Le Quotidien du 28 mars 2013

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Concentrations : lancement d'une consultation sur une proposition de simplification des procédures

Réf. : Commission européenne, communiqué de presse IP/13/288 du 27 mars 2013

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Le 04 Avril 2013

Le 27 mars 2013, la Commission européenne a lancé une consultation sur une proposition de simplification de certaines procédures de notification des concentrations prévues par le Règlement de l'UE sur les concentrations (Règlement n° 139/2004 du 20 janvier 2004 N° Lexbase : L6036DNU). Cette proposition vise à rendre le contrôle des concentrations dans l'UE encore plus propice à l'activité des entreprises en réduisant les formalités administratives et en rationalisant les procédures. La Commission propose, en particulier, d'actualiser sa communication relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration. Cette communication prévoit que les entreprises peuvent utiliser un formulaire de notification abrégé pour certaines catégories de concentration qui, de manière générale, ne sont pas susceptibles de poser de problèmes de concurrence. Si les parts de marché cumulées des deux entreprises qui fusionnent sont inférieures à un certain seuil, la concentration est traitée dans le cadre de la procédure simplifiée. La Commission peut alors classer ces affaires sans procéder à une enquête de marché approfondie. Elle propose d'élargir le champ d'application de la procédure simplifiée, à la lumière de l'expérience dont elle dispose et de ses lignes directrices détaillées sur les concentrations, ce qui allégerait encore la charge pesant sur les entreprises. En particulier, le seuil de part de marché pour l'application de la procédure simplifiée aux concentrations entre entreprises exerçant leurs activités sur le même marché devrait être porté de 15 % à 20 %. Pour les concentrations entre entreprises opérant sur des marchés situés en amont et en aval, ce seuil devrait passer de 25 % à 30 %. La Commission souhaite également faire en sorte qu'une affaire puisse être traitée dans le cadre de la procédure simplifiée lorsque la part de marché cumulée de deux entreprises opérant sur le même marché est supérieure au seuil de 20 % mais que l'augmentation de part de marché résultant de la concentration est très faible. La Commission propose de surcroît de modifier le Règlement concernant la mise en oeuvre du Règlement relatif au contrôle des concentrations afin d'actualiser et de simplifier les formulaires de notification des concentrations (Règlement n° 802/2004 du 7 avril 2004 N° Lexbase : L1967DYI). En particulier, dans les cas ne relevant pas de la procédure simplifiée, les entreprises qui fusionnent seraient uniquement tenues de présenter des informations détaillées pour les marchés sur lesquels leur part dépasse effectivement le seuil fixé pour l'application de la procédure simplifiée. L'initiative proposée constitue une correction technique apportée au sein du cadre actuel de contrôle des concentrations dans l'UE et n'implique aucune modification du Règlement sur les concentrations lui-même. La date limite pour l'envoi des réponses à la consultation est fixée au 19 juin 2013 (source : communiqué de presse IP/13/288 du 27 mars 2013).

newsid:436430

Consommation

[Brèves] Caractère abusif des conditions générales de vente et de garantie proposées par un fabricant de voitures

Réf. : Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 12-14.432, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5889KAD)

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N6413BTP

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Le 29 Mars 2013

La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 20 mars 2013, se prononce sur le caractère abusif de diverses clauses contenues dans les conditions générales de vente et de garantie proposées par un fabricant de voitures (Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 12-14.432, FS-P+B+I N° Lexbase : A5889KAD). La Haute juridiction approuve, en premier lieu, la cour d'appel ayant retenu que la clause XI, § a, ne créait aucun déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur en obligeant ce dernier à confier son véhicule à un concessionnaire ou agent T., dès lors qu'une telle clause concernait uniquement les travaux de réparation effectués en exécution de la garantie conventionnelle, le constructeur en assurant gratuitement la prise en charge et pouvant ainsi exiger la certification et l'agrément préalable du réparateur. En revanche, elle déclare abusives deux clauses figurant dans les conditions générales de vente et de garantie de la société T. et en ordonne la suppression. En effet, à propos de la clause relative aux interventions exécutées par des réparateurs qui ne sont pas des concessionnaires ou agents T., elle relève que le caractère ambigu de la clause, né du rapprochement de l'intitulé de la rubrique sous laquelle elle figure et de sa propre teneur, a pour effet de laisser croire au consommateur qu'il est tenu, pour bénéficier de la garantie conventionnelle, de faire effectuer par un concessionnaire ou agent T. toutes les interventions exécutées sur son véhicule, quand bien même la garantie sollicitée serait sans lien avec ces travaux, créant ainsi à son détriment un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. De même, s'agissant de la clause portant sur les incidents consécutifs à un abus d'utilisation, à la négligence, à la modification des caractéristiques de la voiture, la Cour de cassation retient que le caractère ambigu de la clause, né du rapprochement de l'intitulé de la rubrique sous laquelle elle figure et de sa propre teneur, a pour effet de laisser croire au consommateur que l'utilisation de pièces non d'origine emporte en toute hypothèse exclusion de la garantie conventionnelle.

