Le Quotidien du 17 décembre 2012

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Précision sur le préjudice spécifique d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante

Réf. : Cass. soc., 4 décembre 2012, n° 11-26.294, FS-P (N° Lexbase : A5687IYB)

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N4890BTB

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Le 12 Janvier 2013

Caractérise le préjudice spécifique d'anxiété le fait qu'une salariée se trouvait, de par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, et ce qu'elle se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 décembre 2012 (Cass. soc., 4 décembre 2012, n° 11-26.294, FS-P N° Lexbase : A5687IYB).
Dans cette affaire, à la suite d'une procédure de redressement judiciaire de la société puis à l'adoption d'un plan de cession, une salarié a été licenciée et admise au régime de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA). L'employeur conteste la somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété. L'employeur affirme que la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était invitée pour l'indemnisation du préjudice spécifique d'anxiété en raison d'exposition à l'amiante, si cette salariée avait été amenée à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse. La Cour de cassation rejette le pourvoi, constatant que la salariée, qui avait travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvait, de par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante. Cette situation suffit à caractériser l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété, peu importe que la victime ait été soumise ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers propres à réactiver cette angoisse (sur les responsabilités en matière d'exposition professionnelle aux poussières d'amiante, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E3186ET8).

newsid:434890

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Barreau de Paris : Pierre-Olivier Sur et Laurent Martinet élus dauphin et vice-dauphin

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N4952BTL

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Le 12 Janvier 2013

A l'issue du second tour des élections au Bâtonnat de Paris qui se sont déroulées les 11 et 13 décembre 2012, MM. Pierre-Olivier Sur et Laurent Martinet ont été élus en qualité de dauphin et de vice-dauphin du barreau de Paris. Ils succèderont à Mme le Bâtonnier Christiane Féral-Schuhl et M. le vice-Bâtonnier Yvon Martinet le 1er janvier 2014. Ils ont remporté l'élection par 5 669 voix contre 4 927 pour l'autre tandem en lice composé de M. Frédéric Sicard et Mme Sabine du Granrut. Parallèlement le conseil de l'Ordre a été renouvelé d'un tiers et 14 membres ont été élus : M. le Bâtonnier Christian Charrière-Bournazel ; M. le Bâtonnier Paul-Albert Iweins ; Delphine Pujos ; Karine Mignon-Louvet ; Annabel Boccara ; Avi Bitton ; Marie-Alice Jourde ; Bertrand Périer ; Alexandre Varaut ; Etienne Lesage ; Jean Pannier ; Aurélien Boulanger ; Louis Buchman ; et Jean-Marc Fedida.

newsid:434952

Droit des étrangers

[Brèves] La Directive "retour" ne s'oppose pas à ce qu'un Etat membre sanctionne le séjour irrégulier d'une peine d'amende pouvant être remplacée par une peine d'expulsion

Réf. : CJUE, 6 décembre 2012, aff. C-430/11 (N° Lexbase : A3978IYY)

