Le Quotidien du 29 novembre 2012

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Révision du "programme modèle en matière de clémence"

Réf. : Communiqué de presse de l'Autorité de la concurrence du 22 novembre 2012

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N4713BTQ

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Le 06 Décembre 2012

Les présidents et directeurs généraux des autorités de concurrence membres du REC, réunis le 22 novembre 2012 à Bruxelles, ont approuvé plusieurs amendements au "programme modèle en matière de clémence" qui contribuent ensemble à renforcer l'attractivité de la procédure de clémence dans les situations où l'entreprise a intérêt à déposer une demande de clémence. Le "programme modèle", publié en 2006, est le fruit d'un groupe de travail constitué au sein du REC répondant à la nécessité d'assurer un traitement convergent des demandes de clémence par les autorités membres du REC, en vue de ne pas dissuader certaines entreprises susceptibles de solliciter la clémence de le faire. L'adoption du "programme modèle" en 2006 a eu un réel effet d'entraînement : 27 autorités membres du REC sont aujourd'hui dotées de programmes de clémence qui sont globalement convergents avec le "programme modèle". En particulier, le Conseil de la concurrence français -aujourd'hui Autorité de la concurrence- a révisé son programme de clémence le 17 avril 2007 pour refléter ces principes communs et son contenu a depuis été repris par l'Autorité de la concurrence dans son communiqué de procédure du 2 mars 2009. La révision du "programme modèle", à laquelle l'Autorité a pris une part active, renforce tout particulièrement le système de demandes sommaires, au bénéfice des entreprises et des autorités de concurrence :
- l'utilisation des demandes sommaires est élargie, au-delà des demandes susceptibles d'aboutir à une immunité totale, à tout demandeur, quelque soit son rang d'arrivée ;
- un formulaire-type, publié également ce jour, pourra être utilisé par les entreprises pour déposer une demande sommaire dans n'importe quelle autorité membre du REC.
Par ailleurs, la révision apporte certaines précisions sur la nature de l'obligation de coopération du demandeur de clémence, qui s'impose tout au long de la procédure, ainsi que sur le champ des pratiques visées par le "programme modèle" (notion de cartels secrets), et clarifie l'étendue de la protection de la confidentialité des déclarations du demandeur, qu'elles prennent une forme orale ou écrite (source : communiqué de presse de l'Autorité de la concurrence du 22 novembre 2012).

newsid:434713

Droit des étrangers

[Brèves] Présentation en Conseil des ministres des nouvelles orientations en matière d'admission au séjour des étrangers en situation irrégulière

Réf. : Circulaire du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière (N° Lexbase : L5484IUN)

Lecture: 2 min

N4712BTP

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Le 06 Décembre 2012

Le ministre de l'Intérieur a présenté, lors du Conseil des ministres du 28 novembre 2012, les nouvelles orientations en matière d'admission au séjour des étrangers en situation irrégulière, applicables à compter du 3 décembre 2012. La circulaire du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5484IUN), est chargée de fixer des critères pour guider l'autorité administrative dans son pouvoir d'appréciation, lesquels devraient permettre une égalité de traitement sur l'ensemble du territoire. Les critères de l'admission au séjour ont été fixés à la suite d'un travail de consultation des associations concernées. Les partenaires sociaux, les organisations syndicales et les employeurs ont, également, été reçus conjointement par le ministère de l'Intérieur et le ministère du Travail. Cette circulaire s'applique aux étrangers qui, eu égard à l'intensité des liens familiaux, professionnels et personnels qu'ils ont tissés en France, ont vocation à pouvoir y vivre légalement. Elle s'adresse, sauf rares exceptions, à des étrangers installés depuis au moins cinq ans sur le territoire, et est donc de nature différente des circulaires de 1981 et 1997. Pourront, ainsi, être admis au séjour les parents d'enfants scolarisés depuis plus de trois ans, y compris en école maternelle, et installés depuis au moins cinq ans sur le territoire. D'autre part, au titre du travail, pourront être admis au séjour les étrangers, présents en France depuis plus de cinq ans, qui démontrent avoir travaillé au moins huit mois durant les vingt-quatre derniers mois et qui sont en mesure de présenter une promesse d'embauche ou un contrat de travail. Une autorisation de travail pourra alors être délivrée à l'étranger s'il est employé dans des conditions satisfaisantes au regard de sa qualification et du droit du travail. Pour ceux qui auront travaillé sur des périodes importantes (deux ans minimum), cette autorisation pourra, à titre dérogatoire, être accordée après trois ans de résidence. Un débat sans vote devrait être organisé au Parlement au cours du 1er trimestre de l'année 2013 sur l'immigration au titre du travail et l'immigration étudiante, qui doivent être un atout pour le rayonnement de notre pays et sa compétitivité. Un projet de loi portant réforme du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sera présenté en conseil des ministres au cours du deuxième trimestre 2013. Il s'agira notamment de mettre en place un titre de séjour pluriannuel pour les étrangers en situation régulière et ayant vocation à rester durablement sur le territoire (communiqué du 28 novembre 2012).

