Le Quotidien du 29 juin 2022

Le Quotidien

Baux d'habitation

[Brèves] Obligation du bailleur d’équiper de garde-corps les fenêtres qui en sont dépourvues, dans un immeuble ancien ?

Réf. : Cass. civ. 3, 22 juin 2022, n° 21-10.512, FS-B N° Lexbase : A165978X

Lecture: 3 min

N1999BZ3

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 30 Juin 2022

► Le décret n° 2002-120, du 30 janvier 2002, n'imposant pas d'installer des garde-corps dans les immeubles anciens qui en seraient dépourvus, ne manque pas à son obligation de mise à disposition d'un logement décent le bailleur qui n'a pas équipé de garde-corps les fenêtres de l'appartement donné à bail.

Telle est la précision d’importance apportée par la Cour de cassation à cette question soulevée dans l’affaire qui lui était soumise.

En l’espèce, quelques mois après son entrée dans les lieux, la locataire d’un appartement situé en étage avait chuté depuis une fenêtre du logement dépourvue de garde-corps et dont la partie basse se situait à moins de 90 centimètres du plancher. Elle avait assigné la bailleresse et son assureur en responsabilité et indemnisation. Elle n’obtiendra pas gain de cause.

La Haute juridiction approuve en tous points le raisonnement suivi par les conseillers d’appel parisiens.

En premier lieu, la cour d'appel a retenu à bon droit que le décret n° 2002-120, du 30 janvier 2002 N° Lexbase : L4298A3L imposait seulement aux bailleurs d'entretenir les garde-corps existants dans un état conforme à leur usage, mais non d'installer de tels dispositifs dans les immeubles anciens qui en étaient dépourvus, en l'absence de dispositions légales ou réglementaires l'imposant.

Elle en a exactement déduit que le fait pour la bailleresse de ne pas avoir équipé de garde-corps les fenêtres de l'appartement donné à bail ne caractérisait pas un manquement à son obligation de mise à disposition d'un logement décent satisfaisant aux conditions prévues par le décret privé en matière de sécurité et de santé.

En second lieu, la cour d'appel a pu retenir que l'absence de garde-corps dans un immeuble construit avant 1955 ne constituait ni un vice de construction ni une défectuosité dont le bailleur devait répondre, mais une caractéristique apparente inhérente à sa date de construction, dont le locataire pouvait se convaincre lors de la visite des lieux.

On rappellera que la Cour suprême, dans un arrêt rendu le 14 février 2012, avait eu l’occasion de retenir que « ne satisfait pas aux caractéristiques du logement décent le logement dont les dispositifs de garde-corps des balcons ne sont pas dans un état conforme à leur usage » (Cass. civ. 3, 14 février 2012, n° 11-13.135, F-D N° Lexbase : A8692ICW). Et c’est bien l’argument qui avait été avancé par la locataire au soutien de son pourvoi. Mais sans contredire cette solution, l’arrêt rendu le 22 juin 2022 vient tout simplement mettre l’accent sur la distinction à opérer entre :

  • l’obligation pour le bailleur d'entretenir les garde-corps existants dans un état conforme à leur usage ;
  • l’absence d’obligation pour le bailleur d'installer de tels dispositifs dans les immeubles anciens qui en étaient dépourvus.

Il faut par ailleurs relever que la solution ainsi retenue se réfère au décret n° 2002-120, du 30 janvier 2002, après avoir relevé l’absence d’autres dispositions légales ou réglementaires imposant au bailleur d'installer de tels dispositifs dans les immeubles anciens qui en seraient dépourvus, et qu’il appartient donc au bailleur, en tous les cas, de bien se renseigner sur la réglementation applicable, étant rappelé que la Haute juridiction a déjà retenu qu’il pouvait, par exemple, être fait application des dispositions du règlement sanitaire départemental qui peuvent se révéler plus rigoureuses que celles du décret précité du 30 janvier 2002 (à propos des règles de calcul du volume habitable : Cass. civ. 3, 17-12-2015, n° 14-22.754, FS-P+B N° Lexbase : A8523NZP).

newsid:481999

Divorce

[Brèves] Dommages et intérêts alloués en cas de divorce : attention au fondement !

