Le Quotidien du 7 février 2013

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Ratification de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme

Réf. : Projet de loi autorisant la ratification de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment et au financement du terrorisme

Lecture: 1 min

N5721BT3

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Le 14 Février 2013

Le ministre des Affaires étrangères a présenté, au Conseil des ministres du 6 février 2013, un projet de loi autorisant la ratification de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme. Cette convention, signée par la France le 23 mars 2011, complète la convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, signée le 8 novembre 1990, pour mettre les outils juridiques qu'elle prévoit au service de la lutte contre le financement du terrorisme. Elle est le premier instrument international visant à lutter à la fois contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme. Elle permet un accès rapide aux renseignements financiers ou relatifs aux actifs détenus par les organisations criminelles, y compris les groupes terroristes.

newsid:435721

Droit financier

[Brèves] Procédure de sanctions : sur l'impartialité et l'indépendance de l'auteur du rapport d'enquête

Réf. : Cass. com., 29 janvier 2013, n° 11-27.333, FS-P+B (N° Lexbase : A6371I4Q)

Lecture: 2 min

N5668BT4

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Le 08 Février 2013

D'une part, la signature du rapport établi en application de l'article R. 621-36 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L4844HCE) par le directeur des enquêtes et de la surveillance des marchés de l'AMF est sans incidence sur sa validité. D'autre part, l'auteur d'un rapport mentionnant les résultats des enquêtes et des contrôles et indiquant les faits relevés susceptibles de constituer des manquements au règlement général de l'AMF ou une infraction pénale, n'est pas tenu de satisfaire aux exigences d'impartialité et d'indépendance applicables aux autorités de jugement. Tels sont les principes énoncés par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 janvier 2013 (Cass. com., 29 janvier 2013, n° 11-27.333, FS-P+B N° Lexbase : A6371I4Q). En outre, dans cet arrêt, la Cour précise également que ne méconnaît par les principes de loyauté dans l'administration de la preuve et de respect des droits de la défense, la copie, à l'occasion de l'exercice par les enquêteurs de leur droit de communication, de messageries électroniques contenant des échanges entre la société sanctionnée et ses avocats, dès lors que les correspondances électroniques, que le représentant légal de la société avait accepté de remettre en copie aux enquêteurs de l'AMF, n'avaient pas été annexées au rapport d'enquête et qu'il n'était pas allégué qu'avaient été fournis aux enquêteurs, préalablement à ces remises, des éléments propres à établir que les messageries contenaient des correspondances couvertes par le secret des échanges entre un avocat et son client. En l'espèce, par décision du 16 septembre 2010, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers, ayant retenu qu'une société et son représentant légal avaient manqué à leur obligation de communiquer au public une information exacte, précise et sincère et, en ce qui concerne le dirigeant, à son obligation de déclarer à l'AMF une promesse de cession d'actions constituant une convention prévoyant des conditions préférentielles, a prononcé une sanction pécuniaire de 50 000 euros à l'encontre de la société et de 100 000 euros à l'encontre du dirigeant et a ordonné la publication de sa décision. Les personnes sanctionnées ont notamment fait valoir, au soutien de leur recours contre cette décision, que les messageries électroniques professionnelles de deux salariés, dont une copie avait été remise aux enquêteurs à l'occasion de l'exercice par ceux-ci du droit de communication qu'ils tiennent de l'article L. 621-10 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9852GQX), contenaient des échanges avec l'avocat de la société. Mais leur recours ayant été rejeté, ils ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 septembre 2011 (CA Paris, Pole 5, 5ème ch., 29 septembre 2011, n° 2010/24176 N° Lexbase : A3641HYI), que la Cour régulatrice rejette en énonçant les principes de solution précités.

newsid:435668

Conflit collectif

[Brèves] Participation fautive d'un salarié à un mouvement de grève sur la base d'un préavis irrégulier

