Le Quotidien du 12 février 2013

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Passerelle pour les collaborateurs d'avoués : la pratique professionnelle d'une durée de deux ans minimum, à temps plein, est indispensable

Réf. : CA Aix-en-Provence, 24 janvier 2013, n° 12/18252 (N° Lexbase : A8124I3B)

Lecture: 1 min

N5673BTB

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Le 13 Février 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 24 janvier 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence énonce qu'un collaborateur d'avoués ne peut prétendre à la passerelle prévue à l'article 5 du décret du 22 avril 2011 (N° Lexbase : L0069IQM) pour accéder à la profession d'avocat, s'il ne justifie pas de deux années à temps plein de pratiques professionnelles (CA Aix-en-Provence, 24 janvier 2013, n° 12/18252 N° Lexbase : A8124I3B ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8008ETR). En l'espèce, une jeune femme, née en 1982, titulaire d'un master II de droit privé et sciences criminelles, spécialité procédures et voies d'exécution, obtenu en 2009, a sollicité le bénéfice de la dispense de formation théorique et pratique du CAPA et son admission à la prestation de serment d'avocat sur le fondement des articles 22 de la loi n° 2011-94 et 5 du décret précité. Elle avançait avoir exercé de juillet 2004 à août 2011 des fonctions de collaboratrice juriste au sein d'une SCP d'avoués. Sa demande sera rejetée par le conseil de l'Ordre et la décision confirmée en appel. En effet, celle-ci rappelle tout d'abord que les périodes antérieures à l'obtention du diplôme ne peuvent être prises en compte pour le bénéfice de la passerelle. Ensuite, il s'avère qu'entre 2009 et 2011 l'activité de collaboratrice n'a pas été effectuée à temps plein, mais à temps partiels (49 heures par mois). Dès lors la requérante ne peut prétendre au bénéfice des dispositions dérogatoires susvisées.

newsid:435673

Avocats/Honoraires

[Brèves] Prise en compte dans la détermination des honoraires des diligences accomplies par un collaborateur ou un juriste au sein d'un cabinet d'avocat

Réf. : Cass. civ. 2, 7 février 2013, n° 11-26.718, F-P+B (N° Lexbase : A6348I7A)

Lecture: 1 min

N5741BTS

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Le 14 Février 2013

Les diligences accomplies par un collaborateur ou un juriste au sein d'un cabinet d'avocat constituent des frais exposés par l'avocat dans l'exercice de son mandat de représentation et d'assistance et doivent être prises en compte dans la détermination de ses honoraires. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 février 2013 (Cass. civ. 2, 7 février 2013, n° 11-26.718, F-P+B N° Lexbase : A6348I7A ; cf l’Ouvrage "La profession d'avocat N° Lexbase : E9105ETE). En l'espèce, pour limiter la condamnation de M. K., au paiement de la somme de 675,08 euros TTC, l'ordonnance énonce qu'à défaut d'avoir conclu une convention d'honoraires avec son client, l'avocat doit justifier sa facturation conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ). Or, sa facture détaillée du 9 avril 2010 prend en compte un total d'honoraires de 10 575 euros, soit 31,5 heures à 200 euros pour lui-même et 34,2 heures à 125 euros pour son collaborateur juriste. Pour le premier président de la cour d'appel de Colmar, si le taux horaire pratiqué par l'avocat est acceptable, cette rémunération comprend nécessairement l'ensemble des frais de fonctionnement du cabinet de l'avocat qui ne peut pas facturer séparément des honoraires pour le compte du juriste de son cabinet (CA Colmar, 19 septembre 2011, n° 11/00329 N° Lexbase : A7289H4Q). L'ordonnance sera censurée par la Haute juridiction au visa des articles l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 (N° Lexbase : L6025IGA).

newsid:435741

Commercial

[Brèves] Caractère commercial de l'activité déployée par une association, susceptible de lui conférer la qualité de commerçant

