Le Quotidien du 15 avril 2013

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Lésion imputable à une personne autre que l'employeur : pas de recours de préalable contre l'employeur

Réf. : Cass. civ. 2, 4 avril 2013, n° 12-13.921, F-P+B (N° Lexbase : A6476KBH)

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N6614BT7

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Le 16 Avril 2013

Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application des dispositions du Livre IV du Code de la Sécurité sociale, et ce sans recours préalable contre l'employeur. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 4 avril 2013 (Cass. civ. 2, 4 avril 2013, n° 12-13.921, F-P+B N° Lexbase : A6476KBH).
Dans cette affaire, un salarié a été victime d'une chute, alors qu'il effectuait des travaux sous-traités par une autre société aux fins d'exécuter un contrat de maintenance au sein d'une usine exploitée par une troisième société, donneuse d'ordre. L'accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie. Ayant été condamnée, en référé, à verser à la victime une certaine somme à titre de provision, la société donneuse d'ordre a appelé la société employeur en garantie. Cette dernière a attrait l'ensemble des parties, au fond, devant le tribunal de grande instance. La victime de l'accident a, alors, sollicité la condamnation de la société donneuse d'ordre à réparer son entier dommage sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile. La cour d'appel (CA Bordeaux, 23 novembre 2011, n° 10/1800 N° Lexbase : A6083H43) a débouté la victime de sa demande. La cour d'appel se fonde sur l'article L. 454-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4529IR8) pour affirmer que la victime d'un accident du travail ne peut engager une action contre un tiers qu'elle prétend responsable du dommage qu'elle subit que dans la mesure où, après avoir saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale d'une action dirigée contre son employeur, elle n'a été indemnisée qu'imparfaitement de son préjudice ou dans la mesure où les indemnités dont elle réclame le paiement ne sont pas versées en application de la législation sur les accidents du travail. L'arrêt d'appel retient que le dommage subi par l'intéressé résulte d'un accident du travail et que le tribunal des affaires de Sécurité sociale n'a pas été saisi et que par ailleurs, il ne démontre pas que les indemnités dont il sollicite le paiement ne sont pas susceptibles de lui être versées dans le cadre de la législation sur le travail. La Haute juridiction casse l'arrêt d'appel précisant que l'article L. 454-1 ne subordonne pas le recours de la victime contre le tiers à l'exercice préalable d'un recours contre l'employeur (sur l'objet du recours de la victime contre le tiers responsable, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E5407ACA).

newsid:436614

Construction

[Brèves] CCMI : résiliation du contrat et demande de paiement de pénalités de retard

Réf. : Cass. civ. 3, 4 avril 2013, n° 12-15.663, FS-P+B (N° Lexbase : A6406KBU)

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N6636BTX

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Le 16 Avril 2013

Dans un arrêt rendu le 4 avril 2013, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer, dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle, sur une demande de paiement de pénalités de retard par le garant de livraison, alors que le contrat faisait l'objet d'une résiliation (Cass. civ. 3, 4 avril 2013, n° 12-15.663, FS-P+B N° Lexbase : A6406KBU). En l'espèce, le 31 mars 2000, la société C. et les époux S. avaient conclu un contrat de construction de maison individuelle, prévoyant un délai d'exécution de vingt mois ouvrés à compter de la date d'ouverture du chantier ; une garantie de livraison avait été délivrée par les sociétés A et B ; au cours de l'exécution du chantier, des désordres et des malfaçons ayant été constatés, une expertise avait été ordonnée le 18 juin 2003 ; les travaux interrompus le 17 juillet 2003 n'ayant pas repris, les époux S. avaient, après dépôt du rapport de l'expert, le 28 octobre 2004, assigné la société C. en résiliation du contrat à ses torts et en indemnisation de leurs préjudices, et les sociétés A et B en paiement de pénalités de retard. Les époux S. faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims de les débouter de leur demande en paiement des pénalités de retard (CA Reims, 6 décembre 2011, n° 09/02966 N° Lexbase : A3689H4E). En vain. La Haute juridiction approuve les juges du fond qui ayant relevé qu'aucun retard n'était constitué à la date de résiliation du contrat et qu'à cette date les époux S. n'avaient pas sollicité la poursuite des travaux par le garant de livraison, en ont exactement déduit que la demande de paiement de pénalités de retard pour la période postérieure à la résiliation devait être rejetée.

newsid:436636

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Qualification de convention de successeur du transfert d'une partie de son activité par une société française à une société slovaque du même groupe, peu importe que le but soit une réorganisation interne et que le prix stipulé soit minoré