Réf. : Cass. soc., 29 janvier 2013, n° 11-23.791, FS-P+B (N° Lexbase : A6359I4B)

Lecture: 2 min

N5689BTU

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Le 08 Février 2013

Est fautive la participation d'un salarié à un mouvement de grève engagé sur la base d'un préavis irrégulier car déposé sans respect de la procédure de négociation préalable imposant aux syndicats de notifier à l'employeur qu'ils envisageaient de déposer un préavis de grève, peu important le caractère national du mouvement de grève, l'employeur ayant par ailleurs informé l'ensemble des salariés de l'entreprise du caractère illégal de la grève en raison de l'irrégularité du préavis. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 janvier 2013 (Cass. soc., 29 janvier 2013, n° 11-23.791, FS-P+B N° Lexbase : A6359I4B).
Dans cette affaire, M. G., qui exerce les fonctions de conducteur receveur pour une régie départementale de voies ferrées, laquelle assure une mission de service public de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique, a avisé son employeur le 20 mai 2008 de sa participation à un mouvement de grève prévu le 22 mai 2008. Le 21 mai, l'employeur a indiqué aux salariés que le préavis de grève était irrégulier et que leur absence le 22 mai 2008 serait considérée comme injustifiée. M. G. ayant participé au mouvement de grève, le 21 juin 2008 la société a prononcé à son encontre une mise à pied de cinq jours ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'annulation de cette sanction et au paiement de diverses sommes. Pour accueillir ces demandes, l'arrêt de la cour d'appel retient qu'il n'est pas contestable que les organisations syndicales CGT-VFD et UGICT-CGT n'ont pas respecté la procédure de négociation préalable puisqu'elles n'ont pas notifié leur intention de déposer un préavis de grève, ni demandé l'ouverture d'une négociation mais que cela n'empêchait pas pour autant la société, informée le 7 mai 2008, par l'inspecteur du travail, d'un mouvement national de grève pour la journée du 22 mai 2008, soit 14 jours francs avant la date prévue, d'ouvrir des négociations, ce qu'elle n'a pas fait alors qu'elle en aurait eu le temps. Pour la cour d'appel, en toute hypothèse, le salarié est demeuré totalement étranger aux conditions dans lesquelles son organisation syndicale, qui a respecté le délai de prévenance, a communiqué avec l'employeur et cette irrégularité n'a pas eu pour effet de rendre fautive la participation du salarié à un mouvement national, participation dont il a informé son employeur. Après avoir notamment rappelé que dans les entreprises chargées d'une mission de service public de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique, le dépôt d'un préavis de grève ne peut intervenir qu'après une négociation préalable entre l'employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de déposer un préavis, la Haute juridiction infirme l'arrêt (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2493ETI).

newsid:435689

Fiscalité financière

[Brèves] Prélèvements obligatoires sur le secteur financier : le CPO publie son rapport

