Le Quotidien du 6 décembre 2022

Le Quotidien

Contentieux de la Sécurité sociale

[Brèves] Péremption d’instance : il appartient aux parties d’accomplir les diligences ordonnées par le juge même si ce dernier n’a pas précisé à qui incombe ces diligences

Réf. : Cass. civ. 2, 1er décembre 2022, n° 21-15.589, F-B N° Lexbase : A45238WG

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N3534BZW

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par Laïla Bedja

Le 05 Décembre 2022

► Il résulte de l’article R. 142-10-10 du Code de la Sécurité sociale que l’instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné par l’article 386 du Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; ce délai court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les ordonne.

Les faits et procédure. Un salarié est décédé des suites d’un malaise cardiaque alors qu’il se trouvait aux temps et lieu du travail. Après avoir fait procéder à l’autopsie de la victime, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié aux ayants droit du salarié un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.

Un recours a alors été formé devant la juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale.

Par jugement avant dire droit du 1er juillet 2015, le tribunal des affaires de Sécurité sociale a sursis à statuer et ordonné la transmission au tribunal du rapport de l’autopsie de la victime réalisé le 16 avril 2012.

Le 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée en l’état au pôle social du tribunal de grande instance de Nancy, nouvellement compétent.

Par jugement avant dire droit du 14 juin 2019, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à se prononcer sur la péremption d'instance encourue. Le 15 octobre 2019, le tribunal a constaté la péremption d’instance.

Les ayants droit ont alors interjeté appel.

La cour d’appel. Pour dire que l’instance n’était pas éteinte par la péremption, la cour d’appel a énoncé qu'en se bornant à ordonner la transmission du rapport d'autopsie le tribunal n'a pas expressément mis à la charge des parties ou de l'une d'elles cette transmission. Cette imprécision avait alors conduit la caisse à solliciter du tribunal par deux courriers des 8 et 13 juillet 2015 qu'il indique à qui il revenait de transmettre ce rapport. Partant, le délai de péremption n’avait pu commencer à courir du fait de cette imprécision (CA Nancy, 23 février 2021, n° 20/00331 N° Lexbase : A93734HM).

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. Les parties ayant été régulièrement notifiées, l’ordre de transmission du rapport d’autopsie du tribunal impliquait qu’il soit justifié par la partie la plus diligente de la réalisation de cette transmission avant l’expiration du délai de deux ans à compter de cette notification (CPC, art. 389 N° Lexbase : L2282H4B ; CSS, art. R. 142-10-10 N° Lexbase : L4489LUS).

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Droit pénal de la presse

[Brèves] Droit de la presse : précisions sur les actes interruptifs et suspensifs de prescription

Réf. : Cass. crim., 29 novembre 2022, n° 22-81.814, F-B N° Lexbase : A45228WE

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N3531BZS

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par Helena Viana

Le 14 Décembre 2022

► Ni le soit-transmis du procureur de la République aux fins d’enquête ni les actes d’enquête effectués en exécution de celui-ci ne sont interruptifs de la prescription. De plus, lorsque le procureur ordonne le recours à la procédure de rappel à la loi, et que ce rappel est notifié dans un second temps, la prescription de l’action publique est suspendue seulement pendant le temps s’étant écoulé entre ladite décision du procureur et la notification de celle-ci à l’intéressé.

Rappel des faits et de la procédure. Des faits commis le 4 décembre 2020 et constitutifs de diffamation publique ont été dénoncés par le père d’une petite fille, à l’encontre de la mère de cette dernière à l’occasion d’une plainte simple adressée au procureur de la République le 20 décembre 2020. Dix jours plus tard, le 30 décembre 2020, le procureur adressait aux services de police un soit-transmis aux fins d’enquête et les destinataires ont procédé à l’audition des intéressées les 12 et 22 janvier 2021.

Le 26 janvier 2021, le procureur décidait d’ordonner un rappel à la loi, qui était notifié à la mère de l’enfant le 11 février suivant. Statuant sur la plainte avec constitution de partie civile qui lui était adressée le 6 avril 2021, le juge d’instruction rendait une ordonnance de refus d’informer au motif que les faits étaient prescrits. En appel, la chambre de l’instruction confirmait l’ordonnance entreprise. Le père formait un pourvoi en cassation.

