Le Quotidien du 27 août 2013

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] Ouverture de l'appel contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en matière de réalisation d'actifs : qui a intérêt à agir ?

Réf. : CA Versailles, 4 juillet 2013, n° 12/08961 (N° Lexbase : A4386KIB)

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Le 26 Mai 2016

Pour les procédures ouvertes avant le 15 février 2009, l'appel contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en matière de réalisation d'actifs n'est plus limité au seul ministère public (C. com., art. R. 642-37-1 N° Lexbase : L0334INP). Dans un arrêt du 4 juillet 2013, la cour d'appel de Versailles a statué sur cet ouverture de l'appel (CA Versailles, 4 juillet 2013, n° 12/08961 N° Lexbase : A4386KIB). Elle a précisé que celui-ci est soumis aux fins de non-recevoir, et en particulier à celle découlant de l'absence d'intérêt. Lorsque la vente intervient de gré à gré, tout créancier dont le titre est inscrit, peut requérir la mise de l'immeuble aux enchères et adjudications publiques, par application des dispositions de l'article 2480 du Code civil (N° Lexbase : L6554HWN) ; le fait que l'immeuble vendu de gré à gré soit la propriété d'un débiteur en liquidation judiciaire n'est pas de nature à exclure ce droit de surenchère. Ainsi, à défaut de dispositions dérogatoires à cette procédure contenues dans les textes régissant la vente des actifs immobiliers du débiteur en liquidation judiciaire, le créancier inscrit ne peut former un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire dans le seul but de contester le prix fixé, mais doit recourir à la procédure de surenchère. Dès lors que, en l'espèce, la créancière conteste l'ordonnance au motif que le prix de vente est insuffisant et ce grief trouvant sa parade dans la mise en oeuvre de la procédure de surenchère, son appel est irrecevable pour défaut d'intérêt. De même, l'auteur d'une offre concurrente non-retenue d'acquisition d'un actif d'un débiteur en liquidation judiciaire, n'ayant aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 (N° Lexbase : L1113H4Y) et 31 (N° Lexbase : L1169H43) du Code de procédure civile, n'est pas recevable à exercer un recours, même en invoquant un excès de pouvoir, contre la décision du juge-commissaire ordonnant la vente au profit de l'auteur d'une offre concurrente. En effet, l'invocation d'un excès de pouvoir du juge-commissaire au soutien d'une demande d'annulation de l'ordonnance ne modifie pas la situation procédurale de l'auteur de l'offre non retenue qui n'est entendu par le juge-commissaire que comme auteur d'une offre contractuelle et se voit notifier l'ordonnance comme candidat évincé, sans que ces diligences lui confèrent la qualité de partie, de sorte qu'il ne peut exercer ni recours-nullité, ni recours-réformation contre l'ordonnance. En revanche, en dépit de son dessaisissement et en vertu de ses droits propres, le débiteur en liquidation judiciaire est recevable à exercer le recours de l'article R. 642-37-1. La société débitrice justifie en effet d'un intérêt à critiquer l'ordonnance du juge-commissaire ordonnant la vente d'un de ses actifs immobiliers en ce qu'elle a écarté l'offre la mieux-disante pour en préférer une autre dont il a jugé qu'elle présentait davantage de garanties (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4634EU8).

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Pénal

[Brèves] Adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne

Réf. : Loi n° 2013-711 du 5 août 2013, portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France (N° Lexbase : L6201IXX)

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N8317BT9

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Le 28 Août 2013

A été publiée au Journal officiel du 6 août 2013, la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France (N° Lexbase : L6201IXX). Ce texte transpose la décision-cadre du 27 novembre 2008 qui vise à améliorer la reconnaissance mutuelle des jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté et l'exécution de ces condamnations au sein de l'Union européenne. Il modernise les mécanismes de transfèrement des personnes condamnées. La loi transpose également la décision-cadre du 26 février 2009 qui porte sur les garanties fondamentales qui doivent être respectées pour la reconnaissance des décisions étrangères rendues en l'absence de la personne. En troisième lieu, elle transpose la décision relative à Eurojust, l'unité de coopération judiciaire européenne. Les possibilités d'action d'Eurojust sont étendues avec la création d'une procédure de recommandation écrite aux autorités judiciaires nationales, appelant une réponse motivée en cas de refus, en matière d'engagement de poursuites, de réalisation d'actes d'enquête ou de résolution de conflit de compétence. La loi nouvelle transpose également trois Directives du Parlement européen et du Conseil relatives à la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène, au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales et à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie.

