Le Quotidien du 22 décembre 2021

Le Quotidien

Droit des étrangers

[Brèves] L’expulsion d’un requérant marocain vers son pays d’origine n’est pas contraire à l’article 8 de la CESDH

Réf. : CEDH, 25 novembre 2021, Req. 43084/19, Karim Alami c/ France (N° Lexbase : A94577GD)

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N9846BYC

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par Ava Nieswic

Le 05 Janvier 2022

► L’expulsion d’un requérant marocain vers son pays d’origine n’est pas contraire à l’article 8 de la CESDH.

Faits et procédure. Un homme de nationalité marocaine, marié à une femme de nationalité française, et ayant eu deux enfants avec cette dernière, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du territoire en juin 2009 au motif qu’il représentait une menace grave pour l’ordre public en raison notamment de condamnations pénales pour faits de vol aggravé et de viols. Le couple se sépara en septembre 2009 et le requérant fut condamné pénalement pour des faits de violences conjugales et harcèlement téléphonique à l’encontre de son ex-épouse. Devant la Cour européenne des droits de l’Homme, le requérant soutenait que son expulsion porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, faisant en particulier valoir ses liens avec ses enfants résidant en France.

Réponse de la CEDH. La Cour européenne des droits de l’Homme rappelle tout d’abord que les juridictions françaises ont opéré un contrôle de proportionnalité de l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale. Dans l’opération de mise en balance qu’elles ont effectuée, elles ont pris en considération à la fois les arguments présentés par le requérant et la gravité des condamnations pénales prononcées à son encontre. Après avoir relevé que les enfants du requérant étaient majeurs et que ce dernier n’alléguait pas être dénué de liens sociaux et culturels dans son pays d’origine où il avait vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans, la Cour en déduit que, compte tenu de la large marge d’appréciation dont elles disposent et eu égard au juste équilibre ménagé par les juridictions internes entre les divers intérêts en jeu, il n’existe pas de raison sérieuse de se séparer des conclusions de ces juridictions suivant lesquelles la mise à exécution de l’expulsion du requérant vers le Maroc ne porterait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la Convention (N° Lexbase : L4798AQR).

Irrecevabilité. La Cour européenne des droits de l’Homme déclare par conséquent, à l’unanimité, la requête irrecevable au motif que le grief tiré de la violation de l’article 8 de la Convention est manifestement mal fondé.

newsid:479846

Entreprises en difficulté

[Brèves] Associé d’une SCI : procédures collectives ou surendettement des particuliers ?

Réf. : Cass. civ. 2, 16 décembre 2021, n° 20-16.485, F-B (N° Lexbase : A30177GT)

Lecture: 5 min

N9844BYA

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par Vincent Téchené

Le 05 Janvier 2022

► La seule qualité d'associé d'une société civile immobilière ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application des dispositions du Code de la consommation relatives au surendettement des particuliers.

Faits et procédure. Une société et un fonds commun de titrisation (le FCT) ont chacun formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande d’un débiteur tendant au traitement de sa situation financière.

Jugement. Or, pour déclarer bien-fondé le recours du FCT et dire que le débiteur ne peut être admis au bénéfice des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement, le jugement retient, après avoir rappelé la teneur de l'article L. 711-3 du Code de la consommation (N° Lexbase : L0776K7U), que l'application des règles relatives au surendettement des particuliers est exclue dès lors que l'endettement du débiteur résulte pour partie de son activité professionnelle, peu important qu'il ait cessé celle-ci.

Il relève alors que deux des quatre dettes déclarées par le débiteur ont été répertoriées par la commission comme étant d'origine professionnelle, s'agissant, d'une part, de la dette dont le débiteur est redevable au FCT et trouvant son origine dans un emprunt bancaire contracté par une société civile au sein de laquelle le débiteur avait la qualité d'associé jusqu'à la date de la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actifs et, d'autre part, une dette correspondant à des impositions dont le débiteur est redevable à la Direction générale des finances publiques en sa qualité d'associé de la société civile, cette somme comprenant notamment des impayés de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôts sur les sociétés, de cotisations foncières des entreprises et d'imposition forfaitaire annuelle sur les sociétés.

En outre, l’intéressé ne conteste pas que ces dettes, qui sont constitutives de la majeure partie des dettes déclarées à la procédure ont été occasionnées par une activité professionnelle exercée par le débiteur par l'intermédiaire de la société civile immobilière, à savoir l'acquisition et l'exploitation d'immeubles.

