Le Quotidien du 15 octobre 2021

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[A la une] Affaire Bygmalion : Nicolas Sarkozy et douze autres prévenus font appel du jugement

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par Vincent Vantighem, Grand Reporter à BFM TV

Le 27 Octobre 2021

L’histoire ne dit pas, pour le moment, si Patrick et Isabelle Balkany ont appelé leur « ami » Nicolas Sarkozy pour lui parler de la vie sous bracelet électronique. L’ancien président de la République n’en a pas besoin. Pour l’instant. Il a en effet fait appel de sa condamnation à un an de prison ferme aménagé sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique prononcée dans le dossier dit « Bygmalion ». Secoué, c’est son avocat historique, Thierry Herzog, qui en a fait l’annonce, jeudi 30 septembre, dans le couloir du tribunal judiciaire de Paris, quelques minutes seulement après l’annonce du délibéré de la chambre 11-1, présidée par Caroline Viguier. « Bien sûr, nous allons immédiatement faire appel de cette décision... » 

Il ne pouvait en être autrement après la lourdeur de la peine infligée, soit le maximum légal pour « financement illégal de campagne électorale » (C. élect., art. L. 117-1 N° Lexbase : L0622HWX). Il ne pouvait en être autrement sachant que l’ancien chef de l’État avait déjà écopé d’une peine de trois ans de prison dont deux ans avec sursis six mois plus tôt dans le dossier dit « des écoutes de Paul Bismuth ». Il ne pouvait en être autrement vu l’attitude de Nicolas Sarkozy durant les quatre semaines et demie d’audience consacrées à cette affaire de dépassement de comptes de sa campagne présidentielle de 2012. 

Et « la vérité avec un grand V » dans tout ça ? 

Alors qu’il avait comparu tous les jours du procès dit « des écoutes Paul Bismuth », l’ancien chef de l’État a adopté, dans le dossier « Bygmalion », une attitude radicalement opposée. Il ne s’est jamais présenté au tribunal judiciaire, à l’exception de la seule journée consacrée à son interrogatoire, le 15 juin. Agité à la barre, perdant ses mots, vitupérant, contestant, il a passé son temps à nier le fait que sa campagne présidentielle a coûté 42 millions d’euros au lieu des 22 autorisés par la loi. « J’ai fait le même nombre de meetings [que lors de la campagne de 2007] ! Le même nombre de villes ! J’aimerais qu’on m’explique. Elle est où ma campagne en or massif ? » 

Lasse, la présidente Caroline Viguier a eu beau le relancer encore et encore, l’ancien Président ne s’est jamais départi de sa ligne de défense. Le problème, c’est qu’il n’avait pas assisté aux journées précédentes du procès. Celles où les preuves du système de double-facturation avaient été projetées sur grand écran, de façon implacable. Ici, une fausse facture. Là, une convention bidon… À chaque fois que l’écran descendait dans le prétoire et qu’on tamisait la lumière, les prévenus blêmissaient. Et peu importe finalement que le procès n’ait pas permis de déterminer qui avait l’idée de la martingale électorale, le système illégal ne fait désormais plus de doute. La procureure Vanessa Perrée l’avait d’ailleurs résumé à sa façon lors des réquisitions. « Nous ne sommes pas magiciens pour remplir les déclarations des prévenus qui mentent. Sans doute la vérité judiciaire dans ce dossier n'est pas la vérité avec un grand V. » Mais la vérité suffit… 

« Nicolas Sarkozy connaissait le montant du plafond des dépenses de campagne et savait que l’enjeu était d’éviter un dépassement de ce plafond, a donc résumé Caroline Viguier lors du prononcé du jugement. Il ne s’agissait pas de sa première campagne électorale. Son expérience de candidat et sa connaissance de la règle de droit (L’ancien chef de l’État est avocat de formation) lui avaient même permis de prévenir expressément son entourage... » Fermez le ban. 