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Public général

[Brèves] Publication d'une circulaire relative à la mise en oeuvre du gel de la réglementation

Réf. : Circulaire du 17 juillet 2013, relative à la mise en oeuvre du gel de la réglementation (N° Lexbase : L4666IX4)

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N8281BTU

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Le 28 Août 2013

La circulaire du 17 juillet 2013, relative à la mise en oeuvre du gel de la réglementation (N° Lexbase : L4666IX4), a été publiée au Journal officiel du 18 juillet 2013. Les projets de textes réglementaires font d'ores et déjà l'objet d'une évaluation préalable destinée à apprécier leur impact sur les collectivités territoriales et les entreprises. En outre, un moratoire est appliqué aux textes imposant aux collectivités territoriales des contraintes qui ne trouvent pas leur origine dans une norme supérieure. Enfin, l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles concernant les entreprises est programmée à des dates connues d'avance. Pour renforcer l'efficacité de ce dispositif, les réglementations nouvelles (hors textes de transposition ou d'application de la loi, commandés par une règle supérieure) feront l'objet d'un moratoire. Ainsi, un projet de texte réglementaire nouveau créant des charges pour les collectivités territoriales, les entreprises ou le public ne pourra être adopté que s'il s'accompagne, à titre de "gage", d'une simplification équivalente. L'évaluation préalable des projets de textes réglementaires concernera désormais l'ensemble des textes applicables aux collectivités territoriales, aux entreprises ainsi qu'au public (particuliers, associations). Ne seront pas concernés les textes uniquement applicables aux administrations de l'Etat (textes d'organisation des services, dispositions à caractère budgétaire ou financier, règles applicables aux seuls agents de l'Etat). Enfin, les études d'impact seront rendues publiques au moment de la publication du texte. Elles pourront également l'être au moment de la mise en ligne des projets de textes soumis à consultation ouverte sur internet. Par ailleurs, le coût des normes, qui fera l'objet d'un suivi par ministère pour l'application du moratoire de la réglementation, sera également rendu public tous les six mois ; un premier bilan en sera fait au 1er janvier 2014.

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Successions - Libéralités

[Brèves] Constitutionnalité de la présomption irréfragable de gratuité de certaines aliénations

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-337 QPC du 1er août 2013 (N° Lexbase : A1824KKR)

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N8318BTA

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Le 05 Septembre 2013

Par décision rendue le 1er août 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l'article 918 du Code civil (N° Lexbase : L3570ABT), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, portant réforme des successions et des libéralités (N° Lexbase : L0807HK4) (Cons. const., décision n° 2013-337 QPC du 1er août 2013 N° Lexbase : A1824KKR). L'article 918 du Code civil impose que lorsqu'un héritier successible en ligne directe a acquis de son auteur un bien soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, soit avec réserve d'usufruit, la valeur de ce bien soit imputée sur la quotité disponible. L'héritier ne peut écarter l'application de cette règle en apportant la preuve qu'il s'est acquitté du prix ou de la contrepartie de l'aliénation. Si la valeur du bien aliéné excède la quotité disponible, l'héritier s'expose à l'action en réduction des libéralités excédant la quotité disponible. Le requérant soutenait qu'en présumant de manière irréfragable que les aliénations désignées par ces dispositions constituent des donations hors part successorale, alors même que l'acquéreur apporterait la preuve qu'il a réellement exécuté la contre-prestation, la disposition contestée portait atteinte au droit de propriété de l'héritier et à la liberté contractuelle du défunt. Le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions de l'article 918 du Code civil contesté sont justifiées par un motif d'intérêt général et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux conditions d'exercice du droit de propriété et à la liberté contractuelle. D'une part, les dispositions contestées ont pour objet de protéger les droits des héritiers réservataires. Elles permettent également d'éviter les difficultés liées à l'administration de la preuve de l'acquittement de la contrepartie de l'aliénation et de favoriser des accords préalables entre héritiers présomptifs sur ces aliénations. D'autre part, ces dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée aux conditions d'exercice du droit de propriété. Leur champ d'application est précisément défini et est en adéquation avec l'objet de la loi. La valeur du bien aliéné s'impute sur la quotité disponible, l'héritier étant seulement tenu, le cas échéant d'indemniser les autres héritiers réservataires tout en conservant la propriété du bien acquis. Enfin, les parties peuvent écarter l'application des dispositions contestées avec le consentement des autres héritiers réservataires.