newsid:436413

Fiscalité des entreprises

[Brèves] ZFU : exclusion des entreprises exploitant les droits attachés à l'image et au nom d'une personnalité

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 20 mars 2013, n° 351495, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8570KAN)

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N6347BTA

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Le 29 Mars 2013

Aux termes d'une décision rendue le 20 mars 2013, le Conseil d'Etat retient que la société qui exploite les droits attachés à l'image et au nom d'une personnalité ne peut pas bénéficier de l'exonération prévue pour les entreprises implantées en zone franche urbaine (CE 3° et 8° s-s-r., 20 mars 2013, n° 351495, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8570KAN). En l'espèce, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice du régime d'exonération prévu par l'article 44 octies du CGI (N° Lexbase : L0833IPK) en faveur des entreprises exerçant leur activité au sein d'une zone franche urbaine, sous lequel s'est placée la société gérant les droits attachés à l'image et au nom de M. Zinedine Zidane. Cette société, établie dans la zone franche urbaine de Marseille Nord Littoral, a acquis auprès d'une société de droit néerlandais la concession de l'exploitation de droits attachés au nom et à l'image de M. Zidane, moyennant le versement d'une redevance annuelle et d'un pourcentage des produits des contrats publicitaires conclus. Les produits réalisés par la société sur la période vérifiée consistaient en redevances versées au titre de trois contrats. Or, l'article 44 octies dispose que "[...] le bénéfice exonéré [...] est [...] diminué des produits [...] tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans l'une des zones franches urbaines [...]". La Haute juridiction relève que de tels produits, tirés de l'exploitation commerciale de droits attachés au nom et à l'image d'une personnalité, doivent être regardés comme tirés de l'exploitation de droits de la propriété industrielle et commerciale au sens du d du II de l'article 44 octies du CGI. Dès lors, le régime de l'article 44 octies ne pouvait pas s'appliquer .

newsid:436347

Fiscalité internationale

[Brèves] Impôts sur les salaires 2013 : l'OCDE publie les nouveaux chiffres et en tire les conséquences

Réf. : Lire le communiqué de presse de l'OCDE du 26 mars 2013

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N6434BTH

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Le 04 Avril 2013

Le 26 mars 2013, l'OCDE a annoncé la publication, le 10 mai 2013, d'un document de travail, Impôts sur les salaires 2013, qui regroupe, compare et analyse les données relatives aux prélèvements d'impôts et de cotisations sociales sur les revenus du travail. Ces derniers se sont accrus de 0,1 point de pourcentage, pour atteindre 35,6 % en 2012. De manière générale, l'OCDE constate une progression dans 19 pays sur 34, une diminution dans 14 et une absence de changement dans un. L'augmentation a été la plus forte aux Pays-Bas, en Pologne et en Slovaquie, en raison, essentiellement, du relèvement des taux des cotisations patronales à la sécurité sociale, ainsi qu'en Espagne et en Australie, en raison d'un accroissement des taux légaux de l'impôt sur le revenu. Le rapport contient pour chaque pays des données comparatives au niveau international détaillées sur l'imposition des revenus du travail et les coûts correspondants pour les employeurs en ce qui concerne les différentes catégories de ménages et les différents niveaux de revenus. Ce document montre que c'est en Belgique (56,0 %), en France (50,2 %), en Allemagne (49,7 %) et en Hongrie (49,4 %) que les charges fiscales moyennes sont les plus élevées pour les travailleurs célibataires sans enfants rémunérés au salaire moyen dans leur pays. Les charges les plus faibles ont été observées au Chili (7 %), en Nouvelle-Zélande (16,4 %) et au Mexique (19,0 %). En moyenne, la charge fiscale pour les individus rémunérés au salaire moyen est de 35,6 %. Dans tous les pays de l'OCDE, à l'exception du Mexique et du Chili, le coin fiscal est plus faible pour les familles avec enfants que pour les salariés célibataires sans enfant. Les différences sont particulièrement marquées en République tchèque, au Luxembourg, en Allemagne, en Hongrie, en Irlande, en Nouvelle-Zélande et en Slovénie. Parallèlement, l'OCDE édite un document de travail qui analyse la progressivité (c'est-à-dire l'augmentation avec le revenu du taux/coin fiscal effectif moyen) des barèmes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et des cotisations sociales pour les contribuables célibataires et les couples mariés comptant un seul apporteur de revenu et jusqu'à deux enfants et dont la rémunération représente entre 50 % et 200 % du salaire moyen. Globalement, les régimes d'imposition sur le revenu des personnes physiques sont progressifs dans tous les pays de l'OCDE, bien qu'il y ait des variations considérables du rythme auquel la charge fiscale moyenne augmente avec le revenu. Les cotisations de Sécurité sociale réduisent la progressivité du régime fiscal car elles sont généralement calculées sur la base d'une seule tranche avec un taux fixe et souvent sans exonération pour les bas salaires.