Réf. : Cass. civ. 1, 9 juin 2022, n° 20-22.746, F-D N° Lexbase : A073877H

Lecture: 2 min

N1967BZU

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 28 Juin 2022

► Les dommages et intérêts prévus par l’article 266 du Code civil réparent le préjudice causé par la rupture du lien conjugal, tandis que ceux prévus par l’article 1240 du même Code indemnisent celui résultant de toute autre circonstance.

La distinction des fondements d’une demande de dommages et intérêts en matière de divorce, est très clairement posée par les textes (C. civ., art. 266 N° Lexbase : L2833DZX et 1240 N° Lexbase : L0950KZ9), et affirmée de longue date, en les termes précités, par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 12 juin 1996, n° 94-18.103 N° Lexbase : A9984ABE).

La jurisprudence est abondante sur ce sujet. Les avocats doivent donc être bien rigoureux s’agissant de la mention du fondement de la demande, de même que le juge doit veiller à préciser le fondement de la condamnation, sous peine de rendre une décision dépourvue de base légale (Cass. civ. 1, 5 novembre 2008, n° 07-15.718, F-D N° Lexbase : A1622EBP). En revanche, le juge n'a pas l’obligation d’examiner d’office une demande au regard de l'autre fondement (il ne peut pas être reproché à une cour d'appel, saisie d'une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil, de n'avoir pas examiné d'office les faits invoqués au regard de l'article 1382 (désormais 1240) du même Code : Cass. civ. 2, 8 juin 1995, n° 92-21.549 N° Lexbase : A7428ABQ).

C’est donc sans surprise que la Haute juridiction est venue censurer l’arrêt qui, pour condamner un ex-époux à payer à son ex-épouse des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil, avait retenu que celle-ci avait été contrainte de fuir les agressions physiques de son conjoint, qui l'avaient obligée à quitter son lieu de vie habituel pour se réfugier dans un foyer d'urgence, source de difficultés matérielles et psychologiques.

Selon la Cour régulatrice, en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser les conséquences d'une particulière gravité subies par l’ex-épouse du fait de la dissolution du mariage, la cour d'appel a violé les articles 266 et 1240 du Code civil, le premier par fausse application et le second par refus d'application.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'allocation de dommages et intérêts, spéc. La diversité des fondements de la demande de dommages et intérêts, in Droit du divorce (dir. J. Casey), Lexbase N° Lexbase : E7710ETQ.

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] Possibilité pour les entreprises individuelles d’opter pour l’impôt sur les sociétés : les modalités d’option sont définies par décret

Réf. : Décret n° 2022-933, du 27 juin 2022, relatif aux modalités d'option de l'entrepreneur individuel pour l'assimilation au régime de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou de l'exploitation agricole à responsabilité limitée et de renonciation à l'option pour l'impôt sur les sociétés N° Lexbase : L2538MDD

Lecture: 3 min

N1998BZZ

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par Marie-Claire Sgarra

Le 29 Juin 2022

Le décret n° 2022-933, publié au Journal officiel du 27 juin 2022, définit les modalités d'option des entrepreneurs individuels pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), valant option pour l'impôt sur les sociétés, et, le cas échéant, les modalités de renonciation à l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, en transposant les règles applicables aux EIRL.

Rappel. Les entrepreneurs individuels qui exercent leur activité sous forme d'entreprise individuelle sont soumis à l'impôt sur le revenu de plein droit, sans possibilité d'option pour l'impôt sur les sociétés.

Afin de soumettre les résultats de leur entreprise à l'impôt sur les sociétés :

  • ils doivent apporter leur activité à une société soumise à cet impôt ;
  • ou choisir le régime juridique de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) puis opter pour être assimilé à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL).

Dans le cadre de la réforme du statut de l'entrepreneur individuel, la faculté de créer de nouvelles EIRL est supprimée (loi n° 2022-172, du 14 février 2022, en faveur de l’activité professionnelle indépendante N° Lexbase : L3215MBP).

