Le Quotidien du 11 juillet 2013

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Sur l'application dans le temps des dispositions de la "LME" relatives au délai de préavis et à la date d'effet du congé

Réf. : Cass. civ. 3, 3 juillet 2013, n° 12-21.541, FS-P+B (N° Lexbase : A5503KIN)

Lecture: 1 min

N7990BT4

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Le 12 Juillet 2013

Les effets légaux d'un contrat étant régis par la loi en vigueur à la date où ils se produisent, l'article L. 145-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L5736ISA), dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de modernisation de l'économie (dite "LME" ; N° Lexbase : L7358IAR), est applicable aux congés délivrés postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, même si le bail a été conclu antérieurement. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 3 juillet 2013 (Cass. civ. 3, 3 juillet 2013, n° 12-21.541, FS-P+B N° Lexbase : A5503KIN). En l'espèce, le propriétaire d'un local commercial donné à bail avait délivré au preneur après la date d'expiration, le 30 mars 2009 pour le 30 septembre 2009, un congé pour motif grave et légitime avec refus de renouvellement sans offre d'une indemnité d'éviction. Le preneur l'a assigné en annulation du congé et en constatation de la poursuite du bail. Les juges du fond ayant déclaré le congé valable, le preneur s'est pourvu en cassation, soutenant que le congé n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 145-9 du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la "LME" du 4 août 2008. La Cour de cassation rejette cependant le pourvoi en énonçant que les effets légaux d'un contrat sont régis par la loi en vigueur à la date où ils se produisent. Elle approuve en conséquence les juges du fond qui ont retenu que la loi du 4 août 2008, modifiant l'article L. 145-9 du Code de commerce et imposant de délivrer congé pour le dernier jour du trimestre civil et au moins six mois à l'avance, était applicable aux contrats en cours. Le congé donné le 30 mars 2009 pour le 30 septembre 2009 était donc valable (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E9332AED).

newsid:437990

Droit financier

[Brèves] Affaire "LVMH c/ Hermès" : l'AMF sanctionne LVMH

Réf. : AMF, décision du 25 juin 2013, sanction (N° Lexbase : L3377IXD)

Lecture: 2 min

N8013BTX

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Le 18 Juillet 2013

Le 25 juin 2013, la commission des sanctions de l'AMF a infligé à LVMH une sanction pécuniaire de 8 millions d'euros pour s'être abstenue d'informer le marché de la préparation de sa "montée" au capital d'Hermès et pour avoir manqué à son obligation d'information à l'occasion de la publication de ses comptes consolidés des exercices 2008 et 2009 (AMF, décision du 25 juin 2013, sanction N° Lexbase : L3377IXD). Après avoir validé la procédure, l'AMF relève, sur le fond, qu'au cours du premier semestre 2008, LVMH a conclu plusieurs contrats d'Equity Linked Swap (ELS) par l'intermédiaire de deux de ses filiales étrangères qu'elle contrôlait indirectement et qui étaient consolidées au sein du groupe. Ces contrats, dont le dénouement n'était initialement prévu qu'en numéraire, et qui lui permettaient de s'exposer à la hausse ou la baisse du titre Hermès comme si elle détenait les titres, mais sans avoir à les acquérir, ont été conclus avec trois banques différentes, sans que l'engagement de chacune d'entre elles ne porte sur une exposition au titre Hermès supérieure à 5 %. Considéré isolément, aucun de ces éléments ne méconnaissait les règles relatives à l'information financière, les ELS dénouables en numéraire n'étant, au moment des faits, pas soumis à la réglementation sur les franchissements de seuil. Toutefois, procédant à une approche globale de l'opération, l'AMF a estimé que la seule recherche d'un profit financier rendait difficilement explicables les modalités particulières de conclusion de ces contrats, qu'il s'agisse :
- du montant atypique des ELS ;
- de leur répartition entre plusieurs banques pour éviter toute déclaration de franchissement de seuil ;
- de leur conclusion par des filiales étrangères de LVMH n'apparaissant pas dans la liste des sociétés consolidées par celle-ci jusqu'au rapport annuel 2010 ;
- de l'indication aux banques, par LVMH, des blocs de titres leur permettant d'assurer la couverture des ELS ;
- du montant des garanties accordées aux banques par LVMH ;
- des mesures prises, dans les comptes consolidés de LVMH, pour masquer la concentration des ELS sur un seul titre.
La commission a considéré que LVMH s'était ainsi donné les moyens de préparer une opération financière au sens de l'article 223-6 du RG AMF. Elle a ensuite constaté que, le 21 juin 2010, LVMH avait obtenu l'accord de deux des trois banques pour dénouer les ELS en titres, de sorte que l'opération consistant à acquérir auprès de ces deux établissements les titres Hermès devenait réalisable. A partir de cette date, LVMH aurait dû porter à la connaissance du public, conformément à l'article 223-6, l'opération financière en préparation en indiquant, outre ses aléas, ses caractéristiques. Après avoir constaté l'incidence significative que cette annonce aurait pu avoir sur les cours des titres Hermès et LVMH, l'AMF a considéré que le manquement était caractérisé en tous ses éléments.

