Le Quotidien du 16 mars 2022

Le Quotidien

Terrorisme

[Brèves] Prévention de la récidive terroriste et réinsertion : publication de deux décrets

Réf. : Décrets n° 2022-358 N° Lexbase : L9034MB9 et n° 2022-359 N° Lexbase : L9030MB3, du 14 mars 2022, relatif à la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion

Lecture: 7 min

N0768BZH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/82205817-edition-du-16032022#article-480768
Copier

par Adélaïde Léon

Le 22 Mars 2022

► Parus au Journal officiel du 15 mars 2022, les décrets n° 2022-358 et n° 2022-359 du 14 mars 2022 précisent les modalités de mise en œuvre de la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion prévue par les articles 706-25-16 à 706-25-21 du Code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l’article 6 de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021, relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement N° Lexbase : Z80686TH.

Cet article 6 de la loi n° 2021-998 avait créé une mesure judiciaire applicable aux auteurs d’infractions terroristes, décidée à l’issue de leur peine en considération de leur particulière dangerosité, afin de les soumettre à certaines obligations, en vue de prévenir la récidive et d’assurer leur réinsertion.

Demande d’informations sur la situation de l’intéressé. Le décret n° 2022-358 crée un chapitre relatif à la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion, lequel détermine les conditions dans lesquelles le procureur de la République antiterroriste demande au chef d’établissement pénitentiaire et au JAP compétent de lui transmettre les éléments concernant la situation pénale, personnelle, sociale et familiale de l’intéressé. Le texte précise que les décisions et rapports relatifs aux mesures de nature à favoriser la réinsertion dont la personne concernée a pu bénéficier pendant l’exécution de sa peine sont également communiqués (C. proc. pén., art R. 50-70).

Saisine pour avis de la Commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. Ce même chapitre prévoit que lorsque le prononcé d’une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion lui parait pertinent, le procureur de la République antiterroriste saisit concomitamment la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, en informe le JAP compétent et communique au tribunal de l’application des peines les éléments relatifs aux mesures de nature à favoriser la réinsertion dont a été mis en mesure de bénéficier l’intéressé pendant l’exécution de sa peine (C. proc. pén., art R. 50-71).

Placement au centre national d’évaluation de l’administration pénitentiaire. Le président de la commission est chargé de demander le placement de la personne concernée dans le centre national d’évaluation de l’administration pénitentiaire (C. proc. pén., art R. 50-73). La durée du placement est déterminée par l’administration pénitentiaire et ne peut ni être inférieure à six semaines, ni excéder douze semaines. À l’issue du placement, le centre transmet un rapport d’évaluation pluridisciplinaire de dangerosité à la commission pluridisciplinaire.

Évaluation de la dangerosité du condamné. La commission pluridisciplinaire est chargée de procéder à l’évaluation de la dangerosité de la personne concernée et de sa capacité à se réinsérer. Un article R. 50-72 du Code de procédure pénale fixe sa composition. La commission peut procéder ou faire procéder sur l’ensemble du territoire national à tous examens, auditions, enquêtes administratives, expertises ou autres mesures utiles. Elle peut également demander la comparution de la personne condamnée. Cette comparution est de droit si la personne condamnée en fait la demande. L’intéressée peut être assistée de son avocat (C. proc. pén., art R. 50-74).

Avis de la commission pluridisciplinaire. À l’issue de la période de placement de l’intéressé, la commission rend un avis motivé sur l’opportunité de prononcer une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion au regard de la dangerosité de la personne concernée et de sa capacité à se réinsérer. Cet avis est transmis au tribunal de l’application des peines de Paris et à la personne concernée (C. proc. pén., art R. 50-75).

Détermination de la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion. Le tribunal de l’application des peines de Paris saisit le service pénitentiaire d’insertion et de probation territorialement compétent au regard du lieu de détention de l’intéressé qui lui communique des propositions de mesures propres à favoriser la réinsertion et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté. Le tribunal ordonne ensuite la prise en charge de la personne soumise à la mesure judiciaire retenue et désigne, dans sa décision, l’établissement concerné ainsi que la durée (C. proc. pén., art R. 50-76 et R. 50-78). L’intéressé ou son avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier de la procédure ou le consulter au greffe du tribunal de l’application des peines de Paris (C. proc. pén., art. R. 50-77).