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N4870BTK

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Le 12 Janvier 2013

La Directive sur le retour des immigrants irréguliers (Directive (CE) 2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 N° Lexbase : L3289ICS), dite Directive "retour", ne s'oppose pas à ce qu'un Etat membre sanctionne le séjour irrégulier d'une peine d'amende pouvant être remplacée par une peine d'expulsion. Elle s'oppose, en revanche, à ce qu'un Etat membre sanctionne le séjour irrégulier d'une peine d'assignation à résidence, lorsqu'il n'est pas garanti que cette peine prenne fin dès que le transfert physique de l'intéressé hors dudit Etat membre est possible. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la CJUE le 6 décembre 2012 (CJUE, 6 décembre 2012, aff. C-430/11 N° Lexbase : A3978IYY). La Cour de Luxembourg était saisie par une juridiction italienne de la question de savoir si la réglementation italienne qui sanctionne le séjour irrégulier sur le territoire d'une peine d'amende pouvant, sous certaines conditions, être remplacée par l'expulsion ou l'assignation à résidence, est bien conforme à la Directive "retour". Elle rappelle, tout d'abord, que le droit d'un Etat membre peut qualifier de délit le séjour irrégulier et prévoie des sanctions pénales pour dissuader et réprimer la commission d'une telle infraction (CJUE, 6 décembre 2011, aff. C-329/11 N° Lexbase : A4929H3X). Elle confirme ensuite sa jurisprudence selon laquelle il serait porté atteinte à la Directive "retour" si, après avoir constaté le séjour irrégulier d'un ressortissant d'un pays tiers, l'Etat membre concerné faisait précéder l'adoption ou l'exécution de la décision de retour, d'une poursuite pénale pouvant conduire à l'emprisonnement au cours de la procédure de retour, ce qui risquerait de retarder l'éloignement (CJUE, 28 avril 2011, aff. C-61/11 PPU N° Lexbase : A2779HPM). Elle rappelle, enfin, que les Etats membres sont tenus, en raison de leur obligation de loyauté et des exigences d'efficacité de la Directive, de procéder à l'éloignement dans les meilleurs délais. Or, lorsqu'une amende est remplacée par une assignation à résidence, la Cour constate que cette dernière, infligée au cours de la procédure de retour, ne contribue pas à la réalisation du transfert physique hors de l'Etat membre concerné du ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier. Au contraire, l'assignation à résidence peut retarder et entraver les mesures de reconduite à la frontière et de retour forcé par voie aérienne. La Cour considère donc que la Directive "retour" s'oppose à une réglementation nationale qui permet de réprimer le séjour irrégulier des ressortissants des pays tiers, par une peine d'assignation à résidence, sans garantir que celle-ci doive prendre fin dès que le transfert physique de l'intéressé hors dudit Etat membre est possible.

newsid:434870

Internet

[Brèves] Notion de prestataire de service commercial et publicitaire retenue pour un site de référencement de e-commerçants

Réf. : Cass. com., 4 décembre 2012, n° 11-27.729, F-P+B (N° Lexbase : A5518IYZ)

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N4847BTP

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Le 12 Janvier 2013

Le site internet qui, moyennant rémunération, permet aux e-marchands bénéficiant du référencement prioritaire de voir leurs produits ou offres classés de façon prioritaire avant ceux des autres et qui suppose que l'internaute, pour être informé de la différence de classement entre e-commerçants "payants" ou non, consulte les mots "en savoir plus sur les résultats" ou "en savoir plus" ou encore "espaces marchands", assure de façon indirecte la promotion des produits ou services proposés par les e-marchands bénéficiant du référencement prioritaire et exerce ainsi une activité de prestataire de service commercial et publicitaire. Dès lors, constitue une pratique commerciale déloyale et trompeuse, l'absence, sur un tel site, d'identification claire du référencement prioritaire qui est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur qui est orienté d'abord vers les produits et offres des e-marchands "payants" et ne dispose pas ainsi de critères objectifs de choix. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 décembre 2012 (Cass. com., 4 décembre 2012, n° 11-27.729, F-P+B N° Lexbase : A5518IYZ). En l'espèce, une société, spécialisée dans la promotion et la vente sur internet des produits d'une autre société, a, ainsi que cette dernière, fait assigner une troisième société ayant pour objet le développement de sites internet, et demandé que celle-ci soit condamnée à identifier ses sites comme étant des sites publicitaires ainsi qu'à réparer le préjudice qu'elles imputaient aux pratiques déloyales et trompeuses de cette dernière. La cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 28 septembre 2011, n° 10/08374 N° Lexbase : A3079HYP) a fait droit à cette demande, et la Cour de cassation, sur pourvoi formé contre cet arrêt d'appel, approuve en tous points l'analyse des juges du fond.

newsid:434847

Procédure civile

[Brèves] Compétence de juridictions : en cas de pluralité de défendeurs, l'un ayant son siège en France, l'autre à l'étranger, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux

Réf. : Cass. civ. 1, 5 décembre 2012, n° 11-18.169, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3138IYU)