newsid:434712

Électoral

[Brèves] Le Conseil constitutionnel précise la portée des dispositions encadrant la communication en période électorale

Réf. : Cons. const., décisions du 20 novembre 2012, n° 2012-4587 AN (N° Lexbase : A1653IXI), n° 2012-4636 AN (N° Lexbase : A1654IXK), n° 2012-4639 AN (N° Lexbase : A1655IXL), n° 2012-4645 AN (N° Lexbase : A1656IXM), n° 2012-4646 AN (N° Lexbase : A1657IXN), n° 2012-4650 AN (N° Lexbase : A1658IXP)

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N4678BTG

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Le 03 Décembre 2012

Le Conseil constitutionnel précise la portée des dispositions encadrant la communication en période électorale dans six décisions rendues le 20 novembre 2012 (Cons. const., décisions du 20 novembre 2012, n° 2012-4587 AN N° Lexbase : A1653IXI, n° 2012-4636 N° Lexbase : A1654IXK, n° 2012-4639 AN N° Lexbase : A1655IXL, n° 2012-4645 AN N° Lexbase : A1656IXM, n° 2012-4646 AN N° Lexbase : A1657IXN, n° 2012-4650 AN N° Lexbase : A1658IXP). Il valide la publication des éditoriaux des deux bulletins municipaux qui n'évoquaient pas précisément les thèmes de campagne d'un candidat, pas plus qu'ils ne contenaient d'éléments de polémique électorale. En outre, le candidat élu a inscrit dans son compte de campagne la dépense correspondant aux frais de la publication occasionnelle intitulée "la lettre du maire" (décision n° 2012-4587 AN). Par ailleurs, un candidat peut recourir, pour les besoins de sa campagne, aux services de plusieurs employés des collectivités territoriales dans lesquels il détient un mandat sin ceux-ci étaient en position de congé pendant toute la durée de la campagne. Le maintien sur le site internet du candidat élu d'éléments d'information relatifs à l'association de ses amis ne saurait, eu égard à leur contenu, être regardé comme une campagne de promotion publicitaire au sens de l'article L. 52-1 du Code électoral (N° Lexbase : L9941IPU) ou une action de propagande électorale visée par l'interdiction énoncée à son article L. 49 (N° Lexbase : L9940IPT) (décision n° 2012-4639 AN). Le Conseil juge également qu'un bulletin municipal, dont le rythme de publication aurait été modifié, ne peut être regardé, par son contenu, comme se rattachant à la campagne électorale et que la modification du rythme de publication de ce bulletin ne s'apparente pas à une manoeuvre (décision n° 2012-4645 AN). La distribution de roses trois jours avant le premier tour du scrutin, financée par la commune au titre de sa politique d'animation du marché hebdomadaire, avait déjà été organisée l'année précédente par la commune et donc aucun élément ne permettait d'établir que la distribution des roses avait un objet électoral (décision n° 2012-4646 AN). Le fait, pour un candidat, d'avoir participé à plusieurs inaugurations d'équipements publics tant dans la ville dont il est le maire que dans d'autres communes de la circonscription ne saurait être regardée comme une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions de l'article L. 52-1 du Code électoral ou comme une participation de ces collectivités territoriales à la campagne prohibée par l'article L. 52-8 du même code (N° Lexbase : L9947IP4) (décision n° 2012-4650 AN). Enfin, l'utilisation par un candidat, pour les besoins de sa campagne, des symboles et slogans d'un parti politique ne constitue pas un avantage fourni par ce parti au sens de l'article L. 52-8 (décision n° 2012-4636) (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1204A84).