Suivi de la mesure. Le JAP du tribunal judiciaire de Paris mandate le service pénitentiaire d’insertion et de probation territorialement compétent pour veiller au respect des obligations auxquelles l’intéressé est assujetti. Ce service rend compte régulièrement à ce magistrat lequel tient un dossier relatif au déroulement de la mesure. Ce dossier peut être consulté par l’intéressé et son avocat au greffe du JAP.

Adaptation de la mesure. La personne concernée peut informer à tout moment le JAP de l’évolution de sa situation. Le magistrat peut, chaque fois qu’il l’estime nécessaire, décider d’office, par une ordonnance motivée d’adapter les obligations auxquelles la personne est astreinte « afin de faciliter l'exécution de la mesure et de garantir la réalisation des buts poursuivis ». Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours.

Demande de mainlevée ou de modification de la mesure. Ces demandes doivent être adressées par la personne concernée au tribunal de l’application des peines de Paris. Les articles R. 50-81 et R. 50-82 du Code de procédure pénale précisent les délais et conditions dans lesquels les demandes de mainlevée et de modification de mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion peuvent être formulées et les conditions dans lesquelles il doit y être répondu.

Renouvellement de la mesure. L’article R. 50-83 vient préciser les conditions du renouvellement de la mesure. Après saisine de la commission pluridisciplinaire par le procureur de la République antiterroriste, l’avis de la commission doit être rendu trois mois au moins avant la fin de la mesure et le tribunal de l’application des peines de Paris doit se prononcer avec l’expiration de la mesure dans les mêmes conditions que celles prévues lorsqu’il ordonnance une mesure.

Suspension de la mesure supérieure à six mois. Dans cette hypothèse, lorsque la mesure est suspendue en raison de la détention de l’intéressé, le procureur de la République antiterroriste saisit le tribunal de l’application des peines de Paris avant la cessation de la détention, aux fins de confirmation de la reprise d’une ou de plusieurs des obligations de la mesure (C. proc. pén., art. R. 50-84).

Recours contre les décisions du tribunal de l’application des peines de Paris. Les décisions du tribunal mentionnées au chapitre ainsi créé peuvent être attaquées par la voie de l’appel (C. proc. pén., art. R. 50-85).

Le décret n° 2022-359 précise quant à lui les règles de procédure applicables devant le tribunal de l’application des peines de Paris compétent pour la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion prévue par les articles 706-25-16 N° Lexbase : L4181L7Y à 706-25-21 N° Lexbase : L4178L7U du Code de procédure pénale (C. proc. pén., art. D. 47-6-16 et D. 47-6.17).

Pour aller plus loin : A. Léon, Publication de la loi n° 2021-998, du 30 juillet 2021, relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement : les principaux apports, Lexbase Pénal, septembre 2021 N° Lexbase : N8519BY8.
 

newsid:480768

Autorité parentale

[Brèves] Absence d'intérêt de l'enfant de maintenir des liens avec ses grands-parents : illustration jurisprudentielle

Réf. : Cass. civ. 1, 2 mars 2022, n° 20-18.833, F-D N° Lexbase : A81277PP

Lecture: 2 min

N0722BZR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/82205817-edition-du-16032022#article-480722
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 14 Mars 2022

► C’est par une appréciation souveraine que la cour d’appel a décidé qu'il n'était pas de l'intérêt actuel de l'enfant de maintenir des liens avec ses grands-parents maternels et a ainsi justifié sa décision de rejeter la demande de ces derniers de se voir octroyer un droit de visite et d'hébergement à l’égard de leur petit-fils.

Pour rappel, selon l’article 371-4 du Code civil N° Lexbase : L8011IWM, « L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit ».

