Le Quotidien du 2 avril 2013

Le Quotidien

Arbitrage

[Brèves] Rétractation de la désignation du mandataire ad hoc d'une société et détermination de la juridiction compétente pour connaître de l'action en nullité de la désignation d'un arbitre subséquente

Réf. : Cass. civ. 1, 28 mars 2013, n° 11-11.320, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2244KBQ)

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N6445BTU

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Le 04 Avril 2013

La rétractation de la désignation du mandataire ad hoc d'une société pour la représenter dans la procédure d'arbitrage emporte anéantissement rétroactif des actes faits par celui ci en cette qualité, au nombre desquels figurait la nomination d'un arbitre, de sorte que la juridiction étatique du lieu du domicile de celui-ci est compétente pour connaître de l'action en nullité de cette désignation, à charge pour le tribunal arbitral d'en tirer toutes conséquences juridiques sur la régularité de sa composition. Telle est la solution énoncée par la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mars 2013 (Cass. civ. 1, 28 mars 2013, n° 11-11.320, FS-P+B+I N° Lexbase : A2244KBQ). En l'espèce, une société de droit français et une société de droit russe ont conclu un contrat de coopération pour l'exploration et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures en Russie, ce contrat n'ayant pas reçu d'exécution. Postérieurement, la société française ayant été dissoute et radiée du RCS, et, la société russe voulant mettre en oeuvre la clause compromissoire stipulée au contrat, le président du tribunal de commerce de Nanterre a commis M. Z. en qualité de mandataire ad hoc avec mission de représenter la société française dissoute dans la procédure d'arbitrage. Un arbitre a été désigné par chaque partie, ces deux arbitres ayant désigné le président du tribunal arbitral qui a accepté sa mission. Le tribunal de commerce de Nanterre a rétracté son ordonnance de nomination du mandataire ad hoc et en a désigné un nouveau. Ce dernier et la société française qu'il représente ont fait assigner devant le TGI de Paris l'arbitre nommé par M. Z. pour faire juger, notamment, que la rétractation de cette ordonnance ayant un caractère rétroactif, la désignation en tant qu'arbitre était inexistante. C'est dans ces circonstances que, pour déclarer le TGI de Paris incompétent, la cour d'appel a retenu, d'abord, qu'en matière d'arbitrage international, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge étatique français de statuer, avant le prononcé de la sentence, sur la régularité de la composition du tribunal arbitral, dès lors que ce tribunal, définitivement constitué, n'a pas son siège en France et ne fait pas application des règles de procédure françaises. Ensuite, elle retient que la contestation, par une partie française à la convention d'arbitrage, de la validité du contrat d'arbitre, conclu en son nom avec l'un des membres du tribunal, ne saurait avoir pour effet de déroger à ce principe. Enfin, en l'espèce, la clause compromissoire fixe à Stockholm le siège de l'arbitrage et désigne, en tant que loi de procédure, le règlement d'arbitrage de la CNUDCI et le tribunal arbitral est définitivement constitué à la date à laquelle tous les arbitres avaient accepté leur mission. Mais énonçant le principe précité la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 211-3 du COJ (N° Lexbase : L7827HN9) et 497 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6614H74).

newsid:436445

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Une convention-type proposée par un Ordre n'est pas contraire au principe de la liberté contractuelle dès lors qu'elle adapte aux règles applicables aux baux professionnels les principes énoncés par les lois et règlements régissant la profession d'avocat

Réf. : Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 12-19.301, F-D (N° Lexbase : A5743KAX)

