Le Quotidien du 18 juillet 2022

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Faute inexcusable et régime spécial des industries gazières : de l’inutilité d’appeler la CPAM en déclaration de jugement commun

Réf. : Cass. civ. 2, 7 juillet 2022, n° 21-10.449, F-B N° Lexbase : A05178AE

Lecture: 2 min

N2239BZX

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par Laïla Bedja

Le 22 Juillet 2022

► Il résulte de la combinaison des articles L. 452-4, alinéa 1er, du Code de la Sécurité sociale, 16, I, de la loi n° 2004-803, du 9 août 2004 et 1er, I, 1° et 3°, du décret n° 2004-1354, du 10 décembre 2004 que la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) étant chargée d'assurer aux bénéficiaires du régime spécial le paiement des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, un salarié de la société EDF affilié à ce régime, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, n'est pas tenu d'appeler la caisse primaire d'assurance maladie en déclaration de jugement commun en cas d'action tendant à cette fin.

Les faits et procédure. Une salariée de la société EDF a établi une déclaration de maladie professionnelle. La caisse primaire d’assurance maladie a notifié aux parties la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.

L’employeur a saisi une juridiction de Sécurité sociale aux fins d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle et la victime a saisi cette même juridiction d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Les deux instances ont été jointes après mise en cause de la CNIEG.

La cour d’appel. Pour déclarer l’appel irrecevable, l’arrêt énonce que les caisses du régime général restent compétentes pour ce qui a trait à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, et à la prise en charge des prestations en nature liées à l'accident ou à la maladie. Il en déduit que la CPAM reste concernée par la discussion sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par la victime et sur la faute inexcusable de l'employeur, de sorte que l'appel de la victime est irrecevable à défaut d'avoir été interjeté à l'encontre de la CPAM.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond (violation des articles L. 452-4, alinéa 1, du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L7788I3T, 16, I, de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 N° Lexbase : L0813GTB et 1er, I, 1° et 3°, du décret n° 2004-1354, du 10 décembre 2004 N° Lexbase : L4783GUP).

newsid:482239

Associations

[Brèves] QPC : quid de l’impossibilité pour le membre d'une association d'exercer l’action sociale ut singuli ?

Réf. : Cass. civ. 3, 7 juillet 2022, n° 22-10.447, QPC, FS-B N° Lexbase : A05128A9

Lecture: 6 min

N2212BZX

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par Vincent Téchené

Le 13 Juillet 2022

► D’une part, en réservant la possibilité d'exercer l'action ut singuli aux seuls membres de sociétés et en dérogeant, pour ces groupements, à la règle selon laquelle nul ne plaide par procureur, le législateur a pris acte de la spécificité du droit des sociétés ;

D’autre part, l'impossibilité pour le membre d'une association d'exercer ut singuli l'action sociale en responsabilité n'a pas pour effet de porter une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif, dès lors qu'elle ne prive pas l'association de la possibilité d'agir en justice contre ses anciens dirigeants par l'intermédiaire de ses nouveaux représentants exerçant l'action ut universi, que, en cas de carence des dirigeants de l'association, les membres de celle-ci peuvent obtenir la désignation d'un administrateur ad hoc chargé de la représenter et que lesdits membres peuvent agir en réparation de leur préjudice individuel distinct de celui de l'association.

Faits et procédure. La CARPA de Nice, association de la loi du 1er juillet 1901 N° Lexbase : L3076AIR, a souscrit un fonds structuré auprès d'un établissement financier islandais. Ayant fait l'objet d'une procédure collective, cet établissement n'a pu restituer les fonds à l'échéance. La CARPA et l'Ordre des avocats au barreau de Nice ayant recherché la responsabilité des sociétés par l'intermédiaire desquelles ce placement avait été souscrit, un membre de la CARPA a assigné en responsabilité son ancien président et son assureur.