En l’espèce, à la suite du décès de leur fille, survenu le 17 janvier 2015, les grands-parents maternels avaient assigné son époux devant le juge aux affaires familiales, pour obtenir un droit de droit de visite et d'hébergement à l'égard de leur petit-fils. Un arrêt du 27 septembre 2016 avait organisé un droit de visite médiatisé à leur profit pendant un an. À l'issue de cette période, les grands-parents maternels avaient saisi le juge aux affaires familiales d'une demande tendant à voir désigner un pédopsychiatre et, dans l'attente, organiser un droit de visite et d'hébergement.

Ils n’obtiendront pas gain de cause. La Haute juridiction approuve la cour d’appel qui, en premier lieu, après avoir relevé que les grands-parents ne s'étaient pas conformés à l'arrêt du 27 septembre 2016 organisant un droit de visite médiatisé à leur profit pendant un an, ajoutant ainsi au conflit existant et au désarroi de l'enfant, avait constaté qu'à chaque rendez-vous au point-rencontre, celui-ci avait manifesté une farouche opposition à tout contact avec ses grands-parents maternels.

En second lieu, elle avait estimé, d'une part, qu'il était légitime, au regard de son vécu, que son père n'ait pas souhaité lui imposer la poursuite de la relation, d'autre part, qu'en dénonçant des faits gravissimes imaginaires à l'encontre du père, les grands-parents avaient créé une situation conflictuelle et que leur comportement, ajouté à l'emprise qu'ils avaient tenté de mettre en oeuvre à l'égard de leur petit-fils, avaient engendré chez celui-ci des perturbations psychologiques.

Selon la Cour suprême, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'il n'était pas de l'intérêt actuel de l'enfant de maintenir des liens avec ses grands-parents maternels et a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Pour aller plus loin : cf. ÉTUDE : L'autorité parentale sur la personne de l'enfant, L'entretien de relations personnelles des enfants avec leurs ascendants ou autres personnes, parents ou non, in Autorité parentale, (dir. A. Gouttenoire), Lexbase N° Lexbase : E5810EYT.

newsid:480722

Contrat de travail

[Brèves] Précisions sur la reconnaissance du statut de journaliste professionnel

Réf. : Cass. soc., 2 mars 2022, n° 20-13.272, FS-B N° Lexbase : A10527PN

Lecture: 2 min

N0717BZL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/82205817-edition-du-16032022#article-480717
Copier

par Lisa Poinsot

Le 14 Mars 2022

► Dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale ;

L'attribution d'un numéro à la publication par la commission paritaire des publications et agences de presse, destiné uniquement à faire bénéficier la revue de tarifs postaux et d'abattements fiscaux relevant du régime économique de la presse, ne peut faire présumer que la publication dispose d'une indépendance éditoriale.

Faits et procédure. Une salariée, engagée en qualité de journaliste, est licenciée pour motif économique. Elle saisit la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.

La cour d’appel (CA Paris, 7 novembre 2019, n° 16/15784 N° Lexbase : A1845ZUU) déboute la salariée de sa demande de reconnaissance du statut de journaliste professionnel.

La salariée forme en conséquence un pourvoi en cassation en soutenant notamment qu’elle exerce son activité de journaliste au sein d’une publication de presse éditée par une organisation professionnelle dont l’objet est d’assurer la défense des intérêts des employeurs et chefs d’établissements d’enseignement agricole privé. Il ne lui incombait pas de prouver l’indépendance éditoriale de cette publication, notamment en justifiant d’informations provenant de sources « vérifiées et recoupées ».

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation confirme le raisonnement de la cour d’appel, en déclarant infondé le moyen du pourvoi de la salariée, en application de l’article L. 7111-3, alinéa 1, du Code du travail N° Lexbase : L8438LQL. Elle estime que la salariée ne pouvait pas se voir reconnaître la qualité de journaliste en ce qu’elle exerçait son activité dans une publication périodique dont le contenu des articles ne mettait pas en perspective des points de vue divers sur les sujets présentés, faisant ainsi ressortir l'absence d'indépendance éditoriale de la publication.

Pour aller plus loin : v. déjà Cass. soc., 1er décembre 2016, n° 15-19.177, FS-P+B N° Lexbase : A8396SNB : « dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale ».