Réf. : Cass. com., 3 avril 2013, n° 12-10.042, FS-P+B (N° Lexbase : A6346KBN)

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N6575BTP

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Le 16 Avril 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 3 avril 2013, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que le transfert, par une société française, à une société slovaque du même groupe, dans le cadre d'une réorganisation interne, d'une partie de son activité, constitue une convention de successeur relevant de l'article 720 du CGI (N° Lexbase : L7914HLP), peu importe que le prix du transfert n'ait porté que sur la valeur du matériel de production (Cass. com., 3 avril 2013, n° 12-10.042, FS-P+B N° Lexbase : A6346KBN). En l'espèce, une société, qui a pour activité la conception, la production et la vente de pièces et équipements pour l'automobile, a cédé temporairement à une société slovaque appartenant au même groupe du matériel industriel lié à la production de serrures et verrous. L'administration a estimé que cette cession de matériel constituait une convention de successeur. Selon la société française, si l'appartenance à un même groupe de sociétés ne saurait écarter à elle seule le caractère onéreux d'une cession, une opération ayant pour seul objectif de céder des actifs dans le cadre de la réorganisation interne d'un groupe ne revêt pas un caractère onéreux au sens des dispositions de l'article 720 du CGI. De plus, la cession de matériels consentie entre sociétés d'un même groupe dans la seule perspective de permettre une réorganisation purement interne n'entre pas dans le champ d'application de l'article 720, précité. La société française a décidé de sous-traiter à la société slovaque du même groupe la production de certains sous-ensembles de verrous et serrures nécessaires à la fabrication des produits finis, dans un but de réorganisation interne du groupe, afin de sauvegarder sa compétitivité. La société slovaque n'a procédé qu'au règlement de la valeur de certains matériels de production de sous-ensembles, et non au paiement d'un prix au titre d'un transfert d'activité. En outre, elle n'a pas repris l'ensemble des engagements de la société française. La Cour de cassation décide pourtant que le caractère onéreux des cessions résulte du seul paiement exigé de la société cessionnaire pour la cession de biens devant lui permettre de succéder, fût-ce partiellement, à l'activité de production du cédant, peu important que les deux parties à la convention appartiennent au même groupe. La circonstance que l'opération soit réalisée à l'occasion de la réorganisation interne du groupe n'est pas de nature à lui ôter son caractère onéreux. L'article 720 du CGI est applicable à l'opération .

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Public général

[Brèves] Création d'un régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public

Réf. : Décret n° 2013-292 du 5 avril 2013, relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public (N° Lexbase : L5800IWQ)

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N6570BTI

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Le 16 Avril 2013

Le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013, relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public (N° Lexbase : L5800IWQ), a été publié au Journal officiel du 7 avril 2013. L'on peut rappeler que les groupements d'intérêt public sont des personnes morales de droit public à caractère administratif ou industriel et commercial qui ont pour objet de favoriser la coopération des personnes morales publiques et privées qu'il regroupe en son sein, ceci pour gérer des équipements ou des activités d'intérêt commun. Pris pour l'application du dernier alinéa de l'article 109 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (N° Lexbase : L2893IQ9), le décret du 5 avril 2013 prévoit le cadre juridique applicable aux personnels des groupements d'intérêt public ayant opté pour un régime de droit public, notamment celui des agents contractuels de droit public recrutés en propre par les groupements d'intérêt public. Il précise la nature des contrats, leur durée, ainsi que les modalités d'instauration du dispositif de protection sociale complémentaire pour les personnels du groupement. Par ailleurs, il précise le calcul de l'ancienneté dans le cadre de la détermination de la durée de service requise pour l'ouverture des droits aux congés. En outre, le décret prévoit la création d'institutions représentatives du personnel propres aux groupements soumis au présent texte et fixe les conditions d'exercice du droit syndical dans ces groupements. Enfin, il prévoit l'application des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail en ouvrant la possibilité de créer des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail adaptés à la situation particulière des groupements d'intérêt public.

newsid:436570

Propriété intellectuelle

[Brèves] Soumission de la détermination du titulaire initial des droits d'auteur sur une oeuvre de l'esprit à la règle de conflit de loi édictée par l'article 5-2 de la Convention de Berne

Réf. : Cass. civ. 1, 10 avril 2013, n° 11-12.508, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A9953KBA)