En substance, deux questions se posaient dans les faits de l’espèce :

  1. Le soit-transmis du procureur aux fins d’enquête et les actes d’exécution sont-ils susceptibles d’interrompre la prescription ?
  2. Jusqu’à quel moment la prescription est suspendue lorsque le procureur a recours au rappel à la loi ?

Moyens du pourvoi. Le demandeur au pourvoi soutient, d’une part, que la chambre de l’instruction aurait dû reconnaître le caractère interruptif aux réquisitions d'enquête qui articulent et qualifient les faits au sens de l’article 65, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse N° Lexbase : C98664Y3 et aux procès-verbaux dressés en exécution desdites réquisitions. D’autre part, il critique l’arrêt de la chambre de l’instruction en ce qu’elle a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction au motif que la prescription n’était suspendue qu’entre le moment où le procureur décidait de recourir au rappel à la loi et le jour où le rappel à la loi a été notifié à l’intéressé. Selon l’auteur du pourvoi, la procédure de rappel à la loi suspendait la prescription de l’action publique jusqu’à ce que le procureur statue sur l’action publique, c’est-à-dire du 26 janvier 2021 (jour de la décision du procureur d’ordonner un rappel à la loi) jusqu’au mois de novembre 2021 (date de ses réquisitions).

Décision. La Chambre criminelle ne valide pas le raisonnement du plaignant et rejette le pourvoi.

D’une part, elle énonce que ni le soit-transmis du procureur aux fins d’enquête ni les actes en exécution du soit-transmis n’avaient un effet interruptif de la prescription. En effet, pour la Haute juridiction les « les réquisitions aux fins d'enquête ont seulement fait état d'une diffamation publique, sans autre précision sur le type de diffamation visé, et n'ont donc pas qualifié les faits, comme l'exige l'article 65, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

D’autre part, elle estime que les juges du fond ont considéré à bon droit qu’en cas de rappel à la loi, la prescription était suspendue seulement entre le moment où le ministère public a décidé de recourir à la procédure de rappel à la loi et le moment où cette décision a été notifiée à l’intéressé.

Pour aller plus loin : E. Raschel, Étude : la procédure en droit de la presse, La prescription de l’action publique, in Droit de la presse, Lexbase N° Lexbase : E0862Z9S.

newsid:483531

Entreprises en difficulté

[Brèves] Faillite personnelle et interdiction de gérer : précisions sur le point de départ du délai de prescription triennale

Réf. : Cass. com., 23 novembre 2022, n° 21-19.431, F-B N° Lexbase : A10648UX

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N3438BZD

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par Vincent Téchené

Le 05 Décembre 2022

► L'annulation d'un jugement qui prononce une liquidation judiciaire après résolution d'un plan entraînant l'anéantissement rétroactif de cette décision, le délai de prescription triennal des actions en faillite personnelle ou interdiction de gérer court à compter de la nouvelle décision d'ouverture de la procédure.

Faits et procédure. Une procédure de redressement judiciaire a été étendue aux trois sociétés dont le débiteur initial était le gérant. Le plan de redressement arrêté n'ayant pas été respecté, sa résolution a été prononcée par un jugement du 7 avril 2016, et qui a ouvert la liquidation judiciaire à l’encontre des trois sociétés et du débiteur personne physique. Ce jugement a été annulé par un arrêt du 7 novembre 2016 qui a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert la liquidation judiciaire. Le 19 septembre 2019, le liquidateur a assigné le débiteur pour voir prononcer son interdiction de gérer.

Pourvoi. L’intéressé ayant été condamné par la cour d’appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 25 mai 2021, n° 20/05339 N° Lexbase : A12744TD), il a formé un pourvoi en cassation, reprochant à l’arrêt d’appel d’avoir déclaré l'action du liquidateur recevable comme non prescrite. Au soutien de son pourvoi, il faisait valoir que les actions engagées aux fins de voir prononcer la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Or, selon lui, l'annulation par la cour d'appel du jugement qui prononce la liquidation judiciaire, pour une irrégularité de procédure n'affectant pas l'acte introductif d'instance, ne reporte pas le point de départ de cette prescription à la date de l'arrêt, qui statuant en vertu de l'effet dévolutif, prononce à nouveau une liquidation judiciaire.