Réf. : Lire le communiqué de presse du Gouvernement du 24 janvier 2013

Lecture: 2 min

N5639BTZ

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Le 08 Février 2013

Le 24 janvier 2013, le Conseil des prélèvements obligatoires a publié son rapport sur les prélèvements obligatoires et les entreprises du secteur financier (banques et compagnies d'assurance). Ce document répond à trois séries de questions : existe-t-il une fiscalité propre au secteur financier ? Quelle est la contribution effective du secteur financier aux prélèvements obligatoires en France ? Quelles sont les finalités de cette imposition effective au regard des objectifs de régulation, de rendement budgétaire, d'efficacité économique et de redistribution sociale ? Partant du constat selon lequel, en 2011, le bilan total du secteur bancaire s'élève à 6 174 milliards d'euros, son produit net à 140 milliards d'euros et son résultat net à 14 milliards d'euros, alors que les sociétés d'assurance totalisent un bilan de 2 049 milliards d'euros, pour une collecte de primes de 259 milliards d'euros et un résultat net de 7,17 milliards d'euros, le Conseil reconnaît qu'une fiscalité spécifique au secteur était nécessaire. Le doublement des revenus de ces secteurs depuis le milieu des années 1990, sa capitalisation boursière représentant 14 % du PIB en 2007, justifie que les pouvoirs publics aient répondu aux enjeux de la régulation prudentielle, notamment depuis la crise financière, par le renforcement d'une fiscalité spécifique au secteur. Le total des prélèvements obligatoires acquittés, en 2010, par les entreprises du secteur financier est estimé à 40,2 milliards d'euros. Depuis cette date, et en plus des hausses applicables à toutes les entreprises, cette taxation globale a augmenté de 10 %. De 4,9 % des prélèvements obligatoires en 2010, la part du secteur financier devrait atteindre 5,3 % en 2013. Le Conseil des prélèvements obligatoires pointe du doigt plusieurs problèmes. En effet, la taxation comme instrument de régulation, pertinent en théorie, se révèle par ailleurs d'un maniement complexe et parfois contradictoire : en particulier, la taxe systémique et le régime de déductibilité des frais financiers et des provisions devraient être mis en cohérence avec les normes de renforcement des fonds propres issues de "Bâle III" et de "Solvabilité II". En outre, l'assujettissement total du secteur à la TVA, avec pour effet de supprimer les rémanences de TVA et de ne plus le soumettre à la taxe sur les salaires, représenterait une perte budgétaire de 8 milliards d'euros. En conclusion, le rapport préconise de recourir à la fiscalité des personnes pour aller plus loin dans la régulation du secteur financier par la taxation des revenus qu'il génère. Le développement de la réglementation au niveau international et européen implique aussi de mettre plus de cohérence entre les règles fiscales et les normes prudentielles.

newsid:435639

Fiscalité immobilière

[Brèves] Exonération de la plus-value de cession de la résidence principale : non application au studio annexé à la résidence si celle-ci n'est pas vendue en même temps et si le cédant en est locataire et non propriétaire

Réf. : CAA Paris, 9ème ch., 24 janvier 2013, n° 11PA01560, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A2758I7B)

Lecture: 1 min

N5722BT4

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Le 14 Février 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 24 janvier 2013, la cour administrative d'appel de Paris retient que la plus-value de cession d'un studio annexé à une résidence principale n'est pas exonérée si cette résidence n'est pas cédée en même temps, le propriétaire du studio n'étant que locataire de sa résidence principale (CAA Paris, 9ème ch., 24 janvier 2013, n° 11PA01560, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2758I7B). En l'espèce, un contribuable a acquis un studio à Paris. Lors de sa revente, l'administration a taxé la plus-value immobilière issue de l'opération, alors que, selon le cédant, ce bien immobilier constituait une annexe de sa résidence principale. Le juge relève que l'exonération de la plus-value afférente à la cession d'une annexe de la résidence principale, prévue par l'article 150 U du CGI (N° Lexbase : L5179IRA), est subordonnée à la condition que les dépendances immédiates et nécessaires de la résidence principale exonérée forment avec elle un tout indissociable et, par conséquent, soient cédées en même temps que celle-ci. Or, la cession du studio du contribuable n'a pas pu être accompagnée de la vente d'un autre bien immobilier constituant sa résidence principale, puisqu'il n'était que locataire de cette résidence. Par conséquent, il ne peut prétendre à l'exonération de la plus-value de cession du studio dont il était propriétaire .

newsid:435722

Marchés publics

[Brèves] L'accès aux offres des soumissionnaires par les autres candidats est soumis à des conditions restrictives

Réf. : Trib UE, 29 janvier 2013, aff. T-339/10 (N° Lexbase : A9517I3U)