Ainsi le jugement en déduit que, eu égard à la présence de ces dettes professionnelles, le débiteur n'est pas éligible à la procédure de surendettement des particuliers régie par les articles L. 711-1 (N° Lexbase : L7252LQN) et suivants du Code de la consommation.

Le débiteur a donc formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation censure le jugement au visa des articles L. 711-1 et L. 711-3 du Code de la consommation, L. 631-2, alinéa 1er (N° Lexbase : L8806LQ9), et L. 640-2, alinéa 1er (N° Lexbase : L8627LQL), du Code de commerce. Elle rappelle qu’il résulte de ces textes qu'est exclue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers et relève des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce relatif aux difficultés des entreprises, toute personne physique exerçant une activité commerciale ou artisanale, une activité agricole ou une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
Dès lors, en statuant comme il l’a fait, alors que la seule qualité d'associé d'une société civile immobilière ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application des dispositions du Code de la consommation relatives au surendettement des particuliers, le juge du tribunal d'instance a violé les textes visés.

Observations. La Cour de cassation est régulièrement amenée à se prononcer sur l’éligibilité des associés de sociétés aux procédures collectives. Ainsi, par exemple, elle a déjà pu retenir que la seule qualité d'associé unique et de gérant d'une EURL ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application des dispositions du Code de la consommation relatives au surendettement des particuliers (Cass. civ. 2, 13 octobre 2016, n° 15-24.301, F-P+B N° Lexbase : A9562R7B ; D. Gibirila, Lexbase Affaires, décembre 2016, n° 491 N° Lexbase : N5650BW8). De même, la personne qui a cessé d'exercer son activité à titre individuel pour devenir associé d'une SEL ou d'une SCP n'agit plus en son nom propre, mais exerce ses fonctions au nom de la société et ne peut donc relever en cette qualité des procédures du livre VI du Code de commerce (Cass. com., 9 février 2010, trois arrêts, n° 08-15.191, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7436ERT ; n° 08-17.144, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7437ERU et n° 08-17.670, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7438ERW ; E Le Corre-Broly, in Chron., Lexbase Affaires, mars 2010, n° 387 N° Lexbase : N5949BNN).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les personnes éligibles, Les personnes physiques éligibles à la procédure collective, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase (N° Lexbase : E7846ETR).

 

newsid:479844

Licenciement

[Brèves] Barème Macron : l’indemnisation accordée au salarié s’exprime en brut et non en net

Réf. : Cass. soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782, FS-B (N° Lexbase : A17457GQ)

Lecture: 2 min

N9845BYB

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par Charlotte Moronval

Le 05 Janvier 2022

► Selon l’article L. 1235-3 du Code du travail (N° Lexbase : L1442LKM), si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux, exprimés en mois de salaire brut.

Faits et procédure. Un salarié est, à l’issue d’un arrêt maladie, déclaré inapte à son poste de travail, à la suite d'un examen réalisé par le médecin du travail. Il est licencié, après 29 ans d’ancienneté, pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement, il saisit la juridiction prud'homale.

La cour d’appel (CA Nancy, 11 juin 2020, n° 19/01011 N° Lexbase : A39753NK) condamne l’employeur à payer au salarié la somme nette de 63 364,20 euros, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L. 1235-3 du Code du travail. Les juges du fond retiennent que, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise et de l’effectif de celle-ci, il y a lieu de fixer le préjudice à cette somme nette.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.

Le salarié ne pouvait prétendre, au regard de son ancienneté du montant de son salaire brut de 3 168,21 euros, qu’à une indemnité maximale de 63 364,20 euros brut.

La Cour de cassation fait ici une application stricte du barème. À noter qu’elle ne se prononce pas sur la conformité du barème Macron aux textes internationaux.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : La cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel, L'indemnisation du salarié licencié, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E4830Z3B).

newsid:479845

Responsabilité

[Brèves] Inapplication de la loi du 5 juillet 1985 à l’accident causé par une moissonneuse-batteuse à l’arrêt, en position de maintenance

Réf. : Cass. civ. 2, 9 décembre 2021, n° 20-14.254, FS-B (N° Lexbase : A48167E4)

Lecture: 3 min

N9819BYC

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 21 Décembre 2021

► Ne relève pas de la loi du 5 juillet 1985, l’accident causé par une moissonneuse-batteuse qui, au moment de l’accident, ne circulait pas, et qui ne se trouvait plus en fonction de fauchage, mais en position de maintenance.