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N6393BTX

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Le 04 Avril 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 20 mars 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation énonce que la convention-type (sous-location à temps partiel avec partage de moyens d'exercice) proposée par l'Ordre des avocats au barreau de Paris n'est pas contraire au principe de la liberté contractuelle dès lors qu'elle adapte aux règles applicables aux baux professionnels les principes énoncés par les lois et règlements régissant la profession d'avocat (Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 12-19.301, F-D N° Lexbase : A5743KAX ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9316ET9). En l'espèce, le 12 avril 2011, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris a adopté une résolution publiée dans le bulletin du barreau n° 14 du 19 avril 2011 portant sur un "modèle de convention de sous-location à temps partiel avec partage de moyens d'exercice" qui figure désormais en annexe 18 du règlement intérieur du barreau de Paris. Sur la base de cette résolution, les contrats de domiciliation passés par la société d'avocats X, avec deux avocats, ont été refusés par décisions notifiées l'une le 29 avril 2011, l'autre le 10 mai de la même année. S'estimant lésée dans ses intérêts professionnels, la société a saisi le Bâtonnier d'une demande gracieuse de retrait de ces décisions. Par délibération du 14 juin 2011, le conseil de l'Ordre a décidé de maintenir sa résolution du 12 avril 2011 et la société a formé un recours contre cette délibération. La cour d'appel l'ayant rejeté (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 22 mars 2012, n° 11/12867 N° Lexbase : A3307IGL), un pourvoi a été formé, en vain. En effet, rappelant à titre liminaire que la profession d'avocat est une profession règlementée, la Haute juridiction énonce que la convention n'est pas contraire à liberté contractuelle dès lors qu'elle adapte les règles de la profession aux règles régissant les baux professionnels.

newsid:436393

Concurrence

[Brèves] Conditions de mutualisation et d'itinérance sur les réseaux mobiles : avis de l'Autorité de la concurrence

Réf. : Aut. conc., avis n° 13-A-08, 11 mars 2013 (N° Lexbase : X2359AMC)

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N6339BTX

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Le 03 Avril 2013

L'Autorité de la concurrence a rendu, le 11 mars 2013, un avis sur les conditions dans lesquelles la mutualisation entre opérateurs peut être envisagée sans porter préjudice à la concurrence et sur l'itinérance dont bénéficie Free (Aut. conc., avis n° 13-A-08, 11 mars 2013 N° Lexbase : X2359AMC). A titre liminaire, l'Autorité a constaté que le marché mobile continue de présenter des caractéristiques intrinsèques (degré de concentration, transparence, stabilité, complexité, etc.) qui maintiennent des risques de collusion. Dès lors, tout accord de coordination ou de production lui semble devoir être examiné avec une grande vigilance. A la lumière de la jurisprudence et des lignes directrices européennes, l'Autorité a donc dressé à cet effet la liste des critères pertinents pour apprécier l'impact concurrentiel de tels accords : l'intensité de la coopération entre les parties à l'accord ; le pouvoir de marché acquis conjointement par les partenaires, qui dépend de la taille, de la puissance et de la complémentarité de ces derniers, ainsi que de la possibilité de réplique dont disposent individuellement ou collectivement les autres acteurs du marché ; et les caractéristiques des zones concernées par l'accord et en particulier leur densité. L'examen des différentes modalités de partage de réseaux, au regard des critères qui viennent d'être énoncés, permet de dégager un certain nombre de recommandations, qui varient selon qu'il s'agit de zones peu denses ou zones de déploiement prioritaire ou de zones denses. Pour ce qui concerne l'itinérance dont bénéficie Free, l'Autorité estime que si elle a permis d'animer la concurrence dès son entrée sur le marché, elle doit cependant être bornée dans le temps. L'Autorité estime, par conséquent, qu'il convient d'être particulièrement attentif aux accords d'itinérance nationale, en particulier en ce qui concerne leur durée. Une surveillance étroite et un suivi de ces accords sont nécessaires, dans la mesure où il n'est pas forcément dans l'intérêt tant de l'opérateur accueilli que de l'opérateur d'accueil de mettre fin à un accord d'itinérance nationale. Ainsi, concernant l'itinérance 2G, l'Autorité retient qu'elle ne doit pas être prolongée au-delà d'une échéance raisonnable : 2016 ; si elle devait être maintenue au-delà du droit qui est accordé jusqu'en 2016, elle devrait être limitée aux seuls clients disposant de terminaux 2G exclusifs. En ce qui concerne la 4G, l'Autorité estime que l'itinérance pourrait venir compenser le handicap de Free dont l'offre n'a pas été retenue, mais uniquement dans les zones de déploiement prioritaire. En revanche, l'extension de l'itinérance 4G aux zones denses pose un problème beaucoup plus sérieux. Ainsi, s'il était avéré que le déficit de fréquences de Free entraîne pour lui un risque sérieux de marginalisation, il lui semble préférable de compenser cet éventuel handicap par une réallocation de fréquences plutôt que par une itinérance en zones denses.

