Le Quotidien du 7 janvier 2013

Le Quotidien

Commercial

[Brèves] Constitution de la base de données numérique centrale des annonces relatives aux sociétés et fonds de commerce publiées dans les journaux d'annonces légales

Réf. : Décret n° 2012-1547 du 28 décembre 2012, relatif à l'insertion des annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce dans une base de données numérique centrale (N° Lexbase : L8011IUA)

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N5114BTL

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Le 12 Janvier 2013

L'article 1er de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955, relative aux annonces judiciaires et légales (N° Lexbase : L2709G8T), prévoit, désormais, à compter du 1er janvier 2013, que les annonces relatives aux sociétés et fonds de commerce publiées par les journaux habilités sont également mises en ligne dans une base de données numérique centrale (article 101 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives N° Lexbase : L5099ISN). Un décret, publié au Journal officiel du 30 décembre 2012, fixe donc les conditions de mise en oeuvre de cette mesure (décret n° 2012-1547 du 28 décembre 2012, relatif à l'insertion des annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce dans une base de données numérique centrale N° Lexbase : L8011IUA). Ainsi, la base de données est organisée et exploitée par un organisme regroupant les éditeurs et leurs organisations professionnelles, agréé par le ministre de la justice et le ministre chargé de la Communication. Les annonces sont transmises dès leur publication au responsable de la base de données par le directeur de la publication du journal habilité, dans une version identique à celle qui a été publiée. Les annonces sont mises en ligne dans un délai de sept jours suivant leur réception. Elles font l'objet d'un classement selon des critères chronologiques et géographiques. Le responsable de la base de données met à la disposition des utilisateurs les coordonnées des journaux d'annonces légales afin de permettre la délivrance, à toute personne qui en fait la demande, d'une copie d'une annonce dans son format imprimé. Cette copie est délivrée par l'éditeur du journal d'annonces légales, aux frais du demandeur. La consultation des annonces peut être soumise au paiement d'un droit destiné à couvrir les frais de fonctionnement de la base de données. Le responsable de la base de données peut autoriser l'exploitation des données par un tiers à des fins commerciales ou à d'autres fins, sans pouvoir accorder à celui-ci des droits exclusifs.

newsid:435114

Couple - Mariage

[Brèves] Mariage contracté dans le but exclusif d'appréhender le patrimoine du conjoint : caractérisation du défaut d'intention matrimoniale

Réf. : Cass. civ. 1, 19 décembre 2012, n° 09-15.606, F-P+B+I (N° Lexbase : A1791IZD)

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N5107BTC

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Le 12 Janvier 2013

Constitue une cause de nullité absolue du mariage, en application des articles 146 (N° Lexbase : L1571ABS) et 184 (N° Lexbase : L7237IAB) du Code civil, le défaut de consentement de l'un des époux, lequel est notamment caractérisé par le défaut d'intention matrimoniale. Par un arrêt rendu le 19 décembre 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation retient que le mariage contracté dans le but exclusif d'appréhender le patrimoine du conjoint caractérise le défaut d'intention matrimoniale, justifiant l'annulation du mariage faute de consentement (Cass. civ. 1, 19 décembre 2012, n° 09-15.606, F-P+B+I N° Lexbase : A1791IZD). En l'espèce, Mme X avait épousé M. Y le 12 juillet 1996 ; elle avait été condamnée pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort de celui-ci sans intention de la donner, laquelle était intervenue le 7 août 1996 ; Mme X faisait grief à l'arrêt d'annuler son mariage avec M. Y. En vain. Ainsi que l'ont, en effet, relevé les juges du fond (CA Paris, 2ème ch., sect. B, 25 septembre 2008, n° 06/22884 N° Lexbase : A8765EAU), il ressortait de plusieurs dépositions qu'au moment du mariage, Mme X était animée par une intention de lucre et de cupidité, n'ayant pour but que d'appréhender le patrimoine de M. Y, afin d'assurer son avenir et celui du fils qu'elle avait eu avec un tiers, et que cette dernière s'était refusée à son époux après le mariage, n'ayant consenti à une relation sexuelle que le jour du mariage, ce qui avait conduit M. Y, qui éprouvait des doutes sur la sincérité de l'intention matrimoniale de son épouse, à exprimer sa volonté, dès le début du mois d'août, soit quelques jours avant de subir les coups mortels portés par Mme X, de demander l'annulation du mariage. Ayant ainsi fait ressortir que celle-ci n'avait pas eu l'intention de se soumettre à toutes les obligations nées de l'union conjugale, la Cour suprême approuve les juges d'appel ayant retenu que Mme X s'était mariée dans le but exclusif d'appréhender le patrimoine de M. Y ; ils ont pu ainsi valablement en déduire, sans méconnaître les exigences conventionnelles de la liberté du mariage, qu'il y avait lieu d'annuler celui-ci, faute de consentement.