Faits et procédure. Consacrant un véritable droit à indemnisation au profit des victimes d’un accident de la circulation, l’application de la loi du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9) constitue indéniablement un avantage pour la victime de l’accident. L’identification du domaine d’application de cette loi, fixé par l’article 1er de cette dernière, a donc une importance majeure. Or, la jurisprudence opte pour une approche extensive de ce domaine d’application, en retenant une définition large de la notion de « circulation ». C’est ainsi que la loi a vocation à s’appliquer lorsque le véhicule est en mouvement, est à l’arrêt ou en stationnement lors de l’accident. Mais qu’en est-il lorsqu’au moment de l’accident, le véhicule n’est pas position de déplacement mais que le moteur fonctionne afin de permettre l’usage d’autres fonctions ? Connue, la question vient de se poser s’agissant d’une moissonneuse-batteuse dont le moteur, au moment de l’accident, fonctionnait mais non pour permettre à l’engin de faucher et de se déplacer, mais exclusivement pour faire fonctionner une vis, laquelle était seule à l’origine de l’accident.

Solution. L’arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la deuxième chambre civile rejette le pourvoi avec luxe de détails et exclut ainsi l’application de la loi du 5 juillet 1985. Quant aux principes dont il se fait l’écho, ceux-ci sont connus : au moment de l’accident le véhicule ne circulait pas, ne procédait à aucune coupe, il « ne se trouvait manifestement plus en action de fauchage, mais en position de maintenance de l’un de ses outils et […] la fonction de déplacement de l’engin était totalement étrangère à la survenue de l’accident, peu important à cet égard que le moteur ait été en fonctionnement ou que le conducteur ait été présent sur son siège ». Ce faisant, la cour d’appel ayant, dans son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve, mis en évidence que « l’accident était exclusivement en lien avec la fonction d’outil de la moissonneuse-batteuse et aucunement avec sa fonction de circulation, dès lors que la machine ne se trouvait plus en action de fauchage, mais en position de maintenance de la vis sans fin », doit être approuvée d’avoir exclu l’application de la loi de 1985. Ainsi, cette dernière ne s’applique pas lorsqu’au moment de l’accident, le véhicule était utilisé pour une autre fonction que la fonction de déplacement (v. M. Bacache-Gibeili, Les obligations. – La responsabilité civile extracontractuelle, Economica, 3e éd., 2016, n° 678). La solution ainsi retenue en rappelle d’autres : la jurisprudence avait déjà considéré que ne constituait pas un accident de la circulation le dommage causé par la benne basculante d’un camion à l’arrêt (Cass. civ. 2, 9 juin 1993, n° 91-12.452, publié au bulletin  N° Lexbase : A5588ABL).

newsid:479819

Salariés protégés

[Brèves] De la force probante d’un procès-verbal de constat d’huissier de justice permettant de prouver l’existence d’une faute d’une gravité suffisante d’un salarié protégé

Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 8 décembre 2021, n° 439631, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A95917EX)

Lecture: 2 min

N9802BYP

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par Laïla Bedja

Le 21 Décembre 2021

► Dans le cas où la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; la constatation des faits reprochés au salarié par un procès-verbal établi par un huissier de justice fait foi jusqu’à preuve contraire et des attestations de salariés en confrontation de ce procès-verbal ne sauraient créer un doute profitant au salarié.

Les faits et procédure. Un inspecteur du travail a refusé d’accorder une autorisation de licenciement d’un salarié qui détenait des mandats de membre titulaire du comité d'entreprise et de délégué du personnel d’une unité économique et sociale. La décision a été annulée par la ministre du Travail et le salarié a alors porté le litige devant la juridiction administrative.

La cour administrative d’appel (CAA Paris, 8ème ch., 30 janvier 2020, n° 18PA03654 N° Lexbase : A87193CW), pour annuler la décision de la ministre a retenu, après avoir confronté un procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 20 février 2017 produit par la société, duquel il résultait que le salarié avait participé aux incidents survenus lors du dépouillement d'un scrutin professionnel portant sur la révocation du mandat de certains élus organisé sur le fondement des articles L. 2314-29 (N° Lexbase : L8481LG9) et L. 2324-27 (N° Lexbase : L9785H8W) du Code du travail, aux attestations de salariés fournies par le salarié, qu'un doute subsistait quant à sa participation aux incidents litigieux et que ce doute devait lui profiter.