 

newsid:480717

Données personnelles

[Brèves] Accès aux origines personnelles : publication du décret relatif aux conditions de traitement des données à caractère personnel

Réf. : Décret n° 2022-360, du 14 mars 2022, relatif aux conditions de traitement des données à caractère personnel permettant l'accès aux origines personnelles N° Lexbase : L9033MB8

Lecture: 1 min

N0755BZY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/82205817-edition-du-16032022#article-480755
Copier

par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 16 Mars 2022

Le décret n° 2022-360 du 14 mars 2022 fixe conditions de traitement et de conservation des données à caractère personnel permettant de répondre aux demandes d'accès aux origines.

Objet. Le décret crée un traitement de données à caractère personnel dénommé « Origines personnelles » (ORPER), mis en œuvre par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles et nécessaire à la mise en œuvre de la procédure d'accès aux origines des personnes nées avec demande de secret de l'identité du parent de naissance.

Le texte détermine :

Entrée en vigueur. Le décret entre en vigueur le 16 mars 2022.

newsid:480755

Droit financier

[Brèves] Conséquences de la crise ukrainienne : l'AMF attire l’attention des sociétés de gestion de portefeuille

Réf. : AMF, actualité, 4 mars 2022

Lecture: 4 min

N0695BZR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/82205817-edition-du-16032022#article-480695
Copier

par Vincent Téchené

Le 09 Mars 2022

► Dans le contexte actuel de détérioration de la situation en Ukraine et à la suite des différentes sanctions notamment prononcées par l’Union européenne à l’encontre de personnes ou d’entités russes, l’AMF souhaite attirer l’attention des sociétés de gestion sur plusieurs points de vigilance.

  • Dispositions liées à la mise en œuvre des régimes de sanctions (au 2 mars 2022) 

Au-delà de l’ajout de nouveaux individus et entités dans les systèmes existants des SGP pour bloquer toute la souscription à des placements collectifs ou toute fourniture de service de gestion de portefeuille pour compte de tiers, les acteurs doivent passer en revue l’impact de ces mesures sur les passifs des fonds pour lesquels ils disposent d’informations sur les détenteurs finaux, ainsi que sur leurs clients et plus largement sur l’ensemble des individus et entités déjà en relation d’affaires avec la SGP. L’AMF rappelle que la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs ne relève pas d’une approche par les risques mais d’une obligation de résultat. Dès lors qu’un client ou une relation d’affaires fait l’objet d’une mesure de gel des avoirs, la mesure doit être appliquée sans délai.

S’agissant des mesures concernant l’interdiction de fournir des services d’investissement ou des services de courtage en rapport avec des biens ou technologies ou personnes physiques ou morales ou toute entité ou organisme visés par les sanctions opérant dans les territoires du Donetsk et de Luhansk (v. Règlement n° 2022/263 du Conseil du 23 février 2022 N° Lexbase : L5683MB4), les sociétés de gestion de portefeuille sont tenues de les mettre en œuvre sans délai.

L’attention des sociétés de gestion de portefeuille est enfin spécifiquement attirée sur le fait que les sanctions récemment prises à l’encontre de personnes ou d’entités russes concernent non seulement les relations d’affaires existantes ou à venir, mais également la possibilité d’acquérir et de céder certains nouveaux titres d’émetteurs publics russes (Règlement n° 2022/262 du Conseil du 23 février 2022 N° Lexbase : L5701MBR). L’ensemble des mesures applicables est consultable dans le Règlement (UE) n° 833/2014 N° Lexbase : L7367MBH.

  • Dispositif de cybersécurité

L’AMF appelle également les SGP à la plus grande vigilance quant à l’accroissement du risque d’incident de cybersécurité. En ce sens, elles doivent porter une attention particulière au suivi des incidents avérés et potentiels et l’AMF leur demande de remonter sans délai à leur chargé de portefeuille tout incident avéré ou détection de comportement suspect. Les SGP pourront se référer aux recommandations données par l’ANSII en la matière.

