Le Quotidien du 22 mars 2013

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Honoraires : le Bâtonnier doit prendre en compte les éléments listés par l'article 10 de la loi n° 71-1130 pour fixer le montant dû

Réf. : Cass. civ. 2, 28 février 2013, n° 12-13.896, F-D (N° Lexbase : A8805I8M)

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N6144BTQ

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Le 26 Mars 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 28 février 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que c'est l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) qui énonce les paramètres de fixations des honoraires (Cass. civ. 2, 28 février 2013, n° 12-13.896, F-D N° Lexbase : A8805I8M ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9105ETE). Selon ce texte, à défaut de convention, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. En l'espèce Mme J. et sa soeur ont confié la défense de leurs intérêts à Me V., avocate au barreau des Alpes-de-Haute-Provence, dans différents litiges, dont une procédure relative à la liquidation du régime matrimonial de leurs parents décédés et à la succession de leur père, et une affaire les opposant au syndic de copropriété d'un immeuble parisien appartenant en indivision à leur mère, en raison d'un important arriéré de charges. Un litige a opposé les parties, d'une part, sur l'étendue de la mission confiée à l'avocat, Mme J. affirmant avoir remis à l'avocat les conditions générales de son assurance protection juridique comportant un plafond maximum de 16 000 euros, d'autre part, sur le montant des provisions versées. Le Bâtonnier a été saisi et son ordonnance a fixé à une certaine somme les honoraires dus (CA Aix-en-Provence, 16 novembre 2011, n° 11/07259 N° Lexbase : A5121H33). L'avocate a formé un pourvoi contre cette ordonnance avec succès. En effet, si le Bâtonnier s'est fondé sur l'état des diligences effectuées par l'avocate, la complexité de l'affaire et la situation de Mme J. pour fixer le montant dû, il a néanmoins oublié de rechercher, comme il y était invité, si l'avocate n'avait pas également exposé des frais de déplacement pour plaider à Paris et à La Rochelle, pour suivre une expertise et pour organiser la vente d'un appartement. Partant l'ordonnance est annulée.

newsid:436144

Commercial

[Brèves] Compétence matérielle des tribunaux de commerce : date d'appréciation de la nature commerciale d'un acte

Réf. : Cass. com., 12 mars 2013, n° 12-11.765, F-P+B (N° Lexbase : A9772I9S)

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N6264BT8

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Le 26 Mars 2013

Pour déterminer la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une contestation, la nature commerciale de l'acte s'apprécie à la date à laquelle il a été passé, peu important que son auteur ait perdu depuis lors la qualité de commerçant. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mars 2013 (Cass. com., 12 mars 2013, n° 12-11.765, F-P+B N° Lexbase : A9772I9S). En l'espèce une ancienne commerçante a assigné plusieurs sociétés devant le tribunal de grande instance en nullité des contrats de location et de financement conclus avec ces dernières. L'une d'elles a soulevé l'incompétence du tribunal au profit du tribunal de commerce. La cour d'appel d'Aix-en-Provence rejette l'exception d'incompétence, retenant qu'ayant été inscrite au registre du commerce et des sociétés à compter du 4 juin 1999, la requérante en a été radiée le 10 mai 2007 et que même si certains contrats ont pu être conclus quand elle avait la qualité de commerçante, elle avait perdu cette qualité au moment où elle a saisi le tribunal (CA Aix-en-Provence, 20 septembre 2011, n° 09/22283 N° Lexbase : A7977H7L). Mais énonçant le principe précité, la Chambre commerciale casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 721-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L7624HNP).

newsid:436264

Consommation

[Brèves] Caractère abusif d'une clause au contrat de prêt immobilier : inconventionnalité de la réglementation empêchant le juge compétent pour déclarer le caractère abusif de la clause de suspendre la procédure d'exécution hypothécaire

Réf. : CJUE, 14 mars 2013, aff. C-415/11 (N° Lexbase : A6627I9C)