Annulation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction annule l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel. En statuant ainsi, alors pourtant qu'il résultait des termes mêmes de son arrêt que la preuve contraire au sens des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers (N° Lexbase : L8061AIE), n'était pas rapportée, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Le licenciement des salariés protégés, La vérification de la réalité et du sérieux des motifs du licenciement, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E9573ESD).

newsid:479802

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Focus] Réforme de la déclaration d’échange de biens à compter du 1er janvier 2022 : la DEB est morte, vive la (nouvelle) DEB !

Lecture: 17 min

N9795BYG

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par Pierre Pradeau - Olivier Galerneau et Maxime Mahtout, Avocats, EY Société d'avocats

Le 21 Décembre 2021


Mots-clés : TVA •  douanes • échanges de biens 

Selon le projet de loi de finances (article 9), les fonctions et modalités déclaratives de la déclaration d’échange de biens (« DEB ») seront modifiées à compter du 1er janvier 2022.

Cette modification découle des nouvelles règles européennes résultant de l’abrogation du Règlement (CE) n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil, relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres (N° Lexbase : L0682DYW) (dit Règlement « Intrastat ») par l’article 25 du Règlement (UE) n° 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil, 27 novembre 2019, relatif aux statistiques européennes d'entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d'entreprises (N° Lexbase : L0927LUU).

Ces modifications liées aux modalités déclaratives statistiques de la DEB pourraient paraître superficielles mais le dépôt de la DEB constitue une des conditions d’exonération des opérations de livraisons intra-communautaires de biens.

Gare aux opérateurs qui s’estimeraient donc dispensés du dépôt de cette déclaration à compter du 1er février 2022 (mois de dépôt de la DEB de janvier 2022).


 

I. Rappel du contexte

A. La règlementation européenne

Lors de l’abolition des frontières fiscales au 1er janvier 1993 dans le cadre du marché unique entre les États membres de l'Union européenne, nombre formalités et contrôles liés à la circulation et à l’échange de biens ont été supprimés. Toutefois, certaines obligations déclaratives et statistiques ont été maintenues.

Il convient de souligner que ces contrôles sont rendus nécessaires par l’application d’un régime unique dans l’Union européenne relatif aux échanges de biens entre opérateurs

En effet, les livraisons intracommunautaires de biens sont exonérées de TVA conformément à l’article 138 de la Directive TVA 2006/112/CE (Directive (UE) n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, relative au système commun de TVA N° Lexbase : L7664HTZ), relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (« Directive 2006/112/CE »), la logique étant l’imposition au lieu de consommation des biens. Cette exonération ouvre toutefois le droit à déduction de l’opérateur (article 169-b de la Directive précitée).

Dans le contexte de ce régime particulier, la Directive TVA impose aux assujettis réalisant ce type d’opérations d’établir des déclarations complémentaires de leurs déclarations de chiffre d’affaires afin qu’un suivi européen global puisse être réalisé par chacune des autorités fiscales locales des États membres.

Ainsi, les articles 262-1-a) et 264-1-b) de la Directive 2006/112/CE [1] prévoient le dépôt d’un état récapitulatif où doivent notamment figurer les acquéreurs identifiés à la TVA auxquels les biens ont été livrés (réalisant ainsi une acquisition intracommunautaire dans le pays d’arrivée des biens) ainsi que leur numéro d’identification à la TVA.

En complément de ces informations à inclure dans l’état récapitulatif, il est prévu aujourd’hui (jusqu’au 31 décembre 2021), le dépôt d’une déclaration statistique, dit « Intrastat ». Cette réglementation provient des deux Règlements communautaires (CE) 638/2004 [2] et (CE) 1982/2004 [3].

Cette déclaration a pour objectif d’établir « un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres » (cf. Article 1er du Règlement (CE) 638/2004).

Ainsi, dans le cadre du système Intrastat institué par ces règlements européens, des données complémentaires aux états récapitulatifs doivent être collectées par les autorités nationales telles que : le flux des biens, la valeur et la quantité des marchandises, la nature de la transaction, la nomenclature correspondante etc.

Le Règlement (CE) 638/2004 laisse le libre choix aux États membres de collecter des données complémentaires telles que le mode de transport, les conditions de livraisons ou encore le pays d’origine. Par exemple, le mode de transport doit être indiqué dans la DEB française.