Réf. : CA Versailles, 8 janvier 013, n° 11/09344 (N° Lexbase : A7811IZC

Lecture: 2 min

N5687BTS

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Le 13 Février 2013

Selon l'article L. 121-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L5549AID) sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. L'article L. 110-1, 6° du même code (N° Lexbase : L1282IWE), qui répute acte de commerce toute entreprise de fournitures, s'applique à la fourniture de services et aucun texte n'interdit à une association d'accomplir des actes de commerce et d'être qualifiée de commerçant, la loi de 1901 ne prohibant que le partage des bénéfices entre associés. Rappelant ces principes, la cour d'appel de Versailles constate, dans un arrêt du 8 janvier 2013 (CA Versailles, 8 janvier 013, n° 11/09344 N° Lexbase : A7811IZC), qu'en l'espèce, il résulte des statuts de l'association que son objet social consiste à contrôler, informer et orienter la communauté musulmane de France par tous les moyens de diffusion, sur la consommation des produits licites. Dès lors, par son objet social, cette association se met au service de la communauté musulmane, ce qui résulte de sa charte d'engagement qui figure sur son site internet. Aussi, indépendamment même de son objet social, pour répondre à sa mission, son activité consiste au contrôle des établissements commercialisant de la viande afin d'en certifier la qualité halal au moyen de ses marques déposées. A cet effet, elle conclut des contrats d'agrément avec les abattoirs, boucheries et restaurants qu'elle contrôle, moyennant la perception de redevances ; elle émet des factures et tient une comptabilité certifiée par un commissaire aux comptes. Ainsi, la finalité désintéressée de l'association, servir la communauté musulmane en lui permettant de s'assurer qu'elle consomme des produits licites, ne l'empêche pas de générer des revenus dans le cadre des activités qu'elle exerce pour atteindre ce but. Or, les prestations réalisées par cette association, délivrance des agréments et contrôle du respect de la viande halal moyennant paiement de redevances par ses agréés, caractérisent des actes de commerce exercés à titre habituel. Cette activité lucrative de contrôle de l'abattage traduit une activité commerciale susceptible de conférer à l'association la qualité de commerçant. Aussi, l'association ayant contracté en qualité de commerçant, la clause attributive de compétence stipulée au contrat conclu litigieux avec une société est valable.

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] Plus-values professionnelles : le fait générateur intervient l'année civile de la donation, non à la clôture de l'exercice

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 4 février 2013, n° 347394, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3266I74)

Lecture: 1 min

N5739BTQ

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Le 14 Février 2013

Aux termes d'une décision rendue le 4 février 2013, le Conseil d'Etat retient que, lorsqu'un associé fait don des parts de sa société, la plus-value professionnelle ainsi dégagée est imposable l'année civile de la donation, et non à la date de la clôture de l'exercice social de donation (CE 3° et 8° s-s-r., 4 février 2013, n° 347394, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3266I74). En l'espèce, l'associé et gérant d'une société civile d'exploitation viticole a donné à sa fille, par acte notarié, la nue-propriété de la quasi-totalité des parts qu'il détenait dans le capital de la société. L'administration fiscale a soumis la plus-value résultant de cette donation à l'impôt sur le revenu selon le régime des plus-values professionnelles. Le juge relève que, en vertu du I de l'article 151 nonies du CGI (N° Lexbase : L1201IE9), les profits réalisés à l'occasion de la cession ou de la donation de leurs droits sociaux par les contribuables visés sont imposés à l'impôt sur le revenu selon le régime des plus-values professionnelles. Le fait générateur de l'imposition de la plus-value résultant de la cession ou donation de tout ou partie de ces droits sociaux, qui relèvent de l'actif professionnel personnel des contribuables, intervient à la date du transfert de propriété des titres. Il en va de même lorsque le contribuable poursuit son activité dans le cadre de la société dont les droits sociaux sont donnés. Dès lors, la plus-value ainsi réalisée est imposable au titre de l'année civile au cours de laquelle intervient le transfert de propriété des titres et non au titre de l'année, si elle est différente (en cas d'exercice ne suivant pas l'année civile, notamment), de la clôture de l'exercice social en cours au moment de ce transfert .

newsid:435739

Marchés publics

[Brèves] Dépôt d'une proposition de loi visant à corriger les abus en matière d'avenants