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N6288BT3

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Le 26 Mars 2013

Est contraire au droit de l'Union, la règlementation espagnole en ce qu'elle empêche le juge compétent pour déclarer le caractère abusif d'une clause au contrat de prêt immobilier, de suspendre la procédure d'exécution hypothécaire, introduite par ailleurs ; c'est ce qu'a jugé la CJUE dans un arrêt rendu le 14 mars 2013 (CJUE, 14 mars 2013, aff. C-415/11 N° Lexbase : A6627I9C). La Cour considère que le régime procédural espagnol porte atteinte à l'effectivité de la protection voulue par la Directive 93/13 du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (N° Lexbase : L7468AU7). C'est ainsi dans tous les cas où la saisie immobilière est réalisée avant que le juge du fond déclare le caractère abusif de la clause contractuelle à l'origine de l'hypothèque, et donc, la nullité de la procédure d'exécution. En effet, le juge du fond étant privé de la possibilité de suspendre la procédure d'exécution, ladite déclaration de nullité ne permet d'assurer au consommateur qu'une protection a posteriori, purement indemnitaire. Cette indemnité se relève incomplète et insuffisante et ne constitue pas un moyen adéquat ou efficace pour faire cesser l'utilisation de ces clauses. Il en va d'autant plus lorsque, comme en l'espèce, le bien hypothéqué est le logement du consommateur lésé et de sa famille, ce mécanisme de protection des consommateurs limité au paiement de dommages et intérêts ne permettant pas d'empêcher la perte définitive et irrévocable du logement. Ainsi, il suffirait aux professionnels d'engager une procédure d'exécution hypothécaire pour priver les consommateurs du bénéfice de la protection voulue par la Directive. Dès lors, la Cour conclut que la réglementation espagnole n'est pas conforme au principe d'effectivité. Elle indique, ensuite, qu'il incombe à la juridiction nationale de vérifier si la clause d'intérêts de retard insérée au contrat est abusive. La juridiction nationale devra notamment comparer le taux prévu de 18,75 % avec le taux d'intérêt légal et constater s'il est propre à garantir la réalisation des objectifs poursuivis en Espagne par l'intérêt de retard, et s'il ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre. De même, s'agissant de la clause permettant à la banque de déclarer exigible la totalité du prêt après un seul manquement de l'obligation de paiement du capital ou des intérêts, la Cour indique que le juge national devra vérifier, en particulier, si cette faculté dépend de l'inexécution par le consommateur d'une obligation essentielle du contrat et si une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave par rapport à la durée et au montant du prêt. Enfin, s'agissant de la clause sur la liquidation unilatérale de la dette impayée, le juge national devra apprécier si, et, dans quelle mesure, cette clause rend plus difficile pour le consommateur, au vu des moyens procéduraux dont il dispose, l'accès à la justice et l'exercice des droits de la défense.

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Divorce

[Brèves] Le harcèlement téléphonique de l'époux constitutif d'une faute cause de divorce

Réf. : CA Lyon, 12 mars 2013, n° 12/02690 (N° Lexbase : A5029I97)

Lecture: 1 min

N6320BTA

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Le 28 Mars 2013

Par un arrêt rendu le 12 mars 2013, la cour d'appel de Lyon a retenu que le harcèlement téléphonique du mari subi par son épouse était constitutif d'une faute cause de divorce (CA Lyon, 12 mars 2013, n° 12/02690 N° Lexbase : A5029I97). En l'espèce, l'épouse démontrait par la communication de plusieurs attestations, émanant tant de ses proches que de son ancien employeur, que son époux la harcelait régulièrement au téléphone, n'hésitant pas pour cela à l'appeler sur le poste de son employeur, et que ce comportement avait des incidences sur son humeur et son état de santé, la rendant triste, abattue, voire désespérée. Le couple avait entrepris une démarche thérapeutique à deux reprises, en 2002 et entre juillet 2004 et juillet 2005. La situation était donc ancienne. Selon l'épouse, elle avait empiré depuis que son époux avait fait valoir ses droits à la retraite. Les juges de la cour d'appel de Lyon ont estimé que les agissements de l'époux constituaient une violation renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendaient intolérable le maintien de la vie commune. Le divorce est donc prononcé aux torts exclusifs de l'époux (cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7588ET9).

newsid:436320

Droit des étrangers

[Brèves] La limitation à trois mois par semestre de la durée maximale de séjour dans l'espace Schengen d'un étranger non soumis à l'obligation de visa n'est pas absolue

Réf. : CJUE, 21 mars 2013, aff. C-254/11 (N° Lexbase : A2591KA9)