newsid:436339

Consommation

[Brèves] Vente à distance d'une motocyclette : application du droit de rétractation

Réf. : Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 12-15.052, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5790KAP)

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N6414BTQ

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Le 03 Avril 2013

Il ressort d'un arrêt rendu le 20 mars 2013 que le droit de rétractation prévu par l'article L. 121-20 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1037HBZ) est applicable dans le cas de vente à distance d'une motocyclette (Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 12-15.052, FS-P+B+I N° Lexbase : A5790KAP). En l'espèce, M. F. et Mme G. avaient, le 28 mai 2010, acquis à distance deux motocyclettes auprès de Mme M. ayant la qualité de commerçante. Après avoir pris livraison des véhicules le 2 juin 2010, ils avaient exercé leur droit de rétractation le 7 juin suivant. Ils avaient fait assigner Mme M. aux fins notamment d'obtenir paiement d'une somme correspondant au prix de vente non restitué. Mme M. faisait grief au jugement d'accueillir cette demande, soutenant que le droit de rétractation ne peut pas être exercé pour la fourniture de biens nettement personnalisés, ainsi que le prévoit l'article L. 121-20-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6447G9N), tel un véhicule à moteur ayant fait l'objet au moment de la vente d'une immatriculation administrative au nom de l'acquéreur, le certificat d'immatriculation constituant un accessoire indispensable de la chose vendue. En vain. La Cour de cassation approuve le juge de proximité ayant relevé que les motocyclettes vendues aux termes d'un contrat conclu à distance avaient uniquement fait l'objet d'une immatriculation qui n'avait pu modifier leur nature ou leur destination, et en ayant exactement déduit que les biens vendus n'étaient pas nettement personnalisés, de sorte que l'exclusion du droit de rétractation prévue par l'article L. 121-20-2 du Code de la consommation ne pouvait être opposée aux acquéreurs.

newsid:436414

Marchés publics

[Brèves] La cour administrative d'appel de Paris valide l'avenant au marché de maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation du quartier des Halles

Réf. : CAA Paris, 25 février 2013, trois arrêts, mentionnés aux tables du recueil Lebon, n° 12PA00638 (N° Lexbase : A9254KAY), n° 12PA00864 (N° Lexbase : A9255KAZ) et n° 12PA01067 (N° Lexbase : A9256KA3)

