Le Quotidien du 3 juin 2022

Le Quotidien

Avocats/Champ de compétence

[Brèves] Échec du redressement fiscal en l’absence de mandat exprès de l’avocat

Réf. : CA Lyon, 25 mai 2022, n° 20/01438 N° Lexbase : A39367YG

Lecture: 2 min

N1685BZG

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par Marie Le Guerroué

Le 01 Juin 2022

► Le fait que, selon l'administration, le mandat soit habituellement donné pour au minimum l'ensemble des actes d'assiette et pas seulement pour la réponse à un seul acte, ne peut établir que tel était le cas en l'espèce, en l'absence de toute mention en ce sens dans la lettre adressée par l’avocat à l’administration, le mandat devant être exprès et l'élection de domicile ne se présumant pas.

 

Faits et procédure. Une société avait fait l'acquisition d'une propriété à usage d'habitation. Elle avait pris l'engagement de construire, après démolition des bâtiments existants, dans un délai de quatre ans et avait été exonérée des droits d'enregistrement par application de l'article 1594-0 G, A, du Code général des impôts N° Lexbase : L2858KIP. Le permis de construire avait fait l'objet d'un recours gracieux et un arrêté du maire retirant le permis de construire avait été pris. Cet arrêté avait été annulé pour excès de pouvoir par jugement du tribunal administratif. L'administration fiscale avait adressé à la société une proposition de rectification. Cette dernière avait présenté ses observations par lettre du 16 février 2017 signée « pour le gérant » et « par représentation » par son avocat. L'administration fiscale y avait répondu par lettre adressée à l’avocat.

 

Réponse de la cour. La cour relève qu’il ressort de la lettre de l’avocat du 16 février 2017 que celui avait été mandaté par la société pour répondre à l'administration fiscale à la suite de la proposition de rectification. Cependant, il ne ressort pas des termes de cette lettre que la société avait mandaté son avocat pour recevoir tous les actes de la procédure et avait ainsi fait élection de domicile chez ce dernier. Le fait que, selon l'administration, le mandat soit habituellement donné pour au minimum l'ensemble des actes d'assiette et pas seulement pour la réponse à un seul acte, ne peut établir que tel était le cas en l'espèce, en l'absence de toute mention en ce sens dans la lettre du 16 février 2017, le mandat devant être exprès et l'élection de domicile ne se présumant pas. Par voie de conséquence, les premiers juges ont décidé à juste titre que, par application de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales N° Lexbase : L0638IH4, la procédure était irrégulière, faute pour l'administration d'avoir répondu à la société à la suite des observations présentées le 16 février 2017, de sorte que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Confirmation. La cour confirme le jugement en toutes ses dispositions

newsid:481685

Baux commerciaux

[Brèves] Manquement du bailleur à son obligation de délivrance et location d'un local affecté d’un défaut de permis de construire

Réf. : Cass. civ. 3, 1er juin 2022, n° 21-11.602, FS-B N° Lexbase : A58527YE

Lecture: 2 min

N1730BZ4

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par Vincent Téchené

Le 08 Juin 2022

► Manque à son obligation de délivrance le bailleur louant un local commercial affecté d'un défaut de permis de construire.

Faits et procédure. Des propriétaires ont donné à bail commercial à une société un local édifié sans permis de construire. La locataire a assigné les bailleurs en résolution du bail à leurs torts et en réparation de ses préjudices.

La cour d’appel de Papeete (CA Papeete, 30 janvier 2020, n° 19/00028 N° Lexbase : A14723EA ayant rejeté ses demandes, la locataire a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation accueille favorablement le pourvoi et censure l’arrêt d’appel au visa de l’article 1719 du Code civil N° Lexbase : L8079IDL, relatif à l’obligation de délivrance.

Pour rappel, selon ce texte, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'une stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée.

La Cour de cassation constate alors que pour rejeter la demande de la locataire en résolution du bail, l'arrêt retient qu'elle exploite le local litigieux, conformément à sa destination de commerce de pizzas à emporter, depuis la signature du bail, et que l'absence de régularité de la situation administrative du local n'a pas d'incidence directe sur l'exploitation quotidienne du fonds de commerce et ne peut légitimer le non-paiement des loyers.