Décision. La Cour de cassation approuve toutefois l’arrêt d’appel.

Elle rappelle d’abord que l'annulation d'un jugement qui prononce une liquidation judiciaire après résolution d'un plan entraîne l'anéantissement rétroactif de cette décision. Or, selon l'article L. 653-1, II, du Code de commerce N° Lexbase : L2743LB9, les actions en faillite personnelle ou interdiction de gérer se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui ouvre la procédure de redressement ou liquidation judiciaire.

La Haute juridiction relève ensuite que, conformément aux dispositions de l'article L. 626-27 du Code de commerce N° Lexbase : L8805LQ8, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire après la résolution d'un plan de redressement, constitue une nouvelle procédure. Ainsi, l’arrêt d’appel  en déduit exactement que le délai de prescription de trois ans de l'article L. 653-1, II du Code commence à courir à compter de la décision d'ouverture de la nouvelle procédure.

Dès lors, la cour d’appel retient ensuite que l'annulation du jugement du 7 avril 2016 ayant privé rétroactivement ce dernier de tout effet, le point de départ du délai de prescription de trois ans ne peut être la date du jugement annulé, mais doit être fixé au 7 novembre 2016, date de l'arrêt ayant annulé le jugement et ouvert la liquidation judiciaire. Relevant que l'action du liquidateur a été introduite par une assignation du 19 septembre 2019, il retient donc à bon droit que l'action n'est pas prescrite.

Observations. La Cour de cassation a déjà précisé, concernant le cas de la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, que le point de départ du délai de prescription triennale est la date d'ouverture du redressement et non la date de sa conversion (Cass. com., 4 novembre 2014, n° 13-24.028, F-P+B N° Lexbase : A9286MZX).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les règles communes à la faillite personnelle et à l'interdiction de gérer, La prescription de l'action tendant au prononcé d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E3887EXA.

 

newsid:483438

Filiation

[Brèves] Une reconnaissance de paternité peut-elle être constitutive d’un délit de faux commis dans un document administratif ?

Réf. : Cass. crim., 23 novembre 2022, n° 21-83.673, FS-D N° Lexbase : A97518UP

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N3481BZX

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 05 Décembre 2022

► L'objet de la reconnaissance de paternité est-il d'affirmer l'existence d'un lien de filiation biologique susceptible d'une démonstration de son exactitude ou de son inexactitude ou bien seulement l'affirmation de la volonté de créer une situation juridique par laquelle le déclarant s'engage à prendre en charge l'éducation et l'entretien de l'enfant, indépendamment de l'existence d'un lien biologique ?

Telle est, en substance, la demande d’avis formulée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, et adressée à la première chambre civile, en vue de déterminer si une reconnaissance de paternité peut être constitutive d’un délit de faux commis dans un document administratif.

Dans l’affaire en cause, le procureur général près la cour d'appel de Papeete a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 2021, qui avait relaxé les prévenus des chefs, notamment, pour le premier de provocation à l'abandon d'enfant, faux document administratif et obtention indue d'un document administratif, pour le deuxième de provocation à l'abandon d'enfant et usage de faux document administratif, pour le troisième de complicité d'obtention indue de documents administratifs et complicité de faux document administratif, et pour la quatrième d'usage de faux document administratif et complicité d'obtention indue d'un document administratif.

Saisie du pourvoi, la Chambre criminelle rappelle qu’aux termes de l'article 441-2 du Code pénal N° Lexbase : L7211ALN, le délit de faux commis dans un document administratif est consommé lorsqu'il est réalisé dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation ; ce faux spécial s'articule avec la définition générale donnée par l'article 441-1 du Code pénal N° Lexbase : L2006AMA aux termes duquel le faux nécessite une altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.

Selon la Cour, il résulte de ces textes qu'il n'existe de faux commis dans un document délivré par une administration publique que si la pièce falsifiée a une valeur probatoire, et si elle est délivrée par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation.

Elle relève que le texte incriminateur n'opère aucune restriction quant à la nature de l'administration publique délivrant le document. Ainsi un document administratif relatif à l'état civil des personnes, comme un certificat de mariage, même comportant des mentions pour partie exactes, entre dans le champ du délit de l'article 441-2 du Code pénal (Cass. crim., 22 octobre 2003, n° 02-87.875, FS-P+F N° Lexbase : A1399DA3).