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N6667BT4

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Le 18 Avril 2013

La détermination du titulaire initial des droits d'auteur sur une oeuvre de l'esprit est soumise à la règle de conflit de lois édictée par l'article 5-2 de la Convention de Berne, qui désigne la loi du pays où la protection est réclamée. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 avril 2013, publié sur son site internet (Cass. civ. 1, 10 avril 2013, n° 11-12.508, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9953KBA). En l'espèce, un reporter-cameraman, entré en 1978 au service d'une société américaine qui exploite une chaîne de télévision américaine, a été affecté au bureau de Paris à partir de 1993, puis licencié pour motif économique le 8 octobre 2004. Il a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation de son licenciement, de diverses prétentions salariales et indemnitaires, ainsi que de demandes au titre de la violation de ses droits patrimoniaux et moraux d'auteur du fait de l'exploitation non autorisée des reportages et documentaires dont il indiquait être l'auteur. Pour débouter le reporter-cameraman de ses demandes au titre du droit d'auteur, la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 6, 9ème ch., 15 décembre 2010, n° 08/11516 N° Lexbase : A1707GPW) a retenu que l'article 5-2 de la Convention de Berne régit le contenu de la protection de l'auteur et de l'oeuvre, mais qu'il ne fournit pas d'indication relative à la titularité des droits, à leur acquisition, non plus qu'à leur cession, de sorte que, dans le silence de ce texte, il y a lieu de faire application de la règle française de conflit de lois. Mais, après avis de la Chambre sociale, la première chambre civile rappelle que, selon l'article 5-2 de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, la jouissance et l'exercice des droits d'auteur, qui ne sont subordonnés à aucune formalité, sont indépendants de l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'oeuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la Convention, l'étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d'après la législation du pays où la protection est réclamée. Aussi, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 5-2 de la Convention de Berne, la cour d'appel ayant violé cette disposition par fausse application.

newsid:436667

Public général

[Brèves] Création d'un régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public

Réf. : Décret n° 2013-292 du 5 avril 2013, relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public (N° Lexbase : L5800IWQ)

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N6570BTI

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Le 16 Avril 2013

Le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013, relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public (N° Lexbase : L5800IWQ), a été publié au Journal officiel du 7 avril 2013. L'on peut rappeler que les groupements d'intérêt public sont des personnes morales de droit public à caractère administratif ou industriel et commercial qui ont pour objet de favoriser la coopération des personnes morales publiques et privées qu'il regroupe en son sein, ceci pour gérer des équipements ou des activités d'intérêt commun. Pris pour l'application du dernier alinéa de l'article 109 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (N° Lexbase : L2893IQ9), le décret du 5 avril 2013 prévoit le cadre juridique applicable aux personnels des groupements d'intérêt public ayant opté pour un régime de droit public, notamment celui des agents contractuels de droit public recrutés en propre par les groupements d'intérêt public. Il précise la nature des contrats, leur durée, ainsi que les modalités d'instauration du dispositif de protection sociale complémentaire pour les personnels du groupement. Par ailleurs, il précise le calcul de l'ancienneté dans le cadre de la détermination de la durée de service requise pour l'ouverture des droits aux congés. En outre, le décret prévoit la création d'institutions représentatives du personnel propres aux groupements soumis au présent texte et fixe les conditions d'exercice du droit syndical dans ces groupements. Enfin, il prévoit l'application des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail en ouvrant la possibilité de créer des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail adaptés à la situation particulière des groupements d'intérêt public.

newsid:436570

Responsabilité

[Brèves] Propos injurieux sur Facebook : injures publiques, ou non publiques

Réf. : Cass. civ. 1, 10 avril 2013, n° 11-19.530, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9954KBB)

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N6664BTY

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Le 18 Avril 2013

Des propos injurieux tenus sur Facebook, s'ils ne peuvent être qualifiés d'injures publiques, peuvent être punies en tant qu'injures non publiques ; c'est ce qui ressort d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 10 avril 2013 (Cass. civ. 1, 10 avril 2013, n° 11-19.530, FS-P+B+I N° Lexbase : A9954KBB). En l'espèce, une société qui avait employé Mme Y, et sa gérante, Mme X, avaient assigné leur ancienne salariée en paiement de dommages intérêts et prescription de diverses mesures d'interdiction et de publicité, pour avoir publié sur divers réseaux sociaux accessibles sur internet, les propos suivants, qu'elles qualifiaient d'injures publiques : sarko devrait voter une loi pour exterminer les directrices chieuses comme la mienne !!!" (site MSN) ; "extermination des directrices chieuses" (Facebook) ; "éliminons nos patrons et surtout nos patronnes (mal baisées) qui nous pourrissent la vie !!!" (Facebook) ; "Rose Marie motivée plus que jamais à ne pas me laisser faire. Y'en a marre des connes". Si la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 2, 7ème ch., 9 mars 2011, n° 09/21478 N° Lexbase : A2410H7E) avait valablement retenu que les propos ne constituaient pas des injures publiques (après avoir constaté que les propos litigieux avaient été diffusés sur les comptes ouverts par Mme Y tant sur le site Facebook que sur le site MSN, lesquels n'étaient en l'espèce accessibles qu'aux seules personnes agréées par l'intéressée, en nombre très restreint, et retenu que celles-ci formaient une communauté d'intérêts), elle se voit reprocher de ne pas avoir recherché, comme il lui incombait de le faire, si les propos litigieux pouvaient être qualifiés d'injures non publiques, punies par l'article R. 621-2 du Code pénal (N° Lexbase : L0963ABB) (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4089ETM et l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E0159EX8).