Il retient, encore, que le défaut de permis de construire affectant le local commercial, dont les propriétaire ne démontrent pas qu'il puisse être régularisé, est source de troubles d'exploitation consistant en des difficultés pour assurer les lieux, de fortes restrictions quant aux capacités de développement du commerce, ainsi qu'en une limitation drastique de la capacité du preneur à vendre son fonds du fait du risque de perte du local d'exploitation en cas d'injonction administrative de démolir.

Par conséquent, en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte visé.

Pour aller plus loin :

  • v. ÉTUDE : Les obligations du bailleur du bail commercial, L'étendue de l'obligation de délivrance : la possibilité d'exercer l'activité stipulée au bail, in Baux commerciaux, (dir. J. Prigent), Lexbase N° Lexbase : E3489ERN ;
  • v. le commentaire de l’arrêt par Marie-Laure Besson in Lexbase Affaires n° 722 à paraître le 23 juin 2022.

 

newsid:481730

Droit des étrangers

[Brèves] Demandeur d’asile menotté et entravé : la CEDH qualifie le traitement d’inhumain et dégradant

Réf. : CEDH, 2 juin 2022, req. n° 38967/17 (disponible en anglais)

Lecture: 3 min

N1733BZ9

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par Marie Le Guerroué

Le 08 Juin 2022

► Le fait d’avoir menotté et entravé un demandeur d’asile constitue un traitement inhumain et dégradant.

Faits et procédure. L’affaire portait sur la détention d’une famille irakienne ayant fui l’Irak dans une zone de transit située à la frontière serbo-hongroise où ils demandèrent l’asile. Dans la zone de transit, ils furent hébergés dans un container situé dans le secteur réservé aux familles, d’où ils n’étaient autorisés à sortir que pour se rendre à des rendez-vous médicaux ou autres, et toujours sous escorte policière. La mère de la famille requérante étant enceinte et souffrant de complications, sa grossesse était jugée à haut risque. Elle dut être conduite à l’hôpital à plusieurs reprises. Dix jours après leur arrivée dans la zone de transit, son mari l’accompagna à l’hôpital, après avoir été menotté et entravé sous les yeux de ses enfants. Il demeura menotté pendant toute la durée de la consultation à l’hôpital, où il servit d’interprète à son épouse. L’Office de l’immigration et de l’asile reçut l’ordre d’examiner les demandes d’asile présentées par les requérants. Ceux-ci lui demandèrent à plusieurs reprises d’accélérer la procédure, invoquant les besoins des enfants et la grossesse difficile de la mère. Il semble que cette dernière ait fait une grève de la faim de plusieurs jours, en signe de protestation. Devant la Cour européenne des droits de l’Homme, les requérants se plaignaient des conditions de leur confinement, selon eux illégal, et de la manière dont ils avaient été traités dans la zone de transit. Ils invoquaient à ce titre principalement les articles 3 N° Lexbase : L4764AQI (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 §§ 1 N° Lexbase : L4786AQC (droit à la liberté et à la sûreté) et 4 N° Lexbase : L4679LAK (droit à ce qu’un tribunal statue à bref délai sur la légalité d’une détention) de la Convention.

Violation CESDH. La Cour européenne des droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 3 de CESDH en raison des conditions dans lesquelles la mère de famille et ses enfants ont dû vivre pendant les quatre mois qu’ils ont passés dans la zone de transit. La Cour considère, par ailleurs, que le fait d’avoir menotté et entravé le père de famille pour le conduire à l’hôpital où il devait accompagner son épouse à un rendez-vous n’était pas justifié. En outre, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention au motif que la détention des membres de la famille requérante était dépourvue de base légale et qu’ils ont été privés de toute possibilité de faire examiner leur situation à bref délai par un juge.

newsid:481733

Fonction publique

[Brèves] Illégalité de la suspension d'un agent pour méconnaissance de son obligation vaccinale avec prise d’effet avant la fin du congé maladie

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 11 mai 2022, n° 459011, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A83177WX

Lecture: 3 min

N1706BZ9

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par Yann Le Foll

Le 02 Juin 2022

► Est illégale la suspension d'un agent exerçant dans un établissement de santé pour méconnaissance de son obligation vaccinale contre la Covid-19 en tant que cette suspension prend effet avant la fin du congé de maladie de l'agent.