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N6319BT9

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Le 27 Mars 2013

La limitation à trois mois par semestre de la durée maximale de séjour dans "l'espace Schengen" d'un étranger non soumis à l'obligation de visa n'est pas absolue, indique la CJUE dans une décision rendue le 21 mars 2013 (CJUE, 21 mars 2013, aff. C-254/11 N° Lexbase : A2591KA9). Dans son arrêt, la Cour constate, tout d'abord, que la règle générale de l'acquis de Schengen limitant le séjour des étrangers à une période de trois mois par semestre, ne s'applique pas au petit trafic frontalier. La Cour souligne que la limite des trois mois fixée dans le Règlement (CE) n° 1931/2006 du 20 décembre 2006, relatif au petit trafic frontalier (N° Lexbase : L2609HU8), porte sur les "séjours non interrompus", alors que la limitation résultant de l'acquis Schengen ne se rapporte aucunement à de tels séjours. La circonstance que cette limitation soit, comme dans l'acquis de Schengen, plafonnée à trois mois ne saurait faire douter de son caractère spécial par rapport aux règles générales applicables aux ressortissants de pays tiers non soumis à l'obligation de visa. En effet, il ne résulte aucunement du règlement que les trois mois qu'il mentionne seraient enserrés dans une période de six mois. Par ailleurs, en adoptant le Règlement sur le petit trafic frontalier, le législateur de l'Union avait l'intention d'aménager des règles autonomes et distinctes de celles de l'acquis Schengen. Ces règles visent à permettre aux populations des zones frontalières concernées de franchir les frontières terrestres extérieures de l'Union pour des raisons légitimes d'ordre économique, social, culturel ou familial, et ce, facilement, c'est-à-dire sans contraintes administratives excessives, de manière fréquente, mais aussi régulière. S'agissant des inquiétudes exprimées par certains Etats membres face aux prétendues conséquences négatives qu'une interprétation autonome du règlement peut entraîner, la Cour répond que le franchissement facilité de la frontière est destiné aux frontaliers de bonne foi ayant des raisons légitimes, dûment justifiées, de franchir fréquemment une frontière terrestre extérieure. De plus, les Etats membres restent libres de sanctionner les personnes qui se livreraient à un usage abusif ou frauduleux de leur permis de franchissement local de la frontière. Dans ces circonstances, la Cour estime que le titulaire d'un permis de franchissement local de la frontière doit pouvoir, d'une part, circuler librement dans la zone frontalière pendant trois mois si son séjour n'y est pas interrompu et, d'autre part, bénéficier d'un nouveau droit de séjour de trois mois après chaque interruption de son séjour. Enfin, la Cour précise que le séjour du titulaire d'un permis de franchissement local de la frontière doit être considéré comme interrompu dès l'instant où l'intéressé franchit la frontière pour regagner son Etat de résidence conformément à l'autorisation qui lui a été donnée, et ce, sans qu'il soit besoin de tenir compte du nombre de passages effectués chaque jour.

newsid:436319

Environnement

[Brèves] Le propriétaire des locaux irrégulièrement mis en cause à la place de l'exploitant qui y exploite une ICPE peut rechercher la responsabilité pour faute de l'Etat

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 1er mars 2013, n° 347126, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9291I8M)

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N6275BTL

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Le 26 Mars 2013

Le propriétaire des locaux irrégulièrement mis en cause à la place de l'exploitant qui y exploite une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) peut rechercher la responsabilité pour faute de l'Etat, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 1er mars 2013 (CE 1° et 6° s-s-r., 1er mars 2013, n° 347126, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9291I8M). La responsabilité fautive de l'Etat peut être recherchée à raison des illégalités entachant les mesures prises sur le fondement des dispositions de l'article L. 514-2 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L3392IED), tant par les propriétaires des locaux où s'exercent les activités relevant de la législation des installations classées, que par leurs exploitants, à la condition qu'il existe un lien direct et certain entre ces illégalités et le préjudice allégué. En rendant à tort destinataire de l'obligation solliciter les autorisations nécessaires au titre de la législation des ICPE, non les exploitants, mais le propriétaire des locaux, le préfet a privé celui-ci de la possibilité que les exploitants régularisent leur activité et continuent de lui verser des loyers. Par suite, en jugeant que cette autorité pouvait à tout moment prendre des mesures de même nature à l'encontre des exploitants, qui auraient produit des effets identiques à l'égard de la société, pour en déduire que l'illégalité entachant les arrêtés litigieux n'était pas à l'origine du préjudice invoqué par la société requérante en qualité de propriétaire au titre des pertes de loyers, la cour administrative d'appel (CAA Versailles, 2ème ch., 30 décembre 2010, n° 09VE02663 N° Lexbase : A3125GUB) a commis une erreur de droit. Toutefois, le Conseil d'Etat rejette la demande du propriétaire des locaux, au motif que celui-ci n'administre pas la preuve du caractère certaine du préjudice invoqué. Prétendant avoir été privée de loyers sans en apporter la preuve certaine, la demande de la société requérante est donc rejetée (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E3619EUL).

newsid:436275

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Apport suivi d'une cession des titres apportés : le régime mère-fille s'applique au gain de rachat correspondant à la différence entre le prix de cession et la valeur comptable des titres dans le bilan de la société apporteuse

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 20 mars 2013, n° 349669, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2590KA8)