Réf. : Proposition de loi visant à encadrer les avenants des appels d'offres des marchés publics

Lecture: 1 min

N5747BTZ

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Le 14 Février 2013

Le 16 janvier 2013 a été déposée à l'Assemblée nationale une proposition de loi visant à encadrer les avenants des appels d'offres des marchés publics. Partant du constat que, si la technique de l'avenant permettant au prestataire ou à la collectivité de modifier les conditions initiales du contrat et d'apporter une réponse ponctuelle à un problème d'exécution du marché est prévue à l'article 118 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L2778HPL), de plus en plus d'entreprises déposent des offres en tirant les prix au plus bas pour ensuite se "rattraper" sur les avenants une fois le marché obtenu. Les entreprises concurrentes, qui présentaient un projet plus onéreux, se retrouvent donc dans une situation de concurrence déloyale dans la mesure où le prestataire choisi par les avenants présente un projet qui coûte plus cher que les autres propositions de ces concurrents. La proposition de loi prévoit donc que, si le coût global du (ou des) avenant(s) conclu(s) excède 20 % de la valeur de l'offre présentée lors de la passation du marché d'un montant immédiatement supérieur à celle du titulaire, celui-ci devra prendre en charge la différence entre la valeur de l'offre précitée et le montant initial du marché attribué. Ce changement de dispositif législatif a pour but de dissuader et de responsabiliser les entreprises mises en concurrence dans leur proposition. Elle devrait aussi répondre à cette situation de concurrence déloyale et limiter les dépenses que devra supporter l'organisation publique en respectant la règle initiale du choix du "mieux disant". Seront, toutefois, exclus de ce dispositif les cas de dépassements du marché initial dus à des sujétions non imputables au prestataire, en particulier lorsque c'est la personne publique elle-même qui a conduit à accroître le volume des prestations en cours de marché.

newsid:435747

Marchés publics

[Brèves] La notification tardive de la copie d'un marché signé ne fait pas obstacle au paiement par la personne publique des prestations accomplies par le co-contractant

Réf. : CAA Marseille, 6ème ch., 12 novembre 2012, n° 10MA01702, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0628I7E)

Lecture: 1 min

N5661BTT

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Le 13 Février 2013

La notification tardive de la copie d'un marché signé ne fait pas obstacle au paiement par la personne publique des prestations accomplies par le co-contractant, énonce la cour administrative d'appel de Marseille dans un arrêt rendu le 12 novembre 2012 (CAA Marseille, 6ème ch., 12 novembre 2012, n° 10MA01702, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0628I7E). Le marché initial de gardiennage et de surveillance des bâtiments liant la société X et l'établissement public est arrivé à son terme le 31 juillet 2006. Alors qu'à la suite d'un appel public à la concurrence, le marché signé le 4 juillet 2006 n'a été notifié que le 28 septembre 2006, la société a, à la demande de l'établissement public, exécuté les prestations de gardiennage et de surveillance pour les périodes du 1er au 31 août et du 1er au 30 septembre 2006. L'établissement public ne saurait se prévaloir de ce qu'il a notifié tardivement ce marché à la société pour opposer un refus au paiement des factures émises les 8 et 28 novembre 2008, au titre de ces périodes. Il ne conteste pas non plus la réalité des prestations accomplies par l'entreprise, ni davantage le montant des factures en cause. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société tendant au paiement de la somme de 40 664 euros TTC en règlement des prestations réalisées et de condamner l'établissement public à verser cette somme (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2104EQY).

newsid:435661

Procédure civile

[Brèves] La demande de nullité de l'expertise ne constitue pas une exception de procédure

Réf. : Cass. civ. 2, 31 janvier 2013, n° 10-16.910, FS-P+B (N° Lexbase : A6279I4C)

