Le Quotidien du 19 juin 2013

Le Quotidien

Contrat de travail

[Brèves] Extension de l'accord national professionnel du 24 juin 2010 relatif à l'activité de portage salarial

Réf. : Arrêté du 24 mai 2013, portant extension de l'accord national professionnel du 24 juin 2010 relatif à l'activité de portage salarial (NOR : ETST1313705A N° Lexbase : L9973IWB)

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N7489BTK

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Le 20 Juin 2013

Par un arrêté du 24 mai 2013, portant extension de l'accord national professionnel du 24 juin 2010 relatif à l'activité de portage salarial (N° Lexbase : L0189IXB) (NOR : ETST1313705A N° Lexbase : L9973IWB), publié au Journal officiel du 8 juin 2013, sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d'application, les dispositions de l'accord national professionnel du 24 juin 2010 relatif à l'activité de portage salarial. Le paragraphe 2.1.1 de l'article 2 de l'accord, qui crée un cas de recours sui generis au contrat à durée déterminée, est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 1242-2 du Code du travail (N° Lexbase : L3209IMS). L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter du 8 juin 2013 pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord (sur le portage salarial, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7619ESY).

newsid:437489

Domaine public

[Brèves] La demande d'annulation de la vente par l'Etat de l'hippodrome de Compiègne est jugée irrecevable

Réf. : TA Paris, 7 juin 2013, n° 1215237 (N° Lexbase : A1531KGS)

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N7490BTL

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Le 20 Juin 2013

La demande d'annulation de la vente par l'Etat de l'hippodrome de Compiègne est jugée irrecevable par le tribunal administratif de Paris dans un jugement rendu le 7 juin 2013 (TA Paris, 7 juin 2013, n° 1215237 N° Lexbase : A1531KGS). Le syndicat Y, qui défend les intérêts des personnels forestiers, et notamment ceux des fonctionnaires et agents assimilés de l'ONF, ainsi que son secrétaire général, M. X, agissant à titre personnel en sa qualité d'agent de l'Etat, demandaient au tribunal administratif d'annuler l'arrêté ministériel du 16 mars 2010, autorisant la cession amiable de trois parcelles dont l'Etat était propriétaire et sur lesquelles avaient été aménagés à la fin du XIXème siècle l'hippodrome et le golf de Compiègne. Ils demandaient, par voie de conséquence, qu'il soit enjoint à l'Etat de procéder à la résiliation de la vente de ces parcelles à la société des courses de Compiègne, intervenue le 19 mars 2010. Le tribunal, qui ne s'est pas prononcé sur le fond de l'affaire, a jugé que les requérants ne justifiaient pas d'un intérêt suffisant leur donnant qualité à agir contre l'acte qu'ils contestaient. Il a estimé que l'arrêté du 16 mars 2010, dont l'unique objet est d'autoriser la cession par l'Etat de trois parcelles appartenant à son domaine privé, était un acte de gestion domaniale. S'il pouvait modifier le périmètre d'intervention des agents de l'ONF, gestionnaire de ces parcelles, cet acte ne portait pas, en lui-même, directement atteinte aux droits et prérogatives des personnels forestiers de l'ONF, pas plus qu'il n'affectait leurs conditions d'emploi ou de travail. Le tribunal a écarté l'argument avancé par les requérants tiré de ce que la cession de la parcelle serait de nature à faire perdre à l'avenir aux agents de l'ONF les avantages que leur avait concédés la société des courses de Compiègne, et, notamment, la réduction de 20 % sur le prix des consommations au restaurant du champ de courses. La perte de ces deux avantages présente un caractère indirect et incertain. Le syndicat faisait, également, valoir qu'il s'était assigné, entre autres priorités, de contribuer à "la gestion rationnelle et de la conservation du patrimoine forestier et de l'espace naturel". Le tribunal a estimé que la référence à cet objectif, très large et général, ne lui permettait pas de s'affranchir des règles qui encadrent la faculté offerte aux agents publics et aux syndicats qui défendent leurs intérêts de contester les mesures relatives à l'exécution du service qu'ils sont chargés d'assurer.

newsid:437490

Entreprises en difficulté

[Brèves] Fonctionnement des comptes bancaires en procédure collective : pouvoir de l'administrateur chargé d'une mission d'assistance, et interdiction de résiliation du seul faire de l'ouverture de la procédure

Réf. : Cass. com., 4 juin 2013, n° 12-17.203, F-P+B (N° Lexbase : A3213KG4)

