Le Quotidien du 23 janvier 2013

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Crédit à la consommation : preuve de la remise du bordereau de rétractation détachable

Réf. : Cass. civ. 1, 16 janvier 2013, n° 12-14.122, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4083I3M)

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N5421BTX

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Le 24 Janvier 2013

La reconnaissance écrite, par l'emprunteur, dans le corps de l'offre préalable de crédit à la consommation, de la remise d'un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre laisse présumer la remise effective de celui-ci, de sorte que c'est à l'emprunteur de rapporter la preuve de l'absence de remise du bordereau ou, à défaut, de son caractère irrégulier. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 janvier 2013 (Cass. civ. 1, 16 janvier 2013, n° 12-14.122, FS-P+B+I N° Lexbase : A4083I3M). En l'espèce, par une offre préalable acceptée le 1er février 2007, un établissement de crédit a consenti à une personne physique un prêt personnel d'un montant de 16 433 euros. L'établissement de crédit s'étant prévalu de la déchéance du terme, a fait assigner l'emprunteuse en paiement du solde de ce prêt. Cette dernière soutenait devant les juges du fond la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. Mais la cour d'appel n'a pas fait droit à ces arguments et a condamné l'emprunteuse, en quittance ou deniers, à payer au prêteur la somme de 17 974,99 euros avec intérêts au taux conventionnel de 7,80 % l'an à compter du 6 mai 2008 sur celle de 16 659,06 euros (CA Aix-en-Provence, 4 novembre 2011, n° 09/16385, N° Lexbase : A6891H3M). C'est dans ces circonstances que, énonçant le principe précité, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l'emprunteuse : ayant constaté que cette dernière avait souscrit une reconnaissance, dans le corps de l'offre préalable de crédit à la consommation, de la remise d'un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre, la cour d'appel en a exactement déduit que, faute pour celle-ci de rapporter la preuve de l'absence de remise du bordereau ou, à défaut, de son caractère irrégulier, l'intéressée ne pouvait se prévaloir de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E5872ETN).

newsid:435421

Construction

[Brèves] Garantie décennale : allocation d'une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices, notamment celui découlant de l'obligation de quitter les lieux durant les travaux

Réf. : Cass. civ. 2, 10 janvier 2013, n° 11-27.131, F-P+B (N° Lexbase : A0721I34)

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N5348BTA

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Le 24 Janvier 2013

Par un arrêt rendu le 10 janvier 2013, la deuxième chambre civile valide, dans le cadre de la mise en oeuvre de la responsabilité décennale, l'allocation d'une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices, notamment celui découlant de l'obligation de quitter les lieux durant les travaux (Cass. civ. 2, 10 janvier 2013, n° 11-27.131, F-P+B N° Lexbase : A0721I34). En l'espèce, M. et Mme P. avaient confié la rénovation d'un immeuble à usage locatif à différentes entreprises dont la société S.. Un jugement du 12 décembre 2003, avant dire droit sur les demandes relatives aux désordres affectant l'escalier de l'immeuble, avait ordonné une expertise. Un jugement du 13 décembre 2006 avait dit que les désordres affectant l'escalier relevaient de la garantie décennale, avait déclaré la société S. responsable de ces désordres et avait sursis à statuer sur l'indemnisation de M. et Mme P. dans l'attente du dépôt du rapport d'une nouvelle expertise. La société S. faisait grief à l'arrêt de la condamner, à titre provisionnel, à payer à M. et Mme P. la somme de 20 000 euros, faisant valoir que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme P. ne demandaient pas la condamnation de la société S. au paiement d'une indemnité provisionnelle pour le cas où la cour d'appel ne ferait pas droit immédiatement à l'intégralité de leurs prétentions ; selon la société requérante, en leur allouant néanmoins une somme provisionnelle à valoir sur l'indemnisation du préjudice découlant de l'obligation de quitter les lieux durant les travaux, la cour d'appel avait modifié les termes du litige et avait violé l'article 4 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1113H4Y). En vain. Selon la Cour suprême, ayant relevé que M. et Mme P., dans leurs conclusions, sollicitaient la confirmation du jugement ayant condamné la société S. au paiement d'une somme globale à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel subi et à subir, que la responsabilité de la société S. avait été tranchée mais que les préjudices, nés de l'obligation de libérer les lieux loués durant les travaux dont la durée prévisible oscillait entre quatre et six mois, ne pouvaient être chiffrés, c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel a alloué à M. et Mme P. une provision à valoir sur l'indemnisation de ces préjudices (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E3815EXL).

