Le Quotidien du 17 janvier 2013

Le Quotidien

Environnement

[Brèves] Le public doit avoir accès à une décision d'urbanisme portant sur l'implantation d'une installation ayant des incidences importantes sur l'environnement

Réf. : CJUE, 15 janvier 2013, aff. C-416/10 (N° Lexbase : A1208I37)

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N5316BT3

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Le 18 Janvier 2013

Le public doit avoir accès à une décision d'urbanisme portant sur l'implantation d'une installation ayant des incidences importantes sur l'environnement et la protection du secret d'affaires ne peut pas être invoquée pour refuser cet accès, tranche la CJUE dans un arrêt rendu le 15 janvier 2013 (CJUE, 15 janvier 2013, aff. C-416/10 N° Lexbase : A1208I37). En 2006, le service régional de l'urbanisme de Bratislava (Slovaquie) a adopté une décision d'urbanisme sur l'implantation d'une décharge de déchets dans une fosse d'extraction de terre pour briqueteries. La décision d'urbanisme sur l'implantation de la décharge en cause comporte des renseignements pertinents pour la procédure d'autorisation auxquels le public concerné doit pouvoir accéder en vertu de la Convention d'Aarhus, en date du 25 juin 1998, conclue par l'Union européenne en 2005 via la décision 2005/370/CE du Conseil du 17 février 2005 et de la Directive (CE) 96/61 du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (N° Lexbase : L7852AUD). Dans ce contexte, la Cour précise que le refus de mettre à disposition du public la décision d'urbanisme ne peut être justifié par l'invocation de la protection de la confidentialité d'informations commerciales ou industrielles. Elle souligne, également, que le public concerné doit disposer de l'ensemble des renseignements pertinents dès le stade de la procédure administrative de première instance, avant qu'une première décision n'ait été adoptée, pour autant que ces renseignements sont disponibles à cette phase de la procédure. Ensuite, la Cour constate que l'objectif de la Directive consistant à la prévention et à la réduction des pollutions ne pourrait être atteint s'il était impossible d'éviter qu'une installation susceptible d'avoir bénéficié d'une autorisation accordée en violation de la Directive continue à fonctionner dans l'attente d'une décision définitive sur la légalité de cette autorisation. Par conséquent, celle-ci exige que les membres du public concerné aient le droit de demander l'adoption de mesures provisoires de nature à prévenir ces pollutions, telles que la suspension temporaire de l'autorisation contestée. Enfin, la Cour constate que la décision d'un juge national qui annule une autorisation accordée en violation de la Directive n'est pas susceptible, en tant que telle, de constituer une atteinte injustifiée au droit de propriété de l'exploitant.

newsid:435316

Fiscal général

[Brèves] Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi : publication d'une circulaire fixant les objectifs de réduction des dépenses et des recettes fiscales dans les ministères

Réf. : Circulaire du 14 janvier 2013, relative aux règles pour une gestion responsable des dépenses publiques, NOR : PRMX1301269C (N° Lexbase : L9768IUC)

Lecture: 2 min

N5308BTR

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Le 18 Janvier 2013

A été publiée au Journal officiel du 15 janvier 2013, la circulaire du 14 janvier 2013, relative aux règles pour une gestion responsable des dépenses publiques, NOR : PRMX1301269C (N° Lexbase : L9768IUC). Ce texte, pris en application de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012, de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 (N° Lexbase : L8106IUR ; lire N° Lexbase : N4632BTQ), s'adresse aux membres du Gouvernement, ministres et ministres délégués. Il est demandé à ces derniers de respecter la limitation de la dépense publique, fixée à 0,5 % en volume par an en moyenne, afin d'atteindre l'objectif de ramener la part des dépenses publiques dans la richesse nationale de 56,3 % en 2012 à 53,1 % en 2017. La circulaire détermine trois principes auxquels les acteurs du budget doivent se conformer. Le premier principe, dit de l'"auto-assurance", se fonde sur l'impossibilité, pour chaque ministère, de faire usage des moyens d'engagement et de paiement mis en réserve, sauf à titre exceptionnel. Cette mise en réserve doit être plus importante que dans les années précédentes. Le deuxième principe consiste à financer toute nouvelle dépense par une économie en dépense. Ainsi, les nouveaux projets ou les nouvelles dépenses, qu'il s'agisse d'une dépense de l'Etat, de ses agences ou de la Sécurité sociale, devront être gagés par une économie sur d'autres postes, de façon que les dépenses totales n'augmentent pas. Aucune nouvelle dépense ne pourra être financée par une augmentation de recettes, quel que soit leur affectataire, qu'il s'agisse de l'augmentation de taxes existantes ou de la création de nouvelles taxes, le Premier ministre, auteur de cette circulaire, considérant que le niveau des prélèvements obligatoire est déjà très élevé. De même, la création d'une nouvelle taxe ou l'augmentation d'une taxe existante ne pourra pas justifier une augmentation de dépense. Troisième principe, le recours aux dépenses fiscales ne doit pas venir en substitution d'une dépense budgétaire et doit être compensé par la diminution d'une autre dépense fiscale. L'outil fiscal ne doit plus servir à contourner la rigidité des affectations de budget. Sur la durée de la législature, l'ensemble des dépenses fiscales fera en outre l'objet d'une évaluation transmise au Parlement, à raison d'un cinquième des dépenses fiscales chaque année. Dans le cadre de la préparation de chaque loi de finances, Jean-Marc Ayrault demande aux ministres de tenir compte des évaluations disponibles pour identifier les dépenses fiscales réellement indispensables, afin de réduire le coût global des dépenses fiscales. Ces principes accompagnent le pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi (lire N° Lexbase : N4385BTL).