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Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] La mise à disposition, par une société propriétaire d'un immeuble, d'une partie de ce bien au profit de son gérant, est soumise à TVA, peu importe qu'elle soit opérée à titre onéreux ou à titre gratuit

Réf. : CJUE, 18 juillet 2013, aff. jointes C-210/11 et C-211/11 (N° Lexbase : A0850KKP)

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N8206BT4

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Le 28 Août 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 18 juillet 2013, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que la mise à disposition d'une partie d'immeuble détenu par une société aux fins d'utilisation privée du dirigeant est soumise à TVA, peu importe que cette mise à disposition soit effectuée à titre gratuit ou à titre onéreux (CJUE, 18 juillet 2013, aff. jointes C-210/11 et C-211/11 N° Lexbase : A0850KKP). En l'espèce, une société assujettie à la TVA a fait construire un immeuble où elle exerce son activité et où, par ailleurs, ses gérants résident avec leur famille sans acquitter de loyer. Dans ses déclarations de TVA, la société a procédé à la déduction intégrale de la TVA relative aux frais de construction de cet immeuble. L'administration fiscale a constaté que cet immeuble était utilisé en partie pour les besoins privés des gérants de la société. Elle a donc considéré que seule la moitié de la TVA grevant la construction dudit immeuble pouvait être déduite. L'autre espèce concerne une société qui a fait construire un immeuble dans lequel elle exerce son activité et où, par ailleurs, son gérant réside avec sa famille sans acquitter de loyer. Dans ses déclarations de TVA, la société a procédé à la déduction intégrale de la TVA relative aux frais de construction et d'aménagement de cet immeuble, ce que l'administration a remis en cause. Dans les deux litiges, l'administration fiscale compétente fait valoir, notamment, que la mise à disposition d'une partie d'un immeuble pour les besoins privés d'un gérant de société s'analyserait, au titre de l'impôt sur le revenu, comme un avantage en nature, de sorte qu'il ne saurait être considéré qu'il s'agit d'une mise à disposition "gratuite", ou d'une situation dans laquelle il y a "absence de loyer". Le juge, saisi du litige, pose à la CJUE des questions préjudicielles. La Cour répond que la mise à disposition d'une partie d'un bien immeuble, appartenant à une personne morale, pour les besoins privés du gérant de celle-ci, sans que soit prévu à la charge des bénéficiaires, à titre de contrepartie de l'utilisation de cet immeuble, un loyer payable en espèces, ne constitue pas une location d'immeuble exonérée de TVA. Le fait qu'une telle mise à disposition est considérée, au regard de la réglementation nationale relative à l'impôt sur le revenu, comme un avantage en nature découlant de l'exécution par ses bénéficiaires de leur mission statutaire ou de leur contrat d'emploi n'a pas d'incidence à cet égard. De même, la circonstance que la mise de tout ou partie de l'immeuble entièrement affecté à l'entreprise à disposition des gérants, des administrateurs ou des associés de celle-ci a ou non un lien direct avec l'exploitation de l'entreprise est dépourvue de pertinence pour déterminer si cette mise à disposition relève de l'exonération de TVA .

newsid:438206

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