newsid:436434

Marchés publics

[Brèves] Modernisation des achats de l'Etat et de ses opérateurs et réforme du droit de la commande publique

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N6431BTD

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Le 04 Avril 2013

Le ministre de l'Economie et des Finances et le ministre du Redressement productif ont présenté, lors du Conseil des ministres du 27 mars 2013, une communication relative à la modernisation des achats de l'Etat et de ses opérateurs et à la réforme du droit de la commande publique. D'un montant de 40 milliards d'euros en 2012, les achats de l'Etat et de ses établissements publics sont un outil majeur des politiques économique, sociale et environnementale, ainsi qu'un puissant levier d'optimisation de la dépense publique. L'achat public doit contribuer activement au soutien des petites et moyennes entreprises (PME), de l'innovation et, ainsi, de la croissance et de l'emploi. Des achats plus efficients sont, en outre, une condition nécessaire au respect de la trajectoire de finances publiques : la valeur de chaque euro dépensé est accrue et les services publics sont plus performants pour les usagers. A cet effet, des travaux ont été conduits au cours des derniers mois par le Gouvernement selon trois axes. Une nouvelle étape de modernisation de l'achat public sera présentée par le ministre de l'Economie et des Finances au comité interministériel pour la modernisation de l'action publique du 2 avril 2013. Elle consistera en un renforcement, sous l'impulsion du service des achats de l'Etat, de la professionnalisation et un meilleur pilotage de la fonction achat, au sein des ministères et des opérateurs de l'Etat. Un plan interministériel dit de l'achat public responsable facilitera l'intégration dans la passation des marchés des clauses sociales et environnementales. Conformément aux positions défendues par la France tout au long de leur négociation, les nouvelles Directives européennes relatives aux marchés publics et aux contrats de concession, dont la publication est attendue en 2013, devraient permettre de mieux intégrer les objectifs de politique publique dans les règles de la commande publique, d'accélérer et de simplifier les procédures, au bénéfice notamment des PME, et de mieux prendre en compte des objectifs sociaux et environnementaux, ainsi que les enjeux d'innovation. Les critères d'attribution des marchés pourront désormais intégrer le cycle de vie des produits et des services. Le dernier état des textes en négociation prévoit le rejet obligatoire, et non plus facultatif, des offres anormalement basses des entreprises, ou de celles ne respectant pas les normes internationales et européennes en matière de droit social, du travail et environnemental. Enfin, conformément à l'objectif, fixé par le Pacte national pour la compétitivité, la croissance et l'emploi, de promotion de l'achat public innovant à hauteur de 2 % de l'achat public en 2020, les ministères et les principaux établissements publics devront intégrer à partir de 2013, dans leur programme annuel d'achats, un volet sur l'achat innovant (communiqué du 27 mars 2013).

newsid:436431

Procédure administrative

[Brèves] Publication des arrêtés relatifs à la dématérialisation des procédures devant les juridictions administratives

Réf. : 2 arrêtés du 12 mars 2013 (N° Lexbase : L3999IWZ) (N° Lexbase : L3977IW9)