Ainsi, les fonctions statistiques et de surveillance du respect des règles fiscales concernant la TVA sont prévues par la réglementation européenne.

B. La réglementation française

Ces deux déclarations sont imposées en France par :

Cependant, le législateur français a voulu simplifier la vie déclarative des opérateurs en fusionnant ces deux déclarations en une : la déclaration d’échange de biens.

En effet, il a été prévu [4] que les échanges de biens entre opérateurs des États membres faisant l’objet des déclarations statistiques dites « Intrastat » et d’état récapitulatif feront l'objet d'une déclaration unique, nommée « déclaration des échanges de biens entre États membres de l'Union européenne ».

La DEB comporte à la fois un volet statistique et un volet fiscal (à l’image de la réglementation européenne) :

  • un volet statistique relatif à la collecte des caractéristiques principales des flux d’introduction et d’expédition de biens intra-UE, pour alimenter le chiffre du commerce extérieur ; ce volet correspond aux données collectées avec les régimes :
    • 11 (acquisition intracommunautaire et transferts assimilés),
    • 19 (notamment : (ré)introduction de biens en vue d’une prestation de travail à façon ou faisant l’objet d’un travail à façon, placement sous régime suspensif),
    • 21 (livraisons intracommunautaires de biens ou transfert de ses propres biens dans l’UE),
    • 29 (notamment ; (ré)expédition de biens en vue d’une prestation de travail à façon, expédition de biens destinés à faire l’objet d’un montant ou d’une installation, dons/cadeaux) ;
  • un volet fiscal relatif à l’état récapitulatif des livraisons de biens intra-UE à des fins de vérification du respect des règles de TVA intracommunautaire ; ce volet correspond aux données collectées avec les régimes :
    • 10 (correction de la DEB initialement déposée en code régime 20 en cas de retour de stock, sans transfert de propriété dans le délai de 12 mois),
    • 20 (régime des transferts de stocks sous contrat de dépôt, sans transfert de propriété),
    • 21 (cf. ci-devant),
    • 25 (régularisation commerciale entraînant une minoration de valeur (rabais, remise, ristourne),
    • 26 (régularisation commerciale entraînant une majoration de valeur),
    • 31 (notamment : opération triangulaire).

Concernant le volet statistique, les entreprises en dessous du seuil de collecte, 460 000 €, les données statistiques ne sont pas à transmettre et la DEB est restreinte au volet fiscal.

 

Le Règlement (UE) n° 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, relatif aux statistiques européennes d’entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises en son article 25 abroge à compter du 1er janvier 2022 le Règlement fondateur de la déclaration Intrastat (Règlement (CE) n° 638/2004).

Compte tenu de cette abrogation, le projet de loi de finances pour 2022 vient modifier la rédaction de l’article 289 B du CGI et abroge l’article 289 C du CGI.

II. Comment procéder à compter du 1er février 2022 ?

Le dépôt de la déclaration d’échanges de biens pour janvier 2022 intervenant en février 2022, les opérateurs disposent encore d’un léger temps d’adaptation.

La Direction générale des Douanes et Droits indirects (« DGDDI ») avait déjà anticipé ce changement dans une note aux opérateurs du 4 juin 2021.

Dans une nouvelle note aux opérateurs du 18 octobre 2021, des précisions fondamentales ont été apportées par la DGDDI sur les nouvelles modalités déclaratives de la DEB.

La DEB est abrogée et remplacée par deux procédures séparées :

  • l’enquête statistique sur les échanges de biens intra-UE ; et
  • l’état récapitulatif TVA concernant les livraisons de biens intra-UE : il s’agit d’informations fiscales, qui sont destinées à la DGFIP et à l’échange entre services fiscaux des États membres pour le contrôle de la TVA intra-UE.

Dans ce contexte de changement et de dissociation des fonctions fiscales et statistiques, les écrans du portail DEB seront modifiés et feront distinctement apparaître les liens de saisie en fonction des déclarations à remplir : saisie de l’« état récapitulatif TVA » ou la saisie de « la réponse à l’enquête statistique ».

A. État récapitulatif : statu quo

Le principe de collecte de l’état récapitulatif TVA reste inchangé : les opérateurs doivent déclarer spontanément les informations fiscales dont ils sont redevables.

