Le Quotidien du 21 juin 2013

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Suspension de garantie en cas de défaut de paiement d'une fraction de prime

Réf. : Cass. civ. 2, 13 juin 2013, n° 12-21.019, FS-P+B (N° Lexbase : A5705KGE)

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N7636BTY

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Le 22 Juin 2013

Aux termes de l'article L. 113-3, alinéa 2, du Code des assurances (N° Lexbase : L0444IXQ), à défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les 10 jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré ; au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. Faisant application de ces dispositions, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 13 juin 2013, a retenu que la mise en demeure de payer une fraction de prime d'assurance, délivrée postérieurement à la période de garantie en contrepartie de laquelle cette prime était due, ne peut entraîner aucun effet suspensif (Cass. civ. 2, 13 juin 2013, n° 12-21.019, FS-P+B N° Lexbase : A5705KGE). En l'espèce, une société, qui exerçait une activité de concessionnaire automobile au sein de locaux qu'elle louait à une SCI, avait souscrit auprès de la société A., l'assureur, par l'intermédiaire de son agent général, M. C., un contrat multirisque pour les professionnels de l'automobile, avec effet au 4 septembre 2000, puis un second contrat, avec effet au 30 septembre 2003, la date d'échéance étant fixée au 1er août de chaque année, garantissant notamment les risques d'incendie, ou d'explosion pouvant survenir sur le bâtiment à usage commercial propriété de la SCI, le contenu mobilier du local, et la perte d'exploitation. Dans la nuit du 18 au 19 juin 2007, un incendie avait endommagé les locaux professionnels donnés à bail. L'assureur avait refusé sa garantie. La SCI et la société avaient assigné l'assureur et M. C. en paiement. Elles avaient été déboutées de leur demande par un arrêt de la cour d'appel de Pau du 15 mars 2012. Elles obtiennent la cassation de cet arrêt par la Cour suprême qui estime que la cour a violé les dispositions précitées, alors qu'elle constatait que la mise en demeure délivrée le 14 mai 2007 tendait au paiement d'une somme portant sur la période de garantie courant du 1er août 2005 au 31 juillet 2006, mais exigible postérieurement à celle-ci, de sorte que cette mise en demeure ne pouvait avoir aucun effet suspensif.

newsid:437636

Avocats/Honoraires

[Brèves] La subdélégation, non expressément autorisée par le client, d'un avocat à un autre avocat n'exerçant pas au sein d'un même cabinet, ne crée pas de rapport direct d'avocat à client entre l'avocat subdélégué et le client de l'avocat déléguant

Réf. : CA Aix-en-Provence, 4 juin 2013, n° 12/21809 (N° Lexbase : A0692KGQ)

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N7541BTH

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Le 17 Septembre 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 4 juin 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence rappelle que la subdélégation non expressément autorisée par le client, d'un avocat à un autre avocat n'exerçant pas au sein d'un même cabinet, ne crée pas de rapport direct d'avocat à client entre l'avocat subdélégué et le client de l'avocat déléguant (CA Aix-en-Provence, 4 juin 2013, n° 12/21809 N° Lexbase : A0692KGQ ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0082EUL). En l'espèce, M. C. a contesté la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Nice, qui a fixé à une certaine somme les honoraires dus à Me L.. A cet égard, il soutient qu'il avait confié son affaire à Me C., qui s'était engagée à le défendre gracieusement et à n'être rémunérée que sur les sommes allouées au titre de l'article 700, affirme qu'il n'a jamais confié de mandat à Me L., dont il n'a appris l'intervention que lors de la réception de la note d'honoraires, et souligne que cet avocat est dans l'impossibilité de justifier d'un mandat écrit et d'avoir satisfait à son obligation d'information préalable des modalités de détermination de ses honoraires et de leur évolution prévisible. La cour d'appel énonce que, si les diligences accomplies par un collaborateur ou un juriste au sein d'un cabinet d'avocat constituent des frais exposés par l'avocat dans l'exercice de son mandat de représentation et d'assistance et doivent être prises en compte dans la détermination de ses honoraires, en revanche le litige opposant deux avocats, notamment quant à une rétrocession d'honoraires, ne relève pas de la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret de 1991 (N° Lexbase : L8168AID), qui n'est applicable qu'aux différends en matière d'honoraires entre un avocat et son client. Il se déduit de ces principes, du caractère intuitu personae du mandat confié à l'avocat et de l'article 1994 du Code civil (N° Lexbase : L2217ABQ), que la subdélégation non expressément autorisée par le client, d'un avocat à un autre avocat n'exerçant pas au sein d'un même cabinet, ne crée pas de rapport direct d'avocat à client.