Principe. Il résulte, d'une part, de l'article 41 de la loi n° 86-33, du 9 janvier 1986 N° Lexbase : L8100AG4, d'autre part, du I de l'article 12 et du III de l'article 14 de la loi n° 2021-1040, du 5 août 2021 N° Lexbase : L4664L7U, que le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la Covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie. Cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question (CE, 5°-6° ch. réunies, 2 mars 2022, n° 458353, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A84267PR). 

Application. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision prononçant la suspension de l’agent a pris effet à compter du 15 septembre 2021, alors qu'elle était en congé de maladie depuis le 24 août précédent, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'entrée en vigueur de cette décision, en tant qu'elle précède la fin du congé de maladie.
Précision. En outre, il résulte de l'instruction que la décision litigieuse a pour effet de priver l’intéressée, infirmière titulaire en fonction au sein d’un établissement de santé, de toute rémunération, préjudiciant ainsi de manière grave et immédiate à sa situation financière.

Si le centre hospitalier soutient que le retour de l'intéressée est de nature à porter atteinte à l'intérêt général qui s'attache à la protection de la santé des personnes hospitalisées, cette circonstance n'est, compte tenu de ce que le congé de maladie de l’infirmière a pour effet de l'éloigner de son lieu de travail, pas de nature à caractériser la nécessité d'exécuter immédiatement la décision contestée tant que l'intéressée est en congé de maladie.

Solution. La condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3057ALS doit être regardée comme remplie tant que l’intéressée est en congé de maladie, ce qui justifie l’annulation de l’ordonnance faisant droit à la décision de suspension de fonctions.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La sanction des obligations des fonctionnaires, La suspension du fonctionnaire à titre conservatoire, in Droit de la fonction publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E16543NL.

newsid:481706

Formation professionnelle

[Brèves] Apprentissage : prolongation des aides à l'embauche jusqu'à fin 2022

Réf. : Gouvernement, actualités, 24 mai 2022

Lecture: 1 min

N1687BZI

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par Charlotte Moronval

Le 01 Juin 2022

► Pour favoriser le recrutement des apprentis et des alternants, le Gouvernement a mis en place des aides exceptionnelles prévues dans le cadre du plan « 1 jeune, 1 solution ». Si elles devaient initialement s’achever le 30 juin prochain, elles sont finalement prolongées et vont courir jusqu’à fin 2022.

Olivier Dussopt, nouveau ministre du Travail, a annoncé que les aides à l'embauche d'apprentis (5 000 euros pour l'embauche d'un apprenti mineur, 8 000 euros pour la signature d'un apprenti majeur) étaient maintenues « au moins jusqu'à la fin de l'année ».

Pour la suite, « cela dépendra de la loi de finances 2023 puisque […] les aides sont votées année par année dans le budget », a précisé Olivier Dussopt.

Rappel. Mises en place en juillet 2020 dans le cadre du plan « 1 jeune, 1 solution », ces aides provisoires aux entreprises pour l'embauche d'alternants ont déjà été prolongées deux fois et devaient prendre fin au 30 juin 2022.

newsid:481687

Responsabilité médicale

[Brèves] Absence de réparation par l’ONIAM de l’accident médical non fautif dès lors que les arrêts de travail auraient été nécessaires en toute hypothèse

Réf. : CE, 5e-6e ch. réunies, 25 mai 2022, n° 453990, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A47907Y3

Lecture: 1 min

N1722BZS

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par Laïla Bedja

Le 02 Juin 2022

► Les conséquences de la lésion accidentelle d’un nerf lors d’une opération chirurgicale, dont le caractère fautif n’était pas contesté, ne remplissent pas la condition de gravité prévue par les dispositions de l’article D. 1142-1 du Code de la santé publique, dès lors que les arrêts de travail prescrits à la suite de l’opération auraient, même en l’absence de l’accident médical non fautif, été nécessaires en toute hypothèse, en raison des douleurs intercostales dont le patient souffrait et que l’intervention n’avait pas réussi à supprimer.