newsid:438013

Contrats et obligations

[Brèves] Annulation d'une reconnaissance de dette dont la cause est inexistante

Réf. : Cass. civ. 1, 3 juillet 2013, n° 12-16.853, F-P+B (N° Lexbase : A5394KIM)

Lecture: 1 min

N7993BT9

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Le 12 Juillet 2013

Dans un arrêt rendu le 3 juillet 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation confirme l'annulation d'une reconnaissance de dette pour laquelle la souscriptrice rapporte la preuve de l'inexistence de cause (Cass. civ. 1, 3 juillet 2013, n° 12-16.853, F-P+B (N° Lexbase : A5394KIM). En l'espèce, M. C., se prévalant d'une reconnaissance de dette du 19 juillet 1999 souscrite à son bénéfice par son ancienne concubine, Mme D., avait assigné cette dernière en paiement de la somme de 76 224,51 euros, avec intérêts au taux légal, au titre de l'exécution de cette reconnaissance de dette, exerçant, à titre subsidiaire, l'action "de in rem verso". Il faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux de le débouter de sa demande. Mais il n'obtiendra pas gain de cause. Selon la Cour de cassation, les juges d'appel avaient exactement énoncé que la reconnaissance de dette était valable quoi que la cause n'en fût pas exprimée, de sorte que, la cause étant présumée, il incombait à la souscriptrice d'apporter la preuve de son inexistence, preuve qu'elle rapportait en l'espèce. En effet, la cour avait constaté que la somme que Mme D. s'était engagée à rembourser à M. C. représentait, selon ce dernier, sa contribution à l'achat d'un terrain et à des travaux de construction que Mme D. démontrait avoir intégralement réglés au moyen de fonds personnels et d'emprunts souscrits en son nom et remboursés par ses soins ; la cour en avait déduit que la cause invoquée étant inexistante, la reconnaissance de dette devait être annulée en application de l'article 1131 du Code civil (N° Lexbase : L1231AB9). Selon la Cour suprême, en l'état de ces énonciations, d'où résultait la réalité de l'absence de remise des fonds prétendument prêtés, la cour d'appel avait, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision.

newsid:437993

Contrats administratifs

[Brèves] Conditions de responsabilité de l'architecte dans l'exercice de sa mission de surveillance vis-à-vis de l'entrepreneur

Réf. : CAA Lyon, 4ème ch., n° 12LY02274, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5947KI4)

Lecture: 1 min

N8026BTG

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Le 18 Juillet 2013

La cour administrative d'appel de Lyon précise les conditions de responsabilité de l'architecte dans l'exercice de sa mission de surveillance vis-à-vis de l'entrepreneur dans un arrêt rendu le 4 juillet 2013 (CAA Lyon, 4ème ch., n° 12LY02274, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5947KI4). Une commune a confié l'aménagement d'une salle communale dans un ancien corps de ferme, à un groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre. Des désordres étant apparus au niveau du parquet de la salle avant réception des travaux, la commune a demandé la condamnation solidaire de ces sociétés à l'indemniser des préjudices résultant du coût de reprise des désordres. L'une de ces sociétés demande à la cour de réformer le jugement en tant qu'il l'a condamnée à payer à la commune une indemnité supérieure à 37 807 euros et à supporter plus du tiers des dépens. Elle fait valoir que l'expert a relevé la responsabilité de l'architecte dans la surveillance de l'exécution des travaux en ce qu'il n'avait pas demandé un contrôle du dosage en ciment de la chape et n'avait pas veillé à la bonne exécution des travaux, ne s'apercevant pas des défauts et notamment de l'absence de désolidarisation de la chape par rapport aux éléments verticaux. La cour indique, à l'inverse, que, dans l'exercice de sa mission de surveillance, l'architecte ne peut être responsable vis-à-vis de l'entrepreneur que s'il a commis une faute caractérisée et d'une gravité suffisante. Si la société d'architecture n'a pas demandé un contrôle du dosage en ciment de la chape et ne s'est pas aperçue des défauts, localisés selon l'expert, tenant à l'absence de désolidarisation entre la dalle sous-jacente au parquet et les surfaces verticales et à la mauvaise position du treillis soudé, de telles fautes ne présentent pas, eu égard aux caractéristiques des ouvrages à réaliser, un caractère de gravité suffisant pour qu'elles engagent sa responsabilité quasi délictuelle à l'égard de cette dernière. Dès lors, l'entreprise requérante n'est pas fondée à soutenir que l'architecte aurait commis une faute susceptible de l'exonérer, même partiellement, de sa responsabilité.