newsid:437541

Éducation

[Brèves] Les maîtres sous contrat des établissements d'enseignement privés ont bien la qualité d'agent public

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-322 QPC du 14 juin 2013 (N° Lexbase : A4733KGE)

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N7606BTU

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Le 22 Juin 2013

Dans une décision rendue le 14 juin 2013, le Conseil constitutionnel confirme que les maîtres sous contrat des établissements d'enseignement privés ont bien la qualité d'agent public (Cons. const., décision n° 2013-322 QPC du 14 juin 2013 N° Lexbase : A4733KGE). Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat (N° Lexbase : L5254GU7). Ces dispositions confirment la qualité d'agent public des maîtres de l'enseignement privé sous contrat en prévoyant qu'au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, ils ne sont pas liés par un contrat de travail. Toutefois, elles prévoient que certaines dispositions du Code du travail qu'elles désignent leur sont applicables. Le requérant soutenait, notamment, que ces dispositions portent atteinte aux droits acquis nés de conventions légalement conclues et méconnaissent le principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail. Le Conseil constitutionnel a, tout d'abord, écarté le grief tiré de l'atteinte aux conventions légalement conclues. Il a relevé qu'en précisant que, en leur qualité d'agent public, les maîtres de l'enseignement privé ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, le législateur a entendu clarifier le statut juridique des maîtres de l'enseignement privé sous contrat pour mettre fin à une divergence d'interprétation entre le Conseil d'Etat et la Cour de cassation. Le Conseil constitutionnel a jugé qu'eu égard aux incertitudes juridiques nées de cette divergence, les dispositions contestées ne peuvent être regardées comme portant atteinte à des droits légalement acquis. Il a, également, écarté le grief tiré de la méconnaissance du principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail. Il a alors jugé qu'il ne lui appartient de procéder à l'interprétation du texte qui lui est déféré que dans la mesure où cette interprétation est nécessaire à l'appréciation de sa constitutionnalité et que tel n'est pas le cas de la question de la désignation de l'autorité chargée d'assurer le paiement des heures de délégation syndicale des maîtres des établissements privés sous contrat prises en dehors de leur temps de travail.

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Électoral

[Brèves] La méconnaissance du principe d'interdiction de publicité par voie de presse à l'approche des élections ne saurait justifier le rejet du compte de campagne du candidat

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 19 juin 2013, n° 356862, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7900KGP)

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Le 27 Juin 2013

La méconnaissance du principe d'interdiction de publicité par voie de presse à l'approche des élections ne saurait justifier le rejet du compte de campagne du candidat. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 19 juin 2013 (CE 2° et 7° s-s-r., 19 juin 2013, n° 356862, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7900KGP). Si la méconnaissance de l'interdiction d'utiliser à des fins de propagande électorale tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse dans les trois mois précédant l'élection résultant du premier alinéa de l'article L. 52-1 du Code électoral (N° Lexbase : L9941IPU) constitue une irrégularité susceptible d'altérer la sincérité du scrutin et de justifier, en fonction de son incidence sur les résultats, l'annulation de l'élection, et si le caractère irrégulier d'une telle dépense fait obstacle à ce qu'elle puisse faire l'objet d'un remboursement de la part de l'Etat, cette méconnaissance ne peut, par elle-même, justifier le rejet du compte de campagne du candidat qui y a porté cette dépense faite en vue de l'élection. Par suite, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ne pouvait rejeter le compte de campagne de M. X pour ce motif. Dès lors, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que son compte de campagne avait été rejeté à bon droit (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1209A8B).

