Le Quotidien du 16 août 2013

Le Quotidien

Avocats/Responsabilité

[Brèves] De la responsabilité d'une société d'avocats aux Conseils

Réf. : Cass. civ. 1, 3 juillet 2013, n° 12-30.180, F-D (N° Lexbase : A5497KIG)

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Le 23 Août 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 3 juillet 2013, la Cour de cassation revient sur l'engagement de la responsabilité d'une société d'avocats aux Conseils (Cass. civ. 1, 3 juillet 2013, n° 12-30.180, F-D N° Lexbase : A5497KIG ; cf. N° Lexbase : E5927ETP). Dans cette affaire, la société T. a cédé son fonds de commerce d'agence immobilière à la société S., selon acte authentique dressé, le 23 septembre 1996, par M. B.. Me M., avocat, qui détenait indirectement la majorité du capital social de la société S., a consenti à celle-ci une avance de 95 417,84 euros pour financer l'acquisition du fonds. Estimant que le notaire avait manqué à ses obligations de vérification et de conseil en rédigeant un acte inefficace dans la mesure où la société venderesse n'aurait pas disposé d'une carte professionnelle, exerçait son activité dans des conditions illégales et se trouvait dans une situation financière catastrophique, l'avocat a recherché la responsabilité professionnelle du notaire pour obtenir réparation de son préjudice, correspondant au montant de l'avance dont il n'avait pas été remboursé par l'acheteuse mise en liquidation judiciaire en 2003. Par arrêt du 9 octobre 2009, la cour d'appel de Colmar l'a débouté de ses prétentions et Me M. a demandé à la SCP G. de former un pourvoi à l'encontre de l'arrêt, signifié le 16 décembre 2009. Après avoir formé le pourvoi, la SCP d'avocat aux Conseils a fait connaître à l'avocat que le recours lui paraissait dépourvu de perspectives crédibles et a sollicité des instructions de désistement, en précisant son refus de soutenir le pourvoi. Me M. a alors saisi le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation aux fins de désignation d'un avocat aux Conseils pour produire le mémoire ampliatif, en précisant que le délai pour ce faire expirait le 23 juin. Le délai ayant, en réalité, expiré le 16 juin, Me M. a saisi le conseil de l'Ordre à l'effet de faire constater la responsabilité professionnelle de la SCP G. pour l'avoir privé de la possibilité de soutenir son pourvoi en omettant de lui préciser la date exacte d'expiration du délai du dépôt du mémoire ampliatif ; en vain. La procédure suit son cours et la Cour de cassation se retrouve saisie. Elle va abonder dans le sens tant de l'Ordre que des juges du fond. En effet, elle estime que, s'il est constant que la SCP G. a omis d'informer son client du délai pour déposer le mémoire ampliatif, le fonds de commerce de l'agence immobilière existait réellement, avec la clientèle y attachée, et avait été exploité pendant sept ans par la société cessionnaire, écartant ainsi implicitement, à bon droit, que la carte professionnelle fût un élément du fonds de commerce et réfutant la prétendue inutilité de l'acte de cession alléguée par Me M.. Dès lors, il n'est pas établi que la SCP G. ait fait perdre à son client la chance d'obtenir la censure de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar. Partant, sa responsabilité ne peut être engagée.

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Fonction publique

[Brèves] Modifications réglementaires concernant l'exercice du droit syndical par les personnels non médicaux des établissements de la fonction publique hospitalière

Réf. : Décret n° 2013-627 du 16 juillet 2013 (N° Lexbase : L1029G8M)

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Le 23 Août 2013

Le décret n° 2013-627 du 16 juillet 2013 (N° Lexbase : L4443IXT), modifiant le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 modifié, relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (N° Lexbase : L1029G8M), a été publié au Journal officiel du 18 juillet 2013. Il ouvre le droit à autorisations spéciales d'absence aux représentants syndicaux mandatés pour assister aux congrès et aux réunions des organismes directeurs de tous les syndicats quel que soit leur niveau. Il complète également la liste des instances dont les réunions peuvent donner droit à autorisations spéciales d'absence et supprime la condition de détention d'un mandat au sein d'une instance pour bénéficier de ce même type d'autorisation lors de la participation aux réunions de négociations ou de groupes de travail convoqués par l'administration (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E1469EQH).

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Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Obligations pesant sur un assujetti pour prouver son droit à déduire la TVA afférente à des achats de veaux en vue de leur abattage ou de leur exportation

Réf. : , 18 juillet 2013, aff. C-78/12 (N° Lexbase : A0844KKH)

Lecture: 2 min

N8204BTZ

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Le 23 Août 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 18 juillet 2013, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) revient sur les obligations comptables et en termes de preuve pesant sur un assujetti pratiquant l'abattage et l'exportation de veaux, et lui permettant de prouver sa légitimité à déduire la TVA afférente à l'achat des veaux (CJUE, 18 juillet 2013, aff. C-78/12 N° Lexbase : A0844KKH). En l'espèce, une société de droit bulgare, dont l'activité économique principale est le commerce d'animaux, a déclaré neuf factures portant sur des livraisons de veaux destinés à l'abattage, en vue d'obtenir la déduction, sous la forme de crédit d'impôt, de la TVA relative à ces factures. De plus, elle a déclaré avoir exporté des veaux vivants vers l'Albanie, en justifiant l'achat de ceux-ci par les factures et en produisant des déclarations en douane, des certificats vétérinaires indiquant les marques auriculaires des animaux, ainsi que des attestations de vétérinaires destinées au transport des animaux sur le territoire national. L'administration fiscale a opéré un contrôle fiscal de la société au cours duquel elle a demandé des informations à l'un de ses prestataires, lesquelles ont fait apparaître des lacunes dans les déclarations de la société. La déduction de la TVA lui a donc été refusée. Le juge bulgare pose plusieurs questions à la CJUE. La Cour lui répond que, dans le contexte de l'exercice du droit à déduction de la TVA, la notion de "livraison de biens" et la preuve de la réalisation effective d'une telle livraison ne sont pas liées à la forme de l'acquisition d'un droit de propriété sur les biens concernés. Il appartient à la juridiction de renvoi d'effectuer, conformément aux règles nationales relatives à l'administration de la preuve, une appréciation globale de tous les éléments et circonstances de fait du litige dont elle est saisie, afin de déterminer si les livraisons de biens en cause au principal ont été effectivement réalisées et si, le cas échéant, un droit à déduction peut être exercé sur le fondement de ces dernières. En tout état de cause, il n'est pas imposé aux assujettis qui ne sont pas des producteurs agricoles d'inscrire dans leur comptabilité l'objet des livraisons de biens qu'ils effectuent, lorsqu'il s'agit d'animaux, et de prouver que ces derniers ont fait l'objet d'un contrôle conformément à la norme comptable internationale IAS 41 "Agriculture". De même, un assujetti qui effectue des livraisons de biens portant sur des animaux soumis à un système d'identification et d'enregistrement n'a pas à mentionner les marques auriculaires de ces animaux sur les factures relatives à ces livraisons. Enfin, un assujetti ne peut régulariser une déduction de TVA que s'il a bénéficié au préalable d'un droit à déduction de cette taxe dans les conditions prévues à l'article 168, sous a), de la Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de TVA (N° Lexbase : L7664HTZ) .

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