Le Quotidien du 27 juin 2013

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Etablissements de crédit et sociétés de financement : nouvelles définitions

Réf. : Communiqué du Conseil des ministres du 26 juin 2013

Lecture: 1 min

N7780BTC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8881448-edition-du-27062013#article-437780
Copier

Le 04 Juillet 2013

Le ministre de l'Economie et des Finances a présenté, au Conseil des ministres du 26 juin 2013, une ordonnance relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement. Cette ordonnance réforme le statut d'établissement de crédit en vue de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2014 du Règlement européen CRR (Capital requirements regulation), récemment adoptée, qui transpose en Europe le nouveau cadre prudentiel dit de "Bâle III", adopté en décembre 2010 par le Comité de Bâle. Ce Règlement européen harmonise en particulier la définition d'établissement de crédit au niveau communautaire. L'ordonnance aligne la notion d'établissement de crédit dans le droit français avec la définition communautaire. Elle permet également aux entités qui sont actuellement agréées en tant qu'établissements de crédit et qui ne répondent plus à la définition européenne de poursuivre leur activité, au sein d'un nouveau statut de société de financement, distinct de celui d'établissement de crédit. Les sociétés de financement seront autorisées à octroyer des crédits mais ne pourront pas collecter de dépôts ou d'autres fonds remboursables du public. Afin de maintenir un niveau de régulation élevé des activités de financement de l'économie, les sociétés de financement resteront soumises à la supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel. L'ordonnance adapte l'ensemble du droit français, en métropole et en outre-mer, à ces évolutions, en assurant un environnement aussi stable que le permet la réglementation communautaire pour les entités qui opteraient pour le nouveau statut de société de financement. Ce texte entrera en vigueur le 1er janvier 2014 (source : communiqué du Conseil des ministres du 26 juin 2013).

newsid:437780

Collectivités territoriales

[Brèves] Grand stade de l'Olympique Lyonnais : rejet du recours dirigé contre la déclaration d'intérêt général prise par le ministre de la Santé et des Sports

Réf. : CAA Lyon, 1ère ch., 11 juin 2013, trois arrêts, inédits au recueil Lebon, n° 12LY02460 (N° Lexbase : A7901KGQ), n° 12LY02461 (N° Lexbase : A7902KGR), n° 12LY02462 (N° Lexbase : A7903KGS)

Lecture: 1 min

N7735BTN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8881448-edition-du-27062013#article-437735
Copier

Le 04 Juillet 2013

La cour administrative d'appel de Lyon rejette le recours dirigé contre l'arrêté inscrivant le grand stade de l'Olympique Lyonnais et ses équipements connexes sur la liste des enceintes sportives déclarées d'intérêt général dans trois arrêts rendus le 11 juin 2013 (CAA Lyon, 1ère ch., 11 juin 2013, trois arrêts, inédits au recueil Lebon, n° 12LY02460 N° Lexbase : A7901KGQ, n° 12LY02461 N° Lexbase : A7902KGR, n° 12LY02462 N° Lexbase : A7903KGS). M. X relève appel du jugement, en date du 5 juillet 2012, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du ministre de la Santé et des Sports du 23 mai 2011 inscrivant le grand stade de l'Olympique Lyonnais et ses équipements connexes sur la liste des enceintes sportives déclarées d'intérêt général au titre de l'article 28 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, de développement et de modernisation des services touristiques (N° Lexbase : L5745IEI). La cour administrative d'appel indique que la déclaration d'intérêt général prévue par l'article 28 précité, n'autorise, ni n'induit par elle-même, aucune dépense incombant au budget des collectivités locales potentiellement concernées par la réalisation de l'enceinte sportive en cause et ses équipements connexes. Ainsi, M. X ne peut utilement faire état de sa qualité de contribuable local pour justifier d'un intérêt à contester l'arrêté du 23 mai 2011. S'il invoque également sa qualité de voisin des installations projetées, il ressort des pièces du dossier qu'il réside à près de trois kilomètres du site retenu et à l'écart des voies et réseaux de transport en commun qui en permettent la desserte. Il ne justifie pas davantage de sa fréquentation du stade de Gerland. Il s'ensuit qu'en estimant qu'il ne justifie pas d'un tel intérêt et en rejetant par ce motif sa demande comme irrecevable, les premiers juges n'ont entaché leur jugement d'aucune irrégularité.