Lecture: 2 min

N5659BTR

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Le 08 Février 2013

L'accès aux offres des soumissionnaires par les autres candidats est soumis à des conditions restrictives, énonce le Tribunal de l'Union européenne dans un arrêt rendu le 29 janvier 2013 (Trib UE, 29 janvier 2013, aff. T-339/10 N° Lexbase : A9517I3U). La société requérante demande l'annulation de la procédure d'appel d'offres portant sur un service de navette en Italie et en Europe lancée par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Ayant vu son offre refusée, la requérante a demandé à l'EFSA de lui donner accès au dossier relatif à la procédure d'attribution du marché. Le 15 septembre 2010, l'EFSA a confirmé qu'elle refusait de lui donner accès aux offres déposées par les soumissionnaires dans le cadre de l'appel d'offres en cause. La société soulève un moyen unique au soutien de son recours, tiré de la violation de l'article 100 Règlement (CE) EURATOM n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (N° Lexbase : L2664IEE), de l'obligation de motivation et des principes de transparence et de droits d'accès aux documents, ainsi que d'un détournement de pouvoir. S'agissant du refus de l'EFSA de communiquer certains documents, le Tribunal indique que celui-ci porte spécifiquement sur les offres déposées par les autres soumissionnaires dans le cadre de la procédure d'appel d'offres en cause. Il précise que la protection des offres des soumissionnaires vis-à-vis des autres soumissionnaires est en cohérence avec les dispositions pertinentes du Règlement financier et, notamment, de son article 100, paragraphe 2, qui ne prévoit pas la divulgation des offres déposées, y compris après demande écrite des soumissionnaires écartés. Cette restriction est inhérente à l'objectif des règles en matière de marchés publics de l'Union qui repose sur une concurrence non faussée. Pour atteindre cet objectif, il importe que les pouvoirs adjudicateurs ne divulguent pas d'informations ayant trait à des procédures de passation de marchés publics dont le contenu pourrait être utilisé pour fausser la concurrence, soit dans une procédure de passation en cours, soit dans des procédures de passation ultérieures. L'EFSA n'a donc pas commis d'erreur en considérant, en substance, qu'il existait une présomption générale selon laquelle l'accès aux offres des soumissionnaires par les autres soumissionnaires portait, en principe, atteinte à l'intérêt protégé. En outre, s'agissant spécifiquement de l'offre économique déposée par le soumissionnaire retenu, à propos de laquelle la requérante critique le fait qu'elle n'en a pas eu connaissance, il y a lieu de rappeler que la requérante était en mesure de connaître cette offre à partir des documents qui lui ont été communiqués par l'EFSA. La requête est donc rejetée .

newsid:435659

Rémunération

[Brèves] Modalités de revalorisation du salaire minimum de croissance

Réf. : Décret n° 2013-123 du 7 février 2013, relatif aux modalités de revalorisation du salaire minimum de croissance (N° Lexbase : L1709IW9)

Lecture: 1 min

N5725BT9

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Le 14 Février 2013

Le ministre du Travail a présenté, lors du Conseil des ministres du 6 février 2013, le décret n° 2013-123 du 7 février 2013, relatif aux modalités de revalorisation du salaire minimum de croissance (N° Lexbase : L1709IW9), publié au Journal officiel du 8 février 2013. Conformément à l'engagement pris lors de la Grande conférence sociale de juillet 2012 (lire N° Lexbase : N3132BT8), les règles de revalorisation du Smic sont modernisées dans le respect de son ambition originelle : garantir le pouvoir d'achat des salariés dont les rémunérations sont les plus faibles et assurer leur participation au développement économique de la Nation. Le Smic est indexé sur l'inflation mesurée pour les ménages du premier quintile de la distribution des niveaux de vie, c'est-à-dire des 20 % des ménages ayant les revenus les plus faibles (au lieu de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac). Selon Michel Sapin, "cet indice permet de mieux prendre en compte les dépenses de consommation réelles des salariés à faible revenu, notamment les dépenses contraintes telles que le loyer". Au titre de la participation au développement économique de la Nation, le Smic est revalorisé sur la base de la moitié du gain de pouvoir d'achat du salaire horaire moyen des ouvriers et des employés, et non plus des seuls ouvriers. Est également prévue la possibilité donnée au Gouvernement de porter le Smic à un niveau supérieur à celui résultant des seuls mécanismes légaux de revalorisation par des "coups de pouce" qui devront permettre de prendre en compte l'aspiration légitime des salariés à une redistribution des fruits de la croissance lorsque celle-ci est au rendez-vous. Le groupe d'experts sur le Smic, présidé par Monsieur François Bourguignon, est désormais entendu dans le cadre de la préparation du rapport annuel du groupe se prononçant sur l'évolution du Smic (sur l'indexation du Smic, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0864ET8).

