Le Quotidien du 29 avril 2013

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] La notion de délibération suppose que les conseillers municipaux votent sur le sens de la décision à prendre après discussion

Réf. : TA Pau, 9 avril 2013, n° 1100630 (N° Lexbase : A1375KCW)

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N6792BTQ

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Le 30 Avril 2013

La notion de délibération suppose, pour chaque affaire, que les conseillers municipaux votent, après discussion, sur le sens de la décision à prendre. Tel est le principe rappelé par le tribunal administratif de Pau dans un jugement rendu le 9 avril 2013 (TA Pau, 9 avril 2013, n° 1100630 N° Lexbase : A1375KCW). Dans le cadre d'une enquête prescrite sur le fondement des dispositions de l'article R. 623-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3152ALC), dix-sept membres d'un conseil municipal, dûment convoqués, ont été entendus par le tribunal administratif sur les conditions dans lesquelles ils se sont prononcés sur la participation financière de la commune au capital d'une société d'économie mixte. Or, il résulte de l'instruction que, si la question d'une participation financière de la commune à une SEM a bien été évoquée lors de la séance du conseil municipal du 10 décembre 2010, dans le cadre des questions diverses et à la suite seulement de l'initiative d'un conseiller municipal, le versement d'une telle participation à hauteur de 200 032 euros n'a fait l'objet ni d'une question expresse et précise posée par le maire et relative à la nécessité d'un tel versement pour l'avenir de la société, ni d'un vote sur le sens de la décision à prendre. L'adoption du budget primitif, par délibération du 24 avril 2010 prévoyant une participation de la commune à hauteur de 450 000 euros, ne pouvait exonérer le conseil municipal de l'examen et du vote d'une participation financière, même minorée par rapport au montant initialement prévu. En effet, l'ouverture d'une ligne de crédits dédiée à un projet éventuel ne saurait constituer une décision prise, après discussion éclairée, sur ce projet une fois qu'il est en voie de se concrétiser. La délibération attaquée doit donc être regardée comme matériellement inexistante au regard des dispositions de l'article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8543AAN) et, dès lors, comme nulle et de nul effet.

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Concurrence

[Brèves] L'Autorité de la concurrence préconise la suppression par étape des tarifs réglementés de vente de gaz naturel

Réf. : Aut. conc, avis n° 13-A-09, 18 avril 2013 (N° Lexbase : X2731AM4)

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N6857BT7

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Le 30 Avril 2013

L'Autorité de la concurrence a rendu au Gouvernement, le 18 avril 2013, un avis concernant le projet de décret relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel, afin de mettre en oeuvre les nouvelles modalités de fixation des tarifs réglementés de vente du gaz naturel (Aut. conc, avis n° 13-A-09, 18 avril 2013 N° Lexbase : X2731AM4). Elle en conclut que le maintien des tarifs réglementés du gaz a une influence défavorable sur le fonctionnement de la concurrence, sans pour autant contribuer positivement à la compétitivité des entreprises françaises ni au pouvoir d'achat des ménages. Elle préconise ainsi leur suppression, par étapes, de manière à permettre le développement d'offres plus compétitives, au bénéfice des consommateurs. Dans son avis, l'Autorité relève plusieurs explications à l'échec de l'ouverture à la concurrence du marché de la fourniture de gaz naturel (hors grands clients industriels). Elle estime ainsi que l'information des consommateurs est défaillante. Beaucoup de consommateurs de gaz croient que les tarifs réglementés les protègent des hausses de prix, alors que des offres de marchés moins chères sont disponibles sur le marché. De plus, l'écho médiatique accompagnant chaque mouvement des tarifs réglementés du gaz renforce dans l'esprit de nombreux consommateurs l'idée qu'il n'y aurait qu'un seul prix du gaz en France, celui des tarifs réglementés proposés par le fournisseur historique. En outre, plus de la moitié des consommateurs résidentiels ne savent pas qu'ils peuvent choisir leur fournisseur de gaz naturel. L'Autorité relève également que les fournisseurs alternatifs de gaz sont dissuadés d'entrer sur le marché. Elle estime, par ailleurs, que ces tarifs réglementés ne protègent pas le pouvoir d'achat des consommateurs, ni la compétitivité des entreprises et, simultanément, ils dissuadent les fournisseurs alternatifs de pénétrer le marché, alors même que ces fournisseurs pourraient stimuler la concurrence en promouvant des offres de marché moins chères que les tarifs réglementés. Egalement, le prix du gaz français (payé par les consommateurs résidentiels) est, de façon constante depuis 2009, très nettement au-dessus de celui de la moyenne européenne, et au-dessus de ceux de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne, où n'existent plus les tarifs réglementés du gaz. A la lumière de l'analyse concurrentielle qu'elle a menée, l'Autorité de la concurrence recommande donc au Gouvernement d'établir une feuille de route visant à supprimer, par étapes, l'ensemble des tarifs réglementés du gaz, en commençant par ceux applicables aux très grands clients industriels, puis ceux applicables aux PME-PMI et enfin ceux applicables aux petits consommateurs (résidentiels et professionnels). Cette suppression des tarifs réglementés du gaz pourrait s'échelonner au cours des prochaines années. A court terme, il semble également indispensable que chaque tarif couvre les coûts supportés par l'opérateur historique.