Elle poursuit en relevant qu’en matière de faux, l'altération frauduleuse peut consister en une affirmation portant sciemment atteinte à la vérité dans un document ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; dans cette hypothèse, le support du document n'a pas été manipulé, seul son contenu est mensonger.

Pour que le délit puisse être considéré comme constitué, il apparaît donc indispensable que l'élément qui est l'objet même de la déclaration puisse se prêter à la démonstration de sa véracité ou de sa fausseté. Il est parfois nécessaire de déterminer si certaines situations mentionnées dans un acte administratif correspondent à une vérité susceptible de démonstration, ou seulement à l'expression d'une volonté ne reposant pas sur un événement objectif.

Cette détermination peut relever du droit civil lorsque la déclaration porte sur une situation régie par ses dispositions, telle la conception juridique de la filiation.

Plus précisément, selon la Chambre criminelle de la Cour de cassation, il convient donc de déterminer si la reconnaissance de paternité a pour objet l'affirmation de l'existence d'un lien de filiation biologique susceptible d'une démonstration de son exactitude ou de son inexactitude ou bien seulement l'affirmation de la volonté de créer une situation juridique par laquelle le déclarant s'engage à prendre en charge l'éducation et l'entretien de l'enfant, indépendamment de l'existence d'un lien biologique.

newsid:483481

Fiscalité internationale

[Brèves] Coopération dans le domaine fiscal : ajout de nouvelles dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi du programme Fiscalis

Réf. : Règlement (UE) n° 2022/2300, de la Commission, du 30 août 2022, complétant le Réglement (UE) n° 2021/847, du Parlement européen et du Conseil par l'ajout de dispositions sur la mise en place d'un cadre de suivi et d'évaluation pour le programme Fiscalis aux fins de la coopération dans le domaine fiscal N° Lexbase : L0105MGY

Lecture: 3 min

N3527BZN

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par Marie-Claire Sgarra

Le 05 Décembre 2022

Le Règlement (UE) n° 2022/2300, de la Commission, du 30 août 2022, publié au Journal officiel du 25 novembre 2022, ajoute des dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation pour le programme Fiscalis aux fins de la coopération dans le domaine fiscal.

Rappel. Le programme Fiscalis met l’accent sur l’amélioration du fonctionnement des systèmes fiscaux du marché intérieur, en aidant les pays participants, leurs autorités fiscales et leurs fonctionnaires à coopérer dans la lutte contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et la planification fiscale agressive.

Fiscalis contribue également à protéger les intérêts financiers des États membres et des contribuables honnêtes. Il permet aux autorités compétentes de mettre en œuvre le droit de l’Union dans le domaine fiscal, en garantissant l’échange d’informations, en favorisant la coopération administrative et en contribuant à réduire la charge administrative pour les autorités fiscales et les coûts de conformité pour les contribuables, le cas échéant.

Le Règlement (UE) n° 2021/847, du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2021 a établi le programme Fiscalis (Règlement (UE) n° 2021/847, du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2021, établissant le programme « Fiscalis » aux fins de la coopération dans le domaine fiscal et abrogeant le Règlement (UE) n° 1286/2013 N° Lexbase : L8666L8H).

Les indicateurs énumérés à l’annexe II du Règlement (UE) n° 2021/847, bien qu’appropriés aux fins du suivi annuel de la performance, ne sont pas suffisants pour permettre un suivi et une évaluation complets des activités et résultats du programme dans le cadre de la réalisation de ses objectifs spécifiques. Par conséquent, il convenait d’inclure des indicateurs supplémentaires dans le cadre de suivi et d’évaluation. Il convient que ces indicateurs supplémentaires mesurent les réalisations, les résultats et l’impact du programme.