Les QPC. À l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris, le requérant a demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :

  • la loi du 1er juillet 1901, en ce qu'elle ne prévoit pas d'action sociale en responsabilité des dirigeants, est-elle conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution ? En particulier, viole-t-elle les dispositions des articles 4 N° Lexbase : L1368A9K, 5 N° Lexbase : L1369A9L et 6 N° Lexbase : L1370A9M de la Déclaration des droits de l'Homme et le droit à un recours juridictionnel effectif, ainsi que le principe d'égalité ?
  • les dispositions de l'article 1843-5, alinéa 1er, du Code civil N° Lexbase : L2019ABE relatives à l’action sociale ut singuli sont-elles conformes au droit à un recours juridictionnel effectif et au principe d'égalité devant la loi dans la mesure où elles ne s'appliquent pas aux associés d'autres personnes morales telles qu'une association ? 

Décision. La Cour de cassation refuse de transmettre les QPC au Conseil constitutionnel déclarant la première question irrecevable et considérant que la seconde est dépourvue de caractère sérieux.

  • Sur la première QPC

En ce qui concerne la première QPC, la première chambre civile rappelle que si une question prioritaire de constitutionnalité portant sur plusieurs dispositions législatives peut être soulevée, dès lors que chacune de ces dispositions est applicable au litige ou à la procédure, le demandeur doit spécialement désigner, dans un écrit distinct et motivé, les dispositions législatives qu'il estime applicables au litige et dont il soulève l'inconstitutionnalité.

Ainsi, dans cette affaire, la question posée, qui vise l'ensemble des dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, sans que celles spécialement applicables au litige soient désignées et confrontées à des droits et libertés garantis par la Constitution, n'est pas recevable.

  • Sur la seconde QPC

Concernant la seconde QPC, la Cour de cassation nous livre quelques enseignements.

Tout d’abord, rappelons qu’aux termes de l'article 1843-5, alinéa 1er, du Code civil « Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société ».

La Cour de cassation précise que la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

Mais surtout elle la juge non-sérieuse. Pour ce faire, elle rappelle que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

Elle relève en outre que la société ne peut être représentée que par ses organes légaux, alors que les statuts de l'association déterminent librement, en vertu du principe de la liberté associative, les personnes qui sont habilitées à représenter l'association en justice. Par ailleurs, la responsabilité civile ou pénale des dirigeants de sociétés est mise en œuvre dans des conditions différentes de celles applicables aux dirigeants des associations.

Ainsi, pour la Haute juridiction, en réservant la possibilité d'exercer l'action ut singuli aux seuls membres de sociétés et en dérogeant, pour ces groupements, à la règle selon laquelle nul ne plaide par procureur, le législateur a pris acte de la spécificité du droit des sociétés.

Le demandeur n'est donc pas fondé à soutenir que l'article 1843-5, alinéa 1er, du Code civil, en ce qu'il ne s'applique pas aux associations de la loi du 1er juillet 1901, méconnaîtrait le principe d'égalité.

En second lieu, la Cour régulatrice énonce clairement que l'impossibilité pour le membre d'une association d'exercer ut singuli l'action sociale en responsabilité n'a pas pour effet de porter une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif, dès lors qu'elle ne prive pas l'association de la possibilité d'agir en justice contre ses anciens dirigeants par l'intermédiaire de ses nouveaux représentants exerçant l'action ut universi, que, en cas de carence des dirigeants de l'association, les membres de celle-ci peuvent obtenir la désignation d'un administrateur ad hoc chargé de la représenter et que lesdits membres peuvent agir en réparation de leur préjudice individuel distinct de celui de l'association.

newsid:482212

Fiscal général

[Brèves] Les mesures fiscales du projet de loi de finances rectificative pour 2022

Réf. : Projet de loi de finances rectificative pour 2022, Assemblée nationale, 7 juillet 2022

Lecture: 3 min

N2179BZQ

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par Marie-Claire Sgarra

Le 13 Juillet 2022

Le projet de loi de finances rectificative pour 2022 a été présenté en Conseil des ministres le 7 juillet 2022 [en ligne].

En ce qui concerne le volet fiscal, on notera les mesures suivantes :

La suppression de la contribution à l’audiovisuel public : l’article 1 supprime la CAP due par les particuliers et les professionnels à compter de 2022. Pour rappel cette contribution était de 138 euros par an en France métropolitaine et de 88 euros dans les départements d’outre-mer. De façon corrélative, pour tenir compte de la réforme du mode de financement des organismes de l’audiovisuel public, le présent article supprime la composante résiduelle de la CAP due par les professionnels.