newsid:436664

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Demande d'autorisation de licenciement : pas d'examen par l'inspecteur du travail de la faute ou de la légèreté blâmable de l'employeur en cas de cessation d'activité

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 8 avril 2013, n° 348559, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7203KBE)

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N6665BTZ

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Le 18 Avril 2013

Dans le cadre d'une demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur, fondée sur un motif de caractère économique, il n'appartient pas à l'inspecteur du travail de rechercher si la cessation d'activité est due à la faute ou à la légèreté blâmable de l'employeur, sans que sa décision fasse obstacle à ce que le salarié, s'il s'y estime fondé, mette en cause devant les juridictions compétentes la responsabilité de l'employeur en demandant réparation des préjudices que lui auraient causé cette faute ou légèreté blâmable dans l'exécution du contrat de travail. Il est à noter également que, si les dispositions de l'article R. 2421-8 du Code du travail (N° Lexbase : L0048IAZ) imposent que la réunion du comité d'entreprise appelé à se prononcer sur le projet de licenciement d'un salarié protégé ait lieu après l'entretien préalable, elles n'interdisent pas que la convocation des membres du comité d'entreprise soit envoyée antérieurement à l'entretien préalable. Telles sont les solutions retenues par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 8 avril 2013 (CE 4° et 5° s-s-r., 8 avril 2013, n° 348559, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7203KBE).
Dans cette affaire, le Conseil d'Etat rappelle que, lorsque le licenciement d'un salarié protégé est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé et que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié. A ce titre, lorsque la demande est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, celle-ci n'a pas à être justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise, il appartient alors à l'autorité administrative de contrôler, outre le respect des exigences procédurales légales et des garanties conventionnelles, que la cessation d'activité de l'entreprise est totale et définitive, que l'employeur a satisfait, le cas échéant, à l'obligation de reclassement prévue par le Code du travail et que la demande ne présente pas de caractère discriminatoire. En l'espèce, il résulte de ce qui précède qu'après avoir constaté que la réalité du motif économique de licenciement de l'ensemble des personnels du centre éducatif et de formation professionnelle, où était employé M. S, était établie dès lors que le préfet en avait prononcé la fermeture totale et définitive. La cour administrative d'appel (N° Lexbase : A1500G4C) n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le fait que cette fermeture était due à une faute et une légèreté blâmable de l'employeur était sans incidence sur la légalité de l'autorisation de licenciement attaquée.

newsid:436665

Transport

[Brèves] Approbation du contrat type de commission de transport

Réf. : Décret n° 2013-293 du 5 avril 2013, portant approbation du contrat type de commission de transport N° Lexbase : L5799IWP)

Lecture: 1 min

N6593BTD

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Le 16 Avril 2013

Le Code des transports prévoit que tout contrat de transport public de marchandises doit contenir certaines clauses (relatives à la nature et à l'objet du transport, aux modalités d'exécution du service, aux obligations des parties et au prix du transport et des prestations accessoires) et qu'à défaut de convention écrite les rapports entre les parties sont, de plein droit, ceux fixés par les contrats types établis par voie réglementaire. Un décret, publié au Journal officiel du 7 avril 2013, approuve ainsi le contrat type de commission de transport qui est applicable aux relations entre tout commissionnaire de transport et son client (décret n° 2013-293 du 5 avril 2013, portant approbation du contrat type de commission de transport N° Lexbase : L5799IWP). Ce texte qui concerne donc tout particulièrement les entreprises commissionnaires de transport, les entreprises de transport aérien, de transport ferroviaire, de transport fluvial, de transport maritime, de transport routier de marchandises et leurs clients, est entré en vigueur le 8 avril 2013.

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