newsid:437660

Entreprises en difficulté

[Brèves] Extension de procédure : qualité pour agir du contrôleur en cas de carence du mandataire judiciaire

Réf. : Cass. avis, 3 juin 2013, n° 15010 P (N° Lexbase : A5917KGA)

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N7666BT4

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Le 27 Juin 2013

L'article L. 622-20 du Code de commerce (N° Lexbase : L3879HBB) confère au créancier nommé contrôleur, en cas de carence du mandataire judiciaire, qualité pour agir en extension d'une procédure collective sur le fondement de la confusion des patrimoines ou de la fictivité de la personne morale. Tel est le sens d'un avis rendu par le Cour de cassation le 3 juin 2013 (Cass. avis, 3 juin 2013, n° 15010 P N° Lexbase : A5917KGA). En effet, le tribunal de commerce de Paris avait saisi la Cour d'une demande d'avis dans une instance opposant le contrôleur aux opérations de liquidation judiciaire d'une SAS à liquidateur , ainsi formulé "L'article L. 622-20 du code de Commerce qui autorise un contrôleur à suppléer la carence du mandataire judiciaire est-il applicable dans le cadre d'une action en extension d'une procédure collective alors que cette action ne sert pas nécessairement l'intérêt collectif des créanciers et n'a pas pour effet de recouvrer des sommes d'argent et de les faire entrer dans le patrimoine du débiteur ?" (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8679ETM).

newsid:437666

Fiscalité internationale

[Brèves] Mise en place d'un système mondial d'échange automatique de renseignements fiscaux : l'OCDE face au G8

Réf. : Lire le communiqué de presse de l'OCDE du 18 juin 2013

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N7661BTW

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Le 27 Juin 2013

Le 18 juin 2013, l'OCDE indique qu'elle a présenté aux dirigeants des pays du G8 une proposition relative aux prochaines étapes de la mise en place d'un système fiscal plus équitable et plus transparent à l'échelle mondiale. Cette proposition est fondée sur un rapport, nommé "A Step Change in Tax Transparency" (Un tournant pour la transparence fiscale), a été préparé à la demande du G8 pour le Sommet de Lough Erne. Ce rapport souligne les quatre mesures concrètes à prendre pour pouvoir instaurer un système vraiment multilatéral, sécurisé et efficace en termes de coûts d'échange automatique de renseignements fiscaux. Ainsi, quatre étapes sont à franchir : (i) l'adoption d'une législation-cadre de vaste portée pour faciliter l'extension du réseau des pays et territoires partenaires de chacun des pays du monde ; (ii) la définition claire du socle juridique de l'échange de renseignements ; (iii) l'adaptation des obligations d'information et de vigilance et coordination des directives en la matière, et (iv) la définition de normes de TI communes ou compatibles. Chaque étape est accompagnée de son calendrier. L'OCDE précise que la base de l'échange automatique de renseignements peut être constituée par la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, que de plus en plus de pays signent. Un groupe pilote de mise en place de la norme sera mis en place, et un nombre croissant de pays européens et d'autres régions souhaitent déjà en faire partie (à cet égard, lire N° Lexbase : N7578BTT). Lors de la prochaine réunion du G20, en juillet 2013, l'OCDE présentera aux ministres des Finances un plan d'action destiné à refermer les brèches du droit fiscal international exploitées par les multinationales.

newsid:437661

Presse

[Brèves] "Google suggest" : la Cour de cassation décline la responsabilité de Google au regard du caractère automatique et aléatoire de la fonctionnalité