Report d’un an de la suppression du tarif réduit de l’accise sur le gazole non routier : l’article 2 reporte d’un an la hausse du tarif d’accise sur le gazole non routier prévue au 1er janvier 2023. Cette mesure a pour objectif de renforcer le plan de résilience économique et sociale et le bouclier tarifaire mis en œuvre sous le précédent quinquennat afin de contenir les hausses des prix de l’énergie observées depuis la fin de l’année 2021 et accentuées par la situation géopolitique. À noter, l’entrée en vigueur des mesures visant à préserver certains publics de la hausse de fiscalité est également reportée d’un an : tarif mixte pour les industries extractives exposées à la concurrence internationale et pour la manutention portuaire, tarif réduit propre aux activités en zone de montagne, mesure de répercussion dans les contrats des secteurs du bâtiment et des travaux publics (BTP) et des industries extractives, remplacement du remboursement agricole par un tarif réduit applicable directement à la pompe.

Généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et transmission des données de transaction : l’article 3 a pour objectif d’instituer un mécanisme de reporting électronique des données de transaction à l’administration fiscale, en s’appuyant sur la généralisation de la facturation électronique, dans le but d’améliorer, d’une part, la compétitivité des entreprises grâce à la dématérialisation des cycles de facturation et, d’autre part, le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ainsi que son contrôle. Ainsi, il généralise la facturation électronique dans les transactions domestiques entre assujettis à la TVA et institue, à la charge des assujettis, une obligation de transmission à l’administration des données de facturation y afférentes ainsi que des données relatives aux transactions non domestiques, des transactions réalisées avec des non assujettis et des données de paiement des prestations de service.

Le texte précise le calendrier d’entrée en vigueur de la réforme, de manière progressive et adaptée aux besoins des entreprises, tels qu’identifiés au cours des nombreuses consultations conduites depuis le début de l’année 2021 :

  • dès le 1er juillet 2024, une obligation de réception de la facture électronique entrera en vigueur pour l’ensemble des entreprises ;
  • une obligation d’émission progressive, inspirée des modalités d’entrée en vigueur de l’obligation de facturation électronique dans le cadre des relations de la sphère publique avec ses fournisseurs, est prévue en fonction de la taille des entreprises :
    • 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises,
    • 1er janvier 2025 pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI),
    • 1er janvier 2026 pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les microentreprises.

newsid:482179

Fonction publique

[Brèves] Agents en télétravail : un même droit aux titres-restaurant !

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 7 juillet 2022, n° 457140, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A29038AR

Lecture: 1 min

N2225BZG

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par Yann Le Foll

Le 13 Juillet 2022

► Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient du même droit à l'attribution du titre-restaurant que s'ils exerçaient leurs fonctions sur leur lieu d'affectation.

Position TA. Pour annuler la décision refusant au requérant (inspecteur divisionnaire des finances publiques ayant signé une convention individuelle de télétravail à domicile prévoyant qu'il exercerait ses fonctions trois jours par semaine à son domicile) l'attribution de titres-restaurant, le tribunal administratif a jugé que le droit au bénéfice de cet avantage devait, pour les agents exerçant leurs fonctions en télétravail à domicile ou dans des locaux distincts de ceux de leur employeur public, être apprécié en tenant compte de l'éloignement de leur lieu de télétravail avec un dispositif de restauration collective.

Censure CE. En statuant ainsi, alors qu'il lui revenait seulement de rechercher si l'intéressé aurait bénéficié de cet avantage s'il avait exercé ses fonctions sur son lieu d'affectation, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les conditions de travail dans la fonction publique d'État : le télétravail, in Droit de la fonction publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E91703R3.

newsid:482225

Procédure pénale/Enquête

[Brèves] Conditions d’autorisation des géolocalisations et perquisitions : indifférence des qualifications retenues à l'issue de l'enquête

Réf. : Cass. crim., 12 juillet 2022, n° 21-83.805, FS-B N° Lexbase : A84338AL

Lecture: 6 min

N2241BZZ

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par Adélaïde Léon

Le 18 Juillet 2022

► Les mesures de géolocalisation et de perquisitions, dont les conditions d’autorisation au cours d’une enquête figurent respectivement aux articles 230-32 et 76 du Code de procédure pénale, peuvent être mises en œuvre dès lors que l’enquête est diligentée pour des faits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement. Les qualifications retenues à l’issue de l’enquête à l’égard des personnes impliquées n’ont pas, alors, à être prises en compte.