newsid:435308

Fiscal général

[Brèves] Sécurité juridique : dépôt de deux propositions de lois visant à encadrer la rétroactivité des lois fiscales

Réf. : Const., art. 34 (N° Lexbase : L0860AHC)

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N5359BTN

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Le 22 Septembre 2013

Le 19 décembre 2012, plusieurs députés ont déposé, sur le bureau de l'Assemblée nationale, deux propositions de lois ayant le même objet : l'encadrement de la rétroactivité des lois fiscales. La première proposition est une loi constitutionnelle, la seconde une loi organique. Dans les motifs des deux propositions de texte, les députés soulignent la nécessité d'une telle règle, visant à garantir une sécurité juridique dans la perspective du renforcement de l'attractivité du territoire français, notamment vis-à-vis des entrepreneurs et des investisseurs. En effet, les députés cherchent à lutter contre une pratique largement répandue, "qui mine la confiance de l'acteur économique, qui mine les perspectives d'investissements des ménages". Ils souhaitent limiter la rétroactivité des lois fiscales aux seuls allégements en matière d'impôts indirects. Par conséquent, d'une part, l'article premier de la proposition de loi constitutionnelle modifie l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L0860AHC), prévoyant qu'en application du principe de sécurité juridique, les règles relatives à l'assiette et au taux ne sont pas rétroactives, sous réserve de la loi organique. D'autre part, l'article premier de la proposition de loi organique prévoit que les lois relatives à l'assiette et aux taux des impositions ne s'appliquent que pour l'avenir, sauf en ce qui concerne les dispositions législatives visant à diminuer l'assiette ou le taux d'impôts indirects. Une exception générale est prévue à ce principe : la rétroactivité est autorisée s'il s'agit de préserver l'intérêt général. Il s'agit d'une reprise de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. La loi organique s'appliquerait aux lois ordinaires, aux lois de finances et aux lois de financement de la Sécurité sociale.

newsid:435359

Marchés publics

[Brèves] Une déclaration sous serment n'est pas une attestation sur l'honneur

Réf. : C. marchés publ., art. 46, version du 19 décembre 2008, à jour (N° Lexbase : L2754ICY)

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N5374BT9

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Le 22 Septembre 2013

La direction des affaires juridiques du ministère de l'Economie et des Finances a publié, le 15 janvier 2013, un communiqué relatif aux documents à demander à un candidat retenu non établi en France. Le paragraphe II de l'article 46 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L2754ICY) prévoit que, pour prouver la régularité de sa situation fiscale et sociale, un tel candidat peut, s'il est établi dans un Etat autre que la France, produire une déclaration sous serment, en remplacement du certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. La DAJ précise que "cette déclaration sous serment ne peut en aucun cas revêtir la forme d'une attestation sur l'honneur établie par le signataire lui-même. La déclaration sous serment doit être réalisée devant un tiers habilité et respecter une certaine solennité. Elle seule est admissible".

newsid:435374

Retraite

[Brèves] Prise en compte des périodes d'affiliation dans une organisation internationale ou une institution européenne pour la liquidation de la pension de retraite

Réf. : Circ. RSI, n° 2013/001, du 8 janvier 2013, Prise en compte des périodes d'affiliation dans une organisation internationale ou une institution européenne pour la liquidation de la pension de retraite (N° Lexbase : L9066IUC)