Réf. : Cass. civ. 1, 19 juin 2013, n° 12-17.591, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7895KGI)

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N7662BTX

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Le 27 Juin 2013

Par un arrêt rendu le 19 juin 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation, au visa des articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW), écarte la responsabilité de Google au titre de la fonctionnalité "Google suggest", laquelle est le "fruit d'un processus purement automatique dans son fonctionnement et aléatoire dans ses résultats" (Cass. civ. 1, 19 juin 2013, n° 12-17.591, FS-P+B+I N° Lexbase : A7895KGI). En l'espèce, la société Y avait assigné la société Google Inc., M. X pris en qualité de directeur de la publication du site internet www.google.fr, ainsi que la société Google France du chef d'injure publique à la suite de l'apparition, lors de la saisie des termes "Y" sur les moteurs de recherche accessibles aux adresses google.fr, google.be, google.uk, google.es, google.it et google.ca des mots ou propositions de requêtes : "Y escroc" au troisième rang des suggestions proposées. Pour ordonner sous astreinte à M. X en sa qualité de directeur de publication et à la société Google Inc. en sa qualité de civilement responsable des sites internet précités de prendre toute mesure pour supprimer des suggestions apparaissant sur le service "prévisions de recherche" ou "service de saisie semi-automatique", à la saisie sur le moteur de recherche Google par les internautes des lettres correspondant à la dénomination de la société, l'expression "Y escroc" et les condamner à payer des dommages-intérêts à la société Y, la cour d'appel avait énoncé que le fait de diffuser auprès de l'internaute l'expression "Y escroc" correspondait à l'énonciation d'une pensée rendue possible uniquement par la mise en oeuvre de la fonctionnalité en cause, qu'il était acquis aux débats que les suggestions proposées aux internautes procédaient des sociétés Google à partir d'une base de données qu'elles avait précisément constituée pour ce faire, lui appliquant des algorithmes de leur fabrication, que le recours à ce procédé n'était que le moyen d'organiser et de présenter les pensées que la société Google mettait en circulation sur le réseau internet. L'arrêt est censuré par la Haute juridiction, pour violation des articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881. La fonctionnalité aboutissant au rapprochement critiqué est le fruit d'un processus purement automatique dans son fonctionnement et aléatoire dans ses résultats, de sorte que l'affichage des "mots clés" qui en résulte est exclusif de toute volonté de l'exploitant du moteur de recherche d'émettre les propos en cause ou de leur conférer une signification autonome au-delà de leur simple juxtaposition et de leur seule fonction d'aide à la recherche.

newsid:437662

Rel. collectives de travail

[Brèves] Qualité à agir d'un syndicat demandant l'exécution d'une convention collective dans l'intérêt collectif de la profession

Réf. : Cass. soc., 11 juin 2013, n° 12-12.818, FS-P+B (N° Lexbase : A5689KGS)