  • Valorisation et recours aux outils de gestion de liquidité

Au cours de cette période, la valorisation et la liquidité des expositions liées à des actifs russes peuvent évoluer significativement et très rapidement à la suite des décisions des pouvoirs publics et des différentes parties prenantes (dépositaires centraux, contreparties, etc.). Ces situations concernent avec leurs spécificités respectives :

  • les titres émis en Russie (pour lesquels la banque centrale russe a annoncé, lors d’un discours du 28 février, avoir mis en place des mesures de restriction à la vente pour les non-résidents ) ;
  • les titres de dépôts représentatifs de titres émis en Russie (Global Depositary Receipt ou American Depostary Receipt) ;
  • les expositions directes ou indirectes  sur des entités ou des activités russes.

L’AMF rappelle aux SGP leurs obligations en matière de mise en place des dispositions, des procédures et des techniques appropriées et efficaces en vue de mesurer et de gérer à tout moment les risques auxquels les OPCVM et FIA gérés sont exposés ou susceptibles d'être exposés, et notamment la gestion du risque de liquidité. Il est donc attendu des acteurs qu’ils anticipent l’évolution des conditions de marché et qu’ils fassent  preuve de prudence dans leurs hypothèses de liquidité sur ces expositions.

À ce titre, l’AMF rappelle aux SGP qu’elles disposent d’outils aux fins de la gestion du risque de liquidité pour les organismes de placements collectifs français, destinés à la fois à protéger l’intérêt des clients tout en préservant leur équité de traitement, mais également à assurer la stabilité financière et garantir l’intégrité des marchés.

 

newsid:480695

Environnement

[Brèves] Renvoi d’une QPC relative au tri mécano-biologique des déchets

Réf. : CE, 5° et 6° ch.-r., 24 février 2022, n° 456190, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A84887NP

Lecture: 1 min

N0707BZ9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/82205817-edition-du-16032022#article-480707
Copier

par Yann Le Foll

Le 14 Mars 2022

► La disposition législative prévoyant que l’autorisation de nouvelles installations de tri mécano-biologiques, de l’augmentation de capacité d’installations existantes ou de leur modification notable soit conditionnée à la justification préalable, par les collectivités, du respect des critères de généralisation du tri à la source de leurs biodéchets, fait l’objet d’un renvoi au Conseil constitutionnel.

Objet QPC. Aux termes du seizième alinéa du I de l'article L. 541-1 du Code de l'environnement N° Lexbase : L6920L7G, dans sa version issue de l'article 90 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020, relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire N° Lexbase : L8806LUP : « L'autorisation de nouvelles installations de tri mécano-biologiques, de l'augmentation de capacités d'installations existantes ou de leur modification notable est conditionnée au respect, par les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, de la généralisation du tri à la source des biodéchets. Ces installations ne font pas l'objet d'aides de personnes publiques ».

Décision CE. Le moyen tiré de ce que les dispositions contestées méconnaissent le principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l'article 72 de la Constitution N° Lexbase : L1342A9L présente un caractère sérieux.

Il y a lieu, dès lors, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

newsid:480707

Procédure civile

[Brèves] Appel civil : quid de la rédaction du dispositif des conclusions de l’appelant principal ?

Réf. : Cass. civ. 2, 3 mars 2022, n° 20-20.017, F-B N° Lexbase : A24677P3

Lecture: 3 min

N0747BZP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/82205817-edition-du-16032022#article-480747
Copier

par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 16 Mars 2022

► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 3 mars 2022, vient préciser que lorsque l’appelant principal, dans le dispositif de ses conclusions, ne se borne pas à demander de réformer la décision entreprise, mais formule plusieurs prétentions, la cour d’appel doit statuer sur ces demandes ; l’appelant n’est pas tenu de reprendre, les chefs de dispositif du jugement dont il sollicite l’infirmation.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une société a interjeté appel à l’encontre d’un jugement rendu par un tribunal de commerce l’ayant notamment condamnée au paiement à la partie adverse.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt (CA Versailles, 18 mai 2020, n° 18/02006 N° Lexbase : A78703L3) d’avoir confirmé le jugement de première instance l’ayant condamné une certaine somme à la partie adverse et l’ayant débouté de sa demande reconventionnelle. L’intéressée fait valoir la violation de l’article 954 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7253LED dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 N° Lexbase : L2696LEL.