newsid:437735

Fiscalité financière

[Brèves] Conditions de la régularisation des contribuables détenant des avoirs non déclarés à l'étranger : minoration des pénalités pour manquement délibéré et plafonnement de l'amende fiscale

Réf. : Lire le communiqué de presse du 21 juin 2013

Lecture: 1 min

N7718BTZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8881448-edition-du-27062013#article-437718
Copier

Le 28 Juin 2013

Le 20 juin 2013, Bernard Cazeneuve, ministre délégué chargé du Budget, et Christiane Taubira, ministre de la Justice, ont présenté un projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance financière devant l'Assemblée nationale. Le texte défendu prévoit un renforcement important des moyens de l'administration fiscale, de la police et de la justice, dans le cadre de la lutte contre la fraude. De plus, il alourdit les sanctions encourues. Les députés ont déjà voté en faveur d'un amendement de Pierre Moscovici, ministre de l'Economie et des Finances, afin qu'à partir de 2016, tout pays qui ne prendrait pas l'engagement de conclure un accord permettant l'échange automatique d'informations soit inscrit sur la liste des Etats et territoires non-coopératifs (ETNC). Dans ce contexte, le Gouvernement a lancé un appel aux contribuables détenant des avoirs non déclarés à l'étranger : leur mise en conformité volontaire avec le droit leur permettra de bénéficier d'un taux de pénalité pour manquement délibéré de 30 % pour les fraudeurs dits "actifs", et de 15 % pour les fraudeurs dits "passifs" (par exemple, ceux qui ont hérité d'avoirs non déclarés à l'étranger). De même, l'amende annuelle proportionnelle pour défaut de déclaration des avoirs à l'étranger sera plafonnée, respectivement, à 3 % et 1,5 % du montant de ceux-ci (voir la circulaire du 21 juin 2013). Les dossiers, déposés auprès du service des impôts des particuliers dont relève le contribuable, ou directement auprès de la direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF), seront traités par cette dernière qui assurera un traitement centralisé et homogène des demandes. Ainsi, le Gouvernement écarte toute amnistie, toute condition dérogatoire au droit commun, tout anonymat et toute tractation occulte. Le traitement des déclarations ainsi effectuées sera repris dans un rapport annuel à destination du Parlement.

newsid:437718

Fiscalité internationale

[Brèves] Publication pour commentaires du public d'un projet concernant l'application du Modèle de Convention fiscale de l'OCDE aux paiements effectués à la suite de la cessation d'un emploi

Réf. : Lire le communiqué de presse de l'OCDE du 25 juin 2013

Lecture: 1 min

N7768BTU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8881448-edition-du-27062013#article-437768
Copier

Le 04 Juillet 2013

Le 25 juin 2013, le Comité des affaires fiscales de l'OCDE (CAF) a présenté au public son projet pour commentaires concernant l'application des conventions fiscales aux paiements effectués à la suite de la cessation d'un emploi (disponible uniquement en anglais), afin qu'il lui adresse ses commentaires. Le projet est relatif à l'application des dispositions du Modèle de Convention fiscale de l'OCDE (N° Lexbase : L6769ITU) aux paiements sont effectués à la suite de la cession d'un emploi dans un contexte transfrontalier. En effet, aujourd'hui, cette question n'est traitée que sous l'angle des pensions ou autres rémunérations similaires (article 18). Il n'est donc pas prévu que l'article 15, relatif aux revenus d'emploi, concerne divers paiements, comme les paiements de non-concurrence, qui peuvent être effectués à la suite de la cessation d'un emploi. C'est pourquoi le Comité des affaires fiscales de l'OCDE, par l'intermédiaire d'un sous-groupe de son Groupe de travail 1 sur les conventions fiscales et questions connexes, a entrepris des travaux visant à clarifier le traitement conventionnel de ces paiements. Le projet présenté pour commentaires inclut les propositions de modifications et d'ajouts aux commentaires du Modèle de Convention fiscale qui sont le résultat des travaux de ce sous-groupe. Puisque ces propositions portent sur divers paiements qui peuvent être effectués à un grand nombre d'individus, le Groupe de travail 1 a décidé de consulter le public, et, notamment, les individus et organisations (y compris les conseillers fiscaux et responsables des ressources humaines) qui traitent régulièrement des questions fiscales relatives aux employés qui exercent leurs fonctions dans différents pays. Les parties intéressées peuvent faire valoir leurs commentaires sur ce projet jusqu'au 13 septembre 2013 non inclus. Leurs contributions seront examinées lors de la réunion de septembre 2013 du Groupe de travail. Elles sont à envoyer par courriel, en format word, à l'attention de la Division des conventions fiscales, prix de transfert et transactions financières OECD/CPAF. Sauf mention contraire expresse, les commentaires soumis à l'OCDE en réponse à cet appel seront publiés sur le site Internet de l'Organisation.