Les faits et procédure. Souffrant de douleurs intercostales, M. A a subi une opération chirurgicale qui n’a pas permis d’obtenir la disparation des douleurs et au cours de laquelle une lésion du nerf grand dentelé a été occasionnée. Le patient a alors demandé au tribunal administratif de mettre à la charge de l’ONIAM les préjudices qu’il estime avoir subi du fait d’une intervention chirurgicale réalisée au centre hospitalier. En première instance, une somme a été mise à la charge de l’ONIAM et la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé ce jugement.

Le patient a formé un pourvoi en cassation.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (CSP, art. L. 1142-1 N° Lexbase : L0696H9N et D. 1142-1 N° Lexbase : L2332IP3).

Pour aller plus loin :

  • C. Lantero, ÉTUDE : Le champ d’application de la réparation par la solidarité nationale, La gravité du dommage, in Droit médical, Lexbase N° Lexbase : E92713RS ;
  • Infographie : Procédures d'indemnisation non contentieuses des victimes d'accidents médicaux, Droit médical N° Lexbase : X1037AUX.

newsid:481722

[Brèves] Obligation d’information annuelle de la caution : la seule production de la copie de lettres ne suffit pas à justifier de leur envoi (rappel)

Réf. : Cass. civ. 1, 25 mai 2022, n° 21-11.045, F-P+B N° Lexbase : A14947YY

Lecture: 5 min

N1670BZU

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par Vincent Téchené

Le 02 Juin 2022

► Il résulte de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier qu'il appartient aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, de justifier de l'accomplissement des formalités légalement prévues et que la seule production de la copie de lettres d'information ne suffit pas à justifier de leur envoi.

Fait et procédure. À la suite d'une procédure de saisie immobilière d'un bien en copropriété, engagée par un syndicat de copropriétaires à l'encontre d’un copropriétaire en raison de charges demeurées impayées, une banque, qui avait, par actes notariés, consenti trois prêts à une SCI, a demandé au juge de l'exécution l'autorisation de poursuivre la procédure de saisie immobilière par voie de subrogation, en se prévalant du cautionnement de ces prêts consenti par la copropriétaire (la caution).

C’est dans ces conditions que la caution a demandé la déchéance de la banque du droit aux intérêts pour non-respect de l'obligation d'information.

Arrêt d’appel. La cour d’appel (CA Limoges, 23 novembre 2020, n° 19/00782 N° Lexbase : A905037C) sur renvoi après cassation (Cass. civ. 1, 27 mars 2019, n° 17-28.944, F-D N° Lexbase : A7234Y73), a retenu que la banque a satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution, puisqu’elle justifie, par les lettres qu'elle verse aux débats, avoir adressé à la caution l'information requise pour les années 2011 à 2018 pour les deux prêts.

Pourvoi. La caution a donc formé un pourvoi en cassation, soutenant que la seule production par le créancier de la copie d'une lettre d'information ne suffit pas à justifier de son envoi.

Décision. La Cour de cassation accueille favorablement le moyen de la caution et censure l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L7564LBR. Elle rappelle qu’il résulte de ce texte qu'il appartient aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, de justifier de l'accomplissement des formalités légalement prévues et que la seule production de la copie de lettres d'information ne suffit pas à justifier de leur envoi.

Dès lors, la cour d’appel s’est déterminée, par des motifs impropres à justifier de l'accomplissement des formalités prévues par le texte précité.

Observations. La Cour de cassation a déjà précisé que c’est au créancier de rapporter la preuve qu’il a bien exécuté son obligation d’information (Cass. civ. 1, 17 novembre 1998, n° 96-22.455, publié au bulletin N° Lexbase : A8648AHR ; Cass. com., 22 juin 1993, n° 91-14.741, publié au bulletin N° Lexbase : A5696ABL ; Cass. com., 11 avril 1995, n° 93-10.575, publié au bulletin N° Lexbase : A8223AB8). Si le créancier doit prouver qu’il a bien adressé l’information à la caution, il ne lui incombe pas de prouver que la caution a effectivement reçu l'information qu'il est tenu de lui faire connaître (Cass. com., 17 octobre 2000, n° 97-18.746, publié au bulletin N° Lexbase : A7655AHY ; Cass. civ. 1, 2 octobre 2002, n° 01-03.921, publié au bulletin N° Lexbase : A9105AZA).