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N6317BT7

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Le 28 Mars 2013

Aux termes d'une décision rendue le 20 mars 2013, le Conseil d'Etat retient que, lorsqu'une société a bénéficié d'un apport de titres, en sursis d'imposition chez l'apporteuse, et qu'elle revend les titres, elle doit calculer le gain en soustrayant au prix de cession la valeur comptable des titres inscrit chez l'apporteuse, et peut soumettre la plus-value au régime mère-fille, si les conditions d'application de ce régime sont réunies (CE 3° et 8° s-s-r., 20 mars 2013, n° 349669, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2590KA8). En l'espèce, une société a apporté à une autre des actifs comprenant des titres de société. Ces titres, figurant au bilan de la société apporteuse ont été inscrits à l'actif de la société bénéficiaire pour leur valeur d'apport. La plus-value d'apport ainsi dégagée a été placée sous le régime prévu aux articles 210 A (N° Lexbase : L9521ITS) et 210 B (N° Lexbase : L4802ICT) du CGI. Dix ans après, la société dont les titres ont été apportés les a rachetés puis annulés par réduction de capital. La société cédante a constaté un gain de rachat correspondant à la différence entre la valeur comptable des titres dans les écritures de la société apporteuse le prix de rachat, qu'elle a retranché de son bénéfice net imposable en application du régime des sociétés mères et filiales. L'administration fiscale a exclu du bénéfice de ce régime la fraction du montant du prix de rachat correspondant à la plus-value d'apport placée en sursis d'imposition, qu'elle a soumise à l'impôt sur les sociétés au taux réduit de 19 % (CGI, art. 39 duodecies N° Lexbase : L3233IGT). Le Conseil d'Etat relève que le gain net dégagé par un associé ou actionnaire passible de l'impôt sur les sociétés détenant des titres de participation à l'occasion du rachat par la société émettrice de ses propres actions ne constitue pas un gain en capital mais un produit net de participation. Ce produit est égal à la différence entre le prix de rachat et la valeur d'acquisition des titres inscrite à son bilan d'ouverture (CGI, art. 38, 2 N° Lexbase : L0289IWM et 209 N° Lexbase : L0159IWS). Dans le cas où l'actionnaire a acquis les titres à l'occasion d'un apport partiel d'actif placé sous le régime des articles 210 A et 210 B du CGI, qui instaure un sursis d'imposition, la valeur d'acquisition des titres ainsi apportés est celle qui était retenue dans les écritures de la société apporteuse. Or, le rachat par une société, au cours de son existence, à certains de ses associés ou actionnaires des droits sociaux qu'ils détiennent, notamment sous forme d'actions, correspond, pour la fraction de la somme versée au cédant excédant le montant du remboursement des apports, à une distribution de revenus susceptible de bénéficier des dispositions précitées de l'article 216 du CGI (N° Lexbase : L0666IPD). Dès lors, le gain de rachat calculé par la société cédante entrait bien dans le champ du régime mère-fille, y compris en tant qu'il incluait la somme égale à la plus-value d'apport .

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Rupture du contrat de travail

[Brèves] Licenciement pour absence prolongée du salarié : manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat

Réf. : Cass. soc., 13 mars 2013, n° 11-22.082, FS-P+B (N° Lexbase : A9750I9Y)

Lecture: 1 min

N6296BTD

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Le 26 Mars 2013

Lorsque l'absence prolongée du salarié pour cause de maladie résulte d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat, ses conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise ne peuvent être invoquées pour justifier un licenciement. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mars 2013 (Cass. soc., 13 mars 2013, n° 11-22.082, FS-P+B N° Lexbase : A9750I9Y).
Dans cette affaire, Mme B. a été licenciée par lettre du 23 novembre 2007 pour absences prolongées et répétées perturbant l'organisation et le bon fonctionnement de l'entreprise. Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt de la cour d'appel (CA Lyon, 8 juin 2011, n° 10/00464 N° Lexbase : A0707HUQ) retient qu'elle n'a, à aucun moment, alerté son employeur quant à l'existence d'une situation de stress anormal ni davantage pris attache avec la médecine du travail et qu'elle reste taisante quant aux mesures limitativement énumérées par la loi que celui-ci aurait dû prendre et les éléments qui auraient dû l'alerter quant à l'existence de la situation dénoncée. La Haute juridiction infirme l'arrêt. En effet, la cour d'appel aurait dû rechercher, comme il était soutenu par la salariée, si elle n'avait pas été exposée à un stress permanent et prolongé à raison de l'existence d'une situation de surcharge de travail conduisant à un épuisement professionnel de nature à entraîner une dégradation de son état de santé susceptible de caractériser un lien entre la maladie de la salariée et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité (sur la validité du licenciement pour absences prolongées et/ou répétées, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3245ETD).

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