newsid:435107

Entreprises en difficulté

[Brèves] Redressement et liquidation judiciaire : inopposabilité des actes passés en violation des règles de répartition des pouvoirs et de dessaisissement du débiteur

Réf. : CA Amiens, 25 octobre 2012, n° 11/00109 (N° Lexbase : A9744IUG)

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N5019BT3

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Le 12 Janvier 2013

Selon l'article R. 621-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L0850HZI), rendu applicable en procédure de redressement judiciaire et en procédure de liquidation judiciaire respectivement par les articles R. 631-7 (N° Lexbase : L0990HZP) et R. 641-1 (N° Lexbase : L2745IU9) du même code, le jugement d'ouverture de la procédure collective prend effet à compter de sa date. Il s'ensuit que les effets du jugement d'ouverture commencent dès son prononcé, et non à compter de l'accomplissement des mesures de publicité dont il doit faire l'objet, de sorte que les règles restrictives des pouvoirs du débiteur jouent indépendamment de leur connaissance par celui auquel on les oppose et la bonne ou la mauvaise foi du tiers est inopérante. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 25 octobre 2012 (CA Amiens, 25 octobre 2012, n° 11/00109 N° Lexbase : A9744IUG). En l'espèce, alors, d'une part, que la mission d'assistance de la débitrice dans tous les actes de gestion confiée à l'administrateur judiciaire, par le jugement du 14 février 2008 ouvrant la procédure de redressement judiciaire de la société débitrice impliquait que le compte bancaire de cette dernière ne puisse fonctionner que sous la double signature de la débitrice et de l'administrateur judiciaire, d'autre part, que le dessaisissement de la débitrice résultant du jugement de liquidation judiciaire du 28 février 2008 conférait au seul liquidateur judiciaire le pouvoir d'effectuer des paiements par le compte de la société, les débits litigieux effectués sur le compte de la débitrice au mépris des règles d'assistance, puis de dessaisissement du débiteur sont inopposables à la procédure collective, peu important une éventuelle négligence fautive des organes de la procédure. Par conséquent, la responsabilité de la banque teneuse du compte débité est engagée (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E9672ETE et N° Lexbase : E4004EUT).

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Filiation

[Brèves] Diverses précisions afférentes à l'adoption plénière d'un enfant recueilli en kafala

Réf. : Cass. avis, 17 décembre 2012, n° 01200010P (N° Lexbase : A1295IZY)

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N5098BTY

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Le 12 Janvier 2013

La première chambre civile de la Cour de cassation a apporté diverses précisions afférentes à l'adoption plénière d'un enfant recueilli en kafala, à l'occasion d'une demande d'avis sur laquelle elle s'est prononcée le 17 décembre 2012 (Cass. avis, 17 décembre 2012, n° 01200010P N° Lexbase : A1295IZY). S'agissant de la recevabilité d'une action engagée à fin d'adoption plénière par une partie ayant été déboutée d'une précédente demande mais réitérant celle ci après acquisition de la nationalité française par l'enfant, la Cour de cassation indique que cette question ne pose pas de difficulté sérieuse dès lors que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à la partie qui présente une nouvelle demande fondée sur l'existence d'un droit né après la décision rendue à l'issue de l'instance initiale. S'agissant, ensuite, d'une part, de la possibilité de déclarer adoptable plénièrement un enfant d'origine étrangère ayant acquis la nationalité française par application de l'article 21-12 du Code civil (N° Lexbase : L8913DNG) alors même que la législation de son pays de naissance prohibe ladite adoption, d'autre part, de la forme que doit revêtir le consentement à adoption plénière d'un enfant né à l'étranger de parents inconnus et ayant acquis ultérieurement la nationalité française par application de l'article 21-12 du Code civil, la Haute juridiction relève que, telles qu'elles sont formulées, ces questions, dont la solution ne dépend pas de la seule constatation de l'acquisition de la nationalité française, supposent chacune l'examen d'une situation concrète relevant de l'office du juge du fond. Pour ce qui concerne, enfin, la question portant sur la compatibilité de la règle de l'article 370-3 du Code civil (N° Lexbase : L8428ASX) avec l'article 3-1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, la Cour de cassation estime que cette question, qui relève de l'examen préalable des juges du fond, échappe, à ce titre, à la procédure de demande d'avis.

newsid:435098

Fiscalité internationale

[Brèves] Obligation faite à la France de rembourser les sociétés qui ont indûment payé le précompte mobilier : modalités de calcul du montant à rembourser