Pour motiver la nécessité du recours à une mesure de géolocalisation, le procureur de la République doit notamment se référer à des circonstances de fait et non se contenter de motifs stéréotypés.

Rappel des faits. À la suite du dépôt d’une plainte pour des faits de violence avec arme, un procureur de la République a autorisé, pour une durée de huit jours, la géolocalisation des lignes téléphoniques de deux personnes, identifiées comme étant susceptibles d’être les auteurs de ces violences.

Le même jour, le juge des libertés et de la détention (JLD) a, sur requête du procureur de la République, autorisé la perquisition du domicile des intéressés sans leur assentiment.

La mesure de géolocalisation a été prolongée par autorisation du JLD.

L’une des deux personnes précitées a été interpellée à son domicile puis placée en garde à vue pour des faits de violences volontaires avec arme en réunion et de dégradation volontaire. Après ouverture d’une information judiciaire, l’intéressé a été mis en examen des chefs de violences volontaires en état d'ivresse sans incapacité totale de travail et dégradation volontaire.

Le mis en examen a saisi la chambre de l’instruction d’une requête en annulation de l’autorisation de géolocalisation en temps réel prise à son encontre, de l’autorisation de perquisition sans assentiment de son domicile et des actes subséquents.

En cause d’appel. La chambre de l’instruction a rejeté les moyens de nullité pris de l’insuffisance de motivation de la mesure de géolocalisation et de l’impossibilité d’ordonner une mesure de géolocalisation ou une perquisition sans assentiment dans le cadre de la procédure concernée.

S’agissant du défaut de motivation, les juges d’appel ont soutenu que le recours à la géolocalisation était motivé par le souci d’éviter les risques de fuite, de déperdition des preuves et de concertation entre les protagonistes en réalisant une opération d’interpellations concomitantes.

S’agissant du cadre de la procédure, la chambre de l’instruction a considéré que les mesures avaient été autorisées dans le cadre d’une enquête diligentée notamment des chefs de violences volontaires sans ITT avec arme, ces faits pouvant également être aggravés par la circonstance de la réunion. Par ailleurs, les juges du fonds rappelaient que la géolocalisation était justifiée par la nécessité de procéder aux interpellations simultanées des deux individus surveillés.

Le mis en examen a formé un pourvoi contre la décision de la chambre de l’instruction.

Moyens du pourvoi. Il était tout d’abord soutenu que l’article 230-33 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7401LPS, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 N° Lexbase : L6740LPC, était inconventionnel en raison de l’absence de contrôle préalable par une autorité indépendante de la mesure de géolocalisation en temps réel prononcée par le procureur de la République.

Outre ce grief pris de la violation des exigences européennes, le pourvoi critiquait également le défaut de motivation de la nécessité de la mesure de géolocalisation dans les décisions du procureur de la République et du JLD, en violation de l’article 230-33 du Code de procédure pénale.

Par ailleurs, selon le pourvoi, les mesures de géolocalisation en temps réel et de perquisition sans assentiment qui ne pouvait, selon, respectivement, les articles 230-32 N° Lexbase : L7402LPT et 76, alinéa 4, N° Lexbase : L0490LTC du Code de procédure pénale, être prononcées dans le cadre d’une telle enquête que si celle-ci porte sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, ne pouvaient valablement être autorisées en l’espèce dès lors qu’à la date à laquelle elles ont été ordonnées, aucune des qualifications retenues à l’encontre de l’intéressé ne lui faisait encourir une peine d’au moins trois ans d’emprisonnement.

Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi.

