Le Quotidien du 31 janvier 2013

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Adaptation de la législation française au droit de l'Union européenne en matière économique et financière : la Directive "monnaie électronique" enfin transposée !

Réf. : Loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013, portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (N° Lexbase : L0938IWN)

Lecture: 2 min

N5611BTY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7673929-edition-du-31012013#article-435611
Copier

Le 07 Février 2013

Une loi, publiée au Journal officiel du 29 janvier 2012 (loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013, portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière N° Lexbase : L0938IWN), procède à la transposition de trois Directives : la Directive 2009/110/CE 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements (N° Lexbase : L8543IE7) ; la Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (N° Lexbase : L0389IP4) ; et la Directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (N° Lexbase : L4082IPU). La loi soustrait, d'abord, l'émission de monnaie électronique au monopole bancaire puisque au sein des opérations de banque, est créé un sous-ensemble dénommé "l'émission de monnaie électronique" qui peut être fourni par les établissements de crédit mais qui également par les "établissements de monnaie électronique", catégorie d'acteur désormais à part entière. Pour l'essentiel, l'émission de monnaie électronique consiste en la création d'unités de monnaie électronique directement et immédiatement utilisable en contrepartie de la collecte de fonds. Elle se matérialise par la création d'une créance du détenteur de monnaie électronique sur l'émetteur de monnaie électronique, ensuite, d'une créance du commerçant "accepteur" de monnaie électronique sur l'émetteur de monnaie électronique (après utilisation de la monnaie électronique par son détenteur) et enfin, d'une dette de l'émetteur de monnaie électronique de rembourser les unités de monnaie électronique émises soit au bénéfice du détenteur, s'il est toujours en possession des unités de monnaie électronique, soit au bénéfice du commerçant "accepteur". Sont donc notamment créés deux nouveaux chapitres dans le Code monétaire et financier dédiés aux émetteurs de monnaie électronique (C. mon. fin., art. L. 525-1 et s.) et aux établissements de monnaie électronique (C. mon. fin., art. L. 526-1 et s.). Concernant la transposition de la Directive "Ominibus I", est notamment modifié l'article L. 621-1 du Code monétaire et financier relatif aux missions de l'AMF et est introduit une nouvelle sous-section sur la coopération et les échanges d'informations de l'AMF et l'ACP avec l'AEMF, l'ABE, l'AEAPP et le CERS. Enfin, le tire IV de la loi n° 2013-100 met en place des règles relatives à la lutte contre les retards de paiements dans les contrats de la commande publique (sur ce point, lire N° Lexbase : N5612BTZ).

newsid:435611

Baux commerciaux

[Brèves] Sur l'incidence de l'enrôlement quant à la saisine du juge des loyers commerciaux

Réf. : Cass. civ. 3, 23 janvier 2013, n° 11-20.313, FS-P+B (N° Lexbase : A8869I3U)

Lecture: 1 min

N5614BT4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7673929-edition-du-31012013#article-435614
Copier

Le 01 Février 2013

La remise au greffe du mémoire aux fins de fixation de la date d'audience ne saisit pas le juge des loyers commerciaux et ne peut donc interrompre le délai de prescription de l'action en fixation du loyer du bail renouvelé. Tel est l'enseignement d'un arrêt du 23 janvier 2013 (Cass. civ. 3, 23 janvier 2013, n° 11-20.313, FS-P+B N° Lexbase : A8869I3U). En l'espèce, le propriétaire de locaux à usage commercial avait délivré congé au preneur avec offre de renouvellement moyennant un loyer déplafonné. Faute d'accord des parties sur le prix du bail renouvelé, le bailleur a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation de ce prix. La cour d'appel a déclaré recevable l'action du bailleur au motif que la notification du mémoire était intervenue avant l'écoulement du délai biennal de prescription, alors que l'assignation avait été délivrée trois ans après la délivrance du congé. La Cour de cassation censure les juges du fond au visa des articles L. 145-60 (N° Lexbase : L8519AID) et R. 145-27 (N° Lexbase : L0057HZ7) du Code de commerce en rappelant que le délai de prescription des actions exercées en vertu du chapitre régissant les baux commerciaux est un délai biennal et qu'il appartient à la partie la plus diligente de remettre au greffe son mémoire aux fins de fixation de la date d'audience. Surtout, la Haute juridiction vise l'article 791 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7034H7N) qui dispose que "le tribunal est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe". Ainsi, la Cour de cassation opère une nette distinction entre l'assignation en fixation du loyer du bail renouvelé qui seule permet de saisir le juge du litige contrairement à l'inscription d'une affaire au rôle d'une audience d'une juridiction par la remise d'un mémoire.