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 10 décembre 2012, n° 317074, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6676IYW) et n° 317075, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6677IYX)

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N4993BT4

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Le 12 Janvier 2013

Aux termes de deux décisions rendues le 10 décembre 2012, le Conseil d'Etat tire les conséquences de l'obligation de restituer le précompte mobilier versé par une société mère recevant des dividendes de la part de filiales établies dans d'autres Etats membres (CE 8° et 3° s-s-r., 10 décembre 2012, n° 317074, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6676IYW et n° 317075, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6677IYX). Concernant la prise en compte de l'avoir fiscal prévu par la loi de l'Etat membre d'implantation de la filiale, le Conseil d'Etat décide que le montant du crédit d'impôt auquel la société pourrait prétendre, en application d'une convention fiscale bilatérale entre la France et l'Etat d'implantation de la filiale, doit être arrêté après déduction du montant de l'avoir fiscal attaché à ce dividende. Le montant du précompte susceptible d'être restitué et l'imputation des versements faits par l'administration aux non-résidents n'est pas calculé en fonction de ce que des actionnaires de la société mère résidant dans un Etat autre que la France ont pu recevoir. Ainsi, le montant du précompte susceptible d'être restitué ne saurait être réduit à concurrence des sommes que l'administration a restituées aux actionnaires résidant dans un Etat autre que la France. En outre, sur le régime de preuve, la demande de production d'éléments relatifs, pour chaque dividende en litige, notamment au taux d'imposition effectivement appliqué et au montant de l'impôt effectivement acquitté à raison des bénéfices réalisés par les filiales installées dans les autres Etats membres ne méconnaît pas le principe d'effectivité et n'est pas contraire aux règles relatives aux délais de conservation des documents prévus par la législation de ces Etats. Enfin, en ce qui concerne le mode de calcul du crédit d'impôt permettant de déterminer le montant du précompte à restituer, le juge décide que le montant de la restitution n'est pas égal à la moitié du montant d'un dividende redistribué, car cela reviendrait à accorder à ce dividende un traitement plus favorable que celui dont bénéficient les dividendes provenant de l'Etat membre de leur bénéficiaire, lorsque le taux d'imposition auquel la société distributrice est assujettie dans son Etat d'établissement est inférieur au taux d'imposition appliqué dans le premier Etat. De plus, les sociétés ne peuvent légitimement espérer le bénéfice d'un crédit d'impôt supérieur au montant de l'impôt effectif versé par la filiale distributrice. Par conséquent, lorsqu'une société distributrice a supporté dans l'Etat membre un impôt effectif à un taux supérieur au taux normal de l'impôt français, soit 33,33 %, le montant du crédit d'impôt auquel elle peut prétendre doit être limité au tiers des dividendes qu'elle a reçus et redistribués.

newsid:434993

Marchés publics

[Brèves] Le forfait du maître d'oeuvre ne peut subir une modification qu'en cas d'accord conclu entre les parties

Réf. : CAA Douai, 2ème ch., 4 décembre 2012, n° 11DA01302, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1246IZ8)

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N5014BTU

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Le 12 Janvier 2013

Le forfait du maître d'oeuvre ne peut subir une modification qu'en cas d'accord conclu entre les parties, énonce la cour administrative d'appel de Douai dans un arrêt rendu le 4 décembre 2012 (CAA Douai, 2ème ch., 4 décembre 2012, n° 11DA01302, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1246IZ8). Le titulaire d'un contrat de maîtrise d'oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu'il en escompte. Seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peuvent donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. La prolongation de sa mission n'est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d'oeuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d'ouvrage. En outre, le maître d'oeuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'oeuvre et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché, si elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, ou si le maître d'oeuvre a été confronté, dans l'exécution du marché, à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat. A défaut de la conclusion d'un avenant au contrat de maîtrise d'oeuvre arrêtant le programme modifié des travaux et leur coût prévisionnel modifié ou d'un accord du maître d'ouvrage à portée contractuelle sur une adaptation de la rémunération, la rémunération forfaitaire contractuelle initiale de la mission de maîtrise d'oeuvre ne peut être augmentée. La société n'a signé aucun avenant au contrat initial de maîtrise d'oeuvre. Ainsi, à défaut de tout autre accord du maître de l'ouvrage, la rémunération forfaitaire de la mission de maîtrise d'oeuvre ne peut être augmentée selon les règles fixées au contrat, alors même qu'une modification du programme de travaux est intervenue. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande correspondant au solde de la mission de maîtrise d'oeuvre, fondée sur les règles contractuelles de rémunération de sa mission (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2162EQ7).