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N4896BTI

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Le 12 Janvier 2013

Aux termes de l'article 42, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1198H47), s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Tel est le principe dont fait application la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 décembre 2012 (Cass. civ. 1, 5 décembre 2012, n° 11-18.169, FS-P+B+I N° Lexbase : A3138IYU). En l'espèce, le 6 mars 2003, un avion appartenant à son exploitant, la société Air Algérie, dont le siège social est à Alger (Algérie), assurant la liaison entre Tamanrasset et Alger, s'est écrasé sur l'aérodrome de Tamanrasset. Par acte du 25 février 2005, 340 ayants cause, de nationalité française pour certains d'entre eux et algérienne pour les autres, de 34 passagers et de 2 membres d'équipage de nationalité algérienne décédés dans l'accident, ont assigné, devant le tribunal de grande instance de Paris, la société de maintenance, dont le siège est en France, et l'exploitant de l'appareil, Air Algérie, aux fins d'être indemnisés du préjudice subi du fait de la perte de leurs proches. A la suite de plusieurs protocoles transactionnels, 302 demandeurs, ayants cause des passagers, se sont désistés de l'instance et de leur action à l'encontre de tous les défendeurs. Seuls les ayants cause des deux membres d'équipage ont maintenu leurs demandes dirigées contre la société Air Algérie. Pour écarter l'exception d'incompétence soulevée par cette dernière qui prétendait que le litige relevait de la compétence des juridictions algériennes, la cour d'appel retient que le lien de connexité entre toutes les victimes du même accident d'avion envers les mêmes supposés ou allégués responsables est patent (CA Paris, Pôle 1, 2ème ch., 26 janvier 2011, n° 10/13051 N° Lexbase : A7516HS8). L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 42, alinéa 2 du Code de procédure civile : "en se fondant ainsi sur la connexité existant entre les prétentions des différents demandeurs originaires, dont certains étaient de nationalité française, pour étendre, sur le fondement du seul texte susvisé, la compétence des juridictions françaises aux seuls demandeurs de nationalité étrangère restant en cause et les admettre à agir devant celles-ci, à l'encontre d'un défendeur de nationalité étrangère résidant à l'étranger, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application" (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0534EUC).

newsid:434896

Procédures fiscales

[Brèves] Communications téléphoniques : l'administration fiscale peut demander communication de l'identité des personnes émettrices et destinataires

Réf. : Cass. com., 4 décembre 2012, n° 11-27.691, FS-P+B (N° Lexbase : A5647IYS)

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N4937BTZ

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Le 12 Janvier 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 4 décembre 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que l'administration a pu valablement démontrer l'existence d'une fraude fiscale de diverses sociétés en utilisant des informations relatives à l'identification des personnes émettrices et destinataire de communications téléphoniques (Cass. com., 4 décembre 2012, n° 11-27.691, FS-P+B N° Lexbase : A5647IYS). En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a autorisé des agents de l'administration des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du LPF (N° Lexbase : L2813IPU), à effectuer une visite avec saisies de documents dans des locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par des personnes physiques et diverses sociétés soupçonnées de fraude fiscale. Les requérants considèrent que, selon l'article L. 83 du LPF (N° Lexbase : L7615HER), seules les administrations, entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative doivent, à la demande de l'administration fiscale, communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs et prestataires de communications téléphoniques et électroniques. De plus, aux termes de l'article L. 34-1, V du Code des postes et des communications électroniques (N° Lexbase : L1981HNP), les données conservées et traitées par ces opérateurs portent exclusivement sur les données suivantes : identification des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs, caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers et localisation des équipements terminaux. Elles ne peuvent porter sur l'identification des interlocuteurs des titulaires des lignes téléphoniques concernées. Dès lors, selon eux, le premier président n'a pu valablement juger que la communication, visée par l'article L. 85 du LPF (N° Lexbase : L5753ISU), des livres dont la tenue est obligatoire autorisait l'administration fiscale à obtenir communication de données excédant celles que les opérateurs sont autorisés à stocker et à exploiter. Toutefois, la Cour de cassation rejette ces arguments. En effet, elle décide que l'article L. 34-1, V précité n'interdit que la conservation des données relatives au contenu des communications et précise que, parmi les catégories de données à conserver, figurent celles portant sur l'identification des personnes utilisatrices du service. Ainsi, ce texte autorise la conservation des données relatives aux personnes qui émettent une communication téléphonique et à celles qui en sont destinataires. Or, l'administration a exercé son droit de communication sur le fondement de l'article L. 85 du LPF, lequel lui permet d'obtenir communication des livres dont la tenue est obligatoire et des documents annexes, pièces de recettes et de dépenses, dont font partie les facturations détaillées émises par l'opérateur de téléphonie. Ces pièces ont donc une origine licite .