newsid:437768

Procédure administrative

[Brèves] Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République

Réf. : CE, S., 21 juin 2013, deux arrêts, publiés au recueil Lebon, n° 354299 (N° Lexbase : A2104KHE) et n° 349730 (N° Lexbase : A2094KHZ)

Lecture: 1 min

N7742BTW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8881448-edition-du-27062013#article-437742
Copier

Le 28 Juin 2013

Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République, indique la Haute juridiction administrative dans deux décisions rendue le 21 juin 2013 (CE, S., 21 juin 2013, deux arrêts, publiés au recueil Lebon, n° 354299 N° Lexbase : A2104KHE et n° 349730 N° Lexbase : A2094KHZ). Les dispositions du 3° de l'article R. 311-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L8941IQ9) donnent compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort de l'ensemble des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu de l'article 13, troisième alinéa, de la Constitution (N° Lexbase : L0839AHK) et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958, portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat (N° Lexbase : L1126G89), qu'il s'agisse des litiges relatifs aux décisions des autorités administratives prises en matière de recrutement et de discipline ou des litiges indemnitaires relatifs à la réparation du préjudice que ces décisions auraient causé. Par suite, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître de la requête de Mme X tendant à obtenir réparation du préjudice qu'elle soutient avoir subi du fait de l'illégalité de la délibération qui a écarté sa candidature à un poste de professeur des universités. Il en va de même du litige né du refus du ministre de l'Intérieur de soumettre une candidature au comité de sélection pour le recrutement au tour extérieur des administrateurs civils, les membres de ce corps étant nommés par décret du Président de la République en application de l'article 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958, dès lors que leur recrutement est normalement assuré par l'école nationale d'administration (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3798EXX).

newsid:437742

Propriété

[Brèves] QPC : renvoi au Conseil constitutionnel de deux questions soulevées à l'encontre des articles L. 15-4 et L. 15-5 du Code de l'expropriation

Réf. : Cass. QPC, 20 juin 2013, n° 13-40.018 (N° Lexbase : A5315KHC) et n° 13-40.015 (N° Lexbase : A5317KHE), FS-P+B

Lecture: 1 min

N7697BTA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8881448-edition-du-27062013#article-437697
Copier

Le 28 Juin 2013

L'article L. 15-4 du Code de l'expropriation (N° Lexbase : L2964HLD) en ce qu'il autorise la prise de possession par l'expropriant avant la fixation définitive de l'indemnité est-il conforme à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1364A9E) qui dispose que la propriété est un droit inviolable et sacré dont nul ne peut être privé que, notamment, sous la condition d'une juste et préalable indemnité ? De même, autrement formulé, les dispositions des articles L. 15-4 et L. 15-5 (N° Lexbase : L2966HLG) du même code, en ce qu'elles donnent au juge, bien que s'estimant insuffisamment éclairé, la faculté de statuer néanmoins à titre provisionnel, et sans recours sur le fond, sur l'indemnité préalable à la prise de possession par l'autorité expropriante des biens expropriés, sont-elles compatibles avec les articles 16 (N° Lexbase : L1363A9D) et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 ? Par deux décisions rendues le 20 juin 2013, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a estimé qu'il y avait lieu de transmettre au Conseil constitutionnel les deux questions prioritaires de constitutionnalité ainsi soulevées (première QPC : Cass. QPC, 20 juin 2013, n° 13-40.018, FS-P+B N° Lexbase : A5315KHC ; seconde QPC : Cass. QPC, 20 juin 2013, n° 13-40.015, FS-P+B N° Lexbase : A5317KHE). La Cour de cassation estime, en effet, que les questions posées présentaient un caractère sérieux en ce que la disposition contestée permet, en cas d'urgence, à l'expropriant de prendre possession de biens immobiliers après paiement ou consignation d'une indemnité provisionnelle fixée par le juge, ce qui pourrait être considéré comme portant une atteinte excessive à l'exigence d'une juste et préalable indemnité.

