Le Quotidien du 1 janvier 2013

Le Quotidien

Commercial

[Brèves] Qualification d'acte mixte et incompétence des juridictions consulaires

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 6 décembre 2012, n° 11/05888 (N° Lexbase : A4116IY4)

Lecture: 1 min

N5020BT4

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Le 12 Janvier 2013

Si l'article L. 721-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L7624HNP) donne compétence aux tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes, encore faut-il démontrer que le cocontractant d'une société commerciale et qui n'est pas commerçant et relève en principe des tribunaux civils, a effectué, dans le cadre du contrat litigieux, des actes de commerce. Or, en l'espèce, le cocontractant est une association régie par la loi de 1901 et la convention conclue était un contrat d'assistance rédactionnelle pour la publication du magazine de cette dernière. Ce contrat n'entre manifestement pas dans la définition de l'acte de commerce telle qu'elle résulte des articles L. 110-1 (N° Lexbase : L4676IEW) et L. 110-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L5546AIA). Dès lors, les actes qui ont eu lieu entre les parties dans le cadre du contrat litigieux sont des actes mixtes, c'est-à-dire qu'ils revêtent un caractère commercial pour l'une d'entre elles, la société commerciale, et un caractère civil pour l'autre, l'association professionnelle, qui est une partie non commerçante qui n'a pas fait d'actes de commerce, de sorte qu'elle avait le droit d'être jugée par la juridiction civile compétente à son égard, en l'espèce, le tribunal de grande instance de Paris, le contrat donnant expressément compétence aux tribunaux de Paris. Dès lors, le jugement dont il fait appel a, à tort, considéré que le tribunal de commerce de Paris était compétent pour statuer sur le présent litige. Mais, en application de l'article 79 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1304H43), lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, ce qui est le cas en l'espèce. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 6 décembre 2012 (CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 6 décembre 2012, n° 11/05888 N° Lexbase : A4116IY4).

newsid:435020

Droit rural

[Brèves] QPC : non-lieu à renvoi de la question soulevée à l'encontre de l'article L. 411-74 du Code rural

Réf. : Cass. QPC, 12 décembre 2012, n° 12-40.075, FS-P+B (N° Lexbase : A1198IZE)

Lecture: 1 min

N5043BTX

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Le 12 Janvier 2013

Les dispositions de l'article L. 411-74 du Code rural et de la pêche maritime portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 2 (N° Lexbase : L1366A9H), 4 (N° Lexbase : L1368A9K), 6 (N° Lexbase : L1370A9M), 16 (N° Lexbase : L1363A9D) et 17 (N° Lexbase : L1364A9E) de la Déclaration des droits de I'Homme et du citoyen de 1789 et I'article 1 de la Constitution du 4 octobre 1958 (N° Lexbase : L0827AH4) ? La Cour de cassation a retenu, par une décision rendue le 12 décembre 2012, qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée (Cass. QPC, 12 décembre 2012, n° 12-40.075, FS-P+B N° Lexbase : A1198IZE). En effet, la Cour a estimé que la disposition critiquée, corollaire du dispositif d'encadrement des loyers et de l'incessibilité du bail rural, n'a ni pour objet, ni pour effet de priver le bailleur ou le preneur sortant de leur droit de propriété, qu'elle poursuit un objectif d'intérêt général de politique agricole visant à faciliter l'installation des exploitants, qu'elle s'applique sans distinction aux exploitants individuels ou dans le cadre d'une société et que les parties ont la faculté de s'y soustraire en concluant un bail cessible hors du cadre familial, en sorte qu'il n'est porté atteinte ni au droit de propriété, ni au principe d'égalité, ni au principe de sécurité juridique, ni à la liberté d'entreprendre tels que constitutionnellement garantis.

newsid:435043

Marchés publics

[Brèves] Marchés "in house" : la CJUE précise la notion de contrôle analogue

Réf. : CJUE, 29 novembre 2012, aff. C-182/11 (N° Lexbase : A7011IXX)