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N7473BTX

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Le 20 Juin 2013

D'une part, l'administrateur s'étant vu confier une mission d'assistance sans aucune restriction, cette mission emporte obligation pour ce dernier d'assister la société débitrice dans tous les actes de gestion au nombre desquels figure le fonctionnement des comptes bancaires sous leur double signature. D'autre part, les articles L. 622-13 (N° Lexbase : L3352IC7) et L. 631-14 (N° Lexbase : L2453IEL) du Code de commerce, selon lesquels nonobstant toute disposition légale, ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, interdisent à la banque d'opposer à l'administrateur qui entend poursuivre la convention d'ouverture de compte, des prétextes tirés d'une impossibilité organisationnelle, prétextes dissimulant la volonté de la banque de cesser tout concours avec une entreprise placée en redressement judiciaire. Tels sont les enseignements issus d'un arrêt rendu le 4 juin 2013 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 4 juin 2013, n° 12-17.203, F-P+B N° Lexbase : A3213KG4). En l'espèce, une société (la débitrice) a été mise en redressement judiciaire le 9 septembre 2010, l'administrateur étant désigné avec une mission d'assistance. Ce dernier a exigé d'une banque la poursuite d'une convention de compte courant sous la double signature du débiteur et de la sienne, ès qualités. Devant le refus de la banque, l'administrateur et la société débitrice ont saisi le juge-commissaire. La débitrice ayant été mise en liquidation judiciaire, l'instance a été reprise par le liquidateur judiciaire, qui obtient gain de cause. La banque a donc formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a confirmé, pour la période courant jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire, l'injonction de maintenir le compte courant ouvert au nom de la société débitrice, ce compte devant fonctionner sous la double signature. Enonçant les principes précités, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E9666ET8 et N° Lexbase : E0120EUY).

newsid:437473

Fiscalité financière

[Brèves] Affaire "Petrus" : les sommes versés par une société civile pour stopper les dissensions entre ses associés sont déductibles ; la base d'imposition de l'associé résulte de la décision de l'assemblée générale

Réf. : CAA Bordeaux, 3ème ch., 4 juin 2013, cinq arrêts, n° 11BX00915 (N° Lexbase : A4031KGE), n ° 11BX00916 (N° Lexbase : A4032KGG), n° 11BX00917 (N° Lexbase : A4033KGH), n° 11BX00918 (N° Lexbase : A4034KGI) et n° 11BX00919 (N° Lexbase : A4035KGK), inédits au recueil Lebon

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N7448BTZ

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Le 29 Juin 2013

Aux termes de cinq arrêts rendus le 4 juin 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux retient que les montants versés, en nature ou en argent, en exécution d'un protocole d'accord intervenu à la suite de dissensions entre associés sont déductibles par la société civile versante ; l'associé de la société civile est imposé sur les bénéficies tels que répartis par l'assemblée générale, peu importe ses droits dans le capital (CAA Bordeaux, 3ème ch., 4 juin 2013, cinq arrêts, n° 11BX00915 N° Lexbase : A4031KGE, n ° 11BX00916 N° Lexbase : A4032KGG, n° 11BX00917 N° Lexbase : A4033KGH, n° 11BX00918 N° Lexbase : A4034KGI et n° 11BX00919 N° Lexbase : A4035KGK, inédits au recueil Lebon). En l'espèce, une société civile exploitant un domaine viticole à Pomerol est détenue par trois personnes physique, un en pleine propriété, un (son fils) en nue-propriété et un en usufruit, ce dernier étant aussi gérant. A la suite de dissensions qui ont abouti à un protocole d'accord, l'usufruitier a cédé ses droits au nu-propriétaire. La société civile lui a consenti divers avantages, ainsi que des remboursements de frais. L'administration a réintégré au résultat de la société civile la valeur des droits ainsi consentis à l'ancien usufruitier. En outre, elle a considéré que le premier propriétaire (le père) avait inexactement apprécié l'étendue de ses droits dans la répartition des bénéfices de la société civile. Le juge relève que les relations entre les associés de la société civile se sont fortement dégradées, et qu'à la suite de la révocation, lors de l'assemblée générale des associés, du mandat de gérant de l'usufruitier, qu'il détenait depuis de nombreuses années, ce dernier a engagé des actions judiciaires, qui ont été suivies d'autres actions de la part des autres associés, le tout dans un contexte de médiatisation locale. Les concessions faites par la société civile dans le cadre du protocole ne sont pas disproportionnées au regard des avantages qu'elle en a retirés. Dès lors qu'elles ont été consenties dans l'intérêt de la société civile, les renonciations à recettes et la prise en charge par cette société de frais relèvent d'une gestion normale et sont déductibles. Par ailleurs, dans la perspective du retrait de l'usufruitier gérant de la société civile, l'assemblée générale des associés a décidé de distribuer en cours d'année les bénéfices sociaux de l'exercice au père propriétaire et à l'ancien gérant usufruitier. Elle a décidé que la totalité de la différence entre le résultat de l'exercice qui se dégagerait et le versement fait à l'ancien gérant serait attribué au père propriétaire. Or, l'administration a estimé que cet associé devait être imposé à hauteur de ses droits dans la société sur le résultat de l'exercice à sa clôture. Mais le juge considère que les bases d'imposition devaient tenir compte des règles de répartition du bénéfice social résultant des délibérations de l'assemblée générale .