newsid:437697

Propriété intellectuelle

[Brèves] Loi applicable à la détermination du titulaire initial des droits d'artiste-interprète

Réf. : Cass. civ. 1, 19 juin 2013, n° 12-18.032, F-P+B (N° Lexbase : A1986KHZ)

Lecture: 1 min

N7690BTY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8881448-edition-du-27062013#article-437690
Copier

Le 28 Juin 2013

La règle de conflit de lois applicable à la détermination du titulaire initial des droits d'artiste-interprète désigne la loi du pays où la protection est réclamée. Aussi, le juge étant saisi d'atteintes portées aux droits d'artistes-interprètes des suites de la fabrication et/ou de la commercialisation en France d'enregistrement réalisé à l'étranger, suivant la règle de conflit applicable, le litige est soumis à la loi française. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 19 juin 2013 (Cass. civ. 1, 19 juin 2013, n° 12-18.032, F-P+B N° Lexbase : A1986KHZ). En l'espèce, soutenant que plusieurs albums et compilations commercialisés en France reproduisaient, sans autorisation, les enregistrements de leurs prestations, fixés entre 1964 et 1985 en Jamaïque, deux artistes-interprètes ont recherché la responsabilité des sociétés sur le fondement de l'article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3434ADK). Ces dernières, invoquant l'application du Copyright Act de 1911 en tant que loi du pays de la première fixation, ont prétendu détenir les droits sur les enregistrements en cause. La cour d'appel de Paris a fait application de la loi française et, en conséquence, a estimé que les sociétés ont, en fabriquant et commercialisant les phonogrammes en litige, reproduisant sans leur autorisation les interprétations, porté atteinte aux droits des deux artistes-interprètes (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 14 décembre 2011, n° 09/03818 N° Lexbase : A2790H8T). Les sociétés se sont donc pourvues en cassation. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice procède par substitution de motifs de pur droit et rejette le pourvoi.

newsid:437690

Rémunération

[Brèves] Précisions sur le remboursement par l'employeur des frais professionnels exposés par le salarié

Réf. : Cass. soc., 20 juin 2013, n° 11-23.071, FS-P+B (N° Lexbase : A2026KHI)

Lecture: 2 min

N7733BTL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8881448-edition-du-27062013#article-437733
Copier

Le 28 Juin 2013

Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 juin 2013 (Cass. soc., 20 juin 2013, n° 11-23.071, FS-P+B N° Lexbase : A2026KHI).
Dans cette affaire, un salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, en raison du refus de l'employeur de lui rembourser, notamment, l'ensemble des frais professionnels qu'il exposait. Il a, par la suite, été licencié. L'employeur reproche à l'arrêt (CA Rennes, 14 juin 2011, n° 10/01594 N° Lexbase : A1859HWR) de déclarer nulle et inopposable au salarié la clause relative au remboursement des frais professionnels. L'employeur estime que la clause prévoyant un remboursement forfaitaire des frais professionnels moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance n'est pas illicite, le salarié ayant seulement droit, dans l'hypothèse où ses frais seraient tels que sa rémunération réelle deviendrait inférieure au SMIC, qu'à un complément de salaire pour qu'elle atteigne le salaire minimum. La Cour de cassation constate qu'en l'absence de moyens techniques mis à la disposition du salarié pour satisfaire aux exigences de l'employeur en nombre de visites, résultats et participation aux réunions, il était astreint à des déplacements en voiture sur toute la France, impliquant des frais importants ce qui l'obligeait à régler lui-même, sur un salaire égal au SMIC, une partie de ses frais professionnels. Ainsi, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir une disproportion manifeste entre le montant de la somme forfaitaire prévue au contrat aux fins de remboursement des frais professionnels au regard la réalité des frais professionnels engagés par le salarié, en a exactement déduit, abstraction faite de la référence erronée à la nullité de la clause contractuelle, que celle-ci ne lui était pas opposable (sur l'obligation générale de prise en charge des frais professionnels par l'employeur, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0785ETA).

newsid:437733

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.