Par arrêt du même jour (Cass. crim., 12 juillet 2022, n° 20-86.652, FS-B N° Lexbase : A84358AN) la même chambre juge que le grief pris de la violation des exigences européennes en matière de conservation et d’accès aux données de connexion ainsi que de celles énoncées à l’article 8 de la CESDH n’est pas d’ordre public et doit avoir été soumis aux juges du fond pour être recevable devant la Cour de cassation, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

S’agissant de l’insuffisance de motivation de la mesure de géolocalisation, la Haute juridiction considère que c’est à tort que la chambre de l’instruction a rejeté le moyen soulevé par le pourvoi dès lors qu’il résultait des pièces de procédure que le procureur de la République s’était contenté d’une motivation stéréotypée sans se référer à des circonstances de fait pour autoriser la mesure de géolocalisation.

Toutefois, la Chambre criminelle estime que l’arrêt d’appel n’encourt pas la censure en application de l’article 802 du Code de procédure pénale puisque l’intéressé n’a ni justifié ni même allégué une atteinte à ses intérêts, aucune location en temps réel n’ayant été réalisée en vertu de l’autorisation critiquée.

Enfin, la Cour de cassation soulignait que l’ordonnance du JLD répondait quant à elle aux prescriptions de l ‘article 230-33 du Code de procédure pénale.

S’agissant des conditions d’autorisation des mesures critiquées, figurant aux articles 76 et 230-32 du Code de procédure pénale, la Chambre criminelle affirme que celles-ci peuvent être mises en œuvre dès lors que l’enquête est diligentée pour des faits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement. Les qualifications retenues à l’issue de l’enquête à l’égard des personnes impliquées n’ont pas, alors, à être prises en compte.

Pour aller plus loin : J.-Y. Maréchal, ÉTUDE : Les actes d’investigation, Le domaine de la géolocalisation, in Procédure pénale (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E7582ZKZ.

newsid:482241

Responsabilité

[Brèves] La psychothérapie n’exclut pas la recherche de la date de consolidation du dommage

Réf. : Cass. civ. 2, 7 juillet 2022, n° 20-19.147, FS-B N° Lexbase : A05158AC

Lecture: 2 min

N2247BZA

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 13 Juillet 2022

► Le début d’une psychothérapie ne peut constituer le point de départ de la prescription de l’action en réparation d’un préjudice corporel, dès lors que les juges du fond n’ont pas recherché si le dommage avait été consolidé, seul événement à faire courir la prescription.

Faits et procédure. En l’espèce, la victime de viols et agressions sexuelles, mineure lors des faits, agissait en réparation du préjudice corporel subi par elle, action déclarée prescrite par les juges du fond. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 19 décembre 2019, avait en effet fixé le point de départ de l’action au jour où la victime avait débuté une psychothérapie.

Solution. L’arrêt est cassé. Il l’est d’abord au visa de l’ancien article 2270-1 N° Lexbase : L2557ABC, en vigueur du 1er janvier 1986 au 18 juin 2008, et de l’article 2226 du Code civil N° Lexbase : L7212IAD issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 N° Lexbase : L9102H3I. En effet, si seul le premier de ces textes était applicable, les solutions dégagées par la jurisprudence sous l’empire de ce texte, selon lesquelles l’action en réparation d’un dommage corporel se prescrivait par dix ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé (v. par exemple : Cass. civ. 2, 4 mai 2000, n° 97-21.731, publié au bulletin N° Lexbase : A3529AUA), ont été consacrées à l’occasion de la loi du 17 juin 2008.

Désormais, l’article 2226 du Code civil dispose que « l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ».

Reproche est fait aux juges du fond de n’avoir pas recherché si le dommage avait été consolidé et, le cas échéant, à quelle date cette consolidation était intervenue. Ainsi, le fait pour la victime d’entreprendre une psychothérapie ne saurait constituer le point de départ de la prescription. L’arrêt est donc cassé.

Il l’est également au visa du seul ancien article 2270-1 du Code civil, lequel porte de dix à vingt ans le délai de prescription lorsque l’action en responsabilité civile extracontractuelle est causée par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur (v. désormais C. civ., art. 2226, al. 2 : « en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans »). Or, les juges du fond avaient considéré que le délai de prescription de l’action de la victime, mineure lors des faits, était de dix ans.

newsid:482247

Social général

[Brèves] Recours à l’activité partielle et arrêt de travail du salarié : quelle indemnisation ?