newsid:435348

Entreprises en difficulté

[Brèves] Annulation du jugement d'ouverture d'un redressement judiciaire pour irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance

Réf. : CA Aix-en-Provence, 20 décembre 2012, n° 12/15085 (N° Lexbase : A2542IZ8)

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N5292BT8

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Le 24 Janvier 2013

Lorsque la cour d'appel accueille une demande en nullité du jugement pour irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance, les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR) font obstacle à l'application de l'article R. 640-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L9289ICZ) selon lequel la cour qui annule le jugement d'ouverture peut d'office prononcer la liquidation judiciaire. Tel est le principe énoncé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt du 20 décembre 2012 (CA Aix-en-Provence, 20 décembre 2012, n° 12/15085 N° Lexbase : A2542IZ8). En l'espèce, la société débitrice faisait valoir que le 1er juillet 2012, son dirigeant social, a informé l'actionnaire unique de sa décision de démissionner de ses fonctions. Selon un procès-verbal du 20 juillet 2012, l'actionnaire unique a pris acte de cette démission et a nommé un nouveau dirigeant en remplacement. Dès lors, l'ancien dirigeant n'avait pas qualité pour effectuer, le 25 juillet 2012, la déclaration de cessation des paiements, de sorte qu'elle demande à la cour d'annuler le jugement et de constater qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements. Pour la cour, la démission a bien produit effet à compter de sa notification à l'actionnaire unique. Il s'ensuit que la déclaration de cessation des paiements, qui emporte saisine du tribunal, a été effectuée par une personne dépourvue de qualité pour représenter la personne morale concernée. L'irrégularité de l'acte de saisine de la juridiction justifie ainsi l'annulation du jugement attaqué (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E7877ETW).

newsid:435292

Marchés publics

[Brèves] La négociation dans les MAPA ne saurait s'étendre à tous les candidats

Réf. : CAA Bordeaux, 2ème ch., 8 janvier 2013, n° 11BX03238, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0924I3M)

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N5319BT8

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Le 24 Janvier 2013

La négociation dans les marchés à procédure adaptée ne saurait s'étendre à tous les candidats, énonce la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt rendu le 8 janvier 2013 (CAA Bordeaux, 2ème ch., 8 janvier 2013, n° 11BX03238, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0924I3M). Une entreprise demande l'annulation de deux lots du marché relatif à la réhabilitation des décharges publiques situées sur le territoire d'une communauté de communes. La cour relève que la première irrégularité retenue par le tribunal n'a entraîné, en tout état de cause, aucune conséquence sur le choix des entreprises pour les lots en litige, dès lors, tous les candidats ont obtenu la note maximale de dix points. En ce qui concerne les conditions d'attribution des lots, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'analyse des offres du maître d'oeuvre, que les offres ont été analysées lot par lot, et que c'est seulement au terme des négociations menées dans le cadre de la procédure adaptée que les lots ont été attribués à une même société. Dès lors, aucune irrégularité ne peut être retenue sur ce point. En ce qui concerne la dernière irrégularité retenue par le tribunal, le pouvoir adjudicataire a pu légalement, en application de l'article 28 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L3682IRS), négocier avec une partie des entreprises les mieux classées à l'issue de l'examen de l'analyse des offres. Dans ces conditions, les irrégularités retenues par le tribunal administratif ne pouvaient pas conduire à l'annulation du marché (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E5798ESK).

newsid:435319

Procédures fiscales

[Brèves] Visite et saisies : le soupçon d'une domiciliation fiscale en France sans souscription des déclarations légales constitue une présomption de fraude

Réf. : CA Bourges, 8 janvier 2013, n° 12/01260 (N° Lexbase : A7935IZW)