Les peines fermes sont « indispensables » selon le jugement 

Si surprise il y a dans ce dossier, elle vient plus de la lourdeur des peines prononcées que de la déclaration de culpabilité en tant que telle. Mais sur ce point, Caroline Viguier a tenu à justifier la décision de la 11ème chambre : « Le tribunal a jugé indispensable le prononcé d’une partie ferme, les fraudes commises étant, à ce jour – par leurs montants, les modalités de leur commission et la qualité de leurs auteurs – d’une gravité sans précédent. » Quelques heures plus tard, un avocat présent dans la procédure résumait : « On pensait que les réquisitions étaient dures mais plutôt justes. On avait oublié que le tribunal pouvait aller au-delà et que cela ne faisait pas peur à Caroline Viguier… » 

C’est donc sans doute dans cette analyse qu’il faut chercher les raisons de l’appel massif formulé par les prévenus dix jours après le prononcé de la décision. Selon les informations de Lexbase, treize des quatorze prévenus ont décidé de faire appel de leurs condamnations. Seul Philippe Briand, président de l’Association de financement de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy en 2012, a décidé de jeter l’éponge. Sa condamnation à deux ans de prison dont un an avec sursis et à trois années d’inéligibilité avec sursis devient donc définitive. 

Tout comme celles prononcées à l’encontre des deux anciens responsables de Bygmalion Bastien Millot (trois ans de prison dont 18 mois avec sursis, 100 000 euros d’amende et interdiction de gérer une entreprise pendant cinq ans) et de Sébastien Borivent (deux ans de prison avec sursis, 100 000 euros d’amende et interdiction de gérer une entreprise pendant cinq ans). Eux n’ont fait appel que sur les intérêts civils. 

La question du « non bis in idem » toujours à l’esprit de Sarkozy 

On ne connaît pas encore la stratégie du parquet. Mais on sait donc déjà qu’il y aura un second procès Bygmalion, a priori aussi vaste que le premier. Avec treize prévenus et au moins deux fois plus d’avocats dans la procédure. Et déjà deux questions majeures : permettra-t-il de savoir enfin qui a eu l’idée du fameux système de double-facturation ? Et quelle sera l’attitude de Nicolas Sarkozy cette fois-ci ? 

Il est encore tôt pour le savoir. Mais l’ancien chef de l’État a déjà donné un petit aperçu de la façon dont il continuait à vivre cette affaire. Dans un court communiqué rédigé après le jugement et diffusé sur les réseaux sociaux, il a estimé que le droit avait été « une nouvelle fois bafoué », estimant qu’il avait déjà payé pour ce dossier… 

Toujours respecté et régulièrement consulté à droite, Nicolas Sarkozy rappelle à l’envi qu’il avait déjà été sanctionné pour ces faits par le Conseil constitutionnel, peu de temps après les faits. Sauf qu’à l’époque, on ne connaissait pas exactement le montant du dépassement de compte de campagne. Et que cette question du « non bis in idem » (« on ne peut pas être jugé deux fois pour les mêmes faits », en droit français) a déjà été tranchée par le Conseil constitutionnel, le 17 mai 2019 (Cons. const., décision n° 2019-783 QPC, du 17 mai 2019 N° Lexbase : A4767ZB8). 

Caroline Viguier l’a d’ailleurs bien rappelé lors du prononcé du jugement, expliquant que les sanctions financières prononcées peu après la campagne électorale « n’excluaient » pas les sanctions pénales, quasiment dix ans plus tard. Reste à savoir ce que la cour d’appel en pensera. Le procès pourrait intervenir dans un délai d’un an environ. D’ici là, Nicolas Sarkozy aura peut-être l’occasion de discuter de tout ça avec Isabelle et Patrick Balkany. 

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Avocats

[Brèves] CEDH : le requérant refuse de recourir à un avocat, l’affaire est radiée du rôle

Réf. : CEDH, 23 septembre 2021, Req. 45340/17 (N° Lexbase : A0412497)

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N9121BYH

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par Marie Le Guerroué

Le 04 Novembre 2021

► Compte tenu du refus réitéré du requérant de se conformer aux exigences de l’article 36, § 2, du règlement de la Cour et à la décision de la présidente de la section l’invitant à désigner un représentant, la Cour a conclu que la partie requérante n’entendait plus maintenir sa requête et a radié l’affaire du rôle.

Faits et procédure. Dans cette affaire, le requérant avait été déclaré coupable d’exercice illégal de la profession d’avocat en France. Devant la CEDH, il faisait grief à l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Orléans d’avoir rejeté l’exception de nullité concernant l’audition libre dont il avait fait l’objet sans pouvoir bénéficier de l’assistance d’un avocat.