Comme déjà rappelé en préambule, les opérateurs se devront de veiller au dépôt régulier des états récapitulatifs. En effet, le dépôt de cette déclaration est une condition de fond pour bénéficier de l’exonération applicable aux livraisons intracommunautaires de biens conformément à l’article 138-1 bis de la Directive TVA 2006/112/CE [5].  

La note aux opérateurs précise que « les variables collectées par l’état récapitulatif TVA restent inchangées : la valeur (euros), le régime (10, 20, 21, 25, 26, 31), le numéro d’identification TVA de l’acquéreur UE ».

B. Enquête statistique : quoi et comment ?

Une réponse sera demandée à une enquête mensuelle statistique relative aux échanges de biens intra-UE.

Toutefois, cela est important pour être souligné, seuls les assujettis désignés feront l’objet de cette enquête statistique. Un opérateur ne doit donc pas déclarer spontanément une réponse à une enquête statistique s’il n’a pas été désigné dans « l’échantillon ».

Un courrier postal (appelé « lettre avis ») sera envoyé chaque année au siège social de tous les opérateurs concernés. Ces derniers seront ainsi dans l’obligation de réponse à l’enquête statistique.

S’agissant des réponses mensuelles attendues pour l’année 2022, la note aux opérateurs précise que « les entreprises sélectionnées pour répondre à l’enquête statistique devraient recevoir leur « lettre avis » en décembre 2021 ». En cours d’année 2022, de nouveaux assujettis seront très probablement désignés.

Précisons qu’en pratique, les assujettis redevables de cette enquête statistique ne devraient pas être très différents de ceux visés par la déclaration DEB en 2021.

La note aux opérateurs précise que :

  • les opérateurs devront fournir une seule réponse à l’enquête statistique par type de flux (introduction/expédition). Il convient de noter que cette rédaction laisse place à deux interprétations : la déclaration d’enquête statistique pourrait en effet concerner l’un ou l’autre des flux (introduction/expédition) ou l’ensemble des deux flux. Il semble ressortir des projets d’échantillon reçu à date, qu’une déclaration d’enquête pour un seul flux pourrait être envisagée.
  • un seul état récapitulatif TVA, pour un mois de référence donné et par compte de déclarant et ce, même en l’absence de flux réalisé sur la période concernée. Dans ce dernier cas, un mode déclaratif particulier devrait être prévu.

Comme le précisait la première note aux opérateurs, de nouveaux éléments seront à déclarer dans le cadre de l’enquête statistique :

  • la variable pays d’origine ;
  • la variable numéro TVA d’identification du client dans le cadre du régime 29 (notamment : (ré)expédition de biens en vue d’une prestation de travail à façon, expédition de biens destinés à faire l’objet d’un montant ou d’une installation, dons/cadeaux).
  • les modalités du code « nature de transaction » sont modifiées (cf. annexe).
  • les variables à renseigner seront les suivantes :
    • la nomenclature de produit ;
    • le pays de destination à l’expédition / pays de provenance à l’introduction ;
    • la valeur (euros) ;
    • le régime (11 et 19 à l’introduction, 21 et 29 à l’expédition) ;  
    • la masse nette (kg) ;
    • les unités supplémentaires ;  
    • la nature de transaction ;  
    • le mode de transport ;  
    • le département ;
    • le pays d’origine (à l’introduction et à l’expédition) ;
    • le numéro TVA d’identification du client (à l’expédition pour les régimes 21 et pour certaines transactions du régime 29).

 

C. Comment concilier la transition DEB à l’introduction / à l’expédition vers ce nouveau régime ?

Concernant la DEB à l’introduction, à compter du 1er janvier 2022, il ressort des notes aux opérateurs que seules les sociétés faisant partie de l’échantillon devront déposer des déclarations statistiques comprenant les introductions intracommunautaires (sauf modifications à venir).

Toutefois, l’état récapitulatif ne concerne que les expéditions intracommunautaires. En effet, comme vu ci-dessus, le volet fiscal déclaratif constitué par l’état récapitulatif n’est que relatif aux expéditions de biens au départ de France (cf. ci-dessus I.B.).

Les deux notes aux opérateurs ne faisant référence à aucun seuil, il convient de comprendre que le seuil déclaratif existant à ce jour de 460 000 € ne trouverait plus à s’appliquer [6].

La déclaration relative à l’enquête statistique (qui reprendra les flux d’introduction et d’expédition) devra être remplie dès le 1er euro.