Apports de la loi de finances pour 2022. L’article 13 de la loi de finances pour 2022 (loi n° 2021-1900, du 30 décembre 2021, de finances pour 2022 N° Lexbase : L3007MAM) permet aux entrepreneurs individuels relevant de plein droit ou sur option d'un régime réel d'imposition, d’opter pour être assimilés à une EURL ou EARL et soumis à l’impôt sur les sociétés sans avoir à modifier leur statut juridique. Les modalités d’option seront fixées par décret. L'option pour l'IS est révocable jusqu'au cinquième exercice suivant celui au titre duquel elle a été exercée.

À noter. À la suite de cette option, la fraction des dividendes excédant 10 % du montant du bénéfice net imposable sera assujettie aux cotisations et contributions sociales.

Que prévoit le décret du 27 juin 2022 ? Le texte :

  • précise ainsi les conditions dans lesquelles les entrepreneurs individuels pourront formuler l'option pour l'assimilation à une EURL ou une EARL soumise à l'impôt sur les sociétés ;
  • prévoit les modalités de renonciation à l'option pour l'impôt sur les sociétés.

Ces nouvelles dispositions sont à retrouver à l’article article 350 bis de l'annexe III au CGI.

Sur l’exercice de l’option. Pour l'exercice de l'option, l’entrepreneur individuel adresse une notification au service des impôts du lieu de son principal établissement.

L'option est notifiée avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entrepreneur individuel souhaite être assimilé à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée, en application du 1 ou du 2 de l'article 1655 sexies du CGI N° Lexbase : L5769MAW.

Sur la renonciation à l’option. La renonciation à l'option pour l'impôt sur les sociétés est adressée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats dans le délai prévu à l'article 239 du CGI N° Lexbase : L9083LNQ.

Cette renonciation contient l'indication de la dénomination de l'entreprise individuelle, son adresse et, s'il est différent, le lieu de son principal établissement, ainsi que l'indication de l'exercice auquel elle s'applique.

Le décret est entré en vigueur le 29 juin 2022.

Pour aller plus loin : v. Dossier spécial, La reforme de l'entrepreneur individuel par la loi du 14 février 2022, Lexbase Affaires, mars 2022, n° 709 N° Lexbase : N0787BZ8.

 

newsid:481998

Fiscalité internationale

[Brèves] Neutralisation de la quote-part de frais et charge sur dividendes pour une société n’ayant pas opté pour le régime de l’intégration fiscale : la CJUE est saisie !

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 14 juin 2022, n° 454107, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4808779

Lecture: 6 min

N1933BZM

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par Marie-Claire Sgarra

Le 28 Juin 2022

Une société française n’ayant pas opté pour le régime de l’intégration fiscale peut-elle bénéficier de la jurisprudence « Steria » relative au remboursement de la quote-part de frais et charges ? La CJUE devra trancher !

Les faits :

  • la société requérante a perçu, en 2011, des dividendes en provenance de filiales établies dans des États membres de l'Union européenne autres que la France placés sous le régime des sociétés mères ; elle a déduit le montant de ces dividendes de son bénéfice net, à l'exception d'une quote-part de frais et charges de 5 % de leur montant total ;
  • la société a demandé la restitution de la fraction de la cotisation d’IS à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011 correspondant à la réintégration de cette quote-part, au motif que cette réintégration avait été opérée en application de dispositions législatives portant atteinte à la liberté d'établissement protégée par l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
  • après le rejet de cette réclamation, elle a porté le litige devant le TA de Nantes, qui a transmis sa demande au TA de Montreuil, lequel a rejeté sa demande ; la CAA de Versailles a, sur appel de la société, annulé ce jugement et accordé à cette dernière la restitution des sommes réclamées (CAA Versailles, 27 mai 2021, n° 18VE02710 N° Lexbase : A13074WC).

Principes :

  • une société mère peut déduire de son bénéfice net total les produits nets des participations ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères perçus au cours d'un exercice, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris (CGI, art. 216 N° Lexbase : L0666IPD) ;
  • le résultat d'ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges afférente aux produits de participation perçus par une société du groupe d'une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et aux produits de participation perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire pour lesquels la société mère apporte la preuve qu'ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et n'ayant pas déjà justifié des rectifications effectuées en application du présent alinéa ou du troisième alinéa (CGI, art. 223 B N° Lexbase : L5473LQR).