Il avait demandé à la CEDH d’assumer lui-même la défense de ses intérêts. Celle-ci n’avait pas fait droit à sa demande et l’avait invité à désigner un représentant conformément à l’article 36, § 4, a), du règlement de la Cour. Le requérant maintint toutefois sa requête et sa volonté d’assumer lui-même la défense de ses intérêts devant la Cour.

Rappel des textes. Aux termes de l’article 36, § 2, du règlement : « 2. Une fois la requête notifiée à la Partie contractante défenderesse comme prévu à l’article 54, § 2, b), du présent règlement, le requérant doit être représenté conformément au paragraphe 4 du présent article, sauf décision contraire du président de la chambre ». Quant à l’article 36, § 4, a), il prévoit que : « 4. a) Le représentant agissant pour le compte du requérant en vertu des paragraphes 2 et 3 du présent article doit être un conseil habilité à exercer dans l’une quelconque des Parties contractantes et résidant sur le territoire de l’une d’elles, ou une autre personne agréée par le président de la chambre ».

Décision de la Cour. Compte tenu du refus réitéré du requérant de se conformer aux exigences de l’article 36, § 2, du règlement de la Cour et à la décision de la présidente de la section, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (CESDH, art. 37, § 1, a)). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37, § 1, in fine.

Radiation du rôle. La Cour conclut à l’unanimité qu’il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.

newsid:479121

Droit financier

[Brèves] Loi « DDADUE » d’octobre 2021 et droit financier

Réf. : Loi n° 2021-1308, du 8 octobre 2021, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances, art. 39 à 49 (N° Lexbase : L4586L8D)

Lecture: 4 min

N9094BYH

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par Vincent Téchené

Le 14 Octobre 2021

► Le chapitre VI de la loi « DDADUE » du 8 octobre 2021 (adaptation « dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances »), publiée au Journal officiel du 9 octobre 2021, contient un ensemble de dispositions relatives au droit financier (art. 38 à 49).

L’article 38 est une disposition de droit des sociétés : il traite plus précisément du droit relatif à l'identification des actionnaires (v. V. Téchené, Loi « DDADUE » d'octobre 2021 et droit des sociétés : adaptations du droit relatif à l'identification des actionnaires, Lexbase Affaires, octobre 2021, n° 692 N° Lexbase : N9057BY4).   

Les articles 39 à 49 de la loi ont pour objet de :

  • transposer dans le droit national le transfert des compétences d’agrément et surveillance des prestataires de services de communication de données, aujourd’hui exercées par l’Autorité des marchés financiers, à l’Autorité européenne des marchés financiers (art. 39) ;
  • élargir le droit d’information des commissaires aux comptes vis-à-vis de l’Autorité des marchés financiers pour permettre au régulateur de mieux anticiper les potentielles difficultés des entreprises contrôlées par les commissaires aux comptes (art. 40) ;
  • élargir le spectre des informations que peut demander l’AMF aux commissaires aux comptes contrôlant des sociétés de gestion de portefeuille, le droit actuel étant trop limité par rapport au droit européen (art. 41) ;
  • donner de nouvelles missions d’information et de nouvelles prérogatives à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) pour améliorer la supervision des sociétés exerçant dans l’Union européenne sous le régime de la libre prestation de services ou du libre établissement (art. 42) ;
  • habiliter le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnances pour transposer la Directive n° 2021/338 du 16 février 2021 (N° Lexbase : L4188L3I) pour soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la covid-19 (art. 43) ;
  • apporter une précision relative aux systèmes de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison reconnus comme tels par la France et prévenir tout conflit de normes en affirmant que toute décision d’un État étranger contraire aux règles françaises issues de la Directive « Finalité » (Directive n° 98/26 du 19 mai 1998 N° Lexbase : L9966AUN) ne sera ni reconnue ni exécutée (art. 44) ;
  • mettre en conformité le Code monétaire et financier avec les dispositions du Règlement « CSDR » (Règlement n° 909/2014 du 23 juillet 2014 N° Lexbase : L1236I4K) qui prévoit un passeport européen pour les dépositaires centraux de titres (DCT) agréés par l’autorité compétente du pays où ils sont établis. Le texte permet, notamment, de distinguer entre les DCT implantés en France qui reçoivent l’agrément de l’AMF et les DCT étrangers qui ne sont pas soumis aux mêmes dispositions du Code monétaire et financier (art. 45) ;
  • conférer un pouvoir de sanction à la DGCCRF en cas de manquement au Règlement « SEPA » (Règlement n° 260/2012 du 14 mars 2012, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros N° Lexbase : L7198ISE) (art. 46) ;
  •  habiliter les agents de la DGCCRRF à sanctionner les personnes qui proposeraient un service présenté comme un service de lettre recommandée électronique (LRE) sans avoir reçu la qualification de « service d’envoi recommandé électronique » par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) prévue à cet effet (art. 47) ;
  • habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour compléter et adapter les dispositions relatives au financement participatif concernées ou non par le Règlement n° 2020/1503 du 7 octobre 2020, relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs (N° Lexbase : L4871LY3) (art. 48) ;
  • fixer le format de la liste d’initiés s’appliquant aux sociétés cotées sur les marchés de croissance de petites et moyennes entreprises, le dispositif visant à déroger à l’autorisation d’édicter une liste d’initiés restreinte (art. 49).

