Le Quotidien du 14 mai 2013

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Seul le législateur est compétent pour adopter les règles destinées à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux fonctions et mandats à caractère social ou professionnel

Réf. : CE Ass., 7 mai 2013, n° 362280, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1554KDW)

Lecture: 2 min

N6999BTE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8198226-edition-du-14052013#article-436999
Copier

Le 16 Mai 2013

Seul le législateur est compétent pour adopter les règles destinées à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux fonctions et mandats à caractère social ou professionnel, tranche le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 mai 2013 (CE Ass., 7 mai 2013, n° 362280, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1554KDW). Aux termes des dispositions du second alinéa de l'article 1er de la Constitution (N° Lexbase : L0827AH4), dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 (loi n° 2008-724, de modernisation des institutions de la Vème République N° Lexbase : L7298IAK), "la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales". Il résulte des termes de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, que leur objet est de combiner le principe constitutionnel d'égalité, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel, notamment dans sa décision n° 2006-533 DC du 16 mars 2006 (N° Lexbase : A5902DNW), interdisant de faire prévaloir la considération du sexe sur celle des capacités et de l'utilité commune, et l'objectif d'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. Il résulte, également, de ces dispositions que le législateur est seul compétent, tant dans les matières définies notamment par l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L0860AHC), que dans celles relevant du pouvoir réglementaire en application de l'article 37 (N° Lexbase : L0863AHG), pour adopter les règles destinées à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats, fonctions et responsabilités mentionnés à l'article 1er précité. Il appartient seulement au Premier ministre en vertu de l'article 21 de la Constitution (N° Lexbase : L0847AHT), sous réserve de la compétence conférée au Président de la République par l'article 13 de la Constitution (N° Lexbase : L0839AHK), de prendre les dispositions d'application de ces mesures législatives. Dès lors, est entaché d'incompétence le 8° de l'article 1er du décret n° 2012-838 du 29 juin 2012 (N° Lexbase : L5565ITB) faisant obligation, à chaque liste de candidats formée pour les élections aux chambres d'agriculture, de comporter au moins un candidat de chaque sexe par tranche de trois candidats, sans habilitation législative pour ce faire.

newsid:436999

Avocats/Déontologie

[Brèves] Conflit d'intérêts : absence de recours contre l'avis rendu par un Bâtonnier tiers

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 11 avril 2013, n° 12/23228 (N° Lexbase : A9934KBK)

Lecture: 1 min

N6849BTT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8198226-edition-du-14052013#article-436849
Copier

Le 15 Mai 2013

La décision d'un Bâtonnier tiers désigné pour rendre son avis sur un éventuel conflit d'intérêts né du fait que l'avocat d'une salariée licenciée avait été auparavant l'avocat de l'employeur et l'invitant à se départir n'est pas une décision susceptible de recours. En effet, le Bâtonnier tiers se borne à donner un avis et/ou une opinion qui n'a que la valeur d'une recommandation destinée à éclairer celui qui en bénéficie, que de surcroît, il est dénué de caractère contraignant à l'égard de son destinataire qui peut le suivre ou non. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu en audience solennelle le 11 avril 2013 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 11 avril 2013, n° 12/23228 N° Lexbase : A9934KBK ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6312ETX). Il est à noter que, par lettre du 14 mai 2012, le Président de la Commission des règles et usages du Conseil national des barreaux avait rendu son avis selon lequel il n'y avait pas de conflit d'intérêts ou de risque d'un tel conflit compte tenu du caractère limité et de l'ancienneté de l'intervention de l'avocat en cause ; alors que, pour le Bâtonnier tiers, le fait qu'il dispose aujourd'hui incontestablement d'informations précieuses sur le fonctionnement et la politique sociale de l'employeur dont il pourrait faire usage dans le cadre du litige actuellement pendant devant le conseil des prud'hommes caractérise un risque de conflit d'intérêts.

newsid:436849

Délégation de service public

[Brèves] La rémunération du cocontractant substantiellement liée aux résultats de l'exploitation identifie la délégation de service public

