Le Quotidien du 12 juin 2013

Le Quotidien

Agent immobilier

[Brèves] Mandat de recherche d'un bien à acquérir

Réf. : Cass. civ. 1, 29 mai 2013, n° 12-17.172, F-P+B (N° Lexbase : A9663KEM)

Lecture: 2 min

N7389BTT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8392984-edition-du-12062013#article-437389
Copier

Le 13 Juin 2013

Dans un arrêt du 29 mai 2013, la Cour de cassation se prononce sur le versement d'une indemnité compensatrice de la commission dont une agence avait été privée, dans le cadre d'un mandat de recherche d'un bien à acquérir (Cass. civ. 1, 29 mai 2013, n° 12-17.172, F-P+B N° Lexbase : A9663KEM). En l'espèce, souhaitant négocier par l'entremise d'un professionnel l'acquisition d'un domaine agricole et viticole appartenant aux consorts Y, que ceux-ci ne proposaient pas à la vente, les époux X avaient confié à la société P., le 28 mars 2002, "un mandat de recherche sans exclusivité d'un bien à acquérir", à un certain prix tous frais compris, pour une durée de trois mois, renouvelable par tacite reconduction jusqu'au 28 mars 2003 au plus tard, aux termes duquel ils s'interdisaient, pendant le cours du mandat et durant les dix-huit mois suivant son expiration ou sa résiliation, de traiter directement ou indirectement avec un vendeur présenté par le mandataire. Ayant décliné l'offre d'achat des époux X, valable deux mois, élaborée avec le concours de l'agence le 4 mars 2002, les consorts Y avaient émis une offre de vente à un prix supérieur que l'intermédiaire avait notifiée à ses mandants le 7 mai suivant ; informée que la vente avait été conclue directement entre les parties aux conditions de cette offre de vente le 5 décembre 2003, puis réitérée en la forme authentique le 14 janvier 2004, l'agence avait assigné ses mandants ainsi que la société qu'ils s'étaient substituée, en paiement de la commission forfaitaire convenue "en cas de réalisation de la vente avec un vendeur présenté par l'agence", et subsidiairement d'une indemnité compensatrice égale au montant cette commission. Les époux X et la société D. faisaient grief à l'arrêt de les condamner à payer à la société P. une somme correspondant au montant de sa commission. En vain. Selon la Haute juridiction, ayant constaté que le mandat de recherche portait sur un bien déterminé que les époux X convoitaient depuis plusieurs années, qui constituait le seul objet possible de l'acquisition à laquelle l'agence P. avait reçu mission de s'entremettre, et retenu, hors toute dénaturation des conditions générales de ce mandat, que cette mission recouvrant non pas la présentation d'un bien à vendre mais la négociation de cette opération immobilière, avait été conduite avec succès par l'agence dont l'entremise avait permis le rapprochement des parties, ce dont il résultait que son intervention avait été déterminante, la cour d'appel avait pu en déduire qu'en concluant ultérieurement la vente au mépris de l'interdiction de négociation directe qui les frappaient encore, pour une durée qui n'avait rien d'abusif, les mandants avaient manqué à leurs obligations contractuelles en privant l'intermédiaire de la réalisation de l'acquisition dont ils l'avaient chargé, justifiant ainsi légalement sa décision d'accorder à ce dernier une indemnité compensatrice de la commission dont cette faute l'avait privée.

newsid:437389

Bancaire

[Brèves] Blanchiment de capitaux : modalités de la déclaration de soupçons

Réf. : Décret n° 2013-480 du 6 juin 2013, fixant les conditions de recevabilité de la déclaration effectuée en application de l'article L. 561-15 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9947IWC) et arrêté du 6 juin 2013 (N° Lexbase : L9954IWL)

Lecture: 1 min

N7478BT7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8392984-edition-du-12062013#article-437478
Copier