Celle relative à l’état récapitulatif (qui se rapporte exclusivement aux expéditions) devra être souscrite sans considération de montant.

D. Retour sur certaines variables de l’enquête statistique [7]

1) Variable « numéro TVA d’identification du client »

Il devra être indiqué le numéro de TVA intracommunautaire du client de l’assujetti expéditeur (cette donnée est commune à l’état récapitulatif qui reprend également le numéro de TVA du client).

Ce numéro devra être indiqué lors des expéditions de biens dans l’Union européenne sous régime 21 (livraisons intracommunautaires et transferts assimilés) et sous régime 29

La note aux opérateurs du 18 octobre 2021 précise les cas dans lesquels cet identifiant est obligatoire dans l’enquête statistique pour le régime 29 :

  • dans le cas d’expéditions de biens vers un État membre en vue d'une prestation de services (travail à façon…), le numéro d’identification à la TVA du prestataire de service dans l’État membre de destination devra être renseigné.
  • dans le cas de réexpéditions de biens en suite d'une prestation de services (travail à façon…), le numéro d’identification à la TVA du destinataire de la marchandise devra être renseigné.
  • dans le cas d’expéditions de biens destinés à faire l'objet d'un montage ou d'une installation, le numéro d’identification à la TVA de l’acquéreur de la marchandise qui a conclu le contrat de vente ayant pour effet la livraison des marchandises devra être renseigné.
  • dans le cas d’expéditions de biens pour réaliser les formalités douanières d’exportation dans un autre État membre, l’identifiant à saisir est le suivant :
  • lorsque le bien est expédié vers un établissement de l’entreprise dans l’État membre où aura lieu l’exportation, il s’agit de l’identifiant TVA de l’établissement auprès de l’administration fiscale de cet État membre ;
  • lorsque le bien est expédié dans un État membre où aura lieu l’exportation et dans lequel l’entreprise n’est pas établie, il s’agit de l’identifiant TVA de l’entreprise expéditrice en France.

Lors de l’utilisation du régime 21, le numéro TVA de l’acquéreur devra toujours être indiqué.

  1.  

2)Variable « pays d’origine »

À l’heure actuelle, cette information doit être renseignée uniquement à l’introduction sur la DEB.

À partir du mois de référence janvier 2022, cette variable devra également être renseignée à l’expédition.

La note aux opérateurs du 18 octobre 2021 précise que « cette information est relative au pays d’où les marchandises sont originaires au sens de la réglementation européenne douanière sur l'origine. Les marchandises entièrement obtenues dans un même pays ou territoire sont considérées comme originaires de ce pays ou territoire.

Les marchandises dans la production de laquelle interviennent plusieurs pays ou territoires sont considérées comme originaires de celui où elles ont subi leur dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d'un produit nouveau ou correspondant à un stade de fabrication important ».

Par exemple, la variable « pays d’origine » peut être la France (code « FR ») dans le cas où la marchandise qui fait l’objet de l’expédition a été fabriquée en France. Mais il peut s’agir également de tout autre État membre ou pays tiers dans le cas où la marchandise y a été fabriquée avant d’être acheminée en France et d’être expédiée vers un autre État membre [8].

3) Codes « nature de transaction » dans l’enquête statistique

L’annexe des notes aux opérateurs du 4 juin 2021 et 18 octobre 2021 relative à la nouvelle codification de la nature des transactions de l’enquête statistique est reproduite en annexe.

Annexe – Tableau de codification de la nature de transaction prévue au 1er janvier 2022 (sous réserve de modification lorsque la circulaire DEB 2022 sera publiée).

 

1er caractère

du code

COLONNE A

2e caractère du code

COLONNE B

Code à inscrire sur la déclaration

 

 

 

1

 

 

Transactions entraînant un 
transfert effectif de propriété

 

1

Achat/vente ferme (excepté commerce direct avec/par des particuliers)

11

contre compensation financière

2

Commerce direct avec/par des particuliers (y compris les ventes à distance)

12

 

 

 

 

 

2

 

Retour de biens après 
enregistrement de l’opération d’origine sous le code 1 ou 3 ;
remplacement gratuit de biens 

 

 

 

 

1

2

3

Retour de biens (hors remplacement)

21

Remplacement de biens retournés

22

Remplacement (par ex. sous garantie) de biens non retournés

23

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Transactions impliquant un  
transfert de propriété prévu ou un transfert de propriété sans 
compensation financière