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N6376BTC

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Le 29 Mars 2013

Le décret n° 2012-1437 du 21 décembre 2012, relatif à la communication électronique devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs (N° Lexbase : L7386IU4), généralise et pérennise l'expérimentation, devant les juridictions administratives, de la possibilité de transmettre des écritures et des pièces de la procédure contentieuse par voie électronique, par l'intermédiaire de l'application informatique Télérecours, à tous les stades de la procédure contentieuse administrative. Cette possibilité est ouverte aux avocats, aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux administrations de l'Etat, aux personnes morales de droit public et aux organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public. L'arrêté du 12 mars 2013, relatif aux caractéristiques techniques de l'application permettant la communication électronique devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs (N° Lexbase : L3999IWZ), précise que l'inscription à l'application Télérecours s'effectue sur invitation de la juridiction administrative. Cette dernière comporte un identifiant et un mot de passe dont la durée de validité est d'un mois. Les requêtes, mémoires et correspondances communiqués à une juridiction sous forme dématérialisée peuvent être signés électroniquement. La date et l'heure de la mise à disposition d'un document dans l'application Télérecours, ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire sont certifiées par l'envoi d'un message délivré automatiquement par l'application dans une boîte aux lettres applicative dédiée à la traçabilité des échanges dématérialisés. L'arrêté précise aussi les types de navigateur requis, les formats et la taille des fichiers pouvant être transmis. Un autre arrêté du 12 mars 2013, relatif à l'entrée en vigueur du décret relatif à la communication électronique devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs et portant modification du code de justice administrative (partie réglementaire) (N° Lexbase : L3977IW9), fixe la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-1437 du 21 décembre 2012 au 2 avril 2013 pour le Conseil d'Etat (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E1995EYK).

newsid:436376

Rel. collectives de travail

[Brèves] Désignation d'un RSS : salarié exerçant avant les fonctions de délégué syndical

Réf. : Cass. soc., 20 mars 2013, n° 11-26.836, F-P+B (N° Lexbase : A5763KAP)

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N6379BTG

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Le 29 Mars 2013

L'article L. 2142-1-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6225ISD) n'interdit pas au syndicat de désigner en qualité de représentant de la section syndicale un salarié qui exerçait avant les élections les fonctions de délégué syndical. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 mars 2013 (Cass. soc., 20 mars 2013, n° 11-26.836, F-P+B N° Lexbase : A5763KAP).
Dans cette affaire, après les élections qui se sont tenues dans l'entreprise le 5 mai 2011, le syndicat parisien des banques et établissements financiers CFTC, qui n'a pas obtenu au moins 10 % des suffrages lors du scrutin, a désigné M. N., qui était jusqu'alors délégué syndical dans l'entreprise, en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société G.. La société a contesté la désignation. La société fait grief au jugement de dire la désignation de M. N. régulière, alors que la disposition selon laquelle "le salarié qui perd ainsi (à la suite du scrutin) son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre de la section vise de façon générique tous les mandats de représentation délivrés par le syndicat avant les élections, de sorte qu'en limitant son champ d'application exclusivement au cas où le mandat perdu aurait été celui de RSS, le juge d'instance a violé par refus d'application I'article L. 2142-1-1 du Code du travail". La Haute juridiction rejette le pourvoi (sur la désignation d'un représentant de la section syndicale, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E6025EXG).

newsid:436379

Sociétés

[Brèves] Action sociale ut singuli : les défendeurs ne peuvent être que les administrateurs ou le directeur général

Réf. : Cass. com., 19 mars 2013, n° 12-14.213, F-P+B (N° Lexbase : A5783KAG)

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N6360BTQ

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Le 29 Mars 2013

Les dispositions de l'article L. 225-252 du Code de commerce (N° Lexbase : L6123AIM) n'autorisent les actionnaires à exercer l'action sociale en responsabilité qu'à l'encontre des administrateurs ou du directeur général. Dès lors qu'aucune des personnes visées par les demandes des actionnaires minoritaires n'était investie de cette qualité, ces demandes sont irrecevables. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 mars 2013 (Cass. com., 19 mars 2013, n° 12-14.213, F-P+B N° Lexbase : A5783KAG). En l'espèce, que, déclarant exercer ut singuli l'action sociale en réparation de préjudices subis par une société anonyme, les actionnaires minoritaires ont demandé la condamnation au paiement de dommages-intérêts de trois sociétés. La cour d'appel de Paris rejette cette demande (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 13 décembre 2011, n° 09/18552 N° Lexbase : A1416H8X). Ainsi, pour déclarer irrecevable l'action formée au nom de la SA dont ils sont actionnaires à l'encontre des sociétés, qui avaient commis des fautes à l'origine du préjudice de celle-ci, elle considère que les sociétés défenderesses n'étaient pas administrateur ou dirigeant de la SA. Les actionnaires minoritaires ont donc formé un pourvoi en cassation reprochant aux juges du fond de les avoir déclaré irrecevables en leurs demandes, alors, selon eux, que les actionnaires peuvent agir individuellement pour obtenir réparation, au nom de la société, du préjudice subi par celle-ci et que l'action est recevable à l'encontre des tiers qui ont causé le préjudice subi par la société dès lors que celle-ci est mise en cause. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation approuve la solution des juges du fond (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E9008AKT).

newsid:436360

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