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N5331BTM

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Le 18 Janvier 2013

Une circulaire du 8 janvier 2013 (Circ. RSI, n° 2013/001, 8 janvier 2013, prise en compte des périodes d'affiliation dans une organisation internationale ou une institution européenne pour la liquidation de la pension de retraite) a pour objet de diffuser des circulaires ministérielles et d'apporter des précisions, sous la forme d'un tableau synthétique, sur la prise en compte de ces périodes pour le calcul des pensions de retraite (revenu annuel moyen, taux, surcote, minimum contributif et majoration de durée d'assurance des assurés de plus de 65 ans) et pour les conditions d'ouverture du droit à retraite anticipée. La circulaire ministérielle DSS/ DACI /2010 /85 du 4 mars 2010 (N° Lexbase : L7660IGS) ainsi que la circulaire ministérielle DSS/ DAC n° 2012-127 du 23 mars 2012 (N° Lexbase : L7351IS3) précisent les conditions dans lesquelles les périodes d'affiliation auprès d'un régime obligatoire de pension d'une institution européenne ou d'une organisation internationale à laquelle la France est partie, sont désormais prises en compte pour la détermination de la durée d'assurance lors de la liquidation d'une pension par les régimes français d'assurance vieillesse du régime social des indépendants, du régime général, du régime agricole et des pensions civiles et militaires. Sous réserve que l'assuré n'ait pas été affilié simultanément à un régime légalement obligatoire de retraite, français ou étranger, ou à l'assurance volontaire vieillesse, ces périodes pourront si cela est nécessaire, permettre d'améliorer le taux de liquidation de la pension française éventuellement due, par l'atténuation de la décote ou l'amélioration de la surcote. Introduite par l'article L. 161-19-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3799IMN), cette disposition de coordination entre les régimes français d'assurance vieillesse et les régimes obligatoires d'assurance vieillesse des institutions européennes ou des organisations internationales s'applique dans le cadre de l'article R. 161-16-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0885IGU) (sur la durée d'assurance requise, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E5562A8I).

newsid:435331

Procédure pénale

[Brèves] Condamnation de la France pour violation du droit à un procès équitable

Réf. : CEDH, 10 janvier 2013, Req. 44446/10 (N° Lexbase : A0318I38)

Lecture: 2 min

N5300BTH

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Le 18 Janvier 2013

Dans un arrêt en date du 10 janvier 2013 (CEDH, 10 janvier 2013, Req. 44446/10 N° Lexbase : A0318I38), la Cour européenne des droits de l'Homme s'est prononcée sur la motivation des arrêts de cours d'assises, condamnant la France pour violation du procès équitable. Dans cette affaire, la cour d'assises déclare le requérant coupable de meurtre en récidive et le condamne à la peine de 30 ans de réclusion criminelle. Le requérant allègue une violation de l'article 6 § 1 de la Convention (N° Lexbase : L7558AIR) du fait de l'absence de motivation de l'arrêt rendu par la cour d'assises d'appel. Il expose qu'une seule question a été posée au jury à l'issue du débat. Cette question n'était pas circonstanciée puisqu'elle se bornait à reprendre la définition légale de l'infraction, ajoutant juste la date et le lieu de l'infraction. Sa rédaction vague et générale n'apporte aucune indication sur les circonstances concrètes qui ont pu convaincre le jury de sa culpabilité et lui permettre de comprendre pourquoi il a été condamné. La Cour de cassation rejette le pourvoi du requérant. Elle juge qu'était reprise, dans l'arrêt de condamnation, la réponse qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, avaient donné à la question sur la culpabilité posée conformément au dispositif de la décision de renvoi et soumise à la discussion des parties. Elle estime que, dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt de la cour d'assises satisfaisait aux exigences légales et conventionnelles invoquées. La CEDH rappelle que la Convention ne requiert pas que les jurés donnent les raisons de leur décision et que l'article 6 ne s'oppose pas à ce qu'un accusé soit jugé par un jury populaire même dans le cas où son verdict n'est pas motivé. L'absence de motivation d'un arrêt qui résulte de ce que la culpabilité d'un requérant avait été déterminée par un jury populaire n'est pas, en soi, contraire à la Convention. La Cour constate, en l'espèce, que la question était unique, non circonstanciée et laconique, et ce alors même que les faits étaient contestés et le mobile inconnu selon les termes exprès de l'ordonnance de mise en accusation. La Cour conclut que le requérant n'a pas disposé de garanties suffisantes lui permettant de comprendre le verdict de condamnation qui a été prononcé à son encontre (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2234EUB).