newsid:438026

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Dettes fiscales entraînant la mise en liquidation judiciaire d'un électricien : l'impôt ne pardonne pas aux ignorants

Réf. : CA Versailles, 13ème ch., 4 juillet 2013, n° 13/00526 (N° Lexbase : A4350KIX)

Lecture: 1 min

N8025BTE

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Le 18 Juillet 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 4 juillet 2013, la cour d'appel de Versailles prononce la liquidation judiciaire d'un électricien, dont l'activité est bénéficiaire, mais qui ne serait pas en mesure de faire face à son passif fiscal et social (CA Versailles, 13ème ch., 4 juillet 2013, n° 13/00526 N° Lexbase : A4350KIX). En l'espèce, un électricien demande la conversion de la procédure de liquidation judiciaire prononcée contre lui en redressement judiciaire. Il justifie cette demande par le caractère bénéficiaire de son activité, qui se développe, faisant état de plusieurs chantiers en cours, sans toutefois en apporter la preuve matérielle. Le métier d'électricien, qu'il exerce depuis quatorze ans, lui permet de vivre, mais il a accumulé un passif social et fiscal important, ne connaissant pas ses matières. Selon lui, sa situation n'est pas irrémédiablement compromise, et il a adhéré à un centre de gestion agréé afin que sa comptabilité soit désormais convenablement traitée. Le Trésor public, qui a assigné le contribuable en liquidation judiciaire, déplore l'absence de déclaration des taxes sur le chiffre d'affaires, et le non-respect d'un plan de paiement échelonné, qu'il a finalement dénoncé. De plus, l'électricien ne démontre pas en quoi sa situation peut être redressée. Au vu du manque de justificatifs présenté par l'artisan, consistant notamment en un document reconstituant le chiffre d'affaires non certifié par un expert-comptable, et l'allégation de l'existence de plusieurs devis qui ne sont pas versés aux débats, la cour d'appel prononce la liquidation judiciaire du contribuable, qui argue de sa bonne foi et de sa méconnaissance des règles fiscales et sociales. L'activité, qui n'est pas déficitaire, mais qui connaît un passif constitué presque exclusivement de créances fiscales et sociales, s'arrête .

newsid:438025

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Relation de confiance avec l'administration fiscale : phase expérimentale pour deux ans et vingt entreprises volontaires

Réf. : Lire le communiqué de presse de l'administration fiscale du 1er juillet 2013

Lecture: 2 min

N8018BT7

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Le 12 Juillet 2013

L'administration fiscale présente, le 1er juillet 2013, sa nouvelle démarche qu'elle intitule la "relation de confiance". Désireuse de participer au redressement économique et budgétaire de la France, la direction générale des finances publiques s'inscrit dans la continuité du pacte national pour la compétitivité et l'emploi, en proposant aux entreprises un accompagnement en amont de ses processus déclaratifs pour l'ensemble des impositions relevant de sa compétence. Ainsi, l'administration met à disposition des contribuables une revue annuelle des options et obligations fiscales de l'entreprise, qui se conclut par un avis qui l'engage, au même titre que les prises de positions formelles. L'entreprise et l'administration s'accordent, dans le cadre de la relation de confiance, à respecter un principe de transparence, en vertu duquel l'administration et l'entreprise évoquent clairement et loyalement les différents sujets et produisent toute la documentation utile à leur traitement. Il est prévu qu'un protocole formalise les conditions pratiques de cette expérimentation avec l'entreprise et précise les droits et obligations de chacune des parties. Il est demandé à l'entreprise de présenter et documenter son organisation, ses modalités de contrôle, interne et externe, et d'audit, notamment, en matière fiscale ; d'évoquer spontanément tout sujet de doute portant sur l'application ou la compréhension de la loi fiscale ayant fait l'objet d'une consultation fiscale externe ou d'une analyse interne en matière fiscale ; d'informer l'administration des évènements financiers, comptables et juridiques majeurs ayant affecté ou susceptibles d'affecter la vie de l'entreprise et de son groupe. La relation de confiance est, pour l'instant, une démarche volontariste. L'entreprise qui s'engage dans cette relation peut la rompre à tout moment et sans motif. L'administration tente de rassurer les contribuables, en indiquant que les communications entre l'entreprise et elle dans le cadre du protocole sont protégées par un principe général de confidentialité, aucune information ne pouvant être utilisée par l'une ou l'autre des parties en dehors des objectifs définis au protocole. La relation de confiance en est au stade expérimental, et sera utilisée pendant deux ans, sur une vingtaine d'entreprise, toutes tailles et importances confondues. Pour être candidat, une demande doit être adressée par courriel, en indiquant les coordonnées de l'entreprise, de la personne à contacter et en exposant, le cas échéant, les motivations de la démarche et les attentes.

