N° Lexbase : L9364AUD) s'oppose à la législation espagnole. Cette dernière prévoit que pour bénéficier d'une pension de retraite contributive, il faut avoir atteint l'âge de 65 ans et avoir accompli une période minimale de cotisation de quinze années. Afin de déterminer les périodes de cotisation exigées, la législation espagnole tient compte exclusivement des heures effectivement travaillées en calculant leur équivalence en jours théoriques de cotisation. Cette règle est atténuée par deux mesures correctrices visant à faciliter l'accès à la protection de la Sécurité sociale pour les travailleurs à temps partiel. Le tribunal relève que dès lors que la législation espagnole tient exclusivement compte des heures travaillées et non de la période de cotisation, c'est-à-dire des jours travaillés, elle implique en fin de compte une double application, bien que corrigée, du principe du prorata temporis. Ainsi, le travailleur à temps partiel se voit exiger, en matière de cotisations, une période de carence plus élevée inversement proportionnelle à la réduction de son temps de travail pour accéder à une pension de retraite. En l'espèce, la salariée aurait dû travailler 100 ans pour remplir la période de carence minimale de 15 ans. La Cour juge que la Directive sur l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes en matière de Sécurité sociale s'oppose à la législation espagnole qui exige des travailleurs à temps partiel (la grande majorité étant constituée de femmes) par rapport aux travailleurs à temps plein, une durée de cotisation proportionnellement plus importante pour bénéficier d'une pension de retraite contributive, alors que le montant est déjà réduit proportionnellement au temps de travail (sur la durée d'assurance requise, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E5562A8I).

newsid:434625

Procédure

[Brèves] Irrecevabilité de la QPC dont le mémoire n'a pas été signé par le requérant lui-même

Réf. : Cass. QPC, 14 novembre 2012, n° 12-86.954, FS-P+B (N° Lexbase : A1098IXX)

Lecture: 1 min

N4552BTR

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Le 28 Novembre 2012

Le mémoire présentant une question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l'occasion d'une requête tendant au renvoi d'une affaire devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime, sans le recours au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, doit porter la signature du requérant en personne, un mémoire présenté par son avocat, s'il n'est pas avocat aux Conseils, n'étant pas recevable. Telle est la précision fournie par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans une décision rendue le 14 novembre 2012 (Cass. QPC, 14 novembre 2012, n° 12-86.954, FS-P+B N° Lexbase : A1098IXX). Par conséquent, la Haute juridiction retient que le mémoire distinct contenant la question prioritaire de constitutionnalité déposé au greffe de la Cour de cassation par le conseil du requérant, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, qui n'était pas signé par le requérant lui-même, n'était pas recevable.

newsid:434552

Temps de travail

[Brèves] Temps de trajet : contrepartie due au salarié sans assimilation du temps de trajet à un temps de travail effectif

Réf. : Cass. soc., 14 novembre 2012, n° 11-18.571, FS-P+B (N° Lexbase : A0466IXK)

Lecture: 2 min

N4571BTH

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Le 28 Novembre 2012

Il appartient au juge de déterminer la contrepartie due au salarié dont le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, en l'absence d'accord collectif ou d'engagement unilatéral, sans toutefois, pour ce faire, assimiler le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail à un temps de travail effectif. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 novembre 2012 (Cass. soc., 14 novembre 2012, n° 11-18.571, FS-P+B N° Lexbase : A0466IXK).
Dans cette affaire, M. L. a été engagé par une association en qualité de formateur et, à compter du 1er janvier 2001, en qualité de formateur itinérant rattaché à un centre à Creil puis à un autre centre à Angers. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une somme au titre des heures supplémentaires générées par ses déplacements dans les différents centres de formation au cours des années 2002 à 2006 et en paiement de dommages-intérêts. La cour d'appel de Toulouse (CA Toulouse, 30 mars 2011, n° 10/00283 N° Lexbase : A7301HMD) a condamné l'association à payer au salarié, au titre de ses temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail pour la période comprise entre le 20 janvier 2005 et le 10 février 2006, un rappel de salaire pour heures supplémentaires et repos compensateur calculé selon les mêmes principes que pour la période 2002-2004, à savoir sur la base d'un temps de travail effectif. Après avoir rappelé que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail n'est pas un temps de travail effectif et que lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière, la Haute juridiction a infirmé l'arrêt pour une violation de l'article L. 3121-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0294H9R (sur le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur un lieu d'exécution du contrat de travail distinct du lieu habituel, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0293ETZ).

newsid:434571

Urbanisme

[Brèves] La démolition d'un ouvrage non autorisé par un permis de construire ne constitue pas une sanction pénale

Réf. : Cass. crim., 6 novembre 2012, n° 12-82.449, Mme Christiane Maille, F-P+B (N° Lexbase : A0359IXL)

Lecture: 1 min

N4542BTE

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Le 28 Novembre 2012

La démolition d'un ouvrage non autorisé par un permis de construire ne constitue pas une sanction pénale, énonce la Cour de cassation dans une décision rendue le 6 novembre 2012 (Cass. crim., 6 novembre 2012, n° 12-82.449, Mme Christiane Maille, F-P+B N° Lexbase : A0359IXL). Après avoir déclaré la prévenue coupable d'avoir exécuté des travaux non autorisés par un permis de construire, la cour d'appel a ordonné la démolition d'un ouvrage, à titre de peine principale, dans un délai de six mois passé lequel sera encourue une astreinte. La Cour de cassation rappelle que la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la démolition de ces derniers ou la réaffectation du sol, prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L3518HZC), constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite, et non des sanctions pénales. Dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'article L. 480-5 précité, l'article 131-11 du Code pénal (N° Lexbase : L0455DZU) et le principe selon lequel seules les peines complémentaires peuvent être prononcées à titre principal. La cassation est encourue de ce chef et sera limitée à la peine et à la mesure de restitution, dés lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure (voir, dans le même sens, Cass. civ. 2, 9 octobre 2008, n° 07-17.482, F-P+B N° Lexbase : A7219EAM).

newsid:434542

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