newsid:437448

Procédure civile

[Brèves] Délai de prescription de l'appel interjeté contre une mesure d'instruction in futurum

Réf. : Cass. civ. 2, 6 juin 2013, n° 12-21.683, F-P+B (N° Lexbase : A3295KG7)

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N7510BTC

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Le 20 Juin 2013

Le juge des référés a épuisé sa saisine en prescrivant, avant tout procès et en vertu de l'article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49), les mesures destinées à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Telle est la solution rappelée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 6 juin 2013 (Cass. civ. 2, 6 juin 2013, n° 12-21.683, F-P+B N° Lexbase : A3295KG7 ; cf. déjà en ce sens, Cass. mixte, 7 mai 1982, 2 arrêts, n° 79-11.974 N° Lexbase : A4595CGB et n° 79-11.814 N° Lexbase : A4594CGA ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0710EUT). En l'espèce, saisi par la société S. sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, un juge des référés, par ordonnance rendue le 16 août 2007 au contradictoire de la société M., avait ordonné une expertise portant sur une installation industrielle de criblage, concassage et stockage de matériaux. Cette ordonnance n'avait pas été notifiée. Le 30 novembre 2010, la société M. en avait interjeté appel. Cette dernière faisait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel faisant valoir qu'une ordonnance de référé se bornant à prescrire une mesure d'instruction destinée à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ne tranche pas le principal ; aussi, selon la société requérante, en retenant que l'ordonnance du 16 août 2007 avait tranché le principal, pour en déduire que l'appel formé plus de deux ans après le prononcé de celle-ci serait irrecevable, la cour d'appel avait violé les articles 145 (N° Lexbase : L1497H49), 484 (N° Lexbase : L6598H7I) et 528-1 (N° Lexbase : L6677H7G) du Code de procédure civile. Le raisonnement est écarté par la Haute juridiction qui retient que le juge des référés ayant tranché tout le principal au regard de l'objet du litige qui lui était soumis et épuisé sa saisine en prescrivant, avant tout procès et en vertu de l'article 145 du Code de procédure civile, les mesures destinées à établir la preuve de faits dont pouvait dépendre la solution du litige, c'est par une exacte application de l'article 528-1 du Code de procédure civile que la cour d'appel en a déduit que l'appel de la société M., formé plus de deux ans après le prononcé de l'ordonnance, n'était pas recevable.

newsid:437510

Propriété

[Brèves] Caractérisation du mandat tacite d'un indivisaire

Réf. : Cass. civ. 1, 12 juin 2013, n° 12-17.419, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4680KGG)

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N7614BT8

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Le 20 Juin 2013

La procédure judiciaire engagée à l'encontre des indivisaires ne peut être régulière s'il n'est pas prouvé que l'indivisaire assigné a reçu un mandat tacite en vertu de l'article 815-3 du Code civil (N° Lexbase : L9932HN8), et donc qu'il a pris en main la gestion des biens indivis, au su des autres et sans opposition de leur part, ces deux dernières conditions étant cumulatives. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 12 juin 2013 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 12 juin 2013, n° 12-17.419, FS-P+B+I N° Lexbase : A4680KGG). En l'espèce, par acte du 4 décembre 2008, les époux M. avaient vendu un immeuble à M. C. et à Mme P., acquéreurs en indivision, l'acte stipulant que l'acquéreur ferait son affaire personnelle de la reprise ou de la résiliation du contrat d'approvisionnement en gaz conclu entre la société A. et les auteurs des époux M.. A l'expiration du contrat, M. C. avait informé la société A. de son intention de conserver le réservoir en place et sa neutralisation, son enlèvement étant susceptible de nuire à la stabilité du terrain. Faute d'un accord sur la prise en charge des frais de l'opération, la société A. avait assigné M. C. en restitution du matériel. Pour condamner ce dernier au paiement de l'intégralité des frais de neutralisation et de la valeur de la citerne, le jugement rendu par la juridiction de proximité avait retenu l'existence d'un mandat tacite au profit de M. C., dès lors que Mme P. n'avait pas émis d'opposition à la prise en main par l'autre indivisaire de la gestion des biens indivis. Le jugement est censuré, au visa de l'article 815-3 du Code civil, par la Cour suprême qui relève que la société A. ne pouvait agir à l'encontre de M. C., seul, qu'à concurrence de ses droits dans l'indivision, de sorte qu'en statuant comme elle l'avait fait, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. C. avait défendu au su de Mme P., la juridiction de proximité n'avait pas donné de base légale à sa décision.