Lecture: 2 min

N5012BTS

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in house" : la CJUE précise la notion de contrôle analogue - ">

Le 12 Janvier 2013

La CJUE précise la notion de contrôle analogue, condition requise pour l'attribution directe d'un marché dans le cadre de l'exception "in house", dans un arrêt rendu le 29 novembre 2012 (CJUE, 29 novembre 2012, aff. C-182/11 N° Lexbase : A7011IXX). Un pouvoir adjudicateur, tel qu'une collectivité territoriale, est dispensé d'engager une procédure de passation d'un marché public lorsqu'il exerce sur l'entité attributaire un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services et que cette entité réalise l'essentiel de son activité avec le (ou les) pouvoir(s) adjudicateur(s) qui la détien(nen)t (CJCE, 18 novembre 1999, aff. C-107/98 N° Lexbase : A0591AWS). Il existe un "contrôle analogue" lorsque l'entité en cause est soumise à un contrôle permettant au pouvoir adjudicateur d'influencer les décisions de celle-ci. Il doit s'agir d'une possibilité d'influence déterminante tant sur les objectifs stratégiques que sur les décisions importantes de cette entité (CJCE, 13 octobre 2005, aff. C-458/03 N° Lexbase : A7748DK8). En d'autres termes, le pouvoir adjudicateur doit être en mesure d'exercer sur cette entité un contrôle structurel et fonctionnel. Si une autorité publique devient associée minoritaire d'une société par actions à capital entièrement public en vue de lui attribuer la gestion d'un service public, le contrôle que les autorités publiques associées au sein de cette société exercent sur celle-ci peut être qualifié d'analogue au contrôle qu'elles exercent sur leurs propres services lorsqu'il est exercé conjointement par ces autorités. La CJUE en déduit que, lorsque plusieurs autorités publiques, en leur qualité de pouvoir adjudicateur, établissent en commun une entité chargée d'accomplir leur mission de service public ou lorsqu'une autorité publique adhère à une telle entité, la condition établie par la jurisprudence de la Cour selon laquelle ces autorités, afin d'être dispensées de leur obligation d'engager une procédure de passation de marchés publics selon les règles du droit de l'Union, doivent exercer conjointement sur cette entité un contrôle analogue à celui qu'elles exercent sur leurs propres services, est remplie lorsque chacune de ces autorités participe tant au capital qu'aux organes de direction de ladite entité (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E4600ERS).

newsid:435012

Santé

[Brèves] Rejet de la demande d'annulation de la circulaire relative aux orientations de l'exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 12 décembre 2012, n° 350479, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8246IY3)

Lecture: 2 min

N5017BTY

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Le 12 Janvier 2013

Le Conseil d'Etat rejette la demande d'annulation de la circulaire interministérielle n° 2011/160 du 29 avril 2011, relative aux orientations de l'exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées (N° Lexbase : L0447IQM), dans un arrêt rendu le 12 décembre 2012 (CE 1° et 6° s-s-r., 12 décembre 2012, n° 350479, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8246IY3). Cette circulaire vise à définir le cadre général des campagnes budgétaires 2011 des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 314-3-1 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L1501IGP), dont le financement est inscrit au budget de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA). Le Conseil indique qu'il résulte du I de l'article L. 313-12 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L4387IRW) que les établissements assurant l'hébergement de personnes âgées ne peuvent en principe accueillir des personnes remplissant les conditions de perte d'autonomie définies à l'article L. 232-2 du même code (N° Lexbase : L8257HWQ) que s'ils ont passé une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS). En application de l'article L. 314-2 de ce code (N° Lexbase : L6741IGR), les établissements ayant conclu une convention perçoivent un forfait global relatif aux soins, arrêté par le directeur général de l'ARS. Ces forfaits sont fixés dans le cadre des dotations régionales limitatives arrêtées chaque année par le directeur général de la CNSA et les dotations régionales limitatives doivent elles-mêmes respecter l'enveloppe budgétaire nationale arrêtée, en application de l'article L. 314-3 du même code (N° Lexbase : L9580IN7), par arrêté interministériel. Dans leur circulaire du 29 avril 2011, les ministres, après avoir constaté que l'enveloppe budgétaire nationale de l'année 2011 ne permettait de financer les forfaits globaux relatifs aux soins qu'à hauteur des engagements déjà souscrits par l'Etat dans le cadre des conventions existantes, fixent, en conséquence, aux directeurs généraux des ARS l'instruction de ne prendre aucun engagement conventionnel nouveau ayant des effets budgétaires sur l'année 2011, à l'exception de ceux que permettent la disponibilité de crédits issus d'opérations abandonnées. En déterminant ainsi la conduite à tenir, au nom de l'Etat, dans le cadre de la négociation et de la signature des futures conventions de financement tripartites, les ministres n'ont ni méconnu les dispositions législatives qu'il leur revenait d'appliquer, ni porté atteinte à la liberté contractuelle des autres parties à la convention. La requête est donc rejetée.