Réf. : CAA Lyon, 4ème ch., 18 avril 2013, n° 12LY01547, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8594KCB)

Lecture: 2 min

N6924BTM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8198226-edition-du-14052013#article-436924
Copier

Le 15 Mai 2013

La rémunération du cocontractant substantiellement liée aux résultats de l'exploitation identifie la délégation de service public, énonce la cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt rendu le 18 avril 2013 (CAA Lyon, 4ème ch., 18 avril 2013, n° 12LY01547, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8594KCB). Le jugement attaqué a annulé les délibérations par lesquelles un conseil municipal a, d'une part, confié la gestion de la piscine à une association et, d'autre part, décidé d'accorder une subvention d'un montant de 110 000 euros à cette association. Après avoir rappelé les termes de l'article L. 1411-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L0551IGI), la cour indique que, lorsque des collectivités publiques sont responsables d'un service public, elles peuvent, dès lors que la nature de ce service n'y fait pas, par elle-même, obstacle, décider de confier sa gestion à un tiers. A cette fin, elles doivent, en principe, conclure avec un opérateur, quel que soit son statut juridique et alors même qu'elles l'auraient créé ou auraient contribué à sa création, ou encore qu'elles en seraient membres, associés ou actionnaires, un contrat de délégation de service public ou, si la rémunération de leur cocontractant n'est pas substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service, un marché public de services. Elles peuvent, toutefois, ne pas passer un tel contrat lorsque, eu égard à la nature de l'activité en cause et aux conditions particulières dans lesquelles il l'exerce, le tiers auquel elles s'adressent ne saurait être regardé comme un opérateur sur un marché concurrentiel. Or, il ressort du budget prévisionnel de la gestion de la piscine pour l'exercice 2009/2010, que l'association comptait tirer de cette activité un produit hors subvention de 130 000 euros. Ainsi, et quand bien même la convention de subventionnement et d'objectifs prévoyait que les recettes n'avaient pas pour objet de rémunérer l'association, mais de permettre un équilibre comptable de sa situation, elle devait percevoir une rémunération pour son activité. Si les produits escomptés incluaient, également, une subvention annuelle de 110 000 euros, qui a finalement été étalée sur deux années, la rémunération de l'association n'en était pas moins substantiellement liée aux résultats de son exploitation. Dès lors, la délibération en litige qui a autorisé le maire à signer la convention de subventionnement et d'objectifs a décidé de confier une délégation de service public à l'association. Faute de mise en oeuvre d'une procédure préalable de publicité et de mise en concurrence, cette délibération a méconnu les dispositions de l'article L. 1411-1 précité. Le jugement attaqué a donc pu, à bon droit, annuler la délibération autorisant l'association à ouvrir la piscine dans le but de l'exploiter et décidant de conclure, à cet effet, une convention d'objectif.

newsid:436924

Entreprises en difficulté

[Brèves] Le capital social non libéré n'est pas un actif disponible

Réf. : Cass. com., 23 avril 2013, n° 12-18.453, F-P+B (N° Lexbase : A6835KC7

Lecture: 1 min

N6931BTU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8198226-edition-du-14052013#article-436931
Copier

Le 15 Mai 2013

Le capital social non libéré est une créance de la société contre ses associés. Aussi, il ne peut être assimilé à un actif disponible ou à une réserve de crédit au sens de l'article L. 631-1 du Code de commerce. Tel le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 avril 2013 (Cass. com., 23 avril 2013, n° 12-18.453, F-P+B N° Lexbase : A6835KC7). En l'espèce, le détenteur d'une partie du capital social d'une société et créancier de cette dernière a formé tierce-opposition contre un jugement du 2 novembre 2010 ayant mis cette société en redressement judiciaire. La cour d'appel l'a rejetée (CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 15 septembre 2011, n° 11/04265 N° Lexbase : A1251H7H). Sur pourvoi formé par l'actionnaire, la Cour de cassation approuve la décision des seconds juges : le capital social non libéré est une créance de la société contre ses associés ; la cour d'appel, qui a exactement énoncé que le capital social non libéré de la société débitrice ne pouvait être assimilé à un actif disponible ou à une réserve de crédit au sens de l'article L. 631-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L3381IC9), n'avait pas à rechercher si la totalité du passif exigible était exigée dès lors qu'il n'était pas allégué que le débiteur bénéficiait d'une autre réserve de crédit (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8039ETW).