Lecture: 2 min

N5311BTU

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Le 24 Janvier 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 8 janvier 2013, la cour d'appel de Bourges retient que la présomption de fraude fondant une autorisation de visite et de saisies existe en cas d'indices de domiciliation fiscale en France en l'absence de souscription des déclarations fiscales obligatoires (CA Bourges, 8 janvier 2013, n° 12/01260 N° Lexbase : A7935IZW). En l'espèce, un artiste russe de très grande renommée, qui travaille sur une large gamme de supports, s'exprimant dans le dessin, la sculpture monumentale, le théâtre, l'opéra et sur des thèmes allant de la théâtralité à la philosophie, est domicilié à New York. Il a obtenu, en France, un titre de séjour avec comme adresse un château, détenu par une SCI dont il possède la totalité des parts. L'administration considère que l'artiste est fiscalement domicilié en France, et lui reproche de n'avoir pas déposé de déclaration. L'administration a demandé l'autorisation d'effectuer une visite et des saisies (LPF, art. L. 16 B N° Lexbase : L2813IPU) dans le château français. Selon le requérant, il n'existait pas d'éléments établissant une présomption de fraude fiscale, ni d'éléments crédibles établissant une abstention de souscription en France, dans la mesure où il a déposé des déclarations de revenus à la première demande de l'administration. La cour d'appel rappelle que le juge des libertés et de la détention, qui n'est pas juge de l'impôt, et n'a pas à rechercher l'existence même des agissements reprochés, doit seulement examiner s'il existe des présomptions de fraude de nature à justifier l'autorisation demandée de visite et de saisie. Or, dans le cas présent, le contribuable détient la totalité des parts de la SCI propriétaire du château dans lequel il vit, et qui constitue aussi le siège social d'une SARL qui gère sa carrière artistique. Il a transféré depuis les Etats-Unis dans son château les moyens matériels lui permettant de réaliser son activité artistique. Le fait que les profits de son oeuvre soient encaissés par une société de droit américain est inopérant à écarter la qualification de résident fiscal en France de l'artiste. Il existait donc bien des présomptions propres à fonder une autorisation de visite et de saisies dans le château. La procédure est validée .

newsid:435311

Rel. collectives de travail

[Brèves] Convocation du comité d'entreprise : pouvoir de fixer la date de la réunion

Réf. : Cass. soc., 15 janvier 2013, n° 11-28.324, FS-P+B (N° Lexbase : A4808I3H)

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N5440BTN

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Le 24 Janvier 2013

Le pouvoir reconnu à l'employeur, ou son représentant, de convoquer le comité d'entreprise, dans les entreprises de 150 salariés et plus, au moins une fois par mois, inclut nécessairement le pouvoir de fixer la date de la réunion, sauf accord entre la majorité des élus du comité, et il ne saurait être porté atteinte à cette prérogative par le règlement intérieur du comité. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 janvier 2013 (Cass. soc., 15 janvier 2013, n° 11-28.324, FS-P+B N° Lexbase : A4808I3H).
Dans cette affaire, un comité d'établissement de la société S., a, lors de sa réunion mensuelle, modifié les dispositions de l'article 19 de son règlement intérieur de la façon suivante : "la réunion mensuelle du comité est fixée le troisième jeudi de chaque mois à 9 h 00 ; sauf cas exceptionnel jour férié, réunion exceptionnelle, elle sera fixée conjointement par le président et le secrétaire". Par acte d'huissier en date du 16 mai 2011, la société S. a saisi le tribunal de grande instance aux fins d'annulation des dispositions de l'article 19 du règlement intérieur, ainsi modifié. Le comité d'établissement fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Bordeaux, 18 octobre 2011, n° 11/05645 N° Lexbase : A0122H8Z) d'annuler l'article 19 du règlement intérieur alors que l'article L. 2325-14 du Code du travail (N° Lexbase : L6271IS3), qui donne uniquement à l'employeur le pouvoir de convoquer les membres du comité d'établissement aux réunions mensuelles, ne lui confère pas le pouvoir de déterminer la date de ces réunions et n'interdit pas au règlement intérieur du comité de prévoir la réunion mensuelle à une date périodique fixe. Après avoir rappelé que si, "en application de l'article L. 2325-2 du Code du travail (N° Lexbase : L9792H88), le comité d'entreprise détermine, dans son règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement, ce texte ne lui permet pas d'inclure dans ce règlement des dispositions concernant une mesure qui relève des prérogatives de l'employeur, sauf pour celui-ci à répondre d'un éventuel abus dans leur exercice", la Haute juridiction rejette le pourvoi (sur la tenue des séances du comité d'entreprise, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1936ETU).

newsid:435440

Santé

[Brèves] Les interrogations du médecin sur l'aptitude du salarié justifient l'impossibilité de reclassement