newsid:434678

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Droits d'enregistrement sur une cession de clientèle : le fait générateur s'apprécie au regard de la date de signature de l'acte de cession

Réf. : CA Lyon, 22 novembre 2012, n° 11/05831 (N° Lexbase : A2811IXE)

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N4635BTT

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Le 03 Décembre 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 22 novembre 2012, la cour d'appel de Lyon retient que le fait générateur des droits d'enregistrement d'une cession de clientèle s'apprécie à la date de la signature de l'acte de cession, et non à celle de l'inscription du cabinet d'avocat cessionnaire au tableau de l'Ordre des avocats (CA Lyon, 22 novembre 2012, n° 11/05831 N° Lexbase : A2811IXE). En l'espèce, un père et son fils, tous deux avocats, exerçaient ensemble leur activité professionnelle au sein d'une société civile professionnelle. Or, au cours d'une année, les associés ont décidé de se séparer et d'exercer leur activité au sein d'entités juridiques différentes. Le père a constitué une société nouvelle destinée à racheter la clientèle qu'il exploitait au sein de la SCP. Cette cession a été exonérée de droits d'enregistrement en application de l'article 724 bis du CGI (N° Lexbase : L7939HLM), le père considérant qu'elle bénéficiait des dispositions de l'article 238 quaterdecies du CGI (N° Lexbase : L4934HLC) en faveur des cessions de branche complète d'activité. Or, le service des impôts a considéré que les éléments cédés (clientèle, matériel, mobilier de bureau et documentation nécessaires à l'exploitation de cette clientèle) ne constituaient pas une branche complète d'activité, faute d'englober certains éléments d'actif et de passif rattachés à la branche d'activité cédée, à savoir les créances, les dettes fournisseurs ainsi que les contrats en cours, à l'exception du droit au bail. De plus, l'administration estime que la cession n'a produit ses effets juridiques qu'à compter de l'exercice suivant, selon la date d'inscription de la nouvelle structure du père au tableau de l'Ordre des avocats. Le juge relève que l'acte de cession ne contient aucune condition suspensive qui aurait pour effet d'en retarder la réalisation. Il stipule un transfert immédiat de propriété. Dès lors, dès l'exercice de signature, la cession était parfaite. C'est donc à cette date que doit être fixé le fait générateur de l'impôt, et non pas à la date d'inscription de la structure cessionnaire au tableau de l'Ordre des avocats. En effet, ces formalités nécessaires à la constitution et à la personnalité morale du nouveau cabinet, acteur du droit, n'ont pas d'effet sur le transfert de clientèle qui a été opéré sous la signature de l'un de ses fondateurs qui s'engage valablement, personnellement et au nom de la société en formation. En outre, les statuts du nouveau cabinet étaient déjà rédigés l'année de l'acte de cession, et la société en formation disposait d'un compte bancaire .

newsid:434635

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Conseil des ministres : amendement du PLFR 2012 portant création du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi

Réf. : Lire la communication du ministre de l'Economie du 28 novembre 2012

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N4711BTN

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Le 06 Décembre 2012

Lors du conseil des ministres du 28 novembre 2012, le ministre de l'Economie et des Finances a présenté le projet d'amendement que le Gouvernement dépose au projet de loi de finances rectificative pour 2012, relatif à l'instauration d'un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE). Ce crédit d'impôt est ouvert à toutes les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel et soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu. Il sera égal à 6 % de la masse salariale correspondant aux salaires de moins de 2,5 SMIC. Sa montée en charge sera progressive, avec un taux de 4 % en 2013. Le CICE sera effectif au 1er janvier 2013, s'il est adopté en l'état par les députés et les sénateurs. L'amendement prévoit que les PME et les ETI qui le demandent pourront en bénéficier dès 2013 dans le cadre d'un mécanisme de préfinancement. Le financement du CICE reposerait pour moitié sur des économies supplémentaires en dépenses et pour moitié sur des recettes : une réforme de la TVA, également introduite par amendement au projet de loi, à compter du 1er janvier 2014 et un renforcement de la fiscalité écologique. Ainsi, en 2014, le taux réduit de 5,5 % de TVA sur les produits de première nécessité serait abaissé à 5 %. Le taux réduit intermédiaire de 7 % passerait à 10 %, tandis que le taux normal serait augmenté de 0,4 point, passant ainsi de 19,6 à 20 %. L'amendement ajoute que l'utilisation du CICE sera évaluée au sein des entreprises et au niveau macroéconomique par un comité de suivi chargé de dresser un constat partagé sur le fonctionnement du dispositif. Au-delà de ces dispositifs de suivi, le Gouvernement exigera des entreprises des contreparties, qui feront l'objet de dispositions législatives début 2013, sur la gouvernance des entreprises, l'exemplarité en matière de rémunération des dirigeants et le civisme fiscal, ainsi qu'en matière d'ordre public économique dans le cadre du projet de loi relatif à la consommation. Le caractère urgent d'une telle mesure explique qu'elle fasse l'objet d'un amendement au projet de loi de finances rectificative pour 2012, alors que ce projet a déjà été déposé et est en cours d'examen devant l'Assemblée nationale.

newsid:434711

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Prise d'acte : absence d'offre de réintégration pour un salarié expatrié

Réf. : Cass. soc., 21 novembre 2012, n° 10-17.978, FS-P+B (N° Lexbase : A5145IXT)

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N4691BTW

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Le 03 Décembre 2012

Est justifiée la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par un salarié expatrié qui a fait l'objet d'une mesure de rapatriement en France sans bénéficier d'une offre de réintégration sérieuse, précise et compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère, et sans accord exprès sur ce nouveau poste. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 novembre 2012 (Cass. soc., 21 novembre 2012, n° 10-17.978, FS-P+B N° Lexbase : A5145IXT).
Dans cette affaire, un salarié a exercé des fonctions au Brésil depuis mai 1999. En 2000, il a été nommé directeur général de la filiale brésilienne de la société, son expatriation étant renouvelée pour trois ans. Par avenant du 31 mars 2003, il a été détaché pour trois autres années afin d'assurer les fonctions de directeur général de la filiale selon mandat social consenti par la société. Ce mandat ayant été révoqué en décembre 2006, le salarié a été affecté, à son retour en France à compter du 15 janvier 2007, à la direction générale de la société, au poste de responsable de la direction de l'Internet. L'intéressé a successivement pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 8 janvier 2007, intégré un nouveau poste dans une banque brésilienne le 9 février 2007 puis saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes le 28 février 2007. La société fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 4ème ch., 30 mars 2010, n° 08/07821 N° Lexbase : A3595EUP) de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence au paiement de diverses sommes alors que "s'il appartient à l'employeur, à l'issue d'une période d'expatriation, de réintégrer le salarié dans l'entreprise en lui proposant un poste et un niveau de rémunération équivalents à ceux dont il bénéficiait auparavant, il incombe à ce dernier de faire clairement connaître sa position". La Haute juridiction confirme la prise d'acte aux torts de l'employeur .

newsid:434691

Sociétés

[Brèves] Cause de dissolution d'une société : la notion de réalisation de l'objet social

Réf. : Cass. com., 20 novembre 2012, n° 11-27.835, F-P+B (N° Lexbase : A4928IXS)