 

 

 

 

1

2

3

4

Mouvements vers/depuis un entrepôt (à 
l’exclusion des opérations énumérées à la nature de transaction 32)

31

Livraison en vue d’une vente à vue ou à l'essai, pour consignation ou avec l'intermédiaire d'un commissionnaire

32

Leasing financier (location-vente)

33

Transactions impliquant un transfert de 
propriété sans compensation financière (y 
compris troc)

34

 

 

 

4

Opérations en vue d’un travail 
à façon sans transfert de 
propriété

1

2

Biens destinés à être réexpédiés vers l'État membre d’expédition initial

41

Biens destinés à être réexpédiés vers un État membre autre que l’État membre expédition initial

42

 

 

 

5

Opérations après travail à 
façon sans transfert de 
propriété

1

2

Biens réexpédiés vers l'État membre 
d’expédition initial

51

Biens réexpédiés vers un État membre autre que l'État membre d’expédition initial

52

 

6

Transfert de biens sous le 
régime du perfectionnement 

actif, avec dispense de DAU 
(déclaration en douane) 

5

65

 

 

 

7

Transactions en vue/à la suite 
du dédouanement 
(n’impliquant pas un 
changement de propriété, 
relatives à des biens en quasi-
importation ou quasi-exportation

 

 

 

1

2

Mise en libre circulation des biens dans un État membre avec exportation ultérieure vers un 
autre État membre (biens en quasi-importation)

71

Transport des biens d’un État membre vers un autre État membre en vue de placer les biens 
sous le régime de l’exportation (biens en quasi-exportation)

72

 

8

Fourniture de matériaux et 
d'équipements dans le cadre d’un contrat général de construction ou de génie civil

 

 

0

80

 

 

 

9

 

Autres transactions

 

 

 

1

9

Location, prêt et leasing opérationnel pour une durée supérieure à 24 mois 

91

Autres

99

 

[1] Les articles 262 et suivants de la Directive TVA 2006/112/CE proviennent du Chapitre 6 de la Directive TVA 2006/112/CE relatif aux États récapitulatifs.

Ces articles prévoient l’ensemble des informations à inclure dans l’état récapitulatif. 

[2] Règlement (CE) n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant le règlement (CEE) no 3330/91 du Conseil ;

[3] Règlement (CE) n° 1982/2004 de la Commission du 18 novembre 2004 concernant la mise en œuvre du Règlement (CE) n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil, relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant les Règlements (CE) n° 1901/2000 et (CEE) n° 3590/92 de la Commission.

[4] Loi n° 92-677, du 17 juillet 1992, art. 109 (N° Lexbase : L6960IBE) (modifié par l'article 27, de la loi n° 92-1476, du 31 décembre 1992, de finances rectificative pour 1992 N° Lexbase : L5405H7C et complété par l'article 26, de la loi n° 92-1477, du 31 décembre 1992, relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane N° Lexbase : L1294AX9).

[5] L’article 138-1 bis de la Directive fait référence à l’état récapitulatif prévu par les articles 262 et suivants de la Directive 2006/112/CE : « 1 bis. L'exonération prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le fournisseur n'a pas satisfait à l'obligation prévue aux articles 262 et 263 de déposer un état récapitulatif, ou lorsque l'état récapitulatif qu'il a soumis ne contient pas les informations correctes concernant sa livraison, comme l'exige l'article 264, à moins que le fournisseur ne puisse dûment justifier son manquement, à la satisfaction des autorités compétentes ».

[6] DEB à l’introduction à remplir lorsque le seuil de 460 000 euros d’acquisition intracommunautaire est dépassé. Pour les DEB à l’expédition, lorsque les expéditions étaient inférieures à 460 000 euros, une déclaration simplifiée était remplie ;

[7] Certaines modifications n’ont pas été traitées dans le cadre de cet article mais peuvent être consultées dans la note aux opérateurs du 18 octobre 2021.

[8] Exemple de la note aux opérateurs du 18 octobre 2021 : Des biens originaires de Chine font l'objet de formalités d'importation en France. Quelques mois plus tard, ces biens sont expédiés de France vers l’Espagne. Dans la réponse à l’enquête statistique relative à cette expédition des biens vers l’Espagne, la variable « pays d’origine » doit être remplie avec le code « CN » (Chine).

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