newsid:435614

Électoral

[Brèves] L'absence de dépôt par un candidat de son compte de campagne constitue un manquement de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité

Réf. : Cons. const., décisions du 25 janvier 2013, n° 2012-4676 AN (N° Lexbase : A8258I3A) et n° 2012-4677 AN (N° Lexbase : A8259I3B)

Lecture: 1 min

N5553BTT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7673929-edition-du-31012013#article-435553
Copier

Le 01 Février 2013

L'absence de dépôt par un candidat de son compte de campagne constitue un manquement de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité, rappelle le Conseil constitutionnel dans deux décisions rendues le 25 janvier 2013 (Cons. const., décisions du 25 janvier 2013, n° 2012-4676 AN N° Lexbase : A8258I3A et n° 2012-4677 AN N° Lexbase : A8259I3B). L'article L. 52-12 du Code électoral (N° Lexbase : L9949IP8) impose à chaque candidat soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 (N° Lexbase : L5313IR9) et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés d'établir un compte de campagne et de le déposer, au plus tard, avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. L'article L. 52-15 (N° Lexbase : L9649DNP) prévoit que la commission saisit le juge de l'élection, notamment lorsqu'elle constate que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit. Le deuxième alinéa de l'article L.O. 136-1 (N° Lexbase : L3724IQY) dispose qu'alors le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que M. X, candidat élu à l'élection législative qui a eu lieu les 10 et 17 juin 2012 dans la circonscription des îles de Wallis et Futuna, n'a pas déposé de compte de campagne dans les conditions et délais prescrits à l'article L. 52-12 et que, s'abstenant de toute défense, il n'a fait état d'aucune circonstance particulière de nature à expliquer la méconnaissance de cette obligation, il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée de trois ans (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1363A8Y).

newsid:435553

Fiscal général

[Brèves] Aides d'Etat : la longueur du délai d'examen d'une plainte ne présage pas de l'incompatibilité de l'aide attaquée ; le caractère déraisonnable de ce délai doit être attaqué sur le fondement du principe de bonne administration

Réf. : CJUE, 24 janvier 2013, aff. C-646/11 P (N° Lexbase : A7151I3A)

Lecture: 2 min

N5524BTR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7673929-edition-du-31012013#article-435524
Copier

Le 01 Février 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 24 janvier 2013, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que le délai déraisonnable usité par la Commission pour rendre une décision concernant une plainte contestant une aide d'Etat n'est pas un indice d'incompatibilité de l'aide, et ne peut pas être attaqué sur le seul fondement des aides d'Etat, à l'exclusion du principe de bonne administration (CJUE, 24 janvier 2013, aff. C-646/11 P N° Lexbase : A7151I3A). En l'espèce, un nouveau registre international danois des navires permet aux armateurs dont les navires y sont inscrits d'employer des marins de pays tiers aux conditions salariales prévalant dans les pays d'origine de ces marins. Ces marins sont exonérés d'impôt sur le revenu danois, alors que ceux travaillant sur des navires inscrits au registre ordinaire y sont soumis. Une entreprise a déposé une plainte auprès de la Commission européenne, arguant du fait que les règles fiscales applicables aux marins employés à bord de navires inscrits au registre international constituaient une aide d'Etat incompatible avec le Marché commun, dès lors qu'il permettait des exemptions fiscales non seulement aux marins communautaires, mais également aux marins non communautaires. Le Tribunal de première instance de l'Union européenne (TPIUE, 27 septembre 2011, aff. T-30/03 N° Lexbase : A9930HX3 ; lire N° Lexbase : N7997BSY) a rejeté le recours formé par l'un de ces armateurs contre la décision d'inertie de la Commission face à ces règles. La Cour de justice rejette le pourvoi formé devant elle. En effet, l'écoulement, en l'occurrence, d'un délai de plus de quatre années entre le dépôt de la plainte du requérant et la décision de la Commission excède significativement ce qu'implique normalement un premier examen opéré dans le cadre de la phase préliminaire d'examen. Toutefois, la Cour a estimé, dans le cadre de son appréciation souveraine des faits, que les autres éléments avancés par le requérant concernant les circonstances de l'adoption de la décision litigieuse n'étaient pas de nature à conforter l'indice de l'existence de doutes qui pourrait résulter de cette durée a priori excessive. La longueur du délai d'examen préliminaire d'une plainte ne présage pas de la qualité d'aide d'Etat incompatible de la mesure visée par la plainte. Par ailleurs, le requérant ne fonde son argumentation que sur l'article 88 du TFUE (N° Lexbase : L2740IP8), relatif aux aides d'Etat, sans mentionner le principe de bonne administration, pour attaquer la durée déraisonnable du délai d'examen préliminaire par la Commission. Son pourvoi est donc rejeté.