En l’espèce, pour confirmer le jugement la cour d’appel a relevé que :

  • les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 954 du code précité imposent à la cour de ne statuer que sur les prétentions expresses, récapitulées dans le dispositif des conclusions et que l'absence dans le dispositif des conclusions d'une partie appelante de la demande expresse d'infirmation de dispositions du jugement clairement mentionnées ne la saisit pas de cette demande et ne l'autorise pas à infirmer le jugement ;
  • en l'absence d'infirmation préalable de ce qui a déjà été jugé, la cour ne peut pas statuer sur les prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des appelants, auxquelles il a été déjà répondu par un jugement qui subsiste à défaut d'infirmation et que la circonstance que des prétentions claires, précises et motivées figurent dans le dispositif des conclusions n'est pas de nature à combler cette absence. En conséquence, la cour relève qu’elle ne peut y faire droit, ou les rejeter, que si dans le même temps elle infirme ou confirme, le jugement critiqué sur des dispositions clairement visées ;
  • que la société appelante principale a sollicité dans le dispositif de ses conclusions d'« infirmer la décision dont appel sur les chefs du dispositif critiqués », sans que ce dispositif n’indique les dispositions du jugement dont la réformation était sollicitée.

Les juges d’appel ont considéré qu’ils n’étaient pas saisis de demande d'infirmation par l'appelante principale.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa 954 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la Cour de cassation censure le raisonnement des juges d’appel, et casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel rendu par la cour d’appel de Versailles.

Pour aller plus loin :

  • v. F. Seba, ÉTUDE : L’appel, La forme des conclusions devant la cour, in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E539849S ;
  • cette décision fera l'objet d'un commentaire rédigé par Y. Joseph-Ratineau, Maître de conférences à l’Université Grenoble Alpes - Directeur adjoint de l’Institut d’Études Judiciaires de Grenoble en charge de la prépa ENM - Membre du Centre de Recherches Juridiques, à paraître prochainement dans la revue Lexbase Droit privé.

newsid:480747

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : appréciation des prestations revêtant un caractère accessoire et prise en compte de la valeur respective de chacune des prestations composant l’opération

Réf. : CE, 10° et 9° ch.-r., 24 février 2022, n° 446128, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A05367PK

Lecture: 6 min

N0669BZS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/82205817-edition-du-16032022#article-480669
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 14 Mars 2022

Dans le cadre d’un litige relatif à la TVA, le Conseil d’État a donné des précisions sur l’appréciation des prestations revêtant un caractère accessoire.

Les faits :

  • une société avait pour activité la recherche, la réservation et la mise à disposition de logements et de véhicules pour les besoins de salariés en provenance de Pologne et du Portugal détachés en France auprès de sociétés de travail temporaire françaises, polonaises et portugaises, appartenant au même groupe, auxquelles elle refacturait ces prestations assorties d'une commission ;
  • une société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a réclamé des droits supplémentaires de TVA résultant d'un rappel de taxe comptabilisée et non déclarée au titre de la période du 1er décembre 2012 au 30 octobre 2013 et de la soumission à la TVA de l'intégralité des prestations fournies à ses clients français, polonais et portugais sur la période du 1er décembre 2010 au 30 octobre 2013 ;
  • ces rappels ont été assortis de majorations pour manquement délibéré et d’une amende ;
  • le tribunal administratif de Grenoble a accordé la décharge, d'une part, des rappels de TVA assignés à raison de la refacturation aux clients français, portugais et polonais des locations de logements meublés postérieures au 15 mars 2013 et, d'autre part, des majorations pour manquement délibéré dont ont été assortis les rappels de TVA correspondant à la taxe comptabilisée mais non déclarée au titre de la période du 1er décembre 2012 au 30 octobre 2013 et a rejeté le surplus de la demande de la société ;
  • la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l’appel contre ce jugement en tant qu'il avait rejeté le surplus de sa demande (CAA Lyon, 7 septembre 2020, n° 19LY00796 N° Lexbase : A38613T8).

Principe. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation (CGI, art. 261 D N° Lexbase : L2401LEN).