newsid:435725

Vente d'immeubles

[Brèves] Annulation d'une vente immobilière et du prêt y afférent : responsabilité du notaire à l'égard de la banque

Réf. : Cass. civ. 3, 30 janvier 2013, n° 11-26.074, FS-P+B (N° Lexbase : A6173I4E)

Lecture: 2 min

N5696BT7

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Le 08 Février 2013

Par un arrêt rendu le 30 janvier 2013, la troisième chambre civile retient, au visa de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), que le notaire voit sa responsabilité délictuelle engagée vis-à-vis d'une banque, à raison de l'annulation de la vente qu'il a reçue, ayant pour conséquence la nullité du prêt et la perte des intérêts conventionnels (Cass. civ. 3, 30 janvier 2013, n° 11-26.074, FS-P+B N° Lexbase : A6173I4E). En l'espèce, par acte du 15 janvier 1999 une SCI M. avait acquis un immeuble d'une autre SCI, en liquidation judiciaire, cette vente ayant été autorisée par une ordonnance du juge-commissaire précisant que l'immeuble acquis serait dédié à l'exploitation d'un établissement pour adolescents handicapés. Par acte authentique reçu le 3 mars 1999 par Me B. et Me A., notaires, la SCI X avait vendu cet immeuble à la société G.. Celle-ci l'avait revendu par lots, le premier, par acte reçu le 22 décembre 1999 par M. B. au profit de la SCI H., le deuxième, par acte reçu par M. B. le 31 janvier 2000 au profit de la SCI J., puis revendu le 29 mars 2001 à la société S.F., et le troisième par acte reçu par M. B. et M. V. le 24 août 2000 au profit de la SNC E., aux droits de laquelle se trouvait la société S.. Par une décision, devenue irrévocable, la nullité de l'acte de vente du 3 mars 1999 et la nullité des trois ventes subséquentes consenties par la société G. après division de l'immeuble en lots avait été prononcée pour défaut de pouvoir du gérant de la SCI M.. Après expertise, la société S., la SNC, la société S.F. et la SCI H. avaient assigné les notaires, ainsi que la SCI J. et M. C., liquidateur de la société G., en indemnisation de leur préjudice. Les banques étaient intervenues volontairement à l'instance et avaient sollicité l'indemnisation de leurs préjudices. Pour débouter la banque de ses demandes en paiement de dommages-intérêts formées contre les notaires, la cour d'appel de Paris avait retenu que le préjudice était hypothétique dès lors que le contrat de prêt avait été conclu pour une durée de deux années de sorte qu'à la date d'annulation des ventes, les prêts étaient censés être entièrement remboursés et que, dans ces circonstances, le dommage qu'avait pu subir la banque à ce titre était dépourvu de tout lien de causalité avec la faute des notaires (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 13 septembre 2011, n° 10/02160 N° Lexbase : A0727H73). Le raisonnement n'est pas suivi par la Cour de cassation qui retient que la nullité de la vente ayant pour conséquence la nullité du prêt, la banque avait perdu les intérêts conventionnels auxquels elle avait droit (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4041EU9).

newsid:435696

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