Le Quotidien du 11 mars 2013

Le Quotidien

Distribution

[Brèves] Contrat de distribution dans la téléphonie mobile : revendication du statut d'agent commercial

Réf. : CA Versailles, 15 janvier 2013, n° 11/03403 (N° Lexbase : A1640I37)

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N6033BTM

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Le 12 Mars 2013

L'obligation pour un "distributeur" d'être commerçant, l'absence de toute faculté d'autonomie et d'initiative dans l'organisation et l'exercice de son activité, la négation affirmée de tout intérêt commun, cohérente avec l'ensemble des stipulations du contrat définissant les obligations des parties, et l'interdiction formelle de toute négociation, excluent que le statut d'agent commercial puisse être reconnu audit "distributeur". Telle est la solution énoncée par la cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 15 janvier 2013 (CA Versailles, 15 janvier 2013, n° 11/03403 N° Lexbase : A1640I37). En l'espèce une société du groupe Bouygues Telecom chargée de l'animation du réseau de distribution à l'enseigne qui commercialise des services de téléphonie proposés par cet opérateur et les produits nécessaires à l'utilisation de ces services (téléphones, cartes SIM, coffrets, ...) a signé avec le propriétaire d'un fonds de commerce un contrat de "consignation-vente Club Bouygues Telecom". Ce contrat initialement conclu à durée déterminée du 1er février 2004 au 30 avril 2007 prévoyait en son article 9 son renouvellement par période de 2 ans. Le contrat a été tacitement reconduit jusqu'au 30 avril 2009. Des dissensions s'étant fait jour entre les parties, un contentieux est né et le propriétaire du fonds, distributeur des produits de la société Bouygues Telecom, a assigné cette dernière au fond en paiement d'une indemnité de rupture, se prévalant de la qualité d'agent commercial. La cour d'appel de Versailles saisie de ce litige rappelle que l'article L. 134-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L5649AI3), résultant de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 (N° Lexbase : L8328AIB) transposant en droit interne la Directive communautaire 86/653 du 18 décembre 1986 (N° Lexbase : L9726AUR), définit l'agent commercial comme un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux, l'article L. 134-4 disposant que les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties. Au vu de ces dispositions et analysant le contrat qui liait les parties en l'espèce, la cour énonçant la solution précitée, rejette les demandes du cocontractant du "distributeur".

newsid:436033

Internet

[Brèves] Possibilité pour les radiodiffuseurs de télévision d'interdire la retransmission de leurs émissions par une autre société via internet

Réf. : CJUE, 7 mars 2013, aff. C-607/11 (N° Lexbase : A2346I9R)

Lecture: 2 min

N6100BT4

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Le 12 Mars 2013

La notion de "communication au public", au sens de la Directive 2001/29 (N° Lexbase : L8089AU7), doit être interprétée en ce sens qu'elle couvre une retransmission des oeuvres incluses dans une radiodiffusion télévisuelle terrestre, effectuée par un organisme autre que le radiodiffuseur original, au moyen d'un flux internet mis à la disposition de ses abonnés qui peuvent recevoir cette retransmission en se connectant au serveur de celui-ci, bien que ces abonnés se trouvent dans la zone de réception de ladite radiodiffusion télévisuelle terrestre et puissent recevoir légalement celle-ci sur un récepteur de télévision. Telle est la solution énoncée par la CJUE dans un arrêt du 7 mars 2013 (CJUE, 7 mars 2013, aff. C-607/11 N° Lexbase : A2346I9R). La Cour rappelle que, selon la Directive 2001/29, le droit de communication au public couvre toute transmission ou retransmission d'une oeuvre au public non présent au lieu d'origine de la communication, par fil ou sans fil, y compris la radiodiffusion. En outre, l'autorisation de l'inclusion des oeuvres protégées dans une communication au public n'épuise pas le droit d'autoriser ou d'interdire d'autres communications au public de ces oeuvres. Dès lors, selon la Cour, lorsqu'une oeuvre donnée fait l'objet d'utilisations multiples, chaque transmission ou retransmission de cette oeuvre par l'utilisation d'un mode technique spécifique doit être, en principe, individuellement autorisée par son auteur. Ainsi, étant donné que la mise à disposition des oeuvres par la retransmission sur internet d'une radiodiffusion télévisuelle terrestre se fait suivant un mode technique spécifique et différent de celui de la communication d'origine, elle doit être considérée comme une "communication" au sens de la Directive. Une telle retransmission ne saurait donc échapper à l'autorisation des auteurs des oeuvres retransmises lorsque celles-ci sont communiquées au public. Dans un second temps, la Cour vérifie si les oeuvres protégées ont été effectivement communiquées à un "public". En l'espèce, la retransmission des oeuvres par internet vise l'ensemble des personnes qui résident au Royaume-Uni, qui disposent d'une connexion internet et qui prétendent détenir une licence de télévision dans cet Etat. Ces personnes peuvent accéder aux oeuvres protégées parallèlement, dans le cadre du "live streaming" des émissions télévisées sur internet. Ainsi, cette retransmission vise un nombre indéterminé de destinataires potentiels et implique un nombre de personnes important. La Cour constate donc que, par la retransmission en question, les oeuvres protégées sont effectivement communiquées à un public au sens de la Directive.