newsid:437614

Sociétés

[Brèves] La responsabilité du liquidateur à l'égard des tiers : indifférence de la démonstration d'une faute séparable des fonctions

Réf. : Cass. com., 11 juin 2013, n° 12-18.853, F-P+B (N° Lexbase : A5793KGN)

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N7597BTK

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Le 20 Juin 2013

La responsabilité prévue par l'article L. 237-12 du Code de commerce (N° Lexbase : L6386AID) n'est pas subordonnée à la démonstration d'une faute du liquidateur séparable de ses fonctions. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt rendu le 11 juin 2013 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 11 juin 2013, n° 12-18.853, F-P+B N° Lexbase : A5793KGN). En l'espèce, une SARL ayant été dissoute, son gérant est nommé liquidateur. Une société, cessionnaire des créances que sept anciens salariés de la SARL détenaient sur celle-ci et de tous leurs droits et actions à l'encontre du liquidateur, faisant valoir que ce dernier avait commis des fautes dans l'exercice de ses fonctions de gérant puis de liquidateur, l'a fait assigner en paiement de dommages-intérêts. La cour d'appel a rejeté cette demande, retenant que pour la société cessionnaire ne rapporte pas la preuve que le liquidateur a commis une faute personnelle intentionnelle d'une particulière gravité et détachable de ses fonctions de gérant ou de liquidateur de la société, dans le but de nuire aux salariés. Or, énonçant le principe précité, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 237-12 du Code de commerce et 455 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6565H7B) : en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société cessionnaire qui soutenait que le liquidateur avait, en s'abstenant de différer la clôture des opérations de liquidation jusqu'au terme des procédures judiciaires en cours devant la juridiction prud'homale et de solliciter l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société, commis, dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur de la société, des fautes dont il devait répondre sur le fondement des dispositions de l'article L. 237-12 du Code de commerce, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du second de l'article 455 précité (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E0028A8K).

newsid:437597

Temps de travail

[Brèves] Rémunération comme temps de travail effectif : le temps de trajet, pris par le représentant syndical au comité d'entreprise en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives

Réf. : Cass. soc., 12 juin 2013, n° 12-15.064, FP-P+B (N° Lexbase : A5699KG8)

Lecture: 2 min

N7613BT7

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Le 20 Juin 2013

Doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, le temps de trajet du représentant syndical au comité d'entreprise, pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, ce représentant ne devant subir aucune perte de rémunération en raison de l'exercice de son mandat. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 juin 2013 (Cass. soc., 12 juin 2013, n° 12-15.064, FP-P+B N° Lexbase : A5699KG8).
Dans cette affaire, une salariée, dont le lieu de travail est situé à Metz, en qualité de déléguée syndicale et de représentant syndical au comité d'entreprise, se rend régulièrement aux réunions du comité d'entreprise au siège social de la société à Aubagne, effectuant les allers-retours dans la journée par avion. Son employeur ne l'indemnise que partiellement de ce temps de trajet estimant que certaines heures sont des heures d'attente qu'il n'a pas à prendre en charge. La salariée a, alors, saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappel de salaire. L'employeur fait grief à l'arrêt d'appel (CA Metz, 15 décembre 2011, n° 10/00394 N° Lexbase : A3935IEH) de le condamner à payer des rappels de salaires alors qu'aux termes de l'article L. 3124-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0294H9R), le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail ou passé à attendre un moyen de transport pour s'y rendre n'est pas un temps de travail effectif. L'employeur souligne, également, que seul le temps passé aux réunions du comité d'entreprise est rémunéré comme temps de travail et qu'il n'en va ainsi ni du temps de trajet pour se rendre à ces réunions, ni du temps passé à attendre un moyen de transport pour s'y rendre. Se fondant sur l'article L. 2325-9 du Code du travail (N° Lexbase : L6251ISC), la Cour de cassation ne retient pas l'argumentation et rejette le pourvoi (sur les cas particuliers et le temps de travail effectif, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0277ETG).

newsid:437613

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