newsid:434937

Responsabilité médicale

[Brèves] La charge de la preuve pèse sur la clinique

Réf. : Cass. civ. 1, 13 décembre 2012, n° 11-27.347, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8295IYU)

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N4951BTK

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Le 12 Janvier 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 13 décembre 2012, la Cour de cassation énonce que, en matière de fourniture de tracés de monitoring, la charge de la preuve pèse sur la clinique (Cass. civ. 1, 13 décembre 2012, n° 11-27.347, FS-P+B+I N° Lexbase : A8295IYU). En l'espèce, pour rejeter les demandes des époux X tendant à engager la responsabilité d'une clinique, à la suite des graves séquelles dont leur fille Sonia, née par césarienne dans cet établissement le 17 juin 1994, dans un état d'hypoxie avancée, demeure atteinte, la cour d'appel de Lyon a retenu, tout d'abord, que l'absence de tracé du rythme cardiaque foetal pendant 5 minutes ne permettait pas de connaître l'état foetal pendant cette période, et, ensuite, que les enregistrements des dix minutes suivantes étaient d'interprétation particulièrement difficile, et qu'enfin au bout de 20 minutes une bradycardie majeure et une perte des oscillations apparaissant, le gynécologue avait alors immédiatement été appelé, et l'enfant était née par césarienne 10 minutes plus tard, ce qui est un délai particulièrement rapide après le diagnostic. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction, pour inversion de la charge de la preuve, au visa des articles 1315 (N° Lexbase : L1426ABG) et 1147 (N° Lexbase : L1248ABT) du Code civil. Faute d'enregistrement du rythme foetal pendant plusieurs minutes, il incombait à la clinique d'apporter la preuve qu'au cours de cette période, n'était survenu aucun événement nécessitant l'intervention du médecin obstétricien.

newsid:434951

Sécurité sociale

[Brèves] Validation par le Conseil constitutionnel de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2013

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012 (N° Lexbase : A8300IY3)

Lecture: 2 min

N4953BTM

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Le 12 Janvier 2013

Dans sa décision n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012 (N° Lexbase : A8300IY3), le Conseil constitutionnel a jugé de la conformité à la Constitution de la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2013 (loi n° 2012-1404, 17 décembre 2012, de financement de la Sécurité sociale pour 2013 N° Lexbase : L6715IUA) dont il avait été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs. Le Conseil constitutionnel a jugé que les hypothèses économiques sur lesquelles sont fondées la LFSS n'étaient pas entachées d'une intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre de cette loi. Il a donc écarté le grief tiré de son absence de sincérité. La quasi-intégralité de la LFSS a été validée par le Conseil des sages, seulement huit articles ont été censurés et sept autres qualifiés comme "cavaliers sociaux" faute d'impact financier tel que l'article 55 sur l'interdiction de publicité pour certains médicaments. Il a jugé, par ailleurs, conformes à la Constitution divers articles attaqués comme l'article 12, relatif à la contribution sociale de solidarité à la charge des société. Le Conseil a également écarté les griefs dirigés contre l'article 11 de la LFSS (article qui comprend la mesure de recette la plus importante de la LFSS) qui supprime le plafonnement de l'assiette des cotisations d'assurance maladie à la charge des travailleurs indépendants non agricoles. Ce plafond n'a pas pour effet de modifier la nature de ces cotisations. Le Conseil constitutionnel a jugé que "la différence de traitement entre les travailleurs indépendants et les travailleurs salariés pour l'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale est inhérente aux modalités selon lesquelles se sont progressivement développées les assurances sociales en France, à la diversité corrélative des régimes ainsi qu'au choix du partage de l'obligation de versement des cotisations sociales entre employeurs et salariés" (cons. 13). En revanche le Conseil a censuré la deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 131-9 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4405IRL), affecté par les dispositions de l'article 11, qui soumet certains assurés à un régime dérogatoire de taux de cotisation, sans que la différence de situation soit en lien avec l'objet de la contribution sociale. Le Conseil a, en outre, jugé contraire à la Constitution l'article 25 qui instituait une contribution perçue sur les "boissons énergisantes" dont le produit aurait été affecté au financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles. L'assiette de cette contribution spécifique n'était pas définie en fonction de critères objectifs et rationnels en relation directe avec l'objectif invoqué, à savoir la lutte contre la consommation d'alcool des jeunes.

newsid:434953

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