newsid:436931

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Remise du rapport "Culture-acte 2" de Pierre Lescure au Président de la République : proposition de réforme de la taxation des opérateurs de télécommunication

Réf. : Lire le rapport "Culture-acte 2"

Lecture: 2 min

N7001BTH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8198226-edition-du-14052013#article-437001
Copier

Le 16 Mai 2013

Le 13 mai 2013, Pierre Lescure, ancien président-directeur-général du groupe Canal +, a remis au Président de la République et à la ministre de la Culture et de la Communication son rapport sur la politique culturelle à l'ère des contenus numériques. En août 2012, le Gouvernement lui avait confié une "mission de concertation sur les contenus numériques et la politique culturelle à l'ère du numérique", dite "l'acte II de l'exception culturelle". Parmi les 80 propositions du rapport, concernant le cinéma, la musique, la télévision, le livre, les jeux vidéos et Internet, Pierre Lescure et son équipe préconisent un nouveau mode de financement de l'exception culturelle française. Dans sa partie B, le rapport remet en cause les règles actuelles, selon lesquelles quatre taxes -la taxe spéciale additionnelle (TSA) ; la taxe vidéo et la taxe VàD ; la taxe sur l'édition de services de télévision (TST-E) ; et la taxe sur la distribution de services de télévision (TST-D)- recouvrées par le Centre national du Cinéma et de l'image animée alimentent des comptes de soutien. Notamment, le rapport envisage la création d'une taxe sur les smartphones et les tablettes, qui concernerait les géants du secteur (Apple, Google, Amazon, etc.). Le rapport plaide aussi, dans sa proposition 21, pour une consécration du principe de neutralité technologique, qui permettrait d'assujettir un bien ou un service au même taux de TVA, qu'il soit distribué physiquement ou en ligne. La proposition 11 appelle à une taxation des plates-formes de VoD à partir du moment où celles-ci s'adressent au public français. Les propositions 44 et 45 visent, d'une part, à assujettir à la taxe sur les éditeurs de services de télévision (TST-E) les recettes de publicité issues de la télévision de rattrapage et, d'autre part, à combler les failles de la taxe VàD pour rétablir l'équité fiscale, en assujettissant à la taxe VàD les services de VàD dont le siège est installé hors de France et qui s'adressent aux publics français ; en expertisant la faisabilité technique d'une extension de la taxe VàD aux services gratuits financés par la publicité ; et en étendant la taxe VàD aux distributeurs de SMAD (plateformes vidéo, constructeurs de terminaux connectés, magasins d'applications). Les propositions 46 et 47 prévoient, si la jurisprudence de la CJUE l'autorise, de substituer à la TST-D une taxe sur le chiffre d'affaires des opérateurs de télécommunications, dont le taux serait calculé de manière à ne pas alourdir la pression fiscale qui pèse sur eux, et dont le produit serait affecté au compte de soutien à la transition numérique des industries culturelles. A défaut, il faudrait élargir la TST-D afin de prendre en compte l'ensemble des activités de distribution de services audiovisuels, sur la base d'une analyse des flux confiée à l'ARCEP.

newsid:437001

Pénal

[Brèves] QPC : non-lieu à renvoi de la question visant l'article 413-13 du Code pénal relatif à l'incrimination sanctionnant la révélation de l'identité des agents de renseignement, de leurs sources et de leurs collaborateurs

Réf. : Cass. QPC, 16 avril 2013, n° 13-90.009, F-P+B (N° Lexbase : A8835KC9)

Lecture: 1 min

N6963BT3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8198226-edition-du-14052013#article-436963
Copier