newsid:438018

Public général

[Brèves] Le Conseil d'Etat rejette un recours contestant l'exception à l'obligation d'étourdissement préalable des animaux avant l'abattage

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 5 juillet 2013, n° 361441, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4598KI7)

Lecture: 1 min

N7971BTE

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Le 12 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat a rejeté un recours contestant l'exception à l'obligation d'étourdissement préalable des animaux avant l'abattage ou la mise à mort lorsque cet étourdissement n'est pas compatible avec la pratique de l'abattage rituel dans une décision rendue le 5 juillet 2013 (CE 3° et 8° s-s-r., 5 juillet 2013, n° 361441, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4598KI7). Le Conseil d'Etat était saisi d'un recours dirigé contre le refus du Premier ministre d'abroger les dispositions du 1° du I de l'article R. 214-70 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L5436IRR), qui admettent une exception à l'obligation d'étourdissement préalable des animaux avant l'abattage ou la mise à mort si cet étourdissement n'est pas compatible avec la pratique de l'abattage rituel. Il a notamment jugé que la disposition prévoyant la possibilité de déroger à l'obligation d'étourdissement préalable pour la pratique de l'abattage rituel, qui a été édictée dans le but de concilier les objectifs de police sanitaire et l'égal respect des croyances et traditions religieuses, ne portait pas atteinte au principe de laïcité. Il a rappelé que le principe de laïcité impose non seulement l'égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et le respect de toutes les croyances, mais aussi, comme l'avait jugé le Conseil constitutionnel dans une décision du 21 février 2013 rendue sur une question prioritaire de constitutionnalité (Cons. const., décision n° 2012-297 QPC, du 21 février 2013 N° Lexbase : A2772I88), que la République garantisse le libre exercice des cultes.

newsid:437971

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Pas de délai obligatoire entre l'entretien au cours duquel les parties conviennent de la rupture conventionnelle et la signature de la convention

Réf. : Cass. soc., 3 juillet 2013, n° 12-19.268 (N° Lexbase : A5419KIK)

Lecture: 1 min

N8038BTU

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Le 12 Juillet 2013

L'article L. 1237-12 du Code du travail (N° Lexbase : L8193IAP) n'instaure pas de délai entre, d'une part, l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat et, d'autre part, la signature de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-11 du Code du travail (N° Lexbase : L8512IAI). Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 juillet 2013 (Cass. soc., 3 juillet 2013, n° 12-19.268 N° Lexbase : A5419KIK).
Dans cette affaire, une salariée et son employeur ont conclu une convention de rupture du contrat de travail, homologuée par l'autorité administrative. Par la suite, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses sommes. La salariée fait grief à l'arrêt d'appel (CA Poitiers, 14 mars 2012, n° 11/04281N° Lexbase : A6315IEM) de déclarer la rupture conventionnelle conclue avec son employeur valide. L'intéressée souligne qu'un délai raisonnable est requis entre l'entretien et la signature de l'acte de rupture afin de leur permettre de prendre les dispositions nécessaires notamment pour se faire assister. En l'espèce, elle estime ne pas avoir pu bénéficier de ce délai, ayant signée la convention le jour même de l'entretien. En outre, elle estime que son employeur a tenté d'imposer abusivement à celle-ci une modification de ses attributions, et qu'elle a été, en dépit du comportement violent et outrancier de son supérieur direct, poussée à signer cette rupture conventionnelle. La Cour de cassation rejette l'argumentation, l'article L. 1237-12 du Code du travail n'instaurant pas ce délai raisonnable invoqué. Par ailleurs, la Cour rappelle que l'existence d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas, par elle-même, la validité de la convention de rupture conventionnelle .

newsid:438038

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