Précisions du CE :

  • il résulte des dispositions de la Directive TVA N° Lexbase : L7664HTZ, que, lorsqu'une opération économique soumise à la TVA est constituée par un faisceau d'éléments et d'actes, il y a lieu de prendre en compte toutes les circonstances dans lesquelles elle se déroule aux fins de déterminer si l'on se trouve en présence de plusieurs prestations ou livraisons distinctes ou d'une prestation ou d'une livraison complexe unique ;
  • chaque prestation ou livraison doit en principe être regardée comme distincte et indépendante ;
  • toutefois, l'opération constituée d'une seule prestation sur le plan économique ne doit pas être artificiellement décomposée pour ne pas altérer la fonctionnalité du système de la taxe sur la valeur ajoutée ;
  • dans certaines circonstances, plusieurs opérations formellement distinctes, qui pourraient être fournies et taxées séparément, doivent être regardées comme une opération unique lorsqu'elles ne sont pas indépendantes ;
  • tel est le cas lorsque, au sein des éléments caractéristiques de l'opération en cause, certains éléments constituent la prestation principale, tandis que les autres, dès lors qu'ils ne constituent pas pour les clients, compte tenu notamment de la valeur respective de chacune des prestations composant l'opération, une fin en soi mais le moyen de bénéficier dans de meilleures conditions de la prestation principale, doivent être regardés comme des prestations accessoires partageant le sort fiscal de celle-ci ;
  • tel est le cas, également, lorsque plusieurs éléments fournis par l'assujetti au consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, sont si étroitement liés qu'ils forment, objectivement, une seule opération économique indissociable, le sort fiscal de celle-ci étant alors déterminé par celui de la prestation prédominante au sein de cette opération.

En appel, la cour a jugé que la société au litige devait être assujettie à la TVA à raison de l'ensemble de son activité. La cour a retenu que la société n'avait pas comptabilisé distinctement les recettes provenant de la fourniture de chaussures et de vêtements professionnels destinés aux salariés détachés et de la réservation de billets pour des trajets effectués par ces salariés entre la France et le Portugal, alors que ces prestations n'étaient pas, selon la cour, rattachables aux prestations d'hébergement et devaient par conséquent être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

Solution du CE. En statuant ainsi alors que l'administration ne s'était prévalue ni en première instance ni en appel du caractère non rattachable aux prestations d'hébergement des prestations de fourniture de chaussures et vêtements de travail et de réservation de transports entre la France et le Portugal, la cour a retenu un motif dont les parties n'avaient pas débattu sans les avoir mises à même de présenter leurs observations sur ce point.

La société est par suite fondée à soutenir que la cour a méconnu les exigences de la procédure contradictoire.

Quel régime pour les prestations contenant des éléments principaux et des éléments accessoires ?

Il s’agit des opérations dans lesquelles un ou plusieurs éléments forment une prestation principale et dont les autres sont accessoires. L’élément accessoire ayant été défini par la CJUE (CJUE, 18 janvier 2018, aff. C-463/16, Stadion Amsterdam CV N° Lexbase : A4172XAR) comme un élément qui ne constitue pas pour la clientèle une fin en soi, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions de la prestation principale. La CJUE (CJUE, 16 juillet 2015, aff. C-584/13, Mapfre asistencia compania internacional de seguros y reaseguros SA N° Lexbase : A8972NMA) examine l’ensemble des circonstances dans lesquelles se déroule l’opération en cause et recherche si elle présente un caractère facultatif et si elle peut être fournie par un autre opérateur. Cette analyse a été reprise par le Conseil d’État (CE, 9° et 10° ch.-r., 24 avril 2019, n° 418912, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7408Y9A). Selon la doctrine administrative (BOI-TVA-LIQ-30-20-50 n° 140 N° Lexbase : X7756ALT), la prestation accessoire peut également être celle qui présente un intérêt limité au sein de l’ensemble de l’offre.

Lors d’une opération unique comprenant un élément principal et un élément accessoire, le taux de TVA de l’opération doit être celui de l’élément principal. L’élément accessoire est taxable dans les mêmes conditions que l’élément principal. Si l’élément principal est exonéré de taxe, l’élément accessoire l’est également. 

S’il y a plusieurs éléments accessoires soumis à des taux différents, c’est le plus élevé de ces taux qui s’applique à l’ensemble des éléments accessoires.

 

newsid:480669

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.