Le 15 Mai 2013

Le caractère général et absolu de l'infraction prévue et réprimée par l'article 413-13, alinéa 1er, du Code pénal (N° Lexbase : L7468IPB) ne porte-t-il pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1358A98) ainsi qu'à l'objectif à valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions mais aussi au droit des personnes à exercer un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de cette même Déclaration (N° Lexbase : L1363A9D) ? Par décision rendue le 16 avril 2013, la Cour de cassation a estimé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée (Cass. QPC, 16 avril 2013, n° 13-90.009, F-P+B N° Lexbase : A8835KC9 ; cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E9954EWL). En effet, selon la Cour suprême, la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que la disposition contestée, qui n'institue aucune immunité pénale au bénéfice des agents des services de renseignement qui se rendraient coupables de crimes ou de délits, crée une limite à la liberté de l'information concernant leur identité, justifiée par la protection des intérêts de la Nation et de la sécurité des intéressés tant que ceux-ci remplissent leur mission dans le respect des lois.

newsid:436963

Rémunération

[Brèves] Le déblocage de l'épargne salariale en discussion à l'Assemblée nationale

Réf. : Projet de loi, relatif à l'épargne salariale

Lecture: 1 min

N7000BTG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8198226-edition-du-14052013#article-437000
Copier

Le 16 Mai 2013

L'Assemblée nationale a adopté en première lecture ce lundi 13 mai 2013 le projet de loi, relatif à l'épargne salariale. Ce dispositif exceptionnel sera valable uniquement en 2013. Il permettra aux salariés de retirer "en une seule fois", tout ou partie, des avoirs bloqués (à l'exception de ceux placés dans un plan d'épargne retraite collectif et dans les fonds solidaires) et des intérêts et de bénéficier d'une exonération d'impôts sur ce revenu. La nouvelle loi devrait permettre le déblocage de ces sommes, dans la limite de 20 000 euros et dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la loi, sans pénalité fiscale. Cette possibilité sera donc ouverte avant la fin du délai traditionnel de blocage de cinq ans de chaque versement. Actuellement, la participation est exonérée d'impôts et de cotisations (hors CSG et CRDS) si elle reste placée durant cinq ans, pour favoriser l'épargne, sauf demande exceptionnelle du salarié pour des événements, mentionnés à l'article R. 3324-22 du Code du travail (N° Lexbase : L8929ID3), tels que notamment un mariage, un PACS, un troisième enfant, le décès du conjoint, l'acquisition d'une résidence principale ou encore la rupture du contrat de travail.

newsid:437000

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Plan de départ volontaire : exécution loyale de l'obligation de reclassement prévue dans le plan de sauvegarde de l'emploi

Réf. : Cass. soc., 23 avril 2013, n° 12-15.221, FS-P+B (N° Lexbase : A6832KCZ)

Lecture: 1 min

N6914BTA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8198226-edition-du-14052013#article-436914
Copier

Le 15 Mai 2013

L'employeur est tenu, à l'égard des salariés consentant à un départ volontaire prévu dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, si l'objectif n'est pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles dans les sociétés du groupe et adaptés à leur situation personnelle. Ne constitue ainsi pas une proposition écrite et personnalisée de reclassement répondant aux exigences légales, la seule communication aux intéressés d'une liste de postes disponibles dans le groupe. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 avril 2013 (Cass. soc., 23 avril 2013, n° 12-15.221, FS-P+B N° Lexbase : A6832KCZ).
Dans cette affaire, plusieurs salariés d'une société ont, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, consenti à un départ volontaire. Ils ont ensuite saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation de la procédure de licenciement économique collectif. L'employeur fait grief aux arrêts (v. not., CA Reims, 11 janvier 2012, n° 10/02596 N° Lexbase : A1952IAK) de le condamner à payer aux salariés des dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse alors que le départ volontaire du salarié au bénéfice des avantages proposés par un plan de sauvegarde de l'emploi multifonction dispense l'employeur de son obligation de reclassement. Pour la Haute juridiction, l'exécution de cette obligation ne pouvant résulter de la seule communication aux intéressés d'une liste de postes disponibles dans le groupe, la cour d'appel a pu décider que cette communication ne constituait pas une proposition écrite et personnalisée de reclassement répondant aux exigences légales .

newsid:436914

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.