newsid:435300

Propriété intellectuelle

[Brèves] Demandes relatives à la propriété littéraire et artistique : entrée en vigueur des dispositions relatives à la compétence exclusive des TGI issues de la "LME"

Réf. : Cass. soc., 9 janvier 2013, n° 11-11.808, FS-P+B (N° Lexbase : A0792I3Q)

Lecture: 1 min

N5289BT3

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Le 18 Janvier 2013

L'entrée en vigueur des dispositions du premier alinéa de l'article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3425IQW), dans leur rédaction issue de l'article 135 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 (N° Lexbase : L7358IAR), relatives à la compétence exclusive du tribunal de grande instance, n'était pas subordonnée à l'existence d'un décret d'application, un tel acte n'étant nécessaire que pour déterminer les tribunaux de grande instance spécialisés objets du quatrième alinéa. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 9 janvier 2013 (Cass. soc., 9 janvier 2013, n° 11-11.808, FS-P+B N° Lexbase : A0792I3Q). En l'espèce, un salarié a travaillé pour le compte de la société nationale de Télévision France 3, aux droits de laquelle vient la société France télévisions, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée conclus entre le 14 juin 1999 et le 17 juin 2005 en qualité de réalisateur monteur de bandes-annonces. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives, notamment, à la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et à la rémunération des droits d'auteur. La cour d'appel a rejeté les demandes relatives aux droits d'auteur, estimant que seul le TGI pouvait se prononcer sur le sujet et non le conseil de prud'hommes.

newsid:435289

Propriété intellectuelle

[Brèves] Validation législative et rémunération pour copie privée : inconstitutionnalité des dispositions du paragraphe II de l'article 6 de la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-287 QPC du 15 janvier 2013 (N° Lexbase : A1221I3M)

Lecture: 2 min

N5373BT8

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Le 24 Janvier 2013

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 octobre 2012 par la Cour de cassation (Cass. QPC, 17 octobre 2012, n° 12-40.067, FS-P+B+I N° Lexbase : A4235IUE ; lire N° Lexbase : N4109BTD) d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe II de l'article 6 de la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011, relative à la rémunération pour copie privée (N° Lexbase : L4174IRZ ; lire N° Lexbase : N9420BSP). L'article 6 de la loi du 20 décembre 2011 tire des conséquences de l'annulation par le Conseil d'Etat, le 17 juin 2011, de la décision n° 11 du 17 décembre 2008 de la commission dite "de la copie privée" (CE 9° et 10° s-s-r., 17 juin 2011, n° 324816, publié au Recueil Lebon N° Lexbase : A7590HTB ; lire N° Lexbase : N6801BSP). Le paragraphe II de cet article 6 valide les rémunérations perçues en application de cette décision au titre des supports autres que ceux acquis notamment à des fins professionnelles. Les rémunérations validées sont celles ayant fait l'objet d'une action contentieuse introduite avant le 18 juin 2011 et n'ayant pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée. Dans sa décision du 15 janvier 2012, les Sages de la rue de Montpensier ont donc jugé contraire à la Constitution le paragraphe II de l'article 6 de la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée (Cons. const., décision n° 2012-287 QPC du 15 janvier 2013 N° Lexbase : A1221I3M). Le Conseil constitutionnel a rappelé sa jurisprudence constante relative aux validations législatives qui doivent, notamment, poursuivre un but d'intérêt général suffisant. En l'espèce la validation a visé à limiter, pour les instances en cours, la portée de l'annulation prononcée par le Conseil d'Etat, afin d'éviter que cette annulation ne prive les titulaires de droits d'auteur et de droits voisins de la compensation attribuée au titre de supports autres que ceux acquis notamment à des fins professionnelles et dont les conditions d'utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée. Le Conseil a jugé que de tels motifs financiers, à l'occasion d'instances portant sur des sommes dont l'importance du montant n'est pas établie, ne peuvent être regardés comme suffisants pour justifier une telle atteinte aux droits des personnes qui avaient engagé une procédure contentieuse avant la date de la décision du Conseil d'Etat. Le 20 juillet 2012, le Conseil constitutionnel avait déclaré conforme à la Constitution le paragraphe I de l'article 6 (Cons. const., décision n° 2012-263 QPC, du 20 juillet 2012 N° Lexbase : A9425IQ7 ; lire N° Lexbase : N3205BTU).

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