Ainsi, l’article 1er du Règlement (UE) n° 2022/2300 prévoit :

Indicateurs et obligations de déclaration liés au cadre de suivi et d’évaluation

1. Lors du suivi et de l’évaluation du programme conformément aux articles 14 et 15 du Règlement (UE) n° 2021/847, les indicateurs suivants sont utilisés dans le cadre de suivi et d’évaluation :

a) les indicateurs énoncés à l’annexe II du Règlement (UE) n° 2021/847 ;

b) les indicateurs énoncés à l’annexe du présent Règlement, qui mesurent les réalisations, les résultats et l’impact du programme ;

2. Les indicateurs visés au paragraphe 1 sont mesurés chaque année, à l’exception des indicateurs d’impact visés aux points 1) a) et 3), de l’annexe du présent Règlement, qui sont mesurés tous les deux ans et dans le cadre des évaluations intermédiaire et finale, conformément à l’article 15 du Règlement (UE) n° 2021/847 ;

3. Lorsque la Commission l’exige, les bénéficiaires des fonds du programme lui fournissent des données et des informations relatives aux indicateurs visés au paragraphe 1, utiles pour contribuer au cadre de suivi et d’évaluation.

Consultez le site du programme Fiscalis [en ligne].

 

newsid:483527

Licenciement

[Brèves] Compétence du juge judiciaire pour apprécier la validité de la rétractation par l’employeur du licenciement d’un salarié protégé

Réf. : Cass. soc., 23 novembre 2022, n° 20-19.961, FS-B N° Lexbase : A10588UQ

Lecture: 2 min

N3470BZK

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par Charlotte Moronval

Le 05 Décembre 2022

► Le licenciement ne peut être rétracté par l’employeur qu’avec l’accord du salarié, peu important que la rétractation ait été faite à la demande de l’inspecteur du travail d’annuler la procédure de licenciement engagée et de respecter le statut protecteur ;

Il en résulte que le juge judiciaire, quand bien même le licenciement ultérieur du salarié a fait l'objet d'une autorisation administrative, demeure compétent, sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, pour apprécier la validité de la rétractation de la mesure de licenciement notifiée antérieurement.

Faits et procédure. Un salarié protégé est licencié pour motif personnel sans que l’employeur ne requière au préalable l’autorisation administrative. L’employeur annule cette mesure quelques jours après la notification de la rupture et informe le salarié de sa réintégration au terme de son arrêt maladie. L’employeur recommence alors la procédure et sollicite cette fois-ci une autorisation de licenciement auprès de l’inspecteur du travail, qui lui accorde. Le licenciement est notifié au salarié.

Le salarié saisit la juridiction prud’homale de plusieurs demandes et demande notamment l’annulation du licenciement intervenu initialement sans autorisation préalable de l’inspecteur du travail et sans l’accord formel de la rétractation notifiée postérieurement par l’employeur.

La cour d’appel (CA Nîmes, 7 juillet 2020, n° 18/00024 N° Lexbase : A69193QC) accède à sa demande et juge le licenciement nul. L’employeur estime n’avoir fait que se conformer aux injonctions et autorisations de l'inspection du travail. Par ailleurs, l’employeur relève que le salarié, qui n'a jamais refusé la rétractation, a continué à lui adresser ses arrêts maladie, comportement impliquant nécessairement un accord exprès et non équivoque à la rétractation du licenciement.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation approuve le raisonnement de la cour d’appel qui a estimé que la preuve de l'accord clair et non équivoque du salarié n'était pas rapportée par l'employeur.

Pour aller plus loin : confirmation de jurisprudence : le licenciement ne peut être rétracté par l’employeur qu’avec l’accord du salarié (Cass. soc., 12 mai 1998, n° 95-44.353, publié au bulletin N° Lexbase : A2564ACX).

 

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Urbanisme

[Brèves] Possibilité pour la personne publique responsable de ne pas soumettre l'élaboration ou l'évolution d'un document d'urbanisme à évaluation environnementale

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 23 novembre 2022, n° 458455, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A10208UC

Lecture: 4 min

N3446BZN

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par Yann Le Foll

Le 05 Décembre 2022

► La possibilité pour la personne publique responsable de ne pas soumettre l'élaboration ou l'évolution d'un document d'urbanisme à évaluation environnementale ne saurait méconnaître le principe d'impartialité auquel elle est tenue.