newsid:479094

Environnement

[Brèves] Lutte contre le réchauffement climatique : l’État devra réparer ses engagements non tenus de baisse des émissions de gaz à effet de serre

Réf. : TA Paris, 14 octobre 2021, n° 1904967 (N° Lexbase : A039549I)

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N9123BYK

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par Yann Le Foll

Le 27 Octobre 2021

► L’État devra réparer les conséquences de sa carence en matière de lutte contre le changement climatique en compensant au 31 décembre 2022, au plus tard, le dépassement du plafond des émissions de gaz à effet de serre fixé par premier budget carbone (2015-2018).

Rappel. Plusieurs associations ont introduit en 2019 des requêtes devant le tribunal administratif de Paris afin de faire reconnaître la carence de l’État français dans la lutte contre le changement climatique, d’obtenir sa condamnation à réparer non seulement leur préjudice moral mais également le préjudice écologique et de mettre un terme aux manquements de l’État à ses obligations en matière de réduction des gaz à effet de serre. La Haute juridiction a déjà enjoint à l’État d’agir pour prouver l’efficacité de son action en la matière (CE 5° et 6° ch.-r., 19 novembre 2020, n° 427301, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A944734N).

En février 2021, le tribunal administratif de Paris a reconnu l’État responsable de manquements dans la lutte contre le réchauffement climatique, sa carence partielle à respecter les objectifs qu’il s’est fixés en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre engageant sa responsabilité en la matière (TA Paris, 3 février 2021, n° 1904967, 1904968, 1904972, 1904976 N° Lexbase : A39684EP et lire la réaction de Corinne Lepage dans Y. Le Foll, Le Quotidien Lexbase, 3 février 2021 N° Lexbase : N6351BYU).

Montant du préjudice réparable. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport annuel publié en juin 2021 par le Haut Conseil pour le Climat s’appuyant sur les données définitives du Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution, que le dépassement constaté est de 62 millions de tonnes « d’équivalent dioxyde de carbone » (Mt CO2eq) sur la période 2015-2018. Pour l’année 2020, les émissions de gaz à effet de serre se sont établies à 396 Mt CO2eq, soit une différence de l’ordre de 40 Mt CO2eq au regard de la part annuelle indicative fixée à 436 Mt CO2eq.

Si cette réduction d’une ampleur inédite est liée, de façon prépondérante, aux effets de la crise sanitaire de la covid-19 qu’a connue la France au cours de l’année passée et non à une action spécifique de l’État, il y a néanmoins lieu de la prendre en compte en tant qu’elle permet, pour partie, de réparer le préjudice constaté ainsi que de prévenir l’aggravation du dommage. Le préjudice perdure à la date du jugement à 15 Mt CO2eq.

Modalités de réparation du préjudice. Il y a lieu, d’ordonner au Premier ministre et aux ministres compétents de prendre toutes les mesures sectorielles utiles de nature à réparer le préjudice à hauteur de la part non compensée d’émissions de gaz à effet de serre au titre du premier budget carbone, soit 15 Mt CO2eq. Les mesures concrètes de nature à permettre la réparation du préjudice peuvent revêtir diverses formes et expriment, par suite, des choix relevant de la libre appréciation du Gouvernement.