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N7621BTG

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Le 22 Juin 2013

Indépendamment de l'action réservée aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail, les syndicats professionnels, qu'ils soient ou non signataires, sont recevables à demander l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant, nécessairement, un préjudice à l'intérêt collectif de la profession. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 juin 2013 (Cass. soc., 11 juin 2013, n° 12-12.818, FS-P+B N° Lexbase : A5689KGS).
Dans cette affaire, à la suite de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 (N° Lexbase : L7392IAZ) et du décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008 (N° Lexbase : L7268IBS), la société X, dénonçant l'usage dont résultait l'organisation du temps de travail, a invité les membres du comité technique paritaire à négocier un accord d'aménagement du temps de travail. Cette négociation n'ayant pas abouti, elle a notifié le désaccord et informé de la mise en place d'une nouvelle organisation sous forme de périodes de travail de quatre semaines au plus. Un syndicat a saisi le tribunal de grande instance afin, notamment, de faire interdire l'application de ce nouveau régime de temps de travail et d'ordonner le rétablissement du régime antérieur. La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 15 novembre 2011, n° 10/13674 N° Lexbase : A8589H3I) juge que l'action du syndicat est irrecevable. Elle retient qu'il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 2132-3 du Code du travail (N° Lexbase : L2122H9H), texte de portée générale auquel déroge, nécessairement, l'article L. 2262-11 du même code (N° Lexbase : L2494H9A). Or, l'action de ce dernier article est réservée aux seuls syndicats signataires de la convention dont il est demandé l'exécution, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce, du syndicat requérant. La Haute juridiction casse l'arrêt d'appel soulignant que les syndicats professionnels, qu'ils soient ou non signataires, sont recevables à demander, sur le fondement de l'article L. 2132-3 du Code du travail, l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession (sur les actions exercées dans l'intérêt collectif de la profession par les organisations syndicales, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3755ETA).

newsid:437621

Sociétés

[Brèves] L'existence d'un affectio societatis n'est pas une condition de la validé de la cession de droits sociaux

Réf. : Cass. com., 11 juin 2013, n° 12-22.296, F-P+B (N° Lexbase : A5797KGS)

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N7596BTI

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Le 22 Juin 2013

D'une part, l'affectio societatis n'est pas une condition requise pour la formation d'un acte emportant cession de droits sociaux. D'autre part, les conventions légalement formées ne pouvant être révoquées que du consentement mutuel de ceux qui les ont faites ou pour les causes que la loi autorise, l'absence d'affectio societatis en la personne du cessionnaire de droits sociaux ne constitue pas l'une de ces causes. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 avril 2013 (Cass. com., 11 juin 2013, n° 12-22.296, F-P+B N° Lexbase : A5797KGS). En l'espèce, par acte du 3 avril 2008, le propriétaire d'actions d'une SAS, ayant pour objet la gestion de portefeuilles, dont il était l'actionnaire majoritaire, a promis de les vendre, les éventuels acquéreurs s'engageant à les acquérir. Le cédant ayant refusé, après la levée des conditions suspensives, d'accomplir les opérations nécessaires au transfert de la propriété des titres, les deux acheteurs l'ont fait assigner en paiement de dommages-intérêts. La cour d'appel de Paris a fait droit aux demandes des cessionnaires (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 14 février 2012, n° 10/21951 N° Lexbase : A4508ICX). Le cédant a donc formé un pourvoi en cassation au soutien duquel il faisait valoir que la cession partielle de titres sociaux, lorsqu'elle vise pour le cédant à partager le contrôle de sa société avec de nouveaux associés spécialement choisis à cet effet, exige l'existence de l'affectio societatis tant de la part du cédant que du cessionnaire, chacun étant appelé à s'associer et à concourir ensemble à la réalisation de l'objet social et qu'en l'espèce, la convention de cession n'avait pu se former faute d'affectio societatis de la part des cessionnaires. De même et pour les mêmes raisons il soutenait que le cédant doit être admis à renoncer unilatéralement à l'opération s'il apparaît, une fois la promesse conclue, que l'affectio societatis fait défaut chez le cessionnaire. Mais la Cour de cassation rejette le pourvoi : l'affectio societatis n'est pas une condition requise pour la formation d'un acte emportant cession de droits sociaux. C'est donc à bon droit que l'arrêt retient que le défaut d'affectio societatis en la personne des cessionnaires, à le supposer avéré, n'a pas fait obstacle à la formation de la promesse synallagmatique de vente d'actions conclue par ces derniers. De même, les conventions légalement formées ne pouvant être révoquées que du consentement mutuel de ceux qui les ont faites ou pour les causes que la loi autorise, l'absence d'affectio societatis en la personne du cessionnaire de droits sociaux ne constitue pas l'une de ces causes (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6489ADP et N° Lexbase : E1069AEC).

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