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Temps de travail

[Brèves] Interdiction du travail le dimanche : pouvoir reconnu à l'inspecteur du travail

Réf. : Cass. soc., 12 décembre 2012, n° 11-13.100, FS-P+B (N° Lexbase : A1176IZL)

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N5070BTX

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Le 12 Janvier 2013

Le pouvoir reconnu à l'inspecteur du travail par l'article L. 3134-15 du Code du travail, disposition particulière aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, de, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux articles L. 3134-10 (N° Lexbase : L0539H9T) à L. 3134-12 (N° Lexbase : L0543H9Y), peut s'exercer dans tous les cas où, alors que l'emploi dans l'établissement de salariés le dimanche est interdit, il est procédé néanmoins à une exploitation industrielle, commerciale ou artisanale dans les lieux de vente au public, quels que soient la taille de l'établissement ou le statut juridique des personnes qui y travaillent. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 décembre 2012 (Cass. soc., 12 décembre 2012, n° 11-13.100, FS-P+B N° Lexbase : A1176IZL).
Dans cette affaire, une société N., filiale de la société P., exploite, sous l'enseigne V., à Forbach (Moselle), un magasin de vente au détail de vêtements et de linge de maison à bas prix. Ce magasin est ouvert tous les dimanches de 10 heures à 19 heures, l'ouverture étant assurée par les seuls trois cogérants statutaires de la SNC, non titulaires de contrats de travail. Soutenant qu'il existait en réalité un lien de subordination caractérisant de tels contrats entre ces associés personnes physiques et les deux sociétés, l'inspecteur du travail de la 4ème section de la Moselle a assigné en référé celles-ci devant un président de tribunal de grande instance afin notamment de voir ordonner la fermeture dominicale immédiate du magasin. Pour rejeter cette demande et dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la chambre correctionnelle de la cour d'appel amenée à se prononcer définitivement sur la qualification juridique des cogérants de la société N., l'arrêt de la cour d'appel (CA Metz, 2 novembre 2010, n° 08/03204 N° Lexbase : A7491GKN) retient que le trouble manifestement illicite n'est pas caractérisé, l'admission de celui-ci supposant au préalable que soit reconnue la qualité de salarié aux cogérants associés apparents de la société N., ce qui implique une recherche de lien de subordination éventuel à l'égard de la société P. nécessitant un examen approfondi des conditions d'emploi et relevant du seul pouvoir du juge du fond. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation des articles L. 3134-11 (N° Lexbase : L0541H9W) et L. 3134-15 (N° Lexbase : L0549H99) du Code du travail. Le magasin de Forbach, où le travail dominical était interdit, étant cependant ouvert tous les dimanches, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants tirés de l'absence de qualité de salarié des cogérants assurant cette ouverture.

newsid:435070

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