newsid:436100

Rel. collectives de travail

[Brèves] Désignation d'un délégué syndical : possibilité de désigner un salarié candidat sur la liste d'un autre syndicat

Réf. : Cass. soc., trois arrêts, 27 février 2013, n° 12-15.807, FS-P+B+R (N° Lexbase : A8886I8M), n° 12-17.221, FS-P+B+R (N° Lexbase : A8776I8K) et n° 12-18.828, FS-P+B+R (N° Lexbase : A8741I8A)

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N6094BTU

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Le 12 Mars 2013

L'obligation de choisir un délégué syndical en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles n'a pas pour objet ou pour effet de priver l'organisation syndicale du droit de disposer d'un représentant dès lors qu'elle a présenté des candidats à ces élections dans le périmètre de désignation ; il peut, à ce titre, désigner un salarié candidat sur la liste d'un autre syndicat, qui a obtenu au moins 10 % des voix et qui l'accepte librement, et n'est pas tenu, préalablement, de le proposer à l'ensemble des candidats ayant obtenu au moins 10 %, toutes listes syndicales confondues. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans trois arrêts du 27 février 2013 (Cass. soc., trois arrêts, 27 février 2013, n° 12-15.807, FS-P+B+R N° Lexbase : A8886I8M, n° 12-17.221, FS-P+B+R N° Lexbase : A8776I8K et n° 12-18.828, FS-P+B+R N° Lexbase : A8741I8A).
Dans ces affaires, des sociétés contestent la désignation de délégués syndicaux. Ils font grief au jugement de rejeter leur demande d'annulation de ces désignations alors que loin d'être dérogatoire aux conditions légales de désignation des délégués syndicaux, l'article L. 2143-3, alinéa 2 du Code du travail (N° Lexbase : L6224ISC) est uniquement destiné à régler le cas où un syndicat ayant légalement exercé son pouvoir de désignation au profit d'un candidat ayant recueilli plus de 10 % de voix se trouve privé de son représentant syndical par une défection de ce dernier en cours de mandat et ne dispose plus, alors, de candidat ayant obtenu un score personnel suffisant, ce qui l'autorise à recourir, entre deux élections, soit à de simples candidats, soit à de simples adhérents. Pour la Chambre sociale, dans l'arrêt n° 12-15.807, le tribunal a jugé à bon droit que, s'il n'est pas exclu qu'un syndicat puisse désigner un salarié candidat sur la liste d'un autre syndicat, qui a obtenu au moins 10 % des voix et qui l'accepte librement, l'article L. 2143-3 du Code du travail n'exige pas de l'organisation syndicale qu'elle propose, préalablement à la désignation d'un délégué syndical en application de l'alinéa 2 de l'article précité, à l'ensemble des candidats ayant obtenu au moins 10 %, toutes listes syndicales confondues, d'être désigné délégué syndical. Dans l'arrêt n° 12-18.828, le tribunal avait également constaté qu'au jour de la désignation d'un salarié, trois candidats présents sur les listes du syndicat lors des dernières élections professionnelles avaient quitté l'entreprise, et que le quatrième qui avait rejoint un autre syndicat avait démissionné de ses fonctions de délégué syndical, ce dont il résultait que les candidats ayant obtenu 10 % de suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles n'étaient plus en mesure d'exercer un mandat de délégué syndical au profit du syndicat (sur la désignation des délégués syndicaux, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1853ETS).

newsid:436094

Rémunération

[Brèves] Contrat de gérant de succursale salarié : fixation du montant de la rémunération

Réf. : Cass. soc., 20 février 2013, n° 11-26.855, F-P+B (N° Lexbase : A4349I8L)