Grief. L'association requérante soutient que les dispositions du 8° de l'article 13 du décret n° 2021-1345, du 13 octobre 2021, portant modification des dispositions relatives à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme et des unités touristiques nouvelles N° Lexbase : L5532L8E, méconnaissent les exigences de la Directive 2001/42/CE, du 27 juin 2001 N° Lexbase : L7717AUD et le principe d'impartialité garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CDFUE) N° Lexbase : L8117ANX et découlant de l'article 16 de la DDHC N° Lexbase : L1363A9D en ce qu'elles prévoient, dans certaines hypothèses, que la personne publique responsable de la procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan ou programme est chargée de déterminer au cas par cas si cette procédure doit conduire à la réalisation d'une évaluation environnementale.

Position CE. Il résulte des articles R. 104-33 N° Lexbase : L6091L84, R. 104-34 N° Lexbase : L6092L87, R. 104-35 N° Lexbase : L4968MDD et R. 104-37 N° Lexbase : L6095L8A du Code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue du 8° de l'article 13 du décret n° 2021-1345, du 13 octobre 2021, que, dans tous les cas où elle estime que l'élaboration d'une carte communale, la création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle ou l'évolution d'un schéma de cohérence territoriale (SCOT), d'un plan local d'urbanisme (PLU) ou d'une carte communale n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et, en conséquence, que la réalisation d'une évaluation environnementale n'est pas nécessaire, la personne publique responsable a l'obligation, avant toute décision, de saisir pour avis conforme l'autorité environnementale mentionnée à l'article R. 104-21 du même code N° Lexbase : L5149MD3 d'un dossier décrivant notamment les principales caractéristiques du document d'urbanisme, ainsi que les raisons pour lesquelles elle estime que ce document n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement.

D'une part, la saisine pour avis conforme de l'autorité environnementale implique qu'en toute hypothèse, l'évolution ou l'élaboration d'un document d'urbanisme ne pourra être dispensée de la réalisation d'une évaluation environnementale si cette autorité s'y oppose.

D'autre part, si au terme d'un délai de deux mois à compter de sa saisine, l'autorité environnementale est réputée avoir rendu un avis favorable tacite à la solution envisagée par la personne publique responsable, cette dernière doit rendre une décision expresse motivée, exposant les raisons pour lesquelles une évaluation n'a pas été regardée comme nécessaire. 

Décision. Eu égard aux garanties entourant ainsi les conditions dans lesquelles une personne publique responsable est susceptible de retenir qu'il n'y a pas lieu de soumettre l'élaboration ou l'évolution d'un document d'urbanisme à la réalisation d'une évaluation environnementale, le 8° de l'article 13 du décret du 13 octobre 2021 ne saurait être regardé comme méconnaissant les exigences de la Directive 2001/42/CE, du 27 juin 2001, ni le principe d'impartialité garanti par l'article 41 de la CDFUE et découlant de l'article 16 de la DDHC.

À ce sujet. Lire V. Cobalan, Les unités touristiques nouvelles : focus sur la difficile prise en compte de leur impact environnemental, Lexbase Public, janvier 2022, n° 652 N° Lexbase : N0095BZK.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La création d'unités touristiques nouvelles dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale ou un plan local d'urbanisme, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 42473654, "corpus": "encyclopedia"}, "_target": "_blank", "_class": "color-encyclopedia", "_title": "La cr\u00e9ation d'unit\u00e9s touristiques nouvelles dans les communes non couvertes par un sch\u00e9ma de coh\u00e9rence territoriale ou un plan local d'urbanisme", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: E1031GAG"}}.

newsid:483446

Vente d'immeubles

[Brèves] Résolution de la vente, prescription de l’action en responsabilité du notaire, et indemnité d’occupation

Réf. : Cass. civ. 3, 16 novembre 2022, n° 21-19.241, F-D N° Lexbase : A94998TY

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N3484BZ3

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par Laure Florent

Le 05 Décembre 2022

► L’acquéreuse ayant eu tout loisir de se préoccuper de la valeur du bien avant de signer l’acte de vente, le point de départ de son action en réparation du dommage résultant d'une perte de chance de ne pas s'engager dans les termes du contrat est la date de l'acte authentique de vente qui fixe le prix ;
► l'enrichissement sans cause n'est pas applicable aux restitutions consécutives à l'anéantissement d'un contrat et le vendeur n'est pas fondé, en raison de l'effet rétroactif de la résolution de la vente, à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l'immeuble.