Échéance. S’agissant de l’effet cumulatif du préjudice lié à la persistance des gaz à effet de serre dans l’atmosphère et des dommages susceptibles d’en résulter, en l’absence d’éléments permettant de quantifier un tel préjudice, il y a lieu d’ordonner l’édiction de telles mesures dans un délai suffisamment bref pour prévenir l’aggravation de ces dommages. Le tribunal ordonne en conséquence que la réparation du préjudice constaté de 15 MtCo2eq soit effective au 31 décembre 2022 au plus tard. Et, à ce stade, il n’assortit pas cette injonction d’une astreinte.

newsid:479123

État civil

[Brèves] Transmission de la nationalité française à l’enfant mineur par l’effet collectif de la déclaration recognitive de nationalité française du père : renvoi d’une QPC dénonçant une rupture d’égalité !

Réf. : Cass. civ. 1, 30 septembre 2021, n° 21-40.016, F-D (N° Lexbase : A056148B)

Lecture: 1 min

N9023BYT

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par Aude Lelouvier

Le 14 Octobre 2021

► Présente un caractère sérieux la QPC qui tend à remettre en cause la conformité des dispositions du Code de la nationalité française avec le principe d’égalité dès lors qu’elles retiennent que l’enfant mineur ne peut se voir transmettre la nationalité française que par l’effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française souscrite par le père ; celle de la mère étant exclue.  

Dans cet arrêt, la Cour de cassation a transmis une QPC tendant à s’interroger sur la constitutionnalité de l’article 153 du Code de la nationalité française avec le principe d’égalité prévu à l’article 1er de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1365A9G) et le principe issu du Préambule de la Constitution de 1946 (N° Lexbase : L6821BH4) garantissant à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux des hommes.

En effet, cette question, comme l’ont relevé les magistrats du Quai de l’Horloge, présente un caractère sérieux dans la mesure où l’article 153 du Code de la nationalité française permet au seul père de transmettre la nationalité française à ses enfants mineurs légitimes non mariés par l’effet collectif attaché à sa déclaration recognitive de nationalité française. Ainsi, l’enfant mineur ne pourrait bénéficier de la nationalité française par l’effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité souscrite par la mère.

newsid:479023

Fiscalité internationale

[Brèves] Le Parlement européen présente ses priorités sur la réforme de la politique sur les pratiques fiscales dommageables

Réf. : Parlement européen, actualité, 7 octobre 2021

Lecture: 2 min

N9097BYL

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par Marie-Claire Sgarra

Le 14 Octobre 2021

Le Parlement européen a présenté, jeudi 7 octobre 2021, ses priorités sur la réforme de la politique sur les pratiques fiscales dommageables ainsi qu’un projet de système d’évaluation des politiques fiscales nationales.

La concurrence fiscale féroce entre les pays évoluant sans cesse de manière inédite, les députés estiment que l’UE doit revoir et renforcer sa lutte contre les pratiques fiscales qui privent les États membres de recettes substantielles, entraînent une concurrence déloyale et sapent la confiance des citoyens.

Le Parlement affirme que si la concurrence fiscale entre pays n’est pas un problème en soi, des principes communs devraient régir la manière dont les pays utilisent leurs systèmes fiscaux et politiques fiscales pour attirer les entreprises et les profits. Les députés estiment que ce cadre est actuellement insuffisant compte tenu du fait que les politiques et les législations n’ont pas suivi l’évolution des régimes fiscaux innovants au cours des 20 dernières années.

Les députés font des propositions visant à améliorer rapidement la politique de lutte contre les pratiques dommageables, et demandent notamment :

  • une définition commune d’un niveau minimal de substance économique, un seuil d’activité économique au sein d’un pays au-dessous duquel une entreprise ne peut pas être considérée comme véritablement établie dans le pays ;
  • à la Commission de proposer des lignes directrices sur la manière de concevoir des incitations fiscales équitables et transparentes présentant moins de risques de distorsion du marché unique ;
  • à la Commission d’évaluer l’efficacité des régimes fiscaux favorables aux brevets et d’autres régimes de propriété intellectuelle ; et
  • des recommandations spécifiques pays par pays émises chaque année dans le cadre du Semestre européen, afin de lutter également contre la planification fiscale agressive.

Par ailleurs, les députés appellent à une réforme globale du Code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises, un outil utilisé pour lutter contre la concurrence fiscale dommageable. Les critères, la gouvernance et le champ d’application du Code de conduite devraient être mis à jour.

Les députés ont également présenté un projet détaillé de développement d’un « cadre sur les dispositifs fiscaux agressifs et les faibles taux » qui remplacerait in fine l’actuel Code de conduite.

newsid:479097

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