newsid:435524

Marchés publics

[Brèves] Loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière : dispositions relatives aux marchés publics

Réf. : Loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013, portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (N° Lexbase : L0938IWN)

Lecture: 1 min

N5612BTZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7673929-edition-du-31012013#article-435612
Copier

Le 07 Février 2013

La loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013, portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (N° Lexbase : L0938IWN) (lire N° Lexbase : N5611BTY), publiée au Journal officiel du 29 janvier 2013, transpose en droit français les dispositions de la Directive (UE) 2011/7 du 16 février 2011, concernant la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales (N° Lexbase : L4082IPU). Les règles de délais de paiement applicables à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics en vertu du Code des marchés publics, sont généralisées à l'ensemble des contrats de la commande publique. La loi énonce que le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement. Ce retard fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires à compter du jour suivant l'expiration du délai de paiement ou l'échéance prévue au contrat. Il donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Lorsque ces sommes ne sont pas mandatées dans les trente jours suivant la date de paiement du principal, le représentant de l'Etat dans le département adresse à l'ordonnateur, dans un délai de quinze jours après signalement par le créancier, le comptable public ou tout autre tiers, une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans un délai d'un mois à compter de cette mise en demeure, le représentant de l'Etat procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense. Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013 (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2197EQG).

newsid:435612

Pénal

[Brèves] Ethylotest et contrôle routier : nouveau report du dispositif obligatoire

Réf. : Décret n° 2012-1197, 29 octobre 2012, modifiant le décret n° 2012-284 du 28 février 2012 relatif à la possession obligatoire d'un éthylotest par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, NOR : INTS12 ... (N° Lexbase : L2834IUI)

Lecture: 1 min

N5580BTT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7673929-edition-du-31012013#article-435580
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le ministre de l'intérieur, Manuel Valls, dans une conférence de presse en date du 24 janvier 2013, a présenté le bilan de l'accidentalité routière pour l'année 2012. Il a également annoncé le report de l'obligation de posséder un éthylotest en cas de contrôle routier, mais sans en préciser la date. En effet, depuis le 1er juillet 2012, tout conducteur était tenu de posséder un éthylotest non usagé, disponible immédiatement (décret n° 2012-284, 28 février 2012 N° Lexbase : L2778ISP) codifié à l'article R. 234-7 du Code de la route N° Lexbase : L2833ISQ). L'entrée en vigueur de la sanction avait initialement été arrêtée au 1er novembre 2012. Elle avait ensuite été reportée au 1er mars 2013 par le décret paru au Journal officiel du 30 octobre 2012 (décret n° 2012-1197 du 29 octobre 2012 N° Lexbase : L2834IUI), relatif à la possession obligatoire d'un éthylotest par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, qui disposait alors que le défaut de possession d'un éthylotest devait être sanctionné par une amende de 11 euros à partir du 1er mars 2013 (C. route, art. R. 233-1 N° Lexbase : L2844IS7).

newsid:435580

Rel. collectives de travail

[Brèves] Suspension du PSE d'un groupe automobile français

Réf. : CA Paris, Pôle 6, 1ère ch., 28 janvier 2013, n° 12/18102 (N° Lexbase : A1727I4Q)

Lecture: 2 min

N5593BTC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7673929-edition-du-31012013#article-435593
Copier