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N4627BTK

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Le 06 Décembre 2012

Le fait pour une société de ne plus exercer aucune activité commerciale, sans pour autant avoir été mise en sommeil, et qu'elle génère des pertes ne saurait suffire à établir que la société a réalisé son objet social, dès lors que cet objet est encore réalisable. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 20 novembre 2012 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 20 novembre 2012, n° 11-27.835, F-P+B N° Lexbase : A4928IXS). En l'espèce, a été demandée en justice la constatation de la réalisation de l'objet d'une société et que soit, en conséquence, prononcée sa dissolution. Cette demande a été accueillie par les juges du fond. Ceux-ci ont en effet constaté que l'objet social est défini par les statuts comme l'exploitation, en France métropolitaine ou à l'étranger, par tous moyens directs ou indirects, de toutes maisons de retraite, de repos, de convalescence, d'accueil de personnes des troisième et quatrième âges et généralement, toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet ou à tous objets similaires ou connexes pouvant en faciliter l'extension ou le développement. Ainsi, pour les juges d'appel, l'objet défini n'est ni limité, ni circonscrit, à la seule exploitation d'une maison de retraite et il est également possible pour la société d'exploiter une activité entrant dans son objet social ou de faire des acquisitions mobilières ou immobilières à cette fin. Toutefois, ils retiennent que, depuis la cession de son fonds de commerce, soit depuis plus de cinq ans, la société n'exerce plus aucune activité commerciale sans pour autant avoir été mise en sommeil et que le maintien de la société, qui génère des pertes, est artificiel et que l'objet social a été réalisé. Saisie d'un pourvoi la Chambre commerciale casse l'arrêt des seconds juges estimant, au visa de l'article 1844-7 du Code civil (N° Lexbase : L3736HBY), que la cour avait statué par des motifs impropres à établir que la société avait atteint l'objectif en vue duquel elle avait été constituée (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E9978A7P).

newsid:434627

Vente d'immeubles

[Brèves] Réalisation des conditions suspensives après le délai de réitération de la vente par acte authentique

Réf. : Cass. civ. 3, 21 novembre 2012, n° 11-23.382, FS-P+B (N° Lexbase : A5130IXB)

Lecture: 2 min

N4672BT9

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Le 03 Décembre 2012

Dans une décision rendue le 21 novembre 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation retient qu'en l'absence de date fixée pour la réalisation des conditions suspensives, une vente conclue sous conditions suspensives est parfaite dès la réalisation de ces conditions, même postérieurement au délai de réitération de la vente par acte authentique (Cass. civ. 3, 21 novembre 2012, n° 11-23.382, FS-P+B N° Lexbase : A5130IXB). En l'espèce, par acte sous seing privé du 29 octobre 2001, M. M. avait promis de vendre un immeuble aux époux L. sous trois conditions suspensives stipulées dans l'intérêt exclusif des acquéreurs ; la vente devait être réitérée par acte authentique au plus tard le 31 décembre 2004. M. M. était décédé le 6 février 2005 laissant pour lui succéder les consorts M.. Les époux L. avaient mis en demeure les consorts M. le 14 juin 2007 de régulariser la vente sous la forme authentique motif pris de la réalisation des conditions suspensives. La mise en demeure n'ayant pas été suivie d'effet, ils les avaient assignés en réalisation judiciaire de la vente. Les consorts M. faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims de dire que la vente était parfaite par la réalisation des conditions suspensives et que le jugement valait vente au profit des époux L. (CA Reims, 20 juin 2011, n° 10/00989 N° Lexbase : A3852HU9). Ils faisaient notamment valoir que l'absence de prorogation, dans les formes, des délais prévus contractuellement pour lever les conditions suspensives, rendait le "compromis" caduc et qu'en refusant de prononcer la caducité du "compromis" du 29 octobre 2001, tout en constatant que les époux L. n'avaient pas entrepris les démarches nécessaires à la levée des conditions suspensives avant la date du 31 décembre 2004 prévue pour la réitération de la vente, la cour d'appel qui n'avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, avait violé les articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC), 1178 (N° Lexbase : L1280ABZ) et 1589 (N° Lexbase : L1675ABN) du Code civil. L'argument est écarté par la Haute juridiction qui approuve les juges du fond ayant constaté que la vente devait être réitérée par acte authentique au plus tard le 31 décembre 2004 et relevé que cette date n'était pas extinctive mais constitutive du point de départ à partir duquel l'une des parties pourrait obliger l'autre à s'exécuter ; aussi, selon la Cour suprême, la cour d'appel, en l'absence d'une date fixée pour la réalisation des conditions suspensives, a retenu à bon droit que la vente intervenue le 29 octobre 2001 était parfaite dès la réalisation de ces conditions.

newsid:434672

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