Le Quotidien du 9 mai 2013

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] La force d'un acte authentique jusqu'à l'inscription de faux

Réf. : Cass. civ. 1, 24 avril 2013, n° 11-27.082, F-P+B+I (N° Lexbase : A5211KCY)

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Le 11 Juillet 2013

Une procuration établie en la forme authentique est valable tant qu'elle n'a pas fait l'objet d'aucune inscription de faux. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 24 avril 2013 (Cass. civ. 1, 24 avril 2013, n° 11-27.082, F-P+B+I N° Lexbase : A5211KCY). En l'espèce, par acte dressé le 1er mars 2004 par M. B., notaire, membre d'une SCP, un établissement avait consenti aux époux B. un prêt destiné à financer l'achat d'un bien immobilier. Ces derniers avaient sollicité la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 24 juillet 2009 par cet établissement, en invoquant les irrégularités qui affecteraient l'acte de prêt. La banque avait appelé en intervention forcée M. B. et la SCP. Les époux B. faisaient grief à l'arrêt de les débouter de leur demande. En vain. Selon la Cour de cassation, en ayant souverainement constaté que la procuration litigieuse avait été reçue par acte authentique et qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune inscription de faux, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Distinction des créances antérieures et des créances postérieures : fait générateur de la créance de remboursement d'un crédit immobilier

Réf. : Cass. com., 23 avril 2013, n° 12-14.906, FS-P+B (N° Lexbase : A6929KCM)

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Le 10 Mai 2013

L'origine et la naissance d'une créance de remboursement d'un crédit immobilier dont l'offre a été acceptée se situent à la même date, de sorte qu'il est sans incidence sur la solution du litige que la cour d'appel se soit déterminée en considération de l'origine plutôt que de la naissance des créances de la caisse. Dès lors, constitue une créance antérieure pouvant être admise au passif d'une procédure collective, la créance de remboursement du crédit immobilier consenti suivant des offres antérieures au jugement d'ouverture, quand bien même l'acquisition du bien est faite par acte postérieur audit jugement. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 23 avril 2013 (Cass. com., 23 avril 2013, n° 12-14.906, FS-P+B N° Lexbase : A6929KCM ; cf. sur le fait générateur de la créance de prêt consenti par un professionnel du crédit, Cass. com., 11 février 2004, n° 01-11.654, FS-P+B N° Lexbase : A2660DB7). En l'espèce, A la suite de sa mise en liquidation judiciaire, le 20 juillet 2007, un débiteur et son épouse ont acquis, par acte notarié du 5 novembre 2007, un bien immobilier au moyen de deux prêts consentis par un établissement de crédit (la caisse) suivant offres préalables acceptées le 20 décembre 2006. Par deux ordonnances du 17 mars 2010, le juge-commissaire a rejeté les créances déclarées par la caisse au titre de ces prêts. Mais, la cour d'appel Aix-en-Provence ayant admis les créances de la caisse au passif de la liquidation judiciaire (CA Aix-en-Provence, 15 septembre 2011, n° 10/06757 N° Lexbase : A8455H7B), le débiteur a formé un pourvoi en cassation. Enonçant le principe précité, la Cour rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0330EUR).

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Fiscalité internationale

[Brèves] Avoir fiscal : aucune condition de redistribution ne subordonne le remboursement de l'avoir fiscal payé par une société française lors de la distribution de dividendes à une société italienne

Réf. : CAA Paris, 7ème ch., 19 avril 2013, n° 11PA03955, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8596KCD)

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N6901BTR

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Le 10 Mai 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 19 avril 2013, la cour administrative d'appel de Paris retient que le remboursement de l'avoir fiscal demandé par une société italienne au titre des dividendes qu'elle a perçus d'une société française, ne peut pas être refusé au motif que cette société n'a pas redistribué sous forme de dividendes ces sommes (CAA Paris, 7ème ch., 19 avril 2013, n° 11PA03955, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8596KCD). En l'espèce, une société de droit français a versé à une société de droit italien, qui contrôlait 40 % de son capital, des dividendes. La société italienne a demandé à l'administration fiscale française le remboursement, sous déduction respectivement de la retenue à la source de 15 % et de 5 %, de l'avoir fiscal correspondant à ces dividendes. Les dividendes ont été imposés dans le résultat fiscal de la société italienne à l'impôt italien. L'administration française a rejeté la demande de la société italienne car elle n'établissait pas que les dividendes ainsi perçus avaient fait l'objet d'une redistribution sous la forme de dividendes mis en paiement. Or, ni les dispositions du CGI, ni les stipulations de la Convention franco-italienne du 5 octobre 1989 (N° Lexbase : L6706BHT), ne subordonnent le droit au paiement accordé aux sociétés résidentes italiennes à la redistribution des dividendes qu'elles ont reçus des sociétés résidentes françaises dont elles détiennent une partie du capital sous la forme de dividendes. Le deuxième alinéa du paragraphe 13 de l'instruction fiscale du 28 avril 2005 (BOI 4 J-2-05 N° Lexbase : X0611ADY), aux termes duquel : "pour bénéficier du transfert du demi avoir fiscal, les sociétés mères italiennes, outre les conditions posées par l'article 10 de la Convention fiscale franco-italienne, devront, comme les sociétés mères résidentes, avoir redistribué sous forme de dividendes mis en paiement avant le 1er janvier 2005, les produits de participation reçus au cours de l'année 2004", ajoutent à la loi fiscale en subordonnant le bénéfice du droit à paiement par le Trésor public d'un montant égal à la moitié de l'avoir fiscal à une condition de redistribution qu'elle ne prévoit pas. Cette doctrine doit être écartée.

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Habitat-Logement

[Brèves] Constitutionnalité de l'exercice par le préfet du droit de préemption des communes ayant méconnu leurs engagements de réalisation de logements sociaux

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-309 QPC, du 26 avril 2013 (N° Lexbase : A6251KCI)

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Le 16 Mai 2013

Dans une décision rendue le 26 avril 2013, le Conseil constitutionnel, après renvoi du Conseil d'Etat (CE 1° et 6° s-s-r., 13 février 2013, n° 364159, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7904I7U), est venu indiquer que l'exercice, par le préfet, du droit de préemption des communes ayant méconnu leurs engagements de réalisation de logements sociaux est conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2013-309 QPC, du 26 avril 2013 N° Lexbase : A6251KCI). Il était saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative au deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L9954IPD), lequel énonce que "les biens acquis par exercice du droit de préemption [exercé par le représentant de l'Etat dans le département] doivent être utilisés en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat [...]". En effet, les communes dépassant certains seuils démographiques ont des obligations en matière de construction et de réalisation de logements locatifs sociaux. Lorsqu'elles ne respectent pas ces obligations, une procédure de constat de carence peut être engagée à leur encontre, ce qui enclenche cette procédure de préemption. Les Sages ont estimé que le pouvoir de substitution ainsi conféré au préfet pour exercer le droit de préemption en lieu et place de la commune, en vue de la construction ou de la réalisation de logements sociaux, ne porte pas une atteinte disproportionnée à la libre administration des collectivités territoriales. Ils ont donc déclaré le deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme conforme à la Constitution.

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