newsid:435014

Procédure pénale

[Brèves] L'extinction de l'action publique du fait de l'autorité de la chose jugée

Réf. : Cass. crim., 12 décembre 2012, n° 12-82.905, F-P+B (N° Lexbase : L9881IQZ)

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N5046BT3

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Le 12 Janvier 2013

Il se déduit de l'article 6 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9881IQZ) que le principe de l'autorité de chose jugée, fût-ce de manière erronée, fait obstacle à ce qu'une chambre de l'instruction remette en cause le jugement définitif par lequel la juridiction correctionnelle s'est dessaisie sans statuer sur l'action publique et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 12 décembre 2012 (Cass. crim., 12 décembre 2012, n° 12-82.905, F-P+B N° Lexbase : L9881IQZ). En l'espèce, M. B. avait été poursuivi devant le tribunal correctionnel, selon la procédure de convocation par procès-verbal, sous la prévention de violences volontaires en récidive à la suite d'une agression commise sur la voie publique ; par jugement du 17 juin 2011, le tribunal, estimant que les investigations accomplies au cours de l'enquête n'étaient pas suffisantes, avait renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ; n'ayant pas interjeté appel du jugement, le procureur de la République avait, le 4 juillet 2011, ouvert une information contre personne non dénommée, visant les mêmes faits, du chef de violences volontaires commises en réunion ; le juge d'instruction avait présenté une requête à la chambre de l'instruction aux fins de faire constater l'irrégularité du réquisitoire introductif et de sa désignation. Par arrêt du 20 mars 2012, la chambre de l'instruction avait annulé le réquisitoire introductif et l'ordonnance de désignation du juge d'instruction aux motifs que, dans le cadre de la procédure de convocation par procès-verbal, il n'était pas dans le pouvoir du tribunal correctionnel de renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir, que cette juridiction aurait dû vider sa saisine et statuer au fond, que le jugement prononcé le 17 juin 2011 aurait pu être attaqué par la voie de l'appel, et qu'ayant opté pour la saisine du tribunal correctionnel, le procureur de la République ne pouvait plus, ensuite, ouvrir une information. La décision est censurée par la Cour suprême qui retient qu'en prononçant ainsi, alors que par un jugement devenu définitif, le tribunal correctionnel s'était, même à tort, dessaisi sans statuer sur l'action publique en renvoyant le ministère public à mieux se pourvoir, la chambre de l'instruction a méconnu le texte précité et le principe ci-dessus énoncé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2664EU9).

newsid:435046

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Salarié engagé au titre du régime légal des concierges : attribution d'un logement de fonction

Réf. : Cass. soc., 12 décembre 2012, n° 11-20.653, FS-P+B (N° Lexbase : A1061IZC)

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N5059BTK

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Le 12 Janvier 2013

Le salarié engagé au titre du régime légal des concierges et rattaché au régime dérogatoire de la catégorie B excluant toute référence à un horaire précis doit être logé au titre d'accessoire à son contrat de travail dans l'immeuble où il exerce ses fonctions, ce qui implique l'attribution d'un logement de fonction. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 décembre 2012 (Cass. soc., 12 décembre 2012, n° 11-20.653, FS-P+B N° Lexbase : A1061IZC).
Dans cette affaire, M. D. a été engagé par un syndicat des copropriétaires en qualité de gardien-concierge à service permanent, catégorie B. Dans le même temps, les parties ont conclu un contrat de bail portant sur un appartement de type F4 au sein de la résidence Couronne, pour un loyer mensuel de 609,80 euros, pour une durée de six ans à compter du 2 juin 2003. M. D. a été mis à la retraite le 31 mai 2007. Soutenant qu'il aurait dû bénéficier, en vertu de l'article L. 7211-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3349H9W) et de la convention collective applicable, d'un logement de fonction dont le loyer ne pouvait excéder 180 euros, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de rappels de salaires conventionnels, au remboursement de loyers et de la taxe d'habitation comme de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 2005 et 2006 ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts. Pour le débouter de ses demandes, l'arrêt de la cour d'appel retient que l'article L. 7211-2 du Code du travail (N° Lexbase : L3351H9Y) se borne à donner une définition légale du concierge et qu'il ne formule aucune obligation quant à la fourniture par l'employeur d'un logement de fonction pour les salariés de catégorie B et que l'article 20 de la Convention collective nationale de travail des gardiens, concierges et employés d'immeubles (N° Lexbase : X0682AEY) dispose uniquement que le contrat de travail peut prévoir l'attribution d'un logement de fonction. Ainsi, l'attribution d'un logement de fonction ne constituait donc nullement, alors, une obligation conventionnelle. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation des textes précédemment énoncés.

newsid:435059

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