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Responsabilité

[Brèves] De l'indemnisation au titre de "la perte de chance de vie"

Réf. : Cass. crim., 26 mars 2013, n° 12-82.600, F-P+B (N° Lexbase : A3974KC8)

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N6833BTA

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Le 30 Avril 2013

L'indemnisation au titre de "la perte de chance de vie" ne peut être tenue pour un droit acquis, entré dans le patrimoine de la victime de son vivant et, comme tel, transmissible à ses héritiers lorsque survient un événement qui emporte le décès. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 mars 2013 (Cass. crim., 26 mars 2013, n° 12-82.600, F-P+B N° Lexbase : A3974KC8 ; cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E5932ETU). En l'espèce, à la suite de l'accident mortel de la circulation dont Mlle B. a été victime à l'âge de 16 ans, et dont M. X, reconnu coupable d'homicide involontaire, a été déclaré tenu à réparation intégrale, les premiers juges ont indemnisé Mme F., en qualité d'héritière de sa fille, du fait, d'une part, des souffrances physiques et morales endurées par l'adolescente avant son décès du fait de ses blessures ainsi que de la conscience de l'imminence de sa mort, et, d'autre part, du préjudice résultant de son décès prématuré, ce dernier chef étant réparé par une indemnité égale à celle que la victime aurait perçue si elle était restée atteinte d'un déficit fonctionnel total. Sur l'appel de l'assureur du prévenu, la cour d'appel a réduit l'indemnisation du premier chef et rejeté la demande du second. Pourvoi est formé devant la Cour de cassation. En vain. En effet, la Cour de cassation énonce, dans un premier temps, que pour réduire l'indemnisation du préjudice subi par la victime entre l'accident et son décès du fait de ses blessures et de l'angoisse d'une mort imminente, la cour d'appel, retenant que l'agonie de la jeune fille a duré une dizaine de minutes et a été particulièrement pénible, a justifié sa décision. Dans un second temps, pour débouter les héritiers de leur demande d'indemnisation au titre de "la perte de chance de vie", la cour d'appel retient que le droit de vivre jusqu'à un âge statistiquement déterminé n'est pas suffisamment certain au regard des aléas innombrables de la vie quotidienne et des fluctuations de l'état de santé de toute personne, pour être tenu pour un droit acquis, entré dans le patrimoine de celle-ci de son vivant et, comme tel, transmissible à ses héritiers lorsque survient un événement qui emporte le décès (déjà en ce sens, Cass. civ. 2, 10 décembre 2009, n° 09-10.296, F-D N° Lexbase : A4589EPN). Là encore, dès lors qu'aucun préjudice résultant de son propre décès n'a pu naître, du vivant de la victime, dans son patrimoine et être ainsi transmis à ses héritiers, la cour d'appel a justifié sa décision.