Réf. : CA Bordeaux, 8 janvier 2013, n° 12/01423 (N° Lexbase : A7751IZ4)

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N5337BTT

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Le 24 Janvier 2013

Le reclassement du salarié ne peut être proposé que si dans les faits un reclassement est possible, de par l'état de santé du salarié et de la structure de la société qui l'emploie. Les interrogations du médecin sur l'aptitude du salarié peuvent justifier l'impossibilité pour l'employeur de remplir son obligation de reclassement. Telles sont les solutions retenues par la cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt du 8 janvier 2013 (CA Bordeaux, 08 janvier 2013, n° 12/01423 N° Lexbase : A7751IZ4).
Dans cette affaire, l'état de santé d'un ouvrier agricole a nécessité différents arrêts de travail. Il a, par la suite, bénéficié d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie. Il a fait l'objet d'une visite de reprise au terme de laquelle le médecin du travail a conclu qu'il était "inapte temporaire au poste. Un reclassement au sein de l'entreprise est-il possible de type quelques heures d'entretien léger, jardinage sans trop d'efforts à hauteur d'un tiers-temps maximum". Lors de la deuxième visite de reprise, le 1er juillet 2008, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte définitif au poste. Par courrier du 15 septembre 2008, le syndicat CFDT agro-alimentaire de la Gironde a attiré l'attention de l'employeur sur la situation de son ouvrier en lui rappelant qu'il avait été déclaré inapte à son poste le 1er juillet 2008 et que son licenciement n'était pas intervenu dans le délai d'un mois. Il était donc demandé à de régler le salaire de l'intéressé depuis le mois d'août et jusqu'à son licenciement. Après avoir été licencié pour inaptitude, l'intéressé a saisi le conseil de prud'hommes afin de voir dire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et demande de constater l'absence de proposition loyale de reclassement. La cour d'appel affirme qu'il ne peut valablement être soutenu que la lettre adressée à l'employeur caractérise une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur alors que ce courrier ne comporte aucune volonté de rupture, se limitant à solliciter le versement des salaires à compter du prononcé de son inaptitude et jusqu'à ce que le licenciement intervienne éventuellement. Son licenciement pour inaptitude n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il ne peut être reproché à l'employeur une violation de son obligation de reclassement alors que les interrogations émises par le médecin du travail lors de la première visite, montrent que les possibilités de reclassement de l'intéressé au sein de l'entreprise était très limitées et que l'état de santé du salarié et la structure de l'entreprise, qui ne comporte que trois salariés et qui n'appartient à aucun groupe, ne permettaient pas, en l'espèce, le reclassement de l'intéressé (sur le reclassement interne à l'entreprise, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3274ETG).

newsid:435337

Vente d'immeubles

[Brèves] Qui doit supporter le coût du dossier de diagnostic technique ?

Réf. : Cass. civ. 3, 16 janvier 2013, n° 11-22.591, FS-P+B (N° Lexbase : A4954I3U)

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N5434BTG

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Le 24 Janvier 2013

Dans le cadre d'une vente immobilière, les parties peuvent convenir de mettre à la charge de l'acquéreur le coût du dossier de diagnostic technique, c'est ce qu'a précisé la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 16 janvier 2003 (Cass. civ. 3, 16 janvier 2013, n° 11-22.591, FS-P+B N° Lexbase : A4954I3U). En l'espèce, par acte dressé par un notaire, M. S. et Mme B. avaient acquis un immeuble à usage d'habitation. Préalablement à la vente, le notaire avait recommandé que de nouveaux diagnostics soient réalisés. M. S. avait signé un "bon à payer" sur la facture du nouveau diagnostiqueur. Postérieurement à la vente, il avait sollicité le remboursement par le notaire des frais de diagnostics outre des dommages-intérêts. Pour accueillir ces demandes, le juge de proximité avait retenu que l'article L. 271-4 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7960IMR) dispose que, en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique fourni par le vendeur est annexé à la promesse de vente, ou à défaut à l'acte authentique de vente, et que mettre à la charge des acquéreurs le coût de telles prestations aboutirait à travestir l'esprit de la loi. A tort, selon la Cour de cassation, qui retient qu'en statuant ainsi, le juge de proximité a violé les dispositions précitées.

newsid:435434

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