Législation européenne. Les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un État membre établis sur le territoire d'un État membre (TFUE, art. 49 N° Lexbase : L2697IPL).

La France condamnée par la CJUE. La CJUE a considéré qu'était contraire à la liberté d'établissement l'impossibilité de neutraliser la QPFC de 5 % (du régime mère-fille) au titre des dividendes provenant de filiales situées dans un autre État membre de l'UE qui, si elles avaient été résidentes de France, auraient pu être membres du groupe fiscal français et en être exonérées (CJUE, 2 septembre 2015, aff. C-386/14, Groupe Steria SCA N° Lexbase : A3750NN9).

Conséquences. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 :

  • la neutralisation de la QPFC afférente aux dividendes versés entre sociétés membres d'un groupe fiscalement intégré est supprimée ;
  • la QPFC est abaissée à 1 % et devient exigible à chaque niveau du groupe fiscal, dès la première année d'intégration, ainsi qu'au titre des dividendes reçus de sociétés établies dans un autre État de l'UE ou de l'EEE qui, si elles avaient été résidentes de France, auraient pu être membres du groupe fiscal.

En appel, le ministre soutient que la CAA a commis une erreur de droit en jugeant que la société était fondée à soutenir, à l'appui de sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011, que l'article 223 B du CGI méconnaissait la liberté d'établissement en tant qu'il ne prévoyait pas la possibilité, pour une société mère, de neutraliser la quote-part de frais et charges réintégrée à raison des produits de participation en provenance de filiales établies dans un État membre de l'Union européenne autre que la France satisfaisant aux critères d'éligibilité au régime d'intégration fiscale, en écartant comme étant dépourvue d'incidence à cet égard la circonstance que cette société mère, bien que détenant en France des filiales éligibles, n'y avait pas constitué de groupe fiscal intégré.

Solution du CE. Pour le Conseil d’État, le litige soulève une difficulté sérieuse d'interprétation du droit de l'Union européenne. Il est sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée.

Question préjudicielle posée à la Cour. L'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'oppose-t-il à une législation d'un État membre relative à un régime d'intégration fiscale en vertu de laquelle une société mère intégrante bénéficie de la neutralisation de la quote-part de frais et charges réintégrée à raison des dividendes perçus par elle de sociétés résidentes parties à l'intégration ainsi que, pour tenir compte de l'arrêt du 2 septembre 2015 Groupe Steria SCA (C-386/14), à raison de dividendes perçus de filiales établies dans un autre État membre qui, si elles avaient été résidentes, auraient été objectivement éligibles, sur option, au régime d'intégration mais qui refuse le bénéfice de cette neutralisation à une société mère résidente qui, en dépit de l'existence de liens capitalistiques avec d'autres entités résidentes permettant la constitution d'un groupe fiscal intégré, n'a pas opté pour son appartenance à un tel groupe, à raison tant des dividendes qui lui sont distribués par ses filiales résidentes que de ceux provenant de filiales établies d'autres États membres satisfaisant aux critères d'éligibilité autres que la résidence ?

newsid:481933

Marchés publics

[Brèves] Possibilité pour une personne publique d'écarter elle-même une clause qu'elle estime « nulle et non écrite » : uniquement pour l’avenir !

Réf. : CE 1°-4° ch. réunies, 13 juin 2022, n° 453769, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A479677R

Lecture: 3 min

N1950BZA

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par Yann Le Foll

Le 28 Juin 2022

► Un établissement de santé peut écarter lui-même une clause qu'il estime « nulle et non écrite » pour l'avenir, mais pas pour le passé, avec comme conséquence l’obligation d'en contester la validité devant le juge.

Faits. Était ici en cause la décision d'un centre hospitalier ayant indiqué à un médecin qu'une clause de la convention par laquelle il a été recruté, prévoyant la perception d'une redevance sur les actes réalisés au titre de son activité libérale au sein de l'établissement, devait être regardée comme « nulle et non écrite ». Le centre hospitalier estimait ainsi être mis en mesure de rechercher, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, le remboursement de la part non versée de la redevance qui lui était due au titre de l'exercice irrégulier d'une activité libérale.