Le 01 Février 2013

Un projet ou des orientations, même formulés en termes généraux, doivent être soumis à consultation du comité d'entreprise lorsque leur objet est assez déterminé pour que leur adoption ait une incidence sur l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, peu important qu'ils ne soient pas accompagnés de mesures précises et concrètes d'application dès lors que la discussion ultérieure de ces mesures n'est pas de nature à remettre en cause dans leur principe le projet ou les orientations adoptés. Ainsi, peut être ordonnée la suspension de la restructuration actuellement en cours au sein d'un groupe jusqu'à la mise en oeuvre de la procédure susvisée d'information et de consultation du comité central d'entreprise régulière, ayant pour objet la présentation de la réorganisation dans son ensemble et, en particulier, une explication précise de toutes ses conséquences sur les emplois au sein de la société visée. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 28 janvier 2013 (CA Paris, Pôle 6, 1ère ch., 28 janvier 2013, n° 12/18102 N° Lexbase : A1727I4Q).
Dans cette affaire, une déléguée syndicale centrale de l'entreprise F. a demandé aux dirigeants du groupe P., de réunir le comité d'entreprise européen de P., les comités d'entreprise centraux et les comités d'établissements concernés par les effets directs ou indirects de la restructuration en cours sur le secteur d'activité de F.. La direction du groupe et celle de F. ont répondu que le projet en cours à la division "automobiles" n'avait pas d'impact sur le secteur d'activité de l'équipementier en sorte qu'il n'y avait pas lieu d'envisager une procédure d'information/consultation auprès des institutions représentatives de son personnel. Le groupe a cependant ajouté que le comité de liaison du comité européen du groupe serait informé du projet en cours. La cour d'appel relève qu'il est constant que, par communiqué de presse et dans le cadre des informations données par P., actionnaire principal de F., au sujet d'une restructuration annoncée, la direction du groupe, s'appuyant sur une baisse de son chiffre d'affaires de 7 % entre avril 2011 et avril 2012, avait annoncé la suppression de 8 000 postes en France, principalement au sein des usines d'Aulnay-sous- Bois, de Rennes et de Sevelnord. Elle a fait état de sa décision d'arrêter la production de ces trois usines, restant en revanche taisante sur les conséquences de cette restructuration sur le secteur de l'équipement. En affirmant que le projet de réorganisation se limitait à un simple ajustement de sa capacité industrielle, les dirigeants de F. ne démontrent nullement qu'il serait sans incidence sur le niveau de leur propre production alors que, commentant leurs résultats du premier semestre 2012, ils avaient au contraire répondu positivement à la question de savoir si le plan de P. avait " un impact" ou des "implications" sur leurs propres activités.

newsid:435593

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Augmentation des taux de TVA au 1er janvier 2014 : série d'exceptions proposées par l'UMP

Réf. : Loi n° 2012-1510, 29 décembre 2012, de finances rectificative pour 2012 (1), NOR : EFIX1238817L, VERSION JO (N° Lexbase : L7970IUQ)

Lecture: 1 min

N5610BTX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7673929-edition-du-31012013#article-435610
Copier

Le 22 Septembre 2013

Depuis que l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2012 (loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 N° Lexbase : L7970IUQ) a été promulgué, les députés UMP ont déposé à l'Assemblée nationale quatre propositions de loi, visant à instaurer des exceptions à l'augmentation du taux de TVA en ce qui concerne les ventes de produits alimentaires à emporter (proposition de loi déposée le 16 janvier 2013) ; les billets d'entrée dans les parcs de loisirs (proposition de loi déposée le 16 janvier 2013) ; le bois de chauffage et les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage (proposition de loi déposée le 16 janvier 2013) ; le prix du ticket d'entrée au cinéma (proposition de loi déposée le 23 janvier 2013). Ces quatre textes prévoient l'assujettissement des opérations et biens susmentionnées à la TVA au taux réduit de 5 % (CGI, art. 278-0 bis N° Lexbase : L9559IT9). En effet, ce taux passe de 5,5 % à 5 % au 1er janvier 2014. C'est le seul taux qui soit concerné par une diminution. Les motifs fondant ces quatre propositions de lois concernent l'écologie (pour le bois de chauffage), le droit au loisir (pour les tickets de cinéma), la fragilisation d'une industrie en difficulté (pour les parcs de loisirs) et la dissociation entre consommation sur place et à emporter (pour la vente de produits alimentaires). Classiquement, la perte de recettes que génèreraient ces propositions, si elles étaient adoptées, serait compensée par une hausse des taxes sur le tabac.

newsid:435610

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.