Lecture: 1 min

N6032BTL

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Le 12 Mars 2013

Le juge, qui retient la qualification de contrat de gérant de succursale salarié, fixe le montant de la rémunération que le salarié aurait dû avoir en fonction des éléments qui lui sont soumis, relatifs au salaire perçu par une autre personne exerçant la même fonction au sein de la même entreprise, et en l'absence de dispositions dans la convention collective applicable. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 février 2013 (Cass. soc., 20 février 2013, n° 11-26.855, F-P+B N° Lexbase : A4349I8L).
Dans cette affaire, un contrat de franchise a été conclu le 3 janvier 2000 entre la société Y. et la société E., dont la gérante est Mme B., que celle-ci avait constituée à cette occasion. Ce contrat a été renouvelé en novembre 2006. La société Y. ayant indiqué à Mme B. en 2008 qu'elle ne renouvellerait pas le contrat de franchise, cette dernière lui a fait connaître, par courrier du 15 février 2009, son intention de partir en retraite. Le contrat ayant été rompu le 2 janvier 2010, Mme B. a saisi la juridiction prud'homale de demandes en application des dispositions de l'article L. 7321-2 du Code du travail (N° Lexbase : L1885IEK). La société Y. fait grief à l'arrêt (CA Douai, 30 septembre 2011, n° 10/03026 N° Lexbase : A2199H3T) de la condamner à payer à Mme B. un rappel de salaire, alors que "la rémunération, contrepartie du travail du salarié, résulte en principe du contrat de travail sous réserve, d'une part, du Smic, et d'autre part, des avantages résultant des accords collectifs, des usages de l'entreprise ou des engagements unilatéraux de l'employeur". Pour la Haute juridiction, "c'est à bon droit que la cour d'appel ne s'est pas référée à un accord de salaires ne prévoyant pas le coefficient qu'elle retenait et a fixé le montant de la rémunération en fonction des éléments qui lui étaient soumis, relatifs au salaire perçu par une autre personne exerçant la même fonction" (sur l'extension au gérant des avantages accordés aux salariés, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8374ESX).

newsid:436032

Responsabilité

[Brèves] Indemnisation du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne

Réf. : Cass. civ. 2, 28 février 2013, n° 11-25.446, FS-P+B (N° Lexbase : A8884I8K)

Lecture: 2 min

N6101BT7

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Le 14 Mars 2013

Le poste de préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne indemnise la perte d'autonomie de la victime restant atteinte, à la suite du fait dommageable, d'un déficit fonctionnel permanent la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 février 2013 (Cass. civ. 2, 28 février 2013, n° 11-25.446, FS-P+B N° Lexbase : A8884I8K ; cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E7785EXM). En l'espèce, les consorts B. ont trouvé la mort dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. M.. M. B. a été désigné tuteur de sa petite-fille devenue orpheline à la suite de cet accident. Un arrêt irrévocable de la cour d'appel de Versailles du 26 janvier 2007 a statué sur la réparation des préjudices moraux de celle-ci et de certains autres membres de la famille. M. B. assigné M. M. et son assureur en indemnisation des préjudices patrimoniaux de l'enfant et du préjudice d'affection de sa grand-mère, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis. Pour condamner in solidum M. M. et l'assureur à payer une certaine somme en réparation du préjudice de l'enfant lié à la nécessité de recourir à une tierce personne, la cour d'appel de Reims retient que s'il est incontestable que du fait du décès de ses parents, l'enfant a subi un préjudice important, celui-ci ne peut être réparé au titre de la tierce personne, définie comme celle qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains des actes essentiels de la vie courante, à savoir l'autonomie locomotive et les besoins naturels, mais au titre d'un accompagnement, étant précisé que sont déjà indemnisés les préjudices économique et d'affection (CA Reims, 12 juillet 2011, n° 10/00864 N° Lexbase : A4117HWE). L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) et du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. En effet, en statuant ainsi sans constater que l'enfant avait présenté à la suite de l'accident un déficit fonctionnel réduisant son autonomie, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

newsid:436101

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Taxe sur les primes d'assurance : application aux résidents d'un Etat membre même s'ils n'étaient pas résidents au moment de la souscription du contrat

Réf. : CJUE, 21 février 2013, aff. C-243/11 (N° Lexbase : A3690I88)

Lecture: 1 min

N5963BTZ

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Le 12 Mars 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 21 février 2013, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient qu'un Etat membre peut appliquer la taxe sur les primes d'assurance à ses résidents, même si ces derniers étaient dans un autre Etat membre au moment de la souscription du contrat (CJUE, 21 février 2013, aff. C-243/11 N° Lexbase : A3690I88). En l'espèce, une compagnie d'assurance néerlandaise qui n'a pas, en Belgique, d'établissement principal, d'agence, de succursale, de représentant ou de siège d'opérations, a passé des contrats d'assurance sur la vie avec un certain nombre de personnes qui, à la date de la signature du contrat d'assurance, résidaient aux Pays-Bas, mais qui ont, par la suite, émigré en Belgique. L'administration fiscale belge souhaite appliquer aux primes d'assurance perçues par la société la taxe annuelle de 1,10 % sur les opérations d'assurance effectuées par les personnes physiques. Le juge belge demande à la CJUE si l'imposition de cette taxe est compatible avec l'article 50 de la Directive 2002/83 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002, concernant l'assurance directe sur la vie (N° Lexbase : L7763A8Z), qui prévoit que tout contrat d'assurance est exclusivement soumis aux impôts indirects et taxes parafiscales grevant les primes d'assurance dans l'Etat membre de l'engagement. La Cour répond que l'Etat membre peut percevoir une taxe indirecte sur les primes d'assurance sur la vie payées par des preneurs personnes physiques ayant leur résidence habituelle dans cet Etat membre, lorsque les contrats d'assurance concernés ont été souscrits dans un autre Etat membre dans lequel lesdits preneurs avaient, à la date de la souscription, leur résidence habituelle.