Position CE. Cette décision ne pouvait s'appliquer qu'à l'exercice par le médecin d'une activité libérale au sein du centre hospitalier pour l'avenir. Elle n'a donc pu entraîner la disparition rétroactive de la clause de la convention conclue entre les parties, fût-elle illicite, une personne publique partie à un contrat administratif ne pouvant d'elle-même qu'en prononcer la résiliation et devant saisir le juge d'un recours de plein contentieux contestant la validité de ce contrat pour en demander, le cas échéant, l'annulation (annulation CAA Marseille, 15 avril 2021, n° 19MA05528 N° Lexbase : A86274RX rejetant appel contre TA Bastia, 17 octobre 2019, n° 1800223 N° Lexbase : A86194W7).
Conclusions. Le rapporteur public Arnaud Skzryerbak suivi dans ses conclusions expliquait ainsi sa position : « La particularité de ces litiges tient cependant à ce que l’administration a elle-même constaté la nullité des contrats avant d’émettre des titres exécutoires fondés sur l’enrichissement sans cause.

Une décision "Société Comptoir Négoce Equipements" de 2020 (CE 2°-7° ch. réunies, 10 juillet 2020, n° 430864, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A17953RW) rappelle que lorsqu’un contrat est entaché d'une irrégularité d'une gravité telle que, s'il était saisi, le juge du contrat pourrait en prononcer l'annulation ou la résiliation, la personne publique peut, sous réserve de l'exigence de loyauté des relations contractuelles, résilier unilatéralement le contrat sans qu'il soit besoin qu'elle saisisse au préalable le juge. La décision, on le voit, n’envisage pas que la personne publique puisse elle-même annuler le contrat.

Vous jugez en effet de longue date que l’administration ne peut pas décider seule de remettre en cause un contrat de manière rétroactive […]. Lui reconnaître un tel pouvoir serait encore moins admissible depuis que votre décision ‘Béziers I’ (CE Contentieux, 28 décembre 2009, n° 304802, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0493EQC) a fait de la nullité non plus un état du contrat qui se constate mais une sanction prononcée par le juge, ce que marque le changement de vocable puisque l’on parle depuis lors d’annulation ».

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, L'exécution du marché public, La résiliation du marché, in Droit de la commande publique (dir. N. Lafay, E. Grelczyk), Lexbase N° Lexbase : E4522ZL3.

newsid:481950

Procédure civile

[Brèves] Censure de l’arrêt d’appel portant sur l’inobservation de la règle d’imparité de la formation de jugement

Réf. : Cass. civ. 2, 23 juin 2022, n° 21-11.399, FS-B N° Lexbase : A206478X

Lecture: 2 min

N1993BZT

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 28 Juin 2022

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 23 juin 2022, rappelle qu’à peine de nullité, les arrêts de cour d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair et que l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

En l’espèce, l'arrêt d’appel (CA Versailles, 7 novembre 2019, n° 18/05239 N° Lexbase : A206478X) mentionne que, lors des débats, la cour d’appel était composée de quatre magistrats qui en ont délibéré. Aussi, que le dossier de procédure, ne permettait pas de constater que trois magistrats seulement ont délibéré de l'affaire, et la copie du courriel adressé par le président de chambre signataire de l'arrêt à l'avocat du défendeur au pourvoi n'est pas de nature à établir que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

Par conséquent, énonçant la solution précitée, au visa des articles L. 121-2 du Code de l'organisation judiciaire, 430 N° Lexbase : L1134INC, 447 N° Lexbase : L6551H7R, 458 N° Lexbase : L6568H7E et 459 N° Lexbase : L6569H7G du Code de procédure civile, la Cour de cassation, retient du fait de l’inobservation de la règle de l'imparité de la formation de jugement, révélée postérieurement aux débats, que la décision encourt l'annulation, rappelant ainsi sa position (Cass. civ. 2, 19 novembre 2020, n° 19-14.308, F-D N° Lexbase : A509637U ; Cass. civ. 1, 28 mars 2018, n° 16-18.255, F-D N° Lexbase : A8677XI9 ; en ce sens Cass. civ. 1, 25 mai 2004, n° 02-10.641, F-P+B N° Lexbase : A2697DCU ; Cass. civ. 2, 19 novembre 2020, n° 19-14.308, F-D N° Lexbase : A509637U).