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N6374BTA

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Le 03 Avril 2013

La cour administrative d'appel de Paris valide l'avenant au marché de maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation du quartier des Halles dans trois arrêts rendus le 25 février 2013 (CAA Paris, 25 février 2013, trois arrêts, mentionnés aux tables du recueil Lebon, n° 12PA00638 N° Lexbase : A9254KAY, n° 12PA00864 N° Lexbase : A9255KAZ et n° 12PA01067 N° Lexbase : A9256KA3). Dans un jugement rendu le 6 janvier 2012 (TA Paris, 6 janvier 2012, n° 1111213 N° Lexbase : A8668IAB), le tribunal administratif de Paris avait, en effet, annulé cet avenant au visa des articles 19 (N° Lexbase : L2679HPW) et 20 (N° Lexbase : L3260ICQ) du Code des marchés publics au motif que, si un avenant peut adapter et, le cas échéant, augmenter la rémunération du maître d'oeuvre fixée à titre provisoire par le marché initial, il ne saurait bouleverser l'économie de ce marché, ni en changer l'objet. Les juges d'appel ne contestent pas le principe de l'interdiction du bouleversement de l'économie du marché. Ils indiquent que les dispositions des articles 2 et 9 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 (N° Lexbase : L7908AGY), et du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 (N° Lexbase : L2655DYY), qui, dans le cadre posé par l'article 19 du Code des marchés publics, autorisent le maître d'oeuvre à modifier le programme des travaux ou des prestations pendant les études d'avant-projet, doivent se combiner avec celles de l'article 20 du même code, qui interdisent au maître de l'ouvrage de conclure un avenant qui aurait pour effet de bouleverser l'économie du marché ou d'en changer l'objet. Ils précisent, néanmoins, que l'avenant litigieux a entendu prendre en compte des évolutions de programme se rapportant à des missions indissociables des prestations du marché initial. Dès lors, celui-ci ne peut être regardé, sans même qu'il soit besoin de rechercher si certaines des prestations complémentaires dont il tenait compte revêtaient le caractère de sujétions techniques imprévues au sens de l'article 20 du Code des marchés publics, comme ayant bouleversé l'économie du marché et étant, par suite, de nature à faire naître un nouveau marché dont la passation aurait dû être effectuée après mise en concurrence préalable. La ville de Paris est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'avenant contesté au motif qu'il aurait bouleversé l'économie du marché d'origine (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2252EQH).

newsid:436374

QPC

[Brèves] Conformité de l'alinéa 3 de l'article L. 1235-10 du Code du travail à la Constitution

Réf. : Cons. const., 28 mars 2013, n° 2013-299 QPC (N° Lexbase : A0763KBU)

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N6446BTW

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Le 04 Avril 2013

Le troisième alinéa de l'article L. 1235-10 du Code du travail (N° Lexbase : L6214ISX), limitant les droits des salariés des entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires lorsque la procédure de licenciement est nulle du fait de l'absence de présentation aux représentants du personnel du plan de reclassement des salariés, n'est pas contraire au principe d'égalité devant la loi. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 28 mars 2013 (Cons. const., 28 mars 2013, n° 2013-299 QPC N° Lexbase : A0763KBU).
Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 janvier 2013 par la Cour de cassation (Cass. QPC, 9 janvier 2013, n° 12-40.085, FS-P+B N° Lexbase : A7899IZL), d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article L. 1235-10 du Code du travail. Cet article prévoit que dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciements pour motif économique concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel. Il exclut cependant ces dispositions pour les entreprises en redressement ou liquidation judiciaires. Pour le Conseil, en limitant les droits des salariés en cas de nullité de la procédure de licenciement du fait de l'absence de présentation aux représentants du personnel du plan de reclassement des salariés, lorsque ces entreprises sont en redressement ou en liquidation judiciaires, "le législateur a entendu tenir compte de la situation économique particulière de ces entreprises en cessation des paiements". Le Conseil souligne également que le législateur a confié au tribunal de commerce le soin de constater cette situation, de prononcer l'ouverture des procédures de redressement et de liquidation judiciaires et d'autoriser les licenciements dans le cadre de celles-ci. Le Conseil constitutionnel a jugé que le critère des entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires sur lequel s'est fondé le législateur est objectif et rationnel et en lien direct avec l'objet des dispositions contestées (sur la sanction de l'absence ou de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9340ESQ).

newsid:436446

Rel. collectives de travail

[Brèves] Départage de candidats à égalité pour la désignation des membres du CHSCT : organisation d'un second tour de scrutin par accord unanime

Réf. : Cass. soc., 20 mars 2013, n° 12-20.307, F-P+B (N° Lexbase : A5792KAR)