Toutefois, la Cour de cassation a déjà retenu que la copie datée d'une lettre, sans justifier de son envoi ne suffit pas à établir que le banquier a rempli son obligation d'information (Cass. com., 12 novembre 2008, n° 07-17.634, F-D N° Lexbase : A2323EBN ; Cass. com., 3 octobre 2018, n° 17-19.382, F-D N° Lexbase : A5475YEI). La solution retenue par la Cour de cassation dans l’arrêt rapporté du 25 mai n’est donc en rien surprenante.

Enfin, on notera qu’avec la réforme du droit des sûretés par l’ordonnance du 15 septembre 2021 (ordonnance n° 2021-1192 N° Lexbase : L8997L7D ; v. Dossier spécial « La réforme du droit des sûretés par l'ordonnance du 15 septembre 2021 », Lexbase Affaires, octobre 2021, n° 691 N° Lexbase : N8992BYP), les obligations d’information ont quitté les textes spéciaux du Code monétaire et financier et du Code de la consommation pour intégrer le Code civil (C. civ., art. 2302 N° Lexbase : L0153L88 et 2303 N° Lexbase : L0154L89).  L’idée générale est reprise des textes antérieurs. La réforme apporte une modification relative à la sanction. Désormais, il est prévu que le créancier défaillant est déchu de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information jusqu’à celle de communication de la nouvelle information (v. not., G. Piette, Réforme du droit des sûretés par l’ordonnance du 15 septembre 2021 : effets et extinction du cautionnement, in « Dossier spécial » préc., Lexbase Affaires, octobre 2021, n° 691 N° Lexbase : N8979BY9).

La solution retenue par l’arrêt du 25 mai est donc reconductible sous l’empire des nouveaux textes.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les effets du cautionnement entre le créancier et la caution, L'obligation d'information de la caution, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E6426YXB.

 

newsid:481670

Urbanisme

[Brèves] Modification des documents d'un lotissement composé de maisons individuelles, de copropriétés et de lots non affectés à l'habitation : modalités de calcul de la majorité qualifiée des colotis

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 1er juin 2022, n° 443808, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A61637YW

Lecture: 3 min

N1735BZB

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par Yann Le Foll

Le 02 Juin 2022

En cas de modification des documents d'un lotissement composé de maisons individuelles, de copropriétés et de lots non affectés à l'habitation, le calcul de la majorité qualifiée des colotis comprend le décompte des avis de chaque propriétaire individuel et de chaque copropriété et celui des superficies de chaque lot destiné à la construction, qu'il soit, ou non, destiné à la construction d'habitations.

Faits. Le maire d’une commune a modifié l'article 1er du cahier des charges d’un lotissement situé dans la station de Méribel sur le territoire de la commune afin de rendre possible la construction d'un immeuble de logement collectif. Cet arrêté municipal a été annulé, ce qu’a confirmé le tribunal administratif, mais pas les juges d’appel.

Rappel. Aux termes de l'article L. 442-10 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L9986LMS, dans sa version applicable au litige : « Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable. »

La Haute juridiction en tire le principe précité pour l’appliquer comme suit.

Position CE. Il ressort des termes de l'arrêt attaqué (CAA Lyon, 1re ch., 7 juillet 2020, n° 19LY00589 N° Lexbase : A69813SD) que la cour a relevé, au terme d'une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que la demande de modification du cahier des charges avait recueilli l'accord des propriétaires des lots n° 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14,15, 20, 21, 29 à 34 ainsi que des lots 39 et 40, qui sont affectés à la construction, qu'il s'agisse de construction d'habitations ou d'autres constructions (abandon ici de la jurisprudence relative à la prise en compte de la superficie des seuls lots destinés à la construction d'habitations, CE, 28 février 1996, n° 105846 N° Lexbase : A7466ANT).

Par suite, en retenant ces lots pour le calcul de la superficie détenue par les propriétaires du lotissement ayant approuvé la modification de son cahier des charges, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit.

En outre, pour juger que la majorité requise pour la modification du cahier des charges était acquise, la cour a notamment jugé que les propriétaires des lots n° 5, 7 et 14 avaient bien donné leur accord. En statuant sur ces points en litige, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, exempte de dénaturation et n'a ni commis d'erreur de droit ni méconnu son office.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les aménagements, Les documents relatifs au lotissement : la modification des documents, in Droit de l’urbanisme (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E4799E7U.

newsid:481735

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