Pour aller plus loin : v. N. Fricéro, ÉTUDE : L’audience et le jugement, in Procédure civile (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E28878QY.

 

newsid:481993

[Brèves] Cautionnement doublé d’une sûreté réelle pour autrui : application de l’obligation d’information annuelle

Réf. : Cass. com., 15 juin 2022, n° 20-22.949, F-D N° Lexbase : A7396773

Lecture: 4 min

N1913BZU

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par Vincent Téchené

Le 28 Juin 2022

► Lorsqu'une personne, par un seul acte ou par des actes distincts, à la fois se rend caution personnelle des engagements d'un débiteur envers un établissement de crédit et affecte un ou des biens en garantie hypothécaire des mêmes engagements, l'établissement lui doit l'information annuelle prévue par l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier.

Faits et procédure. En 2008, une banque a consenti à une société un concours bancaire, garanti par une hypothèque sur un bien immobilier. L'acte authentique comportait également la mention de l’engagement de caution solidaire des garants souscrit en garantie du même concours bancaire.

La banque a fait délivrer aux garants un commandement de payer valant saisie immobilière puis, ce commandement étant resté vain, elle les a assignés devant le juge de l'exécution.

Les garants ayant invoqué le manquement, par la banque, à son obligation d’information annuelle prévue à l’article  L. 313-22 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L7564LBR, les juges du fond ont fait droit à cette demande et prononcé la déchéance des intérêts de la banque. Cette dernière a donc formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation rappelle qu’il résulte de l'article 1134 du Code civil N° Lexbase : L1234ABC, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, de l'article 2015, devenu 2292 N° Lexbase : L1121HID, du même Code et de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L7564LBR que, lorsqu'une personne, par un seul acte ou par des actes distincts, à la fois se rend caution personnelle des engagements d'un débiteur envers un établissement de crédit et affecte un ou des biens en garantie hypothécaire des mêmes engagements, l'établissement lui doit l'information annuelle prévue par le dernier texte.

Par ailleurs, le défaut d'accomplissement de la formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, même si les poursuites contre la caution sont exercées sur le seul fondement de la sûreté réelle.

Ainsi, dès lors que la banque avait manqué à son obligation annuelle d'information des cautions entre le 31 mars 2009 et le 5 janvier 2017, la cour d'appel a prononcé à juste titre la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel pour la période considérée et dit que les paiements effectués par la débitrice sont réputés, dans les rapports entre les garants et la banque, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

Par conséquent, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Observations. La Cour de cassation opère ici un rappel : l’information est due en cas de double garantie, c’est-à-dire un cautionnement et une sûreté réelle consentis par la même personne (Cass. com., 2 juin 2021, n° 19-20.140, FS-P N° Lexbase : A24634UR, V. Téchené, juin 2021, n° 679 N° Lexbase : N7857BYN).

Depuis la réforme du droit des sûretés par l’ordonnance du 15 septembre 2021 (ordonnance n° 2021-1192 N° Lexbase : L8997L7D), la question ne fait plus débat (v. G. Piette, Réforme du droit des sûretés par l’ordonnance du 15 septembre 2021 : effets et extinction du cautionnement, Lexbase Affaires, octobre 2021, n° 691 N° Lexbase : N8979BY9).

En effet, l’une des nouveautés est d’étendre le bénéfice de l’obligation d’information annuelle au constituant d’une sûreté réelle pour autrui. Selon le nouvel article 2325 du Code civil N° Lexbase : L0185L8D, lorsque la sûreté réelle est constituée par un tiers, les dispositions relatives à l’obligation d’information annuelle (C. civ., art. 2302, nouv. N° Lexbase : L0153L88) sont applicables. Il en va de même des obligations d’information prescrites par les articles 2303 N° Lexbase : L0154L89 (obligation d’information relative à la défaillance du débiteur) et 2304 N° Lexbase : L0155L8A (obligation d’information au profit de la sous-caution).