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N6381BTI

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Le 03 Avril 2013

L'accord unanime par lequel les membres du collège électoral, appelés à procéder à la désignation des membres du CHSCT, adoptent expressément une règle particulière de départage des candidats à égalité peut intervenir à l'issue du premier tour et prendre la forme de l'organisation, acceptée par tous les membres du collège désignatif, d'un second tour de scrutin. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 mars 2013 (Cass. soc., 20 mars 2013, n° 12-20.307, F-P+B N° Lexbase : A5792KAR).
Dans cette affaire, le collège désignatif a été réuni au sein de la société G., le 23 mars 2012, pour l'élection des membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). A l'issue du vote, trois candidats ont obtenu le même nombre de voix pour le siège employés/ouvriers ; il a alors été procédé à un second tour pour les départager. Un procès-verbal a été signé par tous les membres du collège désignatif après ce second tour au cours duquel Mme E. a été déclarée élue. Le 6 avril 2012, les deux autres candidats et l'union syndicale du commerce et des services du Rhône de la CGT ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de Mme E. au profit de Mme A. au bénéfice de l'âge. Pour dire nul et de nul effet le second tour organisé le 23 mars 2012, et déclarer Mme A. élue au bénéfice de l'âge, le tribunal d'instance relève qu'il n'y a eu aucun accord préélectoral au sein de l'entreprise en vue de fixer les modalités concrètes de l'élection des membres du CHSCT, et que la décision de procéder à un deuxième tour a été prise après la proclamation des résultats du premier tour, en présence de l'ensemble des membres du collège désignatif, par le président du comité d'entreprise en l'absence d'opposition formelle des membres présents, ce qui ne peut être assimilé à un accord, dès lors qu'il n'y a pas eu de propositions précises, de temps de discussion, et que la décision ne s'est pas prise avant le déroulement du premier tour du scrutin. La Haute juridiction infirme le jugement pour une violation de l'article L. 4613-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1779H9R), les membres du collège désignatif ayant accepté à l'unanimité l'organisation d'un second tour de scrutin (sur le mode de désignation des membres du CHSCT, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3385ETK).

newsid:436381

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie : non-conformité à la Constitution de l'article 1600 du CGI dans sa rédaction antérieure à la loi de finances rectificative pour 2012, car il ne précise pas les modalités de recouvrement de la taxe

Réf. : Cons. const., 28 mars 2013, décision n° 2012-298 QPC (N° Lexbase : A0762KBT)

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N6447BTX

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Le 04 Avril 2013

Aux termes d'une décision rendue le 28 mars 2013, le Conseil constitutionnel, saisi le 28 décembre 2012 par le Conseil d'Etat (CE 9° et 10° s-s-r., 28 décembre 2012, n° 363303, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6292IZ3) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 1600 du CGI (N° Lexbase : L1111ITC) dans sa rédaction antérieure à celle qui résulte de la loi de finances rectificative pour 2012 (loi n° 2012-958 du 16 août 2012 N° Lexbase : L9357ITQ), invalide ce dispositif. L'article 1600 du CGI institue notamment une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Cet article fixe les caractéristiques de la taxe, sans toutefois mentionner les modalités de son recouvrement. Ces modalités sont précisées par la loi de finances rectificative précitée. Or, l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L1294A9S) impose au législateur de déterminer ses modalités de recouvrement, lesquelles comprennent les règles régissant le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions applicables à cette imposition. Cette absence de détermination des modalités de recouvrement d'une imposition affecte le droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D). Cet article est donc contraire à la Constitution. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la date de la publication de la décision du Conseil et peut être invoquée à l'encontre des impositions contestées avant le 11 juillet 2012, date à laquelle le législateur a défini les modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la CVAE (Cons. const., 28 mars 2013, décision n° 2012-298 QPC N° Lexbase : A0762KBT) .

newsid:436447

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