Réf. : Cass. soc., 6 juillet 2022, n° 21-18.100, FP-B N° Lexbase : A581979E

Lecture: 3 min

N2192BZ9

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par Lisa Poinsot

Le 13 Juillet 2022

Selon l’article 7 de l’annexe I, conditions particulières de travail des ouvriers et employés, à la Convention collective nationale de la fabrication mécanique du verre du 8 juin 1872, l'indemnisation des périodes d'absence pour cause de maladie ou d'accident est calculée par référence à l'horaire pratiqué dans l'établissement ou la partie d'établissement pendant l'absence de l'intéressé ;

En aucun cas l'indemnité versée par l'employeur au titre de l'indemnisation des absences pour cause de maladie ou d'accident ne doit permettre à l'agent intéressé de percevoir davantage que la rémunération totale qu'il aurait reçue s'il avait travaillé.

Faits et procédure. Un salarié, se trouvant en situation d’arrêt maladie depuis février 2020, est placé en activité partielle en raison de la crise sanitaire liée à la propagation du Covid-19. Il saisit la juridiction prud’homale d’une demande en paiement d’un rappel de rémunération correspondant à la différence entre les sommes perçues au titre de l'activité partielle et celles qu'il estimait être dues au titre de l'indemnisation conventionnelle de son absence pour cause de maladie.

Pour condamner l’employeur au paiement d’un rappel de salaire, le conseil de prud’hommes retient que :

  • le régime de l’arrêt de travail pour maladie s’applique au salarié au cours des mois de mars et d’avril 2020 ;
  • l’employeur ne peut pas le placer en activité partielle avant le 1er mai 2020 ;
  • le montant de l’indemnité complémentaire versée entre le 12 mars et le 30 avril 2020 est égal, en tenant compte du montant des indemnités journalières de la Sécurité sociale, à 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé.

Il considère, de ce fait, qu’aucune disposition ne prévoit le passage des salariés en arrêt maladie sous le régime de l’activité partielle avant le 1er mars 2020, de sorte que le salarié, en arrêt maladie avant le 17 mars 2020, pouvait prétendre à une indemnisation complémentaire à celle perçue sous le régime de l’activité partielle.

L’employeur forme alors un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation censure le raisonnement du CPH puisque celui-ci avait constaté que l’employeur avait recouru à l’activité partielle. Autrement dit, selon l’article 7 de l’annexe I, conditions particulières de travail des ouvriers et employés, à la Convention collective nationale de la fabrication mécanique du verre du 8 juin 1872 N° Lexbase : X8213APU, lorsque l’employeur a recours au régime d’activité partielle, le salarié en arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident ne peut prétendre à une indemnisation supérieure à ce qu’il aurait perçu s’il avait été en mesure de travailler.

Pour aller plus loin : un dispositif d’indemnisation des arrêts de travail applicable à la situation d’un travailleur placé par la suite en activité partielle a été créé dans le cadre de crise sanitaire du Covid-19 : v. L. Bedja, Passage des salariés bénéficiant d’un arrêt de travail dérogatoire en activité partielle à compter du 1er mai, Lexbase Social, avril 2020, n° 822 N° Lexbase : N3143BY3.

 

newsid:482192

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Une réglementation nationale imposant une condition d’identification à la TVA pour l’application dudit mécanisme est conforme au principe de neutralité fiscale

Réf. : CJUE, 30 juin 2022, aff. C-146/21, VB N° Lexbase : A880378K

Lecture: 5 min

N2238BZW

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par Marie-Claire Sgarra

Le 13 Juillet 2022

La Directive TVA et le principe de neutralité fiscale ne s’opposent pas à une réglementation nationale selon laquelle le mécanisme de l’autoliquidation n’est pas applicable à un assujetti qui n’avait ni demandé ni obtenu d’office, avant la réalisation des transactions imposables, son identification à la taxe sur la valeur ajoutée.