Selon le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance du 15 septembre 2021 N° Lexbase : Z442981N, cette règle est en effet justifiée par le fait que c'est un tiers qui s'engage en garantie de la dette du débiteur et qui a donc besoin de protection ; cette raison d'être se retrouve en présence d'une sûreté réelle pour autrui.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les effets du cautionnement entre le créancier et la caution, Le champ d'application quant à la caution, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E7562E9X.

 

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Syndicats

[Brèves] À qui notifier la désignation d’un représentant de section syndicale au sein d’une unité économique et sociale ?

Réf. : Cass. soc., 15 juin 2022, n° 21-10.509, F-B N° Lexbase : A468877R

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N1927BZE

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par Lisa Poinsot

Le 28 Juin 2022

► La désignation d'un délégué syndical ou d'un représentant de section syndicale au sein d'une unité économique et sociale déjà reconnue est valablement notifiée à une seule personne lorsque celle-ci a la qualité de président des entités juridiques composant l'unité économique et sociale.

Faits et procédure. Un syndicat notifie au représentant légal des sociétés faisant partie d’une unité économique et sociale (UES) la désignation d’une salariée comme représentante de section syndicale au sein de cette UES. Le même jour, cette salariée est convoquée à un entretien préalable de licenciement. Licenciée pour faute grave, elle saisit la formation de référé de la juridiction prud’homale afin d’obtenir sa réintégration et le versement de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur attaché à son mandat syndical.

La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 4 décembre 2020, n° 20/03399) relève, dans un premier temps, que la désignation de la salariée en tant que représentante de la section syndicale a été notifiée au représentant légal commun des sociétés composant l’UES, de sorte que cette notification, faite à une personne ayant la qualité de représenter l’ensemble des sociétés composants l’UES, emporte nécessairement connaissance de la désignation par les représentants légaux de ces sociétés. Elle en déduit que la désignation est régulière et opposable à la société ayant engagé cette salariée dès sa notification.

Dans un second temps, elle constate que la notification de la désignation de cette salariée comme qualité de représentante de section syndicale a été réalisée avant l’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable de licenciement. Or, cette salariée a été licenciée sans autorisation préalable de l’inspecteur du travail alors qu’elle bénéficiait du statut protecteur avant l’engagement de la procédure de licenciement. En conséquence, il existe un trouble manifestement illicite.

La société, ayant engagé la salariée, forme un pourvoi en cassation, en soutenant que :

  • pour être opposable à un chef d'établissement membre d'une UES, la désignation au sein de cette unité d'un représentant d'une section syndicale doit lui avoir été notifiée ;
  • une UES, dépourvue de personnalité morale et de représentant légal, n'a pas la qualité d'employeur ; qu'il en résulte que la désignation du représentant d'une section syndicale en son sein n'est opposable à un employeur, chef de l'un des établissements qui la composent, qu'à la condition qu'elle lui ait été notifiée ;
  • l'UES n'ayant pas la qualité d'employeur, il convenait, pour constater la violation du statut protecteur par l'employeur de la salariée, de s'assurer qu'au moment de l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement, cet employeur ou son représentant habilité à procéder au licenciement avait bien eu connaissance de la désignation de la salariée en qualité de représentante d'une section syndicale au sein de l’UES, sans qu'une désignation signifiée le même jour à une adresse différente de la sienne et réceptionnée par une personne étrangère à la société employeur, puisse permettre de présumer cette connaissance ;
  • la contestation portant sur le point de départ du statut protecteur de la salariée et sa concomitance avec l'envoi de la lettre de convocation est une contestation sérieuse, exclusive de toute compétence de la formation de référé prud'homal.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi au visa des dispositions de l’article L. 2143-7 du Code du travail N° Lexbase : L7477K9S.

Pour aller plus loin :

  • v. ÉTUDE : Le délégué syndical, L’information de l’employeur de la désignation d’un délégué syndical, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1850ETP ;
  • pour un modèle de lettre de désignation d’un délégué syndical dans une entreprise de cinquante salariés : MDS0127 N° Lexbase : X5537APR.

 

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