newsid:435963

Urbanisme

[Brèves] Rejet des requêtes dirigées contre la délibération du conseil de Paris déclarant d'intérêt général le projet d'aménagement des berges de la Seine

Réf. : TA Paris, du 21 février 2013, n° 1210116 (N° Lexbase : A4424I8D)

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N6020BT7

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Le 12 Mars 2013

Dans un jugement rendu le 21 février 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté les requêtes présentées par des associations de protection des sites, du patrimoine et du cadre de vie, des organisations patronales et des associations de défense des automobilistes, dirigées contre la délibération du conseil de Paris qui a déclaré d'intérêt général le projet d'aménagement des berges de la Seine (TA Paris, du 21 février 2013, n° 1210116 N° Lexbase : A4424I8D). Il a jugé que l'étude d'impact élaborée par la ville de Paris ne présentait pas d'insuffisances, d'inexactitudes ou d'omissions susceptibles d'affecter la légalité de la délibération et que l'enquête publique avait été régulièrement mise en oeuvre. En effet, l'enquête publique critiquée, préalable à la déclaration d'intérêt général du projet d'aménagement des berges de la Seine, ne concerne ni une demande de permis de construire, ni une demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article R. 423-57 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7539HZA) qui prévoient que le préfet est compétent pour organiser l'enquête publique en vue de la délivrance d'un permis de construire lorsqu'il doit être accordé par l'Etat, non plus que les dispositions de l'article R. 214-8 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L0780ISP) qui donnent compétence au préfet pour organiser l'enquête publique préalable aux autorisations accordées au titre de la loi sur l'eau. Le tribunal a estimé, en outre, que le conseil de Paris n'a pas commis d'erreur d'appréciation en déclarant d'intérêt général le projet, qui n'est, par ailleurs, pas incompatible avec les différents PLU.

newsid:436020

Voies d'exécution

[Brèves] Saisie immobilière : homologation par le juge de l'exécution du projet de distribution des deniers issus d'une vente forcée établi par le créancier poursuivant

Réf. : Cass. civ. 2, 21 février 2013, n° 12-13.738, F-P+B (N° Lexbase : A4157I8H)

Lecture: 2 min

N5992BT4

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Le 12 Mars 2013

Par un arrêt rendu le 21 février 2012, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer dans le cadre de l'homologation par le juge de l'exécution du projet de distribution des deniers issus d'une vente forcée établi par le créancier poursuivant (Cass. civ. 2, 21 février 2013, n° 12-13.738, F-P+B N° Lexbase : A4157I8H). En l'espèce, à la suite de la vente forcée d'un bien ayant appartenu à M. H. et Mme F., le créancier poursuivant avait établi un projet de distribution des deniers issus de la vente qui n'avait été contesté par aucun créancier dans le délai légal. Le créancier poursuivant avait saisi le juge de l'exécution d'une requête en homologation de ce projet. Mme F. faisait grief à l'ordonnance d'ordonner que le projet de distribution soit revêtu de la formule exécutoire. La requérante invoquait, d'une part, l'article 117 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 (N° Lexbase : L3872HKM) qui dispose que le juge de l'exécution confère force exécutoire au projet de distribution, après avoir vérifié que tous les créanciers parties à la procédure et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs contestations ou réclamations dans le délai prévu par l'article 116 du même décret. Aussi, selon la requérante, en se bornant à viser la requête et les pièces produites, sans même indiquer qu'il avait vérifié que tous les créanciers parties à la procédure et le débiteur avaient été en mesure de faire valoir leurs contestations ou réclamations dans le délai prévu par l'article 116 décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, le juge de l'exécution avait violé l'article 117 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006. La requérante faisait valoir, d'autre part, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6565H7B) le juge qui se détermine sur le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, même sommaire ; aussi, elle prétendait qu'en se bornant à viser la requête et les pièces du dossier produites sans même analyser, même sommairement, les documents sur lesquels il se fondait, le juge de l'exécution avait violé les articles 455 et 458 (N° Lexbase : L6568H7E) du Code de procédure civile. En vain. Selon la Cour de cassation, l'ordonnance, qui vise la requête comportant l'indication des dates de notification du projet de distribution aux créanciers concernés et aux débiteurs ainsi que les pièces qui y sont annexées, est réputée en avoir adopté les motifs.

newsid:435992

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