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Sécurité sociale

[Brèves] Rappel de la méthode pour statuer sur les pertes de revenus résultant de l'incapacité permanente et sur l'incidence professionnelle de cette incapacité

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r, 17 avril 2013, n° 346334 (N° Lexbase : A1387KCD)

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N6825BTX

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Le 30 Avril 2013

Les juges du fond doivent respecter les dispositions des articles L. 376-1 (N° Lexbase : L4530IR9) et L. 341-1 (N° Lexbase : L4440ADS) du Code de la Sécurité sociale pour statuer sur les pertes de revenus résultant de l'incapacité permanente et sur l'incidence professionnelle de cette incapacité. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans son arrêt rendu le 17 avril 2013 (CE 4° et 5° s-s-r, 17 avril 2013, n° 346334 N° Lexbase : A1387KCD).
Dans cette affaire, le tribunal administratif a retenu que la lésion des nerfs sciatiques poplités présentée par une assurée sociale, à l'issue de sa prise en charge dans un centre hospitalier, était imputable à des fautes de cet établissement et a fixé les indemnités dues à l'intéressée en réparation de ses préjudices personnels et patrimoniaux et à la CPAM au titre de ses débours. Le centre hospitalier se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel (CAA Douai, 30 novembre 2010, n° 09DA01454 N° Lexbase : A6346GMY) a réformé ce jugement, mettant à sa charge le remboursement à la caisse d'une somme correspondant au tiers du montant capitalisé de la pension d'invalidité servie à son assurée et le versement à cette dernière d'une somme au titre de l'incidence professionnelle du dommage. Le Conseil d'Etat souligne que pour se conformer aux règles des articles L. 376-1 et L. 341-1 du Code de la Sécurité sociale, les juges du fond auraient dû déterminer si l'incapacité permanente conservée par la victime en raison des fautes commises par le centre hospitalier entraînait des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l'affirmative, évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu'ils donnaient lieu au versement d'une pension d'invalidité. Pour déterminer ensuite dans quelle mesure ces préjudices étaient réparés par la pension, il y avait lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l'incidence professionnelle que si la victime ne subissait pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes était inférieur au capital représentatif de la pension. Dès lors qu'il avait été définitivement jugé que les fautes commises par le centre hospitalier engageaient son entière responsabilité, le montant intégral des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle devait être mis à sa charge et la victime devait se voir allouer une somme correspondant à la part de ces postes de préjudice non réparée par la pension, le solde étant versé à la CPAM. Or, en l'espèce, la cour d'appel n'a pas mis en oeuvre cette méthode d'évaluation. En outre, en subordonnant ainsi l'indemnisation de ce poste de préjudice à l'engagement d'une dépense et en ne recherchant pas si l'état de santé de la victime avait justifié l'assistance d'une tierce personne, la cour a commis une erreur de droit.

newsid:436825

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Taxe de séjour : compétence du juge judiciaire pour connaître de l'acte administratif désignant ses redevables et les modalités de son recouvrement

Réf. : T. confl., 15 avril 2013, n° 3893 (N° Lexbase : A4197KCG)

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N6806BTA

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Le 16 Octobre 2017

Aux termes d'une décision rendue le 15 avril 2013, le Tribunal des conflits retient que le juge judiciaire est compétent pour connaître des contestations du recouvrement de la taxe de séjour et de l'arrêté désignant les redevables de cette taxe (T. confl., 15 avril 2013, n° 3893 N° Lexbase : A4197KCG). En effet, selon le second alinéa de l'article L. 199 du LPF (N° Lexbase : L8478AEQ), le tribunal de grande instance est compétent pour connaître des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière, des droits de timbre, des contributions indirectes et des taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions. Or, la taxe de séjour perçue par les logeurs, hôteliers et propriétaires sur les personnes assujetties a le caractère d'une contribution indirecte relevant de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, l'article R. 2333-67 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L2319IGY) attribue compétence pour connaître des contestations par tout assujetti du montant de la taxe de séjour, selon son montant, soit au tribunal de grande instance soit au tribunal d'instance, dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée. Si la délibération par laquelle un conseil municipal ou le conseil d'une communauté de communes décide, en application de l'article L. 2333-26 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L5680IE4), d'instituer cet impôt sur son territoire est un acte administratif détachable de la procédure d'imposition et susceptible d'être déféré au juge administratif, le contentieux né de l'institution de la taxe de séjour relève de la juridiction judiciaire. C'est donc au juge judiciaire qu'il revient de connaître de la contestation par la société du titre exécutoire portant taxation d'office de la taxe de séjour. Il est aussi compétent pour connaître de la contestation de l'arrêté du président de la communauté de communes en tant qu'il porte classement de l'établissement de la société pour l'application de la taxe de séjour, mesure qui détermine l'assiette de la taxe et qui n'est pas détachable de la procédure d'imposition .

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