Faits et procédure. Les propriétaires d’une maison d’habitation l’ont vendue, par acte authentique. En exécution d'un bail d'habitation avec promesse d'achat consenti aux acheteurs, des années avant la vente, une partie du prix de vente devait être réglée comptant avant l’établissement de l’acte notarié de vente, au titre de l’arriéré de loyers dû par les acquéreurs. Le reste du prix devait être réglé après la vente, au titre du prix de vente proprement dit de l’immeuble.

Le prix n’ayant jamais été payé, les vendeurs ont assigné les acquéreurs en résolution de la vente pour non-paiement du solde du prix, et en paiement d’une indemnité d’occupation.

L’une des acquéreurs a mis en cause le notaire, afin d'obtenir, sur le fondement de sa responsabilité quasi-délictuelle pour manquement à son devoir de conseil, sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts pour perte de chance et à la garantir des condamnations qui seraient prononcées au bénéfice des vendeurs. Le notaire a toutefois soulevé l’irrecevabilité de la demande pour prescription.

Les juges du fond (CA Agen, 26 avril 2021, n° 19/00584 N° Lexbase : A30494QY) ont déclaré prescrite l’action de l’acquéreuse contre le notaire, et l’ont condamnée au paiement d’une certaine somme, à titre d'indemnité d'occupation.

Prescription de l’action en responsabilité du notaire. La Haute juridiction rejette le pourvoi formé contre l’arrêt, en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en responsabilité du notaire, et approuve le raisonnement de la cour d’appel.

Celle-ci avait relevé que l’acquéreuse reprochait au notaire de ne pas lui avoir conseillé de reprendre les termes de la promesse d'achat intégrée au contrat de bail initial, fixant un prix inférieur au prix de l’acte de vente, ce qui l'aurait amenée à conclure la vente à un prix trop élevé.

La cour d’appel avait toutefois constaté que l’acte de vente était intervenu un an après la promesse notariée, et huit ans après le contrat de bail initial, et en a souverainement déduit que l’acquéreuse ayant eu tout loisir de se préoccuper de la valeur du bien avant de signer l’acte de vente, le point de départ de son action en réparation du dommage résultant d'une perte de chance de ne pas s'engager dans les termes du contrat était la date de l'acte authentique qui fixait le prix. Dès lors, l’action engagée plus de cinq ans après cette date est prescrite.

Indemnité d’occupation (non). En revanche, au visa des articles 1234 N° Lexbase : L0970ABK et 1371 N° Lexbase : L1477ABC du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016 N° Lexbase : L4857KYK, la Cour casse l’arrêt de la cour d’appel d’Agen, en ce qu’elle a condamné l’acquéreuse au paiement d’une indemnité d’occupation.

Elle énonce qu’il résulte de l’article 1234 ancien, énumérant les causes d’extinction de l’obligation, que, pour remettre les parties à un contrat de vente résolu dans leur état antérieur, seules doivent être prises en compte les prestations fournies par chacune des parties en exécution de ce contrat, et qu’il résulte de l’article 1371 du Code civil que nul ne peut s'enrichir sans cause aux dépens d'autrui.

En l’espèce, pour condamner l’acquéreuse au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la signature du contrat de vente résolu jusqu'à la date de sa décision, la cour d'appel avait retenu que, du fait de la résolution de la vente, les vendeurs étaient redevenus propriétaires à compter de la signature de l’acte de vente, alors que, depuis lors, l’acquéreuse n’avait cessé d'occuper l'immeuble sans régler de loyers. Les vendeurs, qui ne jouissaient pas personnellement de l'immeuble, n’avaient tiré aucun profit de son occupation ; à l'inverse, ils s’étaient appauvris, puisqu'ils avaient dû rembourser les emprunts leur ayant permis d'acquérir le bien initialement.

La Haute juridiction réprouve ce raisonnement : selon elle, l'enrichissement sans cause n'est pas applicable aux restitutions consécutives à l'anéantissement d'un contrat, et le vendeur n'est pas fondé, en raison de l'effet rétroactif de la résolution de la vente, à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l'immeuble.

À noter que désormais, l’article 1229 du Code civil N° Lexbase : L0934KZM prévoit en ses troisième et quatrième alinéas que « lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».

L’enrichissement injustifié est quant à lui désormais codifié aux articles 1303 N° Lexbase : L0954KZD à 1303-4 N° Lexbase : L0649KZ3 du Code civil.

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