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N5693BTZ

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Le 13 Février 2013

Si elle est soumise au régime des nullités de procédure en application de l'article 175 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1574H43), la demande de nullité de l'expertise ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 73 du même code (N° Lexbase : L1290H4K). Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 31 janvier 2013 (Cass. civ. 2, 31 janvier 2013, n° 10-16.910, FS-P+B N° Lexbase : A6279I4C ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0802EUA). En l'espèce, après le dépôt du rapport d'une expertise ordonnée en référé, M. X avait assigné en responsabilité devant un tribunal de grande instance la société M.. Pour infirmer le jugement ayant débouté la société de sa demande de nullité de l'expertise et déclarer celle-ci irrecevable, la cour d'appel avait retenu que la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction était soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure et que le juge de la mise en état était seul compétent, en application de l'article 771 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L8431IRP), pour statuer sur la validité de ce rapport d'expertise (CA Aix-en-Provence, 3ème ch., 4 février 2010, n° 08/09959 N° Lexbase : A3703EZ8). A tort. La Cour suprême censure la décision après avoir énoncé la règle précitée.

newsid:435693

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Représentant des salariés : cessation de la protection au terme de la dernière audition ou consultation précédant l'adoption d'un plan de redressement

Réf. : Cass. soc., 29 janvier 2013, n° 11-22.979, FS-P+B (N° Lexbase : A6288I4N)

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N5692BTY

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Le 13 Février 2013

La protection du représentant des salariés, qui exerce les fonctions du comité d'entreprise ou à défaut, des délégués du personnel en cas d'absence de ceux-ci, cesse au terme de la dernière audition ou consultation précédant l'adoption d'un plan de redressement. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 janvier 2013 (Cass. soc., 29 janvier 2013, n° 11-22.979, FS-P+B N° Lexbase : A6288I4N).
Dans cette affaire, M. O. a été engagé par la société P., le 1er février 2005, en qualité de déménageur-chauffeur. Par un jugement du 3 octobre 2005, le tribunal de commerce a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société P., M. O. étant désigné en qualité de représentant des salariés. Par un jugement du 26 janvier 2007, le tribunal de commerce a arrêté le plan de continuation de l'entreprise pour une durée de huit ans. M. O. a été licencié pour faute grave par une lettre du 13 février 2007 sans qu'ait été sollicitée l'autorisation de l'inspecteur du travail. Le salarié fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 5ème ch., 16 juin 2011, n° 09/09114 N° Lexbase : A1245HWZ) de le débouter de ses demandes en paiement de l'indemnité forfaitaire réparant le préjudice résultant de la violation du statut protecteur, ainsi que des indemnités dues au titre de la rupture et pour licenciement nul, alors qu'aucun licenciement du représentant des salariés désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ne peut intervenir sans autorisation de l'inspecteur du travail. Après avoir constaté que toutes les sommes versées au représentant des créanciers par l'AGS avaient été reversées aux salariés et qu'un plan de continuation avait été adopté, la cour d'appel a exactement déduit que ce licenciement n'était pas soumis à autorisation préalable de l'inspecteur du travail .

newsid:435692

Procédure civile

[Brèves] La demande de nullité de l'expertise ne constitue pas une exception de procédure

Réf. : Cass. civ. 2, 31 janvier 2013, n° 10-16.910, FS-P+B (N° Lexbase : A6279I4C)

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N5693BTZ

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Le 13 Février 2013

Si elle est soumise au régime des nullités de procédure en application de l'article 175 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1574H43), la demande de nullité de l'expertise ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 73 du même code (N° Lexbase : L1290H4K). Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 31 janvier 2013 (Cass. civ. 2, 31 janvier 2013, n° 10-16.910, FS-P+B N° Lexbase : A6279I4C ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0802EUA). En l'espèce, après le dépôt du rapport d'une expertise ordonnée en référé, M. X avait assigné en responsabilité devant un tribunal de grande instance la société M.. Pour infirmer le jugement ayant débouté la société de sa demande de nullité de l'expertise et déclarer celle-ci irrecevable, la cour d'appel avait retenu que la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction était soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure et que le juge de la mise en état était seul compétent, en application de l'article 771 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L8431IRP), pour statuer sur la validité de ce rapport d'expertise (CA Aix-en-Provence, 3ème ch., 4 février 2010, n° 08/09959 N° Lexbase : A3703EZ8). A tort. La Cour suprême censure la décision après avoir énoncé la règle précitée.

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