Les faits :

  • une entreprise est propriétaire de terrains forestiers en Roumanie et a exploité ces terrains sur la base de contrats de vente de bois sur pied conclus avec plusieurs sociétés spécialisées dans le domaine de l’exploitation forestière ;
  • à la suite d’un contrôle fiscal effectué, l’administration fiscale compétente a constaté que le chiffre d’affaires de la société réalisé au mois de septembre 2011 avait dépassé le plafond établi par le « régime spécial d’exonération » prévu par le Code des impôts en faveur des petites entreprises ;
  • lorsqu’un assujetti, au cours d’une année civile, atteint ou dépasse ce plafond d’exonération, il est tenu de s’identifier auprès de la TVA dans un délai de dix jours à compter de la fin du mois au cours duquel il a atteint ou dépassé ce plafond ;
  • les contrôleurs fiscaux ont révisé, rétroactivement, le calcul de la TVA ;
  • la société a introduit une réclamation contre ledit avis en faisant valoir que les ventes de bois sur pied étaient soumises au mécanisme de l’autoliquidation, dont l’application serait uniquement subordonnée au fait que les deux opérateurs concernés soient des assujettis, mais pas nécessairement à l’existence d’un numéro d’identification à la TVA dans le chef du fournisseur.

Question préjudicielle : La Directive [TVA] et le principe de neutralité s’opposent-ils, dans des circonstances telles que celles du litige au principal, à une réglementation nationale ou une pratique fiscale selon laquelle le mécanisme de l’autoliquidation (mesures de simplification) gouvernant impérativement la vente de bois sur pied ne serait pas applicable à une personne contrôlée et identifiée à la TVA après ce contrôle, au motif que celle-ci n’avait pas demandé et obtenu, avant la réalisation des transactions ou à la date du dépassement du plafond, l’identification à la TVA ?

Rappel. Le mécanisme de l’autoliquidation constitue une exception au principe figurant à l’article 193 de la Directive TVA, selon lequel la TVA est due par l’assujetti effectuant une livraison de biens ou une prestation de services imposable, et qu’il doit, dès lors, faire l’objet d’une interprétation stricte.

Solution de la CJUE.

En premier lieu, qu’il ne ressort ni de la Directive TVA ni des décisions d’exécution 2010/583 ou 2013/676 que, lorsqu’un État membre est autorisé à déroger à l’article 193 de la Directive TVA, en désignant comme personne redevable du paiement de la TVA l’assujetti destinataire de la livraison de biens en cause, appliquant ainsi le mécanisme de l’autoliquidation à certaines opérations imposables, le législateur national de cet État membre est empêché de déterminer, lors de la mise en œuvre de cette dérogation, des conditions d’application dudit mécanisme, pour autant que celles-ci ne contreviennent pas au principe de neutralité fiscale.

En deuxième lieu, contrairement à ce qu’ont avancé la société ainsi que la Commission dans leurs observations écrites, la réglementation nationale en cause au principal n’est pas contraire à la jurisprudence de la Cour selon laquelle le principe fondamental de neutralité de la TVA exige que la déduction de cette taxe en amont soit accordée si les exigences de fond sont satisfaites, même si certaines exigences formelles ont été omises par les assujettis.

En troisième et dernier lieu, il convient de rappeler que le principe de neutralité fiscale, qui est la traduction par le législateur de l’Union, en matière de TVA, du principe général d’égalité de traitement, s’oppose en particulier à ce que des marchandises ou des prestations de services semblables, qui se trouvent donc en concurrence les unes avec les autres, soient traitées de manière différente du point de vue de la TVA.

En imposant aux assujettis une condition d’identification à la TVA, le bénéficiaire de l’opération imposable dispose d’un critère plus accessible pour connaître, de manière exacte, l’étendue de ses obligations fiscales, puisque le droit roumain exclut de l’obligation d’identification à la TVA les assujettis bénéficiant de la franchise applicable aux petites entreprises et n’effectuant donc pas d’opérations ouvrant droit à déduction.

La différence de traitement apparaît donc proportionnée au but poursuivi par la réglementation nationale en cause au principal, dans la mesure où, d’une part, l’identification à la TVA découle du droit de l’Union lui-même et, d’autre part, le droit à déduction des assujettis concernés n’est, en principe, pas remis en cause.

Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que la directive TVA et le principe de neutralité fiscale ne s’opposent pas à une réglementation nationale selon laquelle le mécanisme de l’autoliquidation n’est pas applicable à un assujetti qui n’avait ni demandé ni obtenu d’office, avant la réalisation des transactions imposables, son identification à la TVA.

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