Le 13 Juin 2013

Un décret, publié au Journal officiel du 8 juin 2013 (décret n° 2013-480 du 6 juin 2013, fixant les conditions de recevabilité de la déclaration effectuée en application de l'article L. 561-15 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L9947IWC), définit les conditions de recevabilité de la déclaration de soupçon émanant de professionnels assujettis dans le cadre des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Ainsi, dans tous les cas, la déclaration comporte les renseignements et éléments d'information suivants :
- la profession exercée par la personne qui effectue la déclaration ;
- les éléments d'identification et les coordonnées professionnelles du déclarant ;
- le cas de déclaration ;
- les éléments d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de l'opération qui fait l'objet de la déclaration ainsi que, dans le cas où une relation d'affaires a été nouée avec le client, l'objet et la nature de cette relation ;
- un descriptif de l'opération et les éléments d'analyse qui ont conduit à effectuer la déclaration ;
- lorsque l'opération n'a pas encore été exécutée, son délai d'exécution.
Le décret précise également les conséquences en cas de méconnaissance de ces conditions : si la déclaration ne satisfait pas à l'une des conditions prévues, Tracfin invite le déclarant à la régulariser dans le délai d'un mois en l'informant qu'à défaut de régularisation celle-ci ne pourra être prise en compte. A défaut de régularisation dans ce délai, le service notifie au déclarant une décision d'irrecevabilité selon des modalités définies par un arrêté également publié au Journal officiel du 8 juin 2013 (arrêté du 6 juin 2013, fixant les modalités de transmission de la déclaration effectuée en application de l'article L. 561-15 du Code monétaire et financier et d'information du déclarant de l'irrecevabilité de sa déclaration N° Lexbase : L9954IWL ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E5064ERY).

newsid:437478

Environnement

[Brèves] Le tribunal administratif de Pau écarte les requêtes des quatre communes riveraines dirigées contre le transit de nitrate par le port de Bayonne

Réf. : TA Pau, 16 mai 2013, n° 1101224 (N° Lexbase : A0006KGC)

Lecture: 1 min

N7364BTW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8392984-edition-du-12062013#article-437364
Copier

Le 13 Juin 2013

Le tribunal administratif de Pau écarte les requêtes des quatre communes riveraines dirigées contre le transit de nitrate par le port de Bayonne dans un jugement rendu le 16 mai 2013 (TA Pau, 16 mai 2013, n° 1101224 N° Lexbase : A0006KGC). Ces requêtes étaient dirigées contre les arrêtés des préfets des Landes et des Pyrénées-Atlantiques parus les 16 novembre et 14 décembre 2011 autorisant la société X à faire transiter du nitrate d'ammonium technique (NAT) par le port basque. Les juges indiquent que l'arrêté en litige et l'étude de dangers sur laquelle il se fonde ont pris en compte l'existence d'installations classées pour la protection de l'environnement au sein de la zone portuaire et ont prescrit des mesures de sécurité adaptées et suffisantes aux fins de proscrire, notamment, les risques liés au contact ou à l'exposition du nitrate d'ammonium technique avec des matières explosives, combustibles ou chlorées, des nitrites et des corps à réaction basique lors des opérations de transbordement et de manutention dans la zone portuaire. Cet arrêté, qui ne constitue pas la délivrance d'une autorisation d'activité à une entreprise donnée et qui a défini, de manière détaillée et conforme à la réglementation susvisée, les règles de sécurité afférentes à l'activité de transport et de manutention du nitrate d'ammonium technique au sein du port de Bayonne, n'est, dès lors, pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

newsid:437364

Propriété

[Brèves] Du bon usage de la servitude de passage : les droits du titulaire de la servitude en cas d'obstructions diverses

Réf. : Cass. civ. 3, 5 juin 2013, n° 11-25.627, FS-P+B (N° Lexbase : A3275KGE)

Lecture: 2 min

N7480BT9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8392984-edition-du-12062013#article-437480
Copier

Le 13 Juin 2013

Dans un arrêt rendu le 5 juin 2013, la troisième chambre civile de la Cour de cassation vient préciser les droits dont dispose le titulaire d'une servitude de passage pour en faire bon usage (Cass. civ. 3, 5 juin 2013, n° 11-25.627, FS-P+B (N° Lexbase : A3275KGE). En l'espèce, M. B., titulaire d'une servitude de passage sur le fonds de M. P., avait assigné celui-ci ainsi que sa fille, propriétaire d'une parcelle voisine, en rétablissement de l'assiette de la servitude obstruée par le débordement de conifères plantés sur le fonds de la fille et par la présence de blocs de pierres posés le long de la façade de l'immeuble de cette dernière. S'agissant des conifères, les consorts P. faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse de condamner Mme P. à couper les branches des conifères plantés sur son fonds et à payer des dommages-intérêts (CA Toulouse, 18 juillet 2011, n° 11/00458 N° Lexbase : A3931HWI). En vain. Après avoir relevé que l'article 673 du Code civil (N° Lexbase : L3273ABT) ouvre l'exercice de l'action en élagage quelle que soit la nature du droit réel à protéger, la Cour suprême approuve la décision de la cour d'appel, ayant constaté que les branches des conifères plantés sur la propriété de Mme P. débordaient sur l'assiette de la servitude dont bénéficiait le fonds de M. B.. En revanche, pour condamner M. P. à supprimer les blocs de pierre posés le long de la façade de la maison de Mme P., la cour d'appel avait retenu que, lors de son transport sur les lieux, le juge avait constaté la présence de ces gros blocs de pierres et que ceux-ci portaient atteinte à la libre jouissance par M. B. de la servitude dont il bénéficiait. La décision est censurée par la Cour suprême qui retient, au visa des articles 697 (N° Lexbase : L3296ABP), 698 (N° Lexbase : L3297ABQ), 701 (N° Lexbase : L3300ABT) et 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) du Code civil, que le propriétaire, dont le fonds est grevé d'une servitude de passage, n'est pas tenu, sauf convention contraire, d'améliorer ou d'entretenir l'assiette de la servitude mais seulement de ne rien faire qui tende à diminuer l'usage de la servitude ou à la rendre plus incommode ; dès lors, il appartenait aux juges du fond de rechercher, comme il leur était demandé, si le dépôt de ces blocs de pierre étaient imputable à M. P..

newsid:437480

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Validité de l'AMR envoyé à la nièce d'une de cujus, portant sur un rehaussement de la valeur vénale d'un appartement dont a hérité son frère, et mentionnant tous les actes de la procédure réalisée auprès de lui

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 21 mai 2013, n° 2011/20065 (N° Lexbase : A5613KDA)

Lecture: 2 min

N7352BTH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8392984-edition-du-12062013#article-437352
Copier

Le 13 Juin 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 21 mai 2013, la cour d'appel de Paris retient que l'avis de mise en recouvrement (AMR), faisant référence à la notification de redressements, aux observations du contribuable et à l'avis de la commission de conciliation, envoyé à la soeur du contribuable ayant subi la procédure de vérification, est valable (CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 21 mai 2013, n° 2011/20065 N° Lexbase : A5613KDA). En l'espèce, une femme est décédée, laissant pour lui succéder ses deux neveu et nièce, héritiers légaux. La déclaration de succession comprenait notamment un immeuble. L'administration fiscale a notifié au neveu une proposition de rectification aux termes de laquelle elle a procédé à une rectification de la valeur vénale de cet immeuble, puis lui a fait parvenir un AMR. Une copie de cet AMR a été transmise à la nièce, codébitrice solitaire, par courrier portant en objet la mention "Notification de redressement succession". Ce courrier l'informait qu'un redressement avait été notifié sur les droits de succession de la de cujus et que l'obligation de solidarité s'appliquait au cas particulier à elle-même et à son frère, lui faisait parvenir pour information une copie de l'avis de recouvrement adressé à son frère, et lui précisait ses voies de réclamation. Après avoir payé les droits de succession supplémentaires, la nièce a demandé le dégrèvement de ses impositions. Selon l'appelante, la loyauté des débats contraint l'administration des impôts à notifier, en cours de procédure, à l'ensemble des personnes qui peuvent être poursuivies, les actes les concernant (LPF, art. R. 256-1 N° Lexbase : L1501HSE) et, dès lors, elle aurait dû recevoir la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable. Le juge répond à ce moyen que l'administration des impôts n'est pas tenue de notifier une proposition de redressement à tous les débiteurs solidaires de la dette fiscale, chacun d'eux pouvant opposer, outre les exceptions qui lui sont personnelles, toutes celles résultant de la nature de l'obligation, ainsi que celles qui sont communes à tous les débiteurs. L'AMR répondait aux exigences de motivation de l'article R. 256-1 du LPF, puisqu'il faisant référence à la proposition de rectification, aux observations du contribuable ainsi qu'à la notification de l'avis de la commission de conciliation, et justifiait, en droit et en fait, les droits et pénalités rappelés et précisait le détail de leur liquidation. En outre, il visait l'article 641 du CGI (N° Lexbase : L7673HLR), relatif à l'obligation de déposer une déclaration de succession, ainsi que l'article 777 du même code (N° Lexbase : L9400ITC), sur le tarif des droits de mutation par décès .

newsid:437352

Rel. collectives de travail

[Brèves] Obligation légale faite aux organisations syndicales représentatives de choisir en priorité le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des voix au premier tour des dernières élections professionnelles

Réf. : Cass. soc., 29 mai 2013, n° 12-26.457, FS-P+B (N° Lexbase : A9518KEA)

Lecture: 1 min

N7407BTI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8392984-edition-du-12062013#article-437407
Copier

Le 13 Juin 2013

Ni un accord collectif, ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent avoir pour effet de modifier l'obligation légale faite aux organisations syndicales représentatives de choisir en priorité le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des voix au premier tour des dernières élections professionnelles. Un syndicat, qui est en droit de contester l'avantage accordé par l'employeur à un autre syndicat en violation d'une règle d'ordre public, ne peut en revanche revendiquer à son profit le bénéfice de cet avantage illégal. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 mai 2013 (Cass. soc., 29 mai 2013, n° 12-26.457, FS-P+B N° Lexbase : A9518KEA).
Dans cette affaire, le syndicat francilien de la propreté CFDT a informé la société S. de la désignation de M. R. en qualité de délégué syndical au sein d'un de ses établissements. L'employeur a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de cette désignation, M. R. n'ayant pas été candidat aux dernières élections professionnelles organisées en juin 2010. Pour rejeter la demande de l'employeur, le tribunal énonce que l'exigence légale subordonnant la désignation aux fonctions de délégué syndical à la condition préalable que le salarié ait présenté sa candidature aux élections et ait obtenu un minimum de voix, se heurte au principe de valeur constitutionnelle de l'égalité entre syndicats. Or, dès lors, en l'espèce il est établi et non contesté, que l'employeur a laissé un autre syndicat désigner un salarié non candidat aux élections, comme délégué syndical, ce délégué étant toujours en fonction. Pour le tribunal, cette tolérance, quand bien même résulterait d'une erreur, ce qui n'est d'ailleurs pas établi, oblige l'employeur à accepter que les autres syndicats puissent désigner leurs délégués syndicaux dans les mêmes conditions contraires à la loi, sous peine de violer le principe d'égalité entre syndicats. La Haute juridiction infirme le jugement pour une violation de l'article L. 2143-3 du Code du travail (N° Lexbase : L6224ISC) (sur un délégué syndical, candidat aux élections professionnelles, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1853ETS).

newsid:437407

Sécurité sociale

[Brèves] Mise en oeuvre de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie

Réf. : Circ. RSI, n° 2013/014 du 4 juin 2013, mise en oeuvre de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie (N° Lexbase : L0015IXT)

Lecture: 2 min

N7466BTP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8392984-edition-du-12062013#article-437466
Copier

Le 13 Juin 2013

La circulaire RSI, n° 2013/014 du 4 juin 2013, mise en oeuvre de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie (N° Lexbase : L0015IXT), présente le détail de l'assiette et des modalités de recouvrement de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie (CASA) codifiée par le nouvel article L. 14-10-4 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L6978IUY). La contribution au taux de 0,3 % s'applique aux avantages de retraite et d'invalidité servis à compter du 1er avril 2013. Elle est due par les retraités, préretraités et invalides dont le montant de l'impôt sur le revenu de l'année précédente excède le seuil de non-mise en recouvrement et qui ont un domicile fiscal en France et qui sont à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie (comme la CSG). Un nombre limitatif d'éléments sont exemptés, de par la loi, de l'application de cette contribution (article 17 de la LFSS pour 2013). Ces éléments sont ceux visés au a du 4° et aux 12°, 14° et 14° bis de l'article 81 du Code général des impôts (N° Lexbase : L1173ITM). Le prélèvement de la CASA n'est pas opéré sur les avantages de retraite et d'invalidité, lorsqu'ils sont perçus par des personnes redevables d'une cotisation d'impôt sur le revenu inférieure à 61 euros. Ce montant de 61 euros correspond au seuil de recouvrement de l'impôt sur le revenu (pour un montant inférieur, l'impôt n'est pas prélevé) et au seuil d'assujettissement des allocations de retraite au taux de CSG de 6,6 %. Afin de permettre une mise en oeuvre de la mesure dans les délais prévus par la loi et dans l'attente d'une adaptation définitive des systèmes d'information des organismes qui devra être effective au plus tard au 1er janvier 2014, le précompte de cette nouvelle contribution sur les avantages assujettis pourra être effectué par les organismes au moyen d'une majoration, dans les applications informatiques, du taux plein de CSG de 0,3 point. Ainsi, en pratique, le taux plein de CSG va passer de 6,6 % à 6,9 %. La CASA sera prélevée sur les prestations servies à compter de celles qui ont fait l'objet de la revalorisation annuelle pour 2013. Cela signifie donc que subiront cette nouvelle contribution, l'échéance de pension revalorisée en avril 2013 dont le paiement doit intervenir le 10 mai 2013 et toutes les échéances ultérieures. Les éventuels rappels de pension dus au titre d'échéances antérieures à celle d'avril 2013 mais réglés le 10 mai 2013 ou postérieurement devront, également, subir cette nouvelle contribution. Des raisons techniques n'ont pas permis au RSI de procéder à cette nouvelle retenue dès le 10 mai sur la pension de retraites des assurés artisans. Ainsi, pour ces derniers, le prélèvement sera effectuée à compter du paiement du mois de mai (le 8 juin).

newsid:437466

Sociétés

[Brèves] QPC : renvoi au Conseil constitutionnel de la compatibilité avec la Constitution des dispositions relatives à la composition du corps électoral des administrateurs salariés

Réf. : Cass. QPC, 30 mai 2013, n° 13-40.010, FS-P+B (N° Lexbase : A1085KGB)

Lecture: 1 min

N7397BT7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8392984-edition-du-12062013#article-437397
Copier

Le 13 Juin 2013

Est renvoyée au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité tendant à savoir si les dispositions des articles L. 225-27 (N° Lexbase : L5898AIB) et L. 225-28 (N° Lexbase : L5899AIC) du Code de commerce, qui limitent le corps électoral des élections des administrateurs aux seuls salariés de la société et, le cas échéant de ses filiales, faisant ainsi obstacle à ce que des salariés mis à sa disposition ou à celle de ses filiales puissent être électeurs et élus, sont susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Telle est la solution énoncée par la Chambre sociales de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 mai 2013 (Cass. QPC, 30 mai 2013, n° 13-40.010, FS-P+B N° Lexbase : A1085KGB). A l'occasion de la contestation des résultats des élections des administrateurs organisées au sein d'une SAS, des salariés ainsi qu'un syndicat ont en effet soutenu les dispositions litigieuses méconnaissent les exigences résultant du huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 en ce qu'elles ont pour effet d'exclure de l'électorat et de l'éligibilité les salariés mis à la disposition de la société. Après avoir constaté que les dispositions contestées sont applicables au litige, qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel et que la question est sérieuse, la Cour régulatrice conclut donc au